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01/03/2023 | FRANCE | N°20/06118

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 01 mars 2023, 20/06118


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 01 MARS 2023



(n° 2023/99 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06118 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMMX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00423



APPELANT



Monsieur [R] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[L

ocalité 3]

Représenté par Me Julie MAILLARD, avocat au barreau d'ESSONNE



INTIMEE



SAS TRANSLYNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 01 MARS 2023

(n° 2023/99 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06118 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMMX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00423

APPELANT

Monsieur [R] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Julie MAILLARD, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

SAS TRANSLYNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 1er mai 1995, M. [R] [K] a été engagé par la SAS Translyne, société spécialisée dans le secteur des transports routiers de fret interurbains, en qualité de manutentionnaire.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du transport routier et des activités auxiliaires du transport (IDCC 16).

Par lettre du 24 octobre 2017, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 suivant, avec mise à pied conservatoire. Le 8 novembre, il a été licencié pour faute grave pour avoir conduit un chariot élévateur sans être titulaire du permis le permettant et occasionné ainsi des dégâts matériels.

Le 19 avril 2018, contestant son licenciement et réclamant diverses sommes indemnitaires et salariales, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 4 mars 2020, a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le 28 septembre 2020, le salarié a fait appel de cette décision notifiée le 3 précédent.

Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2022, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Translyne à lui payer 45.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Translyne à lui payer 4.524,14 euros d'indemnité de préavis, outre 452,41 de congés payés afférents ;

- condamner la société Translyne à lui payer 15.143,30 euros d'indemnité de licenciement;

- condamner la société Translyne à lui payer 2.025,13 euros net de rappel de salaire pour les majorations des heures supplémentaires ;

- condamner la société Translyne à lui payer 35.000 euros de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi de la société et de ses manoeuvres frauduleuses ;

- condamner la société Translyne à lui payer 13.572,42 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;

- condamner la société Translyne à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'assurer son employabilité ;

- ordonner la remise de bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour après la réception de la décision à intervenir ;

- condamner la société Translyne à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 décembre 2022, la société Translyne demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes et, y ajoutant, de le condamner à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 : Sur l'exécution du contrat de travail

1.1 : Sur les majorations d'heures supplémentaires

En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires.

Il est par ailleurs de principe que le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires.

Au cas présent, le salarié fait valoir que des heures supplémentaires lui étaient réglées mais que les majorations afférentes ne l'étaient pas, seules des indemnités 'de grand déplacement', 'de repas roulant' et de 'repas roulant unique' l'étant. Il soutient dès lors que la société rémunérait artificiellement les majorations d'heures supplémentaires par le biais de ces indemnités qu'il n'aurait pas dû percevoir.

Cependant, alors que le salarié ne fait pas état d'heures supplémentaires non payées, que les fiches de paie mentionnent, outre ces heures, les majorations afférentes, que le versement effectif des sommes figurant sur ces bulletins n'est aucunement contesté et qu'il ne saurait se déduire du seul versement éventuellement indu d'indemnités qu'elles avaient nécessairement vocation à compenser des majorations non payées, la demande à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

1.2 : Sur les dommages et intérêts

1.2.1 : Sur l'exécution déloyale de la relation de travail

En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l'espèce, le salarié fait valoir que, compte tenu des man'uvres de la société consistant à ne pas lui payer les majorations des heures supplémentaires mais à lui verser en remplacement des indemnités non dues, il a subi un grave préjudice financier notamment en termes de droits à la retraite et d'assurance chômage.

Cependant, au regard de ce qui précède, en l'absence de preuve de toute manoeuvre frauduleuse visant à remplacer le paiement des majorations par le versement d'indemnités, aucun manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi n'est démontré.

Ainsi, la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de la relation de travail sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

1.2.2 : Sur l'employabilité

L'article L.6321-1 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Au cas présent, alors que le salarié disposait d'une ancienneté de plus de 22 années au sein de l'entreprise lors de la rupture de son contrat, l'employeur ne démontre pas qu'il ait bénéficié de plus de deux formations au cours de cette période, à savoir deux stages de caristes en mars et avril 2015.

Il en ressort que la société Translyne a manqué à son obligation de maintien de l'employabilité de son salarié.

Cependant, le salarié ne démontre pas le préjudice résultant directement de ce manquement.

Dès lors, la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

2 : Sur le licenciement

2.1 : Sur la recevabilité de la vidéo surveillance

L'article L.1222-4 du code du travail dispose qu'aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été portée préalablement à sa connaissance.

En outre, aux termes de l'article L.2323-47 du même code dans sa version applicable au litige, le comité d'entreprise est informé, et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.

L'article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée.

Ainsi, si dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller ses salariés, ce droit n'est pas absolu ; tout enregistrement, quels qu'en soient les motifs, d'images ou de paroles à l'insu des salariés, constitue un mode de preuve illicite dès lors que le système de vidéo surveillance est utilisé par l'employeur pour contrôler ses salariés sans information du salarié concerné ni information et consultation préalables du comité d'entreprise.

Cependant, il est constant que seuls sont soumis à ces obligations les dispositifs de surveillance mis en place spécialement pour contrôler l'activité professionnelle des salariés et que tel n'est pas le cas d'un système de vidéo surveillance qui n'est pas destiné à contrôler l'activité de salariés affectés à un poste déterminé mais à assurer la sécurité d'un entrepôt.

Au cas présent, comme l'indique l'employeur, le système de vidéo surveillance étant installé dans un entrepôt de marchandises pour en assurer la sécurité, il n'y a pas lieu de subordonner la recevabilité des preuves en résultant à la vérification de l'information préalable du salarié et du comité d'entreprise.

Ce moyen, inopérant, sera donc écarté.

2.2 : Sur le bien fondé de la rupture

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 8 novembre 2017, M. [K] a été licencié pour faute grave pour avoir conduit un chariot élévateur sans permis l'y autorisant, ce qui aurait pu provoquer un accident très grave et des préjudices corporels irréparables, outre les dégâts matériels effectivement constatés.

Malgré les dénégations du salarié, il ressort suffisamment des captations d'écran de vidéo surveillance, de l'attestation d'un salarié indiquant reconnaître M. [K] sur ces images, des attestations de l'organisme de formation mentionnant un échec au permis catégorie 3 et des factures produites, que le salarié, qui conduisait un chariot de catégorie 3 sans disposer de l'autorisation pour le faire, a été impliqué dans un accident matériel ayant fragilisé un poteau et nécessitant le remplacement de celui-ci pour un coût de 2.386,80 euros.

Cette faute caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En revanche, alors que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, les éléments produits par ce dernier ne caractérisent pas de conduite dangereuse, celle-ci ne pouvant se déduire de la seule matérialité des dégâts constatés.

Dès lors, au regard également de l'ancienneté de plus de 22 années du salarié et de l'absence d'antécédent disciplinaire pendant cette période, ces faits ne rendaient pas impossible la poursuite de la relation de travail en sorte que la faute grave n'est pas caractérisée, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a retenu le contraire.

2.3 : Sur les conséquences de la rupture

2.3.1 : Sur le rappel de salaire sur mise à pied et les congés payés afférents

La demande de rappel de salaire sur mise à pied qui figure dans le corps des conclusions mais pas dans leur dispositif ne saisit pas la cour en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile

2.3.2 : Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

L'article L.1234-5 dispose que, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. En application de l'article 13 de la convention collective des transports routiers, la durée du préavis est de deux mois.

En l'absence de faute grave, le salarié est donc en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé, soit une somme de 3.657,32 euros (1.828,66 x 2), majorée des congés payés afférents soit 365,73 euros.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette cette demande.

2.3.3 : Sur l'indemnité de licenciement

Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

En application de l'article R.1234-2 du même code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

L'article R.1234-4 prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Au cas présent, le salaire de référence le plus favorable au salarié, calculé sur douze mois, est de 1.828,66 euros brut.

La société sera donc condamnée au paiement de 12.241,86 euros d'indemnité de licenciement

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande en ce sens.

3 : Sur le travail dissimulé

L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L.8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, il n'est pas établi que l'employeur a intentionnellement mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

La demande d'indemnité de ce chef sera donc rejetée et le jugement confirmé.

4 : Sur les intérêts

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la signature par l'employeur de l'accusé de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation et du présent arrêt pour le surplus.

5 : Sur la remise des documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner la remise de bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi rectifiés conformément au présent arrêt sous quinzaine à compter de sa signification.

En revanche, la demande d'astreinte sera rejetée faute d'élément démontrant sa nécessité.

6 : Sur les demandes accessoires

Le jugement sera infirmé sur dépens et les frais irrépétibles. L'employeur, partie essentiellement perdante, sera condamné au paiement des dépens ainsi que d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 4 mars 2020 sauf en ce qu'il rejette les demandes au titre des majorations d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour déloyauté et perte d'employabilité et d'indemnité pour travail dissimulé ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave;

- Condamne la SAS Translyne à payer à M. [R] [K] la somme de 3.657,32 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 365,73 euros congés payés afférents ;

- Condamne la SAS Translyne à payer à M. [R] [K] la somme de 12.241,86 euros d'indemnité de licenciement ;

- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la signature par l'employeur de l'accusé de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation et du présent arrêt pour le surplus ;

- Ordonne la remise de bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi rectifiés conformément au présent arrêt sous quinzaine à compter de sa signification.

- Rejette la demande d'astreinte ;

- Condamne la SAS Translyne à payer à M. [R] [K] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SAS Translyne aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/06118
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;20.06118 ?
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