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01/03/2023 | FRANCE | N°20/06115

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 01 mars 2023, 20/06115


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 01 MARS 2023



(n° 2023/98 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06115 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMMP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00384



APPELANTE



S.A.S. NICKEL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164



INTIMEE



Madame [T] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurent SERVILLAT, avocat a...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 01 MARS 2023

(n° 2023/98 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06115 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMMP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00384

APPELANTE

S.A.S. NICKEL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164

INTIMEE

Madame [T] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER , Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 1er janvier 2018, Mme [T] [P], née en 1956, a été engagée en qualité d'agent de service avec reprise d'ancienneté au 28 août 1995 par la SAS Nickel qui exerce une activité de nettoyage.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043).

Par lettre du 2 octobre 2018, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 octobre 2018. Le 24, elle a été licenciée pour faute grave au motif que ses prestations ne correspondraient pas aux attentes de l'employeur ni à celles de son client puisque, lors du dernier contrôle qualité, il aurait été découvert, de nouveau, des sols très sales dans les parties communes et les toilettes, des toiles d'araignées, un sac poubelle plein abandonné près de son chariot et ce, malgré un avertissement le 18 septembre précédent, ce manque de professionnalisme et l'image ainsi donnée discréditant l'employeur.

Le 19 juin 2019, contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes indemnitaires et salariales, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, qui, par jugement du 16 septembre 2020, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Nickel au paiement des sommes subséquentes.

Le 28 septembre 2020, la société Nickel a fait appel de cette décision notifiée le 22 précédent.

Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2020, la société Nickel demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes.

Dans ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mars 2021, Mme [P] demande à la cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement, de débouter la société Nickel de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de 3.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour infirme la décision en écartant la faute grave tout en jugeant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Nickel à lui payer 3.253,98 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 325,39 euros de congés payés sur préavis, 11.204,54 euros d'indemnité légale de licenciement, ordonne la remise de l'attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail, de solde de tout compte, et du bulletin de salaire d'octobre 2018 conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par document et par jour, 15 jours à compter du jugement à intervenir et ce pendant 1 mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, de débouter la société Nickel de ses demandes et de la condamner au paiement de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, en plus des 1.200 euros accordés en première instance, outre les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2023.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Par ailleurs, l'employeur qui, bien qu'informé d'un ensemble de faits qu'il reproche au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour un ou certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire relativement aux faits dont il avait connaissance, et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée et faisant partie de ceux dont il avait connaissance.

Aux termes de la lettre de licenciement du 24 octobre 2018, la salariée a été licenciée pour faute grave au motif que ses prestations ne correspondraient pas aux attentes de l'employeur ni à celles de son client puisque, lors du dernier contrôle qualité, il aurait été découvert, de nouveau, des sols très sales dans les parties communes et les toilettes, des toiles d'araignées, un sac poubelle plein abandonné près de son chariot et ce, malgré un avertissement le 18 septembre précédent, ce manque de professionnalisme et l'image ainsi donnée discréditant l'employeur.

La lettre de licenciement fixant les limites du litige, les développements de l'employeur et de la salariée sur les refus de celle-ci de différents changements d'affectation au motif que son état de santé ne permettrait pas un temps de trajet allongé sont inopérants et devront être écartés sauf à être pris en considération pour apprécier le contexte de la rupture.

Par ailleurs, il ressort suffisamment des attestations concordantes et circonstanciées de la responsable de la salariée et de l'inspecteur la supervisant ("Ma demande de sanction effectuée auprès de ma hiérarchie à l'encontre de Mme [P] a eu lieu suite à plusieurs contrôle la semaine du 24 au 28 septembre 2018. J'ai pris moi-même les photos le 24 septembre 2018 (sol non aspiré et non lavé, relance de toile d'araignée, sacs poubelles non vidés, toilettes non faites) régulièrement selon les consignes que je lui ai données j'ai refait mon contrôle avec (...) mon inspecteur le 27 septembre 2018 et nous avons constaté que rien n'a été fait " d'une part et d'autre part "J'ai effectué le contrôle qualité le 27 septembre en présence de (...la responsable...) afin de contrôler le travail de Mme [P] [T]. J'ai effectué le contrôle à la demande de (...la responsable...) qui a contrôlé ce même travail le 24 septembre qui était bien insatisfaisant. J'ai du voir, le 27 septembre, que de nouveau le sol n'était pas aspiré, pas lavé, présence de toile d'araignée, les poubelles dans les toilettes n'étaient pas vidées et les toilettes n'étaient pas faites") ainsi que des photographies qui y sont jointes et confirment ces déclarations que les faits reprochés, à savoir une prestation de ménage très dégradée et ce de manière réitérée malgré les consignes, sont établis et postérieurs à l'avertissement du 18 septembre 2018 en sorte qu'il ne saurait être soutenu que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire.

Or, alors que l'état de santé de la salariée ne lui interdisait pas d'exécuter les tâches confiées et que celle-ci avait déjà été avertie les 22 février et 18 septembre précédents pour des faits similaires, ces agissements caractérisent une négligence fautive et constituent, compte tenu de l'absence d'amélioration malgré les deux mises en garde, une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Cependant, ils ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail.

Dès lors, il convient de juger que le licenciement repose non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.

Il y a lieu ainsi de confirmer la décision en ce qu'elle condamne l'employeur au paiement de 3.253,98 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 325,39 euros de congés payés sur préavis et 11.204,54 euros d'indemnité légale de licenciement mais de l'infirmer en ce qu'elle juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Nickel au paiement de dommages et intérêts à ce titre.

La décision sera également confirmée sur la remise des documents sociaux, qui devront être conformes au présent arrêt, sur les intérêts légaux, sur les dépens et sur les frais irrépétibles.

Elle sera en revanche infirmée sur l'astreinte, la demande à ce titre devant être rejetée.

En cause d'appel, les dépens seront supportés par l'appelante qui devra également régler une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 16 septembre 2020 sauf en ce qu'il juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société Nickel au paiement de 26.845,33 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une astreinte, en se réservant le droit de liquider celle-ci, et l'infirme de ces différents chefs ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Juge que le licenciement repose non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;

- Déboute Mme [T] [P] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Déboute Mme [T] [P] de sa demande d'astreinte ;

- Rappelle que les documents sociaux remis devront être conformes au présent arrêt ;

- Condamne la SAS Nickel à payer à Mme [T] [P] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SAS Nickel aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/06115
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;20.06115 ?
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