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01/03/2023 | FRANCE | N°19/11127

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 01 mars 2023, 19/11127


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 01 MARS 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11127 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5DU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 16/00509



APPELANTE



Madame [F] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représ

entée par Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0574



INTIMEE



SASU PITNEY BOWES SOFTWARE

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthi...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 01 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11127 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5DU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 16/00509

APPELANTE

Madame [F] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0574

INTIMEE

SASU PITNEY BOWES SOFTWARE

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [I] a été embauchée en contrôleur de qualité, agent de maîtrise par avenant du 1er octobre 2010 niveau IV coefficient 285 échelon 3 affectée sur le site de [Localité 5] par la société Pitney Bowes dont le siège social se situe à [Localité 4] par contrat à durée indéterminée avec effet le 9 mars 2005.

La Convention collective applicable est la convention nationale métallurgie région parisiennes cadres et etam.

Madame [I] a été licenciée par courrier notifié le 4 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement énonçant les motifs suivants :

À la suite de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, le docteur [E] [J] en date du 31 janvier 2019, nous avons procédé à la recherche de postes conformes aux préconisations du médecin du travail et correspondant à votre qualification.

Après avis des délégués du personnel recueilli le 18 février 2019 et faisant suite à notre entretien en date du 28 février 2019, nous vous notifions par la présente votre licenciement en raison de l'impossibilité dans laquelle nous sommes de vous reclasser pour les motifs suivants , qui vous ont d'ailleurs été notifiés par courrier RAR en date du 18 février dernier:'

' En date du 31 janvier 2019 le médecin du travail Madame [E] [J] a conclu à votre inaptitude au poste de contrôleur qualité.

Nous vous informons par la présente , en application des dispositions de l'article L1226-2-1 du code du travail et après avoir recueilli l'avis des délégués du personnel en date du 18 février 2019 que votre reclassement au sein de la société est impossible. En effet vous avez effectué une visite de pré reprise le 14 janvier 2019.

Lors de la visite de reprise programmée le 31 janvier dernier , le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude indiquant dans ses conclusions et indications relatives au reclassement: " inapte au poste de contrôleur qualité. L'origine de l'inaptitude et l'organisation du travail ne permettant pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans ce cadre".

Nous avons alors sollicité auprès du médecin du travail des précisions sur l'avis d'inaptitude en lui transmettant la liste des postes disponibles au sein de notre société et qui au regard de votre profil nous paraissaient compatibles avec votre niveau de qualification

Par courrier en date du 15 février 2019 dont vous avez eu par ailleurs copie, madame [E] [J] a confirmé votre inaptitude en précisant que les différents postes proposés au reclassement ne répondaient pas aux restrictions émises le 31 janvier dernier.

Aucun autre poste compatible avec les restrictions du médecin du travail et votre profil n'est actuellement disponible au sein de notre société'.

La date d'envoi de la présente lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail, étant précisé que conformément à l'article L1226-4 du code du travail, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice ....'

Par jugement du 4 juin 2019, le Conseil des prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a débouté madame [I] de toutes ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Pitney Bowes le somme de 500 euros sur le fondement de l'article 500 du code de procédure civile.

Madame [I] en a interjeté appel.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 août 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [I] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant de nouveau de condamner l'employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :

2000€ à titre de dommages et intérêts pour déclaration tardive de l'accident de travail

3000€ à titre de dommages et intérêts pour privation de sa prime de vacances

3 000€ à titre de dommages et intérêts pour traitement tardif du dossier de prévoyance

20 000 € pour harcèlement moral

25 000€ au titre de la discrimination pour l'attribution de la prime

25 000€ au titre de la discrimination pour les promotions et augmentation de salaire

29 400€ pour licenciement nul

5 879,81€ indemnité compensatrice de préavis

587,98€ congés payés

3 000€ article 700 du code de procédure civile

Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Pitney Bowes demande à la cour de confirmer le jugement querellé ,y ajoutant condamner madame [I] à verser à la Société Pitney Bowes la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, prise en la personne de Maître [Z] [U].

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur le harcèlement

Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1152-4 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 toute disposition ou tout acte contraire est nul. Aussi, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Madame [I] soutient qu'elle a été contrainte par son employeur d'effectuer des tâches qui n'étaient pas les siennes , qu'elle était constamment sollicitée pour effectuer des tâches administratives et qu'elle subissait ainsi une modification de son contrat de travail la privant de ses prérogatives managériales. Elle considère qu'il s'agit d'une dépossession de ses fonctions et responsabilités managériales. Malgré ses plaintes au service des ressources humaines et auprès des représentants du personnel , aucun changement n'a eu lieu . Elle reproche également à son employeur de ne pas lui avoir remis un badge du site de [Localité 7] alors qu'elle y a été affectée pendant plus d'un an.

Elle indique que l'ensemble de ces éléments a contribué à la dégradation de son état de santé, puisqu'outre ses problèmes de santé physique celle-ci a été victime d'un état dépressif lié à son travail. Ce lien étant d'ailleurs reconnu par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude.

Elle souligne avoir subi des pressions du service des ressources humaines , qui ne résultent que du courrier qu'elle adresse le 25 juin 2015 à la directrice des ressources humaines.

Elle ne justifie pas plus les termes de son mail du 26 mars 2014 dans lequel elle se plaint d'être sans cesse désignée pour aider, les mails auxquels elle fait référence dans ce courriel ne sont pas produit aux débats.

Cependant celle-ci établit par les attestations de mesdames [W], [D] ,[O] , [B] qu'elle a effectué des tâches administratives à de nombreuses reprises , elle verse d'ailleurs aux débats un mail dans lequel elle expose avoir gérer des dossiers de réclamations de clients.

Elle produit différents mails démontrant des difficultés dans la gestion de son accident du travail du paiement de ses salaires et des arrêts de travail.

Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer un harcèlement.

La société Pitney Bowes expose que les demandes de renfort aux tâches administratives étaient ponctuelles et s'adressaient à tout le service dans lequel travaillait madame [I] et non à elle uniquement comme elle tente de le faire croire et rappelle que le contrat de travail prévoyait que toute mission entrant dans le cadre de sa qualification pourrait lui être confiées . Elle conteste que celle-ci ait été affectée à saint Denis où elle ne devait se rendre qu'une à deux fois par semaine , elle n'avait donc pas besoin d'un badge . Elle conteste toute conséquence dommageable dans le retard pris pour déclarer l'accident du travail . Elle expose que toutes les absences des salariés apparaissent avec un mois de décalage sur les bulletins de paye , enfin elle conteste toute retenue illégitime de sommes sur son salaire et rappelle qu'en l'absence de subrogation , elle a déduit les indemnités journalières perçues par la salariée.

Il résulte du contrat de travail de la salariée que ses tâches principales sont les suivantes ' participer au contrôle et au suivi qualité des actions des équipes opérations clients à travers l'écoute des équipes ,le traçage des erreurs, l'analyse des enquêtes de satisfaction, le contrôle aléatoire des actions , être force de proposition sur les actions correctives suite aux contrôles' , il est cependant expressément prévu que 'ces tâches ne sont pas limitatives et il est convenu qu'il pourrait vous être confié toute autre mission entrant dans le cadre de votre qualification'.

La société démontre que la demande d'aide a été faite à l'ensemble du service contrôle qualité et non uniquement à madame [I], notamment via des mails communs adressés aux différentes salariées , ce qui prive cette demande de toute connotation de harcèlement. De plus au vu des éléments produits cette demande apparaît n'avoir été qu'une demande ponctuelle, ce qui a été expliquée aux salariés dans le cadre d'une réunion. Les attestations versées aux débats ne contredisent pas ce caractère ponctuel eu égard au manque de précision sur la durée et la fréquence du traitement de tâches administratives par madame [I].

Aucun élément n'établi que ces remplacements aient occasionnés une surcharge de travail, dégradant ses conditions de travail .

Si au vu des attestations versées aux débats et notamment celle de madame [Y] , il est démontré que madame [I] a été affectée à [Localité 7] aucun élément ne permet de déterminer combien de temps a duré cette affectation, il sera observé que l'entreprise verse aux débats des échanges de mail de juin 2014 démontrant que le responsable des ressources humaines conteste que ce soit à Sian ( qui aurait affecté madame [I] à [Localité 7] ) 'de définir le lieu d'affectation de [F]'.

L'employeur démontre que ses demandes de remplacement intervenaient dans le cadre du contrat de travail de la salariée , ne lui était pas spécifique et entrait dans le cadre normal de son pouvoir de direction . Il démontre ainsi que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Les retards et difficultés liés au paiement des salaires lors des arrêts de travail eu égard à l'application des dispositions de la convention collective, ont été régularisés et ne sont pas de nature à constituer un harcèlement. Le conseil de Prud'hommes a constaté à juste titre que celle-ci ne justifie pas d'un préjudice en terme de trésorerie ou de paiement de vacances pour son enfant , puisqu'il s'agissait de la régularisation d'un trop perçu.

Enfin sur le retard prétendu de la prise en charge par la prévoyance, l'entreprise verse aux débats ses mails de juin 2015 demandant à la société de prévoyance de régler la salariée, un premier versement a été fait le 20 août 2015 et non comme le soutient à tort la salarié en 2016 .

La salariée ne démontre pas avoir répondu au mail du mois de juillet 2015 lui demandant d'envoyer ses IJSS comme le lui demandait l'entreprise , dès lors le deuxième paiement effectué par la société de prévoyance intervenu en novembre 2016 ne parait pas devoir être imputé à l'employeur.

Ces faits ne caractérisent pas une situation de harcèlement.

Le jugement qui a débouté la salariée de cette demande sera confirmé, elle sera débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement.

Sur la discrimination ou la violation de la règle" travail égal, salaire égal"

Si un salarié effectue un travail de valeur égale à celui des salariés avec lesquels il se compare, il doit percevoir la même rémunération . Les juges du fond doivent se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'intéressé avec celles des autres salariés concernés, afin de vérifier s'il existe ou non des éléments objectifs extérieurs au salarié pouvant justifier la différence de traitement.

Madame [I] considère que la société n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement en indiquant que les agents de résolution percevaient une prime de 1,5 euros brut par dossier. Elle considère qu'elle aurait dû bénéficier de cette même prime lors de l'aide qu'elle a apporté au service administratif.

L'employeur expose que cette prime est versée aux agents du pole fidélisation et rétention des clients et ne concerne que les agents de ce service . Il sera observé que les contrats de travail des agents qui ont obtenus cette prime prévoyaient une prime variable reposant sur le respect d'objectifs mensuels, ce qui n'est pas le cas de celui de madame [I].

Madame [I] ne s'est pas vu fixer d'objectifs mensuels pour l'exercice des tâches administratives dont la nature précise n'est d'ailleurs pas spécifiée et elle ne fait pas partie du service 'agent de résolution ni n'est rattachée au service cellule rétention fidélisation'.

Il sera constaté que cette différence de traitement alléguée est justifiée par la nature de la rémunération prévue au sein de ce service .

Contrairement à ce que soutient madame [I] celle-ci a été régulièrement évaluée

L'entreprise justifie également d'élément objectif ,les évaluations, démontrant notamment que les performances de madame [I] étaient inférieures à celles de madame [V] qui dépassait les normes. Cet élément justifie que celle-c ne soit pas augmentée à la même hauteur que certaines collègues .

Le tableau versé aux débats par l'employeur et non utilement contesté démontre que les augmentations sont différentes en fonction des performances et que celle-ci n'est pas la seule à avoir une augmentation inférieure à celle des autres salariées. Ainsi madame [V] elle même a eu une augmentation inférieure à celle de madame [I] en 2011.

Le jugement qui a débouté madame [I] de cette demande sera confirmé, celle-ci étant déboutée de ses demandes de dommages et intérêts sur ces fondements.

Sur la nullité du licenciement

Cette demande se rapportant au contrat de travail est recevable en cause d'appel eu égard à la date de saisine du conseil de Prud'hommes.

Il résulte des développements précédents que le harcèlement moral n'a pas été retenu par la cour pas plus qu'une quelconque discrimination. Dés lors la nullité du licenciement ne peut être prononcée.

Il résulte de l'avis du médecin du travail que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le préavis du fait de l'inaptitude de la salariée ne pouvait être exécuté ;

La salariée sera en conséquence déboutée de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement nul et d'indemnité compensatrice de préavis.

Sur la demande fondée sur la déclaration tardive de l'accident du travail

Madame [I] sollicite le paiement de la somme de 2000€.

Celle-ci a été victime d'un accident du travail le 8 janvier 2015, la déclaration a été effectuée le 5 février suivant effectivement tardivement , cependant son arrêt de travail au titre de cet accident n'a pas été pris en considération dans son bulletin de salaire de janvier, elle n'a donc subi aucun préjudice financier du fait de cette déclaration tardive.

Sur la demande de dommages et intérêts pour la privation de sa prime de vacances et les retenues successives

Bien que la salariée soutienne n'avoir pu obtenir des explications des soldes négatifs figurant sur ses bulletins de salaire d'avril et mai , il sera constaté que la salariée a perçu cumulativement son salaire et les indemnités journalières ce qui a généré un trop perçu que l'employeur a prélevé en respectant la limite de 10 % du salaire. Sa prime de vacances a bien été réglée et l'erreur d'imputation du trop perçu ne lui a pas porté préjudice.

Elle sera débouté de cette demande, le jugement étant confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE madame [I] à payer à la société Pitney Bowes en cause d'appel la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

LAISSE les dépens à la charge de madame [I] dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, prise en la personne de Maître Matthieu BOCCON-GIBOD .

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 19/11127
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;19.11127 ?
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