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27/02/2023 | FRANCE | N°23/00757

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 27 février 2023, 23/00757


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2023

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00757 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE3W



Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2023, à 10h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Baya Bacha, cons

eillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00757 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE3W

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2023, à 10h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général,

2°) LE PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS,

représenté par le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE:

Mme [K] [W] [B]

née le 24 Juin 1982 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2

assistée de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 24 février 2023, à 10h42 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de huitième prolongation de la rétention administrative de Mme [K] [W] [B], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelons à l'intéressée qu'elle a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressée qu'elle est maintenue à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers,

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 février 2023 à 16h03 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 24 février 2023 à 17h03, par le préfet du Pas-de-Calais ;

- Vu l'ordonnance du 25 février 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions de Me Berdugo reçues au greffe de la Cour le 26 février 2023 à 23h29 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;

- de Mme [K] [W] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le caractère irrecevable de l'appel du ministère public, il convient de constater que le ministère public a motivé son appel, la demande relative à la prolongation de la rétention se déduit de la motivation de l'appel qui demande l'infirmation de l'ordonnance ce qui sous-entend qu'elle contient une demande de prolongation de la rétention de l'intéressée aux visas de l'article L.742-6 et 7 du Ceseda. Ce moyen est infondé.

Sur la détention sans droit ni titre, suite à la décision de la Cour d'appel qui a ordonné la prolongation de la rétention pour 30 jours, il convient de rappeler que seul le pourvoi en cassation est ouvert à l'encontre de la décision précitée et que ce moyen n'est pas qualifié en fait, le premier juge ayant régulièrement statué à l'issue du délai de 15 jours de sorte qu'aucune atteinte aux droits n'est caractérisée. Ce moyen est écarté.

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de huitième prolongation au motif qu'aucun élément significatif ne vient accréditer que le laisser-passez de l'intéressée pourrait être délivré à bref délai dès lors que les pièces de procédure permettent d'établir le contraire au regard des diligences effectuées par l'autorité administrative auprès des autorités algériennes, en l'espèce le dossier a été communiqué dans le cadre du dernier comité interministériel de Haut niveau France Algérie et le consul Général en Algérie a été saisi, l'administration établissant par courriel joint en procédure du 20 février 2023 qu'un contact direct a été établi avec les autorités algériennes dans le cadre du déplacement du ministre des affaires européennes et étrangères français et d'une délégation du ministère de l'intérieur à [Localité 1] qui ont abordé le dossier de l'intéressée, cet événement étant intervenu dans les 15 derniers jours, conformément à l'article L 742-5 du ceseda, l'identité et la reconnaissance consulaire de l'intéressée étant par ailleurs acquises, si le consulat tarde à délivrer le document de voyage, pour autant et conformément aux dispositions de l'article précité, le routing de vol ayant été régulièrement transmis pour la période du 25 février 2023 au 11 mars, il en résulte que l'administration démontre que la délivrance du laisser passez est susceptible d'intervenir à bref délai de sorte qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

Statuant à nouveau

ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [K] [W] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressée

L'avocat de l'intéressée L'avocat général


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 23/00757
Date de la décision : 27/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-27;23.00757 ?
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