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27/02/2023 | FRANCE | N°22/20763

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 27 février 2023, 22/20763


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 27 FEVRIER 2023



(n° , 3 pages)



REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20763 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG22A



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -Cour de Cassation de PARIS RG n° Y19-10.700



DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION



DIRECTEUR G

ENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représenté par Me Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0258



LE MINISTRE D...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2023

(n° , 3 pages)

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20763 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG22A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -Cour de Cassation de PARIS RG n° Y19-10.700

DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION

DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0258

LE MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0258

DEFENDEUR A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION

Monsieur [X] [B]

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8]

Représenté par Me Hubert BELIGNÉ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile, l'affaire a été mise en délibéré, sans audience, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Prèsidente de chambre

Madame Marion PRIMEVERT, Conseillère

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

qui en ont délibéré

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte BRUN-ALLEMAND,Vice Présidente et par Sylvie MOLLÉ présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Par requête en rectification d'erreur matérielle en date du 3 janvier 2023, le Directeur général des douanes et droits indirects et le Ministre de l'action et des comptes publics sollicitent la rectification de l'arrêt rendu par la 10ème chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris le 12 décembre 2022 sur mémoire portant question prioritaire de constitutionnalité déposé par voie électronique par l'avocat de M. [X] [B] le 1er juillet 2022.

Ils demandent à la cour de statuer comme suit :

'- constater qu'il existe une interversion des parties dans la présentation de ces dernières en première page de l'arrêt rendu en date du 12 décembre 2022, et dès lors :

- indiquer Monsieur [X] [B] en tant que demandeur à la QPC,

- indiquer le Directeur Général des Douanes et droits indirects et le Ministre de l'action et des comptes publics en tant que défendeurs à la QPC,

- modifier, corriger et rectifier la présentation de l'arrêt en conséquence par la rédaction d'une nouvelle décision à intervenir. '

M. [X] [B], destinataire de la requête par transmission par le RPVA intervenue le 3 janvier 2023, n'a pas présenté d'observations sur la demande en rectification d'erreur matérielle formée par le Directeur général des douanes et droits indirects et le Ministre de l'action et des comptes publics.

SUR CE,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt rendu le 12 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris sur saisine par M. [X] [B], dans l'instance en cours l'opposant au Directeur général des douanes et droits indirects et au Ministre de l'action et des comptes publics, d'une question prioritaire de constitutionnalité,

Par mémoire notifié par voie électronique le 1er juillet 2022 à la requête de M. [X] [B], la cour d'appel de Paris a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 414 du code des douanes dans une instance en cours opposant en appel, sur renvoi après cassation, le Directeur général des douanes et droits indirects et le Ministre de l'action et des comptes publics à M. [X] [B].

Toutefois, en première page de l'arrêt rendu le 12 décembre 2022 sur la question prioritaire de constitutionnalité, dans la présentation des parties, le Directeur général des douanes et droits indirects et le Ministre de l'action et des comptes publics sont identifiés comme demandeurs à la QPC et M. [X] [B] est identifié comme défendeur à cette QPC.

Une interversion de la qualité de chaque partie à la procédure de saisine d'une question prioritaire de constitutionnalité a donc été faite dans l'identification des parties en première page de l'arrêt du 12 décembre 2022 qui est dès lors affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties au préalable dans le cadre d'une audience.

PAR CES MOTIFS

La cour,

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu par la 10ème chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris le 12 décembre 2022 sur saisine d'une question prioritaire de constitutionnalité enrôlée sous le numéro RG 22/13984 ;

DIT que, dans l'identification des parties en première page de l'arrêt du 12 décembre 2022, Monsieur [X] [B] remplace le Directeur général des douanes et droits indirects et le Ministre de l'action et des comptes publics comme 'demandeur à la QPC' et le Directeur général des douanes et droits indirects et le Ministre de l'action et des comptes publics remplacent M. [X] [B] comme 'défendeurs à la QPC' ;

DIT qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en seront délivrées ;

DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 22/20763
Date de la décision : 27/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-27;22.20763 ?
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