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24/02/2023 | FRANCE | N°19/07111

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 24 février 2023, 19/07111


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 24 Février 2023



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07111 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGCN



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00802



APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 6]r>
[Localité 2]

représentée par Mme [L] [Y] en vertu d'un pouvoir général



INTIMEE

SA [4]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Cyril GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toqu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Février 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07111 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGCN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00802

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Mme [L] [Y] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

SA [4]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Cyril GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T12 substitué par Me Caroline COMBES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île de France d'un jugement rendu le 15 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris sous le n° de RG 18/00802 dans un litige l'opposant à la S.A. [4].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par courrier du 26 décembre 2017, la S.A. [4] a sollicité auprès de l'URSSAF Île de France le remboursement de la part de contribution patronale prévue par l'article L 137-13 du code de la sécurité sociale, qu'elle a acquittée au titre du plan d'attribution gratuite d'actions et d'actions de performance adopté par délibération du conseil d'administration du groupe [3] les 31 mars 2011, 5 avril 2012, 25 juillet 2013 et 23 octobre 2014, correspondant aux actions non attribuées du fait de la défaillance de la condition de présence à laquelle l'attribution de ces actions était subordonnée ; qu'à défaut de réponse de l'URSSAF, la société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 21 juin 2018, reçue le 25 juin 2018 afin de contester le rejet implicite de sa demande et de solliciter le remboursement de la part de contribution patronale indûment acquittée au titre du plan d'attribution gratuite d'actions adopté les 31 mars 2011, 5 avril 2012, 25 juillet 2013 et 23 octobre 2014 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le 20 septembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.

Par jugement en date du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- débouté l'URSSAF Île de France de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en remboursement ;

- déclaré le recours de la S.A. [4] recevable ;

- dit ce dernier bien fondé ;

- débouté l'URSSAF Île de France de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance ;

- condamné l'URSSAF Île de France à rembourser à la S.A. [4] la somme de 86 466 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande du 26 décembre 2017, au titre de la part de contribution patronale acquittée pour les salariés [I], [U], [G], [V], [R] et [K] ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a, au visa des dispositions de l'article L 137-13 du code de la sécurité sociale, considéré que la date d'attribution effective des actions aux bénéficiaires résidents fiscaux français, sous condition de présence, avait été fixé au 31 mars 2014, 5 avril 2015, 25 juillet 2016 23 octobre 2017 ; que sept bénéficiaires n'ont pas rempli la condition de présence à la date attribution effective des actions, dont six salariés exerçant son activité au sein de l'établissement de [Localité 5], représentant un montant de 83 466 euros ; que jusqu'à une décision du conseil constitutionnel du 28 avril 2017, la restitution de la contribution n'était pas acceptée lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée n'étaient pas satisfaites ; que dans un arrêt rendu le 7 mai 2014, la Cour de cassation a considéré que la contribution patronale, lorsque les conditions n'étaient pas remplies, n'était pas constitutive d'un indu ; que dès lors, la société s'était trouvée empêcher d'agir, la Cour de cassation et l'URSSAF n'acceptant pas le remboursement de la contribution, jusqu'à ce que le conseil constitutionnel se soit prononcé ; que les dispositions de l'article L137-13 du code de la sécurité sociale ont fait l'objet d'une réserve d'interprétation suite au renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation ; qu'une disposition législative ayant fait l'objet d'une réserve d'interprétation du Conseil n'existe dans l'ordre juridique que pour autant que la réserve soit suivie d'effet ; que l'autorité qui s'attache aux réserves émises ne peut pas être distinguée de l'autorité qui s'attache à la décision du Conseil constitutionnel ; qu'il convient donc de faire application de l'alinéa 2 de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale, l'article L 137-13 ayant été déclaré implicitement et sans ambiguïté non conforme, la décision du Conseil constitutionnel devenant le point de départ du délai de prescription ; qu'en l'espèce, la société avait formé son recours le 26 décembre 2017,sa demande valant mis en demeure interpellative régulière. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance, le tribunal a jugé que le point de départ de la prescription était le jour de la décision juridictionnelle qui révélait la non-conformité de la règle de droit dont il avait été fait application à une règle de droit supérieure ; que la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ; qu'en l'espèce, la date d'attribution effective des actions a été fixée au 5 avril 2015, telle sorte que la demande n'était pas prescrite.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date indéterminée à l'URSSAF Île de France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 9 juillet 2019.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île de France demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne la demande de remboursement au titre de l'année 2011 frappée de prescription et à laquelle la société a renoncé.

Par conclusions orales, le conseil de la S.A. [4] a confirmé son accord s'agissant d'un remboursement de plan 2012, 2013 2014 à l'exception de l'année 2011 pour laquelle la société renonce à ses demandes.

SUR CE,

La cour constate que les parties se sont accordées sur la confirmation des dispositions du jugement relatives au remboursement des cotisations au titre des plans d'attribution d'actions gratuites pour l'année 2012, 2013 2014 et sur le fait que la S.A. [4] ne sollicitera pas le remboursement des cotisations appelées pour l'année 2011.

S'agissant de la prescription, l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi numéro 2014 ' 1554 du 22 décembre 2014 énonce que : « I. - La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.

Lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision rectificative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés ».

La décision du 28 avril 2017, décision n° 2017-627/628 QPC du Conseil constitutionnel, ne revêt pas, au sens de l'article L. 243-6, I, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, le caractère d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application.

Il résulte, en revanche, de la combinaison des dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées conformément à la réserve formulée par la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel, et de l'article L. 243-6, I, alinéa 1, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies (avis de la Cour de cassation, 22 avril 2021, n° 21-70.003).

S'agissant du plan d'attribution d'actions gratuites d'actions et des actions gratuites performance pour l'année 2011, la date à laquelle il convient de se placer est celle de la fin de période d'acquisition prévue. La prescription étant donc acquise, sous condition de présence, au 31 mars 2014, position prise par l'URSSAF Île de France.

Dès lors que la société avait formulé sa demande de remboursement le 26 décembre 2017, celle-ci était prescrite pour l'année 2011. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

L'URSSAF Île de France devra donc rembourser à la S.A. [4] les sommes suivantes :

- 24 966 euros au titre de l'année 2012 ;

- 12 691 euros au titre de l'année 2013 ;

- 8 300 euros au titre de l'année 2014,

soit la somme de 45 957 euros.

Elle sera condamnée par voie d'infirmation, en cas de besoin faute d'exécution spontanée, au paiement de ces sommes.

Compte tenu de l'accord intervenu entre les parties, chacune d'entre elles gardera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de l'URSSAF Île de France ;

CONFIRME le jugement rendu le 15 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris sous la référence RG n° 18/00802 en ce qu'il a :

- débouté l'URSSAF Île de France de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en remboursement pour les années 2012, 2013 et 2014 ;

- déclaré le recours de la S.A. [4] recevable ;

- débouté l'URSSAF Île de France de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance pour les années 2012, 2013 et 2014 ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

DÉCLARE prescrite la créance de la S.A. [4] au titre de l'année 2011 ;

CONDAMNE l'URSSAF Île de France à payer à la S.A. [4] la somme de 45 957 euros ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 19/07111
Date de la décision : 24/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-24;19.07111 ?
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