RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/07707 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5425
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/02311
APPELANTE
Madame [S] [P] veuve [K]
C/Z [Z] [V]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [S] [R] a interjeté appel du jugement n°RG : 16-02311 rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [4] (la [5]).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Mme [P] [K] a été convoquée selon les modalités de notification prévues par la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 mais la cour n'a pas reçu à ce jour de l'autorité judiciaire tunisienne compétente le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.
A l'audience du 4 janvier 2023 Mme [P] [K] n'est ni présente ni représentée et la cour ignore si elle a eu connaissance de cette date.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/07707 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Le président