RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/03960 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JFT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/01934
APPELANTE
SAS [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et non représentée, ayant pour conseil Me Jean-Jacques TRINQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0943
INTIMEE
URSSAF PARIS - ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [G] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [4] (la société) a interjeté appel du jugement n°16-01934 rendu le 15 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 18 mai 2022 à 9h00, les deux parties étaient représentées ; la cour a ordonné le renvoi contradictoire de l'affaire au 10 janvier 2023 à 13h30.
A cette nouvelle date, lors de l'appel des causes à 13h30, seule l'Urssaf est représentée.
A 13h49, la société n'étant toujours ni présente ni représentée, l'Urssaf, par observation orale de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la société laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société [4].
La greffière, La présidente,