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24/02/2023 | FRANCE | N°17/11480

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 24 février 2023, 17/11480


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 24 Février 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/11480 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4CML



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/02084



APPELANTE

Madame [E] [I] veuve [W]

[Adresse 3]

[Localité 2] (ALGERIE)

non

comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Hélène LAM, avocat au barreau de PARIS



(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n° 2017/053469 ordonnée dans une décision du 12 fév...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Février 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/11480 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4CML

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/02084

APPELANTE

Madame [E] [I] veuve [W]

[Adresse 3]

[Localité 2] (ALGERIE)

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Hélène LAM, avocat au barreau de PARIS

(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n° 2017/053469 ordonnée dans une décision du 12 février 2018 par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [K] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [E] [I] d'un jugement rendu le 27 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [I] (la pensionnée) a épousé M. [W] le 19 septembre 1983 ; qu'ils ont divorcé le 10 octobre 1986 ; que M. [W] est décédé le 2 août 2011 ; que Mme [I] a sollicité le bénéfice de la réversion de la pension de retraite qui était versée à M. [W] ; que la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) a rejeté la demande de réversion ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du litige le 6 février 2016 aux fins de se voir attribuer la réversion de la pension de retraite qui était versée à M. [W].

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par jugement du 27 avril 2017 a :

- constaté le respect du formalisme prévu par les articles 683 et suivants du code de procédure civile pour les notifications des actes à l'étranger,

- constaté l'absence à l'audience de la demanderesse [E] [I],

- rejeté la demande qui n'a pas été soutenue par [E] [I] à l'audience,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.

Le jugement lui ayant été notifié le 20 juillet 2017, Mme [I] en a interjeté appel le 17 août 2017.

Par conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat, Mme [I] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 27 avril 2017,

- dire que la CNAV devra liquider la pension de réversion de Mme [I] veuve [W].

Par des observations développées oralement à l'audience par son représentant, la caisse indique qu'elle va reprendre l'étude de ses droits à effet du 1er juillet 2014, sous réserve de remplir les conditions, précisant que la décision du premier juge était conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation sur la question, mais que la question a fait l'objet d'une évolution normative.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante déposées à l'audience du 12 janvier 2023 pour un plus ample exposé des moyens.

SUR CE, LA COUR

Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application de ce contentieux doivent être portées devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction.

Il ressort de ces dispositions que les juridictions de sécurité sociale sont nécessairement saisies du caractère bien fondé d'une décision d'un organisme de sécurité sociale.

Au cas particulier, la Cour constate que l'appelante ne produit pas la décision de la CNAV qu'elle conteste, ni même sa demande de pension de réversion formée auprès de cet organisme. Elle produit uniquement la notification d'une pension de réversion dans le cadre du régime de sécurité sociale des indépendants, dont elle soutient qu'elle établirait le bien fondé de sa demande, mais qui ne concerne pas directement la demande de pension de réversion du régime général.

Mais en l'absence de la décision contestée et nonobstant la position de la Cnav à l'audience, la cour constate qu'il ne peut être fait droit à la demande de l'appelante « d'ordonner la liquidation de sa pension de réversion », faute de précision sur la date de la demande de cette pension et de la preuve de la saisine préalable de la commission de recours amiable pour contester le rejet de sa demande par la Cnav.

La décision du premier juge sera confirmée et les dépens seront laissés à la charge de Mme [E] [I], veuve [W].

Il appartiendra à l'appelante, le cas échéant, de se rapprocher de la caisse pour obtenir, le cas échéant, l'examen de sa situation au regard des dispositions du décret n°2022-432 du 25 mars 2022.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 27 avril 2017,

Y ajoutant,

DIT que Mme [E] [I], veuve [W] pourra se rapprocher de la Cnav pour examiner, le cas échéant, sa demande de pension de réversion,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

CONDAMNE Mme [E] [I], veuve [W] au paiement des dépens, dans les termes de l'alinéa 1er de l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/11480
Date de la décision : 24/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-24;17.11480 ?
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