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24/02/2023 | FRANCE | N°17/05353

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 24 février 2023, 17/05353


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 24 février 2023



(n° , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/05353 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3CGP



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/01806





APPELANTE

S.A. [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représent

ée par Me Sandrine ROUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1206





INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par M. [M] [Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 février 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/05353 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3CGP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/01806

APPELANTE

S.A. [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sandrine ROUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1206

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par M. [M] [Z] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique et en double rapporteurs, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 16 décembre 2022, prorogé le vendredi 27 janvier 2023, puis le vendredi 24 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SA [5] (la société) d'un jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser qu'à la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF ont adressé à la société une lettre d'observations du 18 juillet 2013 faisant état des chefs de redressement suivant :

- chef n° 1 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié,

- chef n° 2 : frais professionnels non justifiés,

- chef n ° 3 : avantage en nature logement : évaluation dans le cas général (hors couples et hors nécessité de service),

- chef n° 4 : assujettissement et affiliation au régime général : Présidents et dirigeants des sociétés anonymes,

- chef n° 5 : assujettissement et affiliation au régime général ;

la vérification entraînant un rappel de cotisations et contributions d'un montant total de 911 424 euros ; que par courrier du 2 septembre 2013, la société a formulé des observations ; que par lettre du 10 septembre 2013, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le redressement ; que le 20 septembre 2013, l'URSSAF a confirmé les observations pour l'avenir concernant le point n° 5 de la lettre d'observations ; que par mise en demeure du 08 novembre 2013, les cotisations et contributions ont été réclamées pour la somme de 911 424 euros, outre les majorations de retard provisoires d'un montant de 123 196 euros, représentant la somme totale de 1 034 620 euros ; que le 09 décembre 2013, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester la régularité de la procédure de contrôle, les quatre chefs de redressement ainsi que l'observation pour l'avenir ; que le 17 décembre 2013, l'URSSAF a fait signifier à la société une contrainte datée du 11 décembre 2013 en recouvrement de la somme de 1 034 620 euros ; que le 27 décembre 2013, la société a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; que le 10 décembre 2014, la commission de recours amiable a fait droit partiellement à la requête de la société sur le chef de redressement n°4 devant être ramené de 59 733 euros à 51 429 euros et a rejeté la requête de l'employeur concernant les autres points ; que le 27 mars 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; que par jugement en date du 1er décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'examen de l'opposition à contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Par jugement en date du 20 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :

- ordonné la jonction des recours n°15-01806 et 16-02222 ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable ;

- déclaré la demande de la SA [5] pour les médecins et kinésithérapeutes sans objet ;

- débouté la SA [5] de l'ensemble de ses demandes autres, plus amples ou contraires;

- validé la contrainte pour son entier montant ;

- dit que les frais de signification seront à la charge de la SA [5] .

- débouté la SA [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le 4 avril 2017, la société [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 mars 2017.

Le 20 avril 2017, la société a adressé à l'URSSAF un chèque d'un montant total de 903 120 euros en principal et 123 196 euros au titre des majorations de retard, soit un montant total de 1 026 316 euros.

Par mise en demeure du 03 mai 2017, réceptionnée le 04 mai 217, l'URSSAF a réclamé à la société la somme de 146 967 euros à titre de majorations de retard complémentaires.

Le 16 mai 2017, la société a adressé à l'URSSAF un chèque de 146 967 euros en règlement de la mise en demeure du 03 mai 2017.

Par ses conclusions écrites ' récapitulatives' soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la SA [5] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :

A titre principal,

- annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur les chefs de redressement n°1, 2, 3 ;

par voie de conséquence,

- annuler les chefs de redressement n°1, 2 et 3 ;

- annuler la mise en demeure du 8 novembre 2013 en ce qu'elle porte sur les chefs de redressement n°1, 2 et 3 ;

- annuler la décision explicite de la commission de recours amiable rendue le 10 décembre 2014 en ce qu'elle porte sur les chefs de redressement n°1, 2 et 3 ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 851 691 euros, soit 59 435 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n°1, 741 934 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n°2, 50 322 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n°3 ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées, d'un montant total de 117 421 euros, se décomposant de la manière suivante : 8 043 euros au titre du chef de redressement n°1, 100 019 euros au titre du chef de redressement n°2, 9 359 euros au titre du chef de redressement n°3 ;

- assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard complémentaires versées le 16 mai 2017, à hauteur des montants suivants : 9 747 euros au titre du chef de redressement n°1, 121 677 euros au titre du chef de redressement n° 2, 8 252 euros au titre du chef de redressement n°3 ;

- assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

- annuler le chef de redressement n° 4 en ce qu'il est grevé d'une erreur de calcul ;

Par voie de conséquence,

- annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n°4 ;

- annuler la mise en demeure du 8 novembre 2013 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n°4 ;

- annuler la décision explicite de la commission de recours amiable rendue le 10 décembre 2014 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n°4 ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 51 429 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n°4 ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées, d'un montant de 4 628 euros au titre du chef de redressement n°4 ;

- assortir lesdites sommes des intérêts de retard au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

- condamner l'URSSAF à rembourser les majorations de retard complémentaires versées le 16 mai 2017, à hauteur de 8 434 euros au titre du chef de redressement n°4 ;

- assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés aux taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date de versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

- annuler l'observation pour l'avenir mentionnée au chef de redressement n°5 ;

Par voie de conséquence,

- annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur ce chef de redressement n°5 ;

- annuler la mise en demeure du 8 novembre 2013 en ce qu'elle porte sur ce chef de redressement n°5 ;

- annuler la décision explicite de la commission de recours amiable rendue le 10 décembre 2014 en ce qu'elle porte sur ce chef de redressement n°5 ;

A titre subsidiaire,

- annuler les chefs de redressement n°1, 2, 3 en ce qu'ils sont grevés d'erreurs de calcul ;

Par voie de conséquence,

- annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur les chefs de redressement n°1, 2 et 3 ;

- annuler la mise en demeure du 8 novembre 2013 en ce qu'elle porte sur les chefs de redressement n°1, 2 et 3 ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 851 691 euros, soit 59 435 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n°1, 741 934 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n°2, 50 322 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n°3 ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées, d'un montant total de 117 421 euros, se décomposant de la manière suivante : 8 043 euros au titre du chef de redressement n°1, 100 019 euros au titre du chef de redressement n°2, 9 359 euros au titre du chef de redressement n°3,

- assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date de versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

- condamner l'URSSAF à rembourser les majorations de retard complémentaires versées le 16 mai 2017, à hauteur des montants suivants : 9 747 euros au titre du chef de redressement n°1, 121 677 euros au titre du chef de redressement n°2, 8 252 euros au titre du chef de redressement n°3 ;

- assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

- juger injustifié le chef de redressement n°4, notifié par la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 18 juillet 2013 ;

En conséquence,

- annuler le chef de redressement n°4 ;

- annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n°4 ;

- annuler la mise en demeure du 8 novembre 2013 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n°4 ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 51 429 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n°4 ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées, d'un montant de 4 628 euros au titre du chef de redressement n°4 ;

- assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard complémentaires versées le 16 mai 2017, à hauteur de 8 434 euros au titre du chef de redressement n°4 ;

- assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

A titre plus subsidiaire,

- juger injustifié le montant du chef de redressement n°1 notifié par lettre d'observations du 18 juillet 2013 ;

En conséquence,

- réduire ce chef de redressement de 59 435 à 19 292 euros ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 40 143 euros correspondant à la différence entre le montant des cotisations sociales recouvrées sur une base de calcul erroné d'une part, et le montant des cotisations sociales calculées avec les bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n°1, ladite somme se décomposant de la façon suivante : 9 506 euros au titre de l'année 2010, 15 740 euros au titre de l'année 2011, 14 897 euros au titre de l'année 2012 ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 5 281 euros correspondant à la différence entre les majorations de retard calculées sur des bases erronées d'une part, et leur montant calculé sur des bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n°1 ;

- assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 6 583 euros correspondant à la différence entre le montant des majorations de retard complémentaires calculées sur des bases erronées d'une part, et leur montant calculé sur de bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n°1 ;

- assortir lesdites sommes des intérêts au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement jusqu'à l'entier remboursement ;

- juger injustifié le chef de redressement n°2 ;

En conséquence,

- annuler dans son intégralité le chef de redressement n°2 ;

- annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013, la mise en demeure du 8 novembre 2013 et la décision explicite de la commission de recours amiable rendue le 10 décembre 2014 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n°2 ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées, d'un montant total de 100 019 euros au titre du chef de redressement n°2 ;

- assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard complémentaires versées le 16 mai 2017, à hauteur de 121 677 euros au titre du chef de redressement n°2 ;

- assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

- juger injustifié le chef de redressement n°3 ;

En conséquence :

- annuler dans son intégralité le chef de redressement n°3 ;

- annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013, la mise en demeure du 8 novembre 2013 et la décision explicite de la commission de recours amiable rendue le 10 décembre 2014, en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n°3 ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 50 322 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n°3 ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées, d'un montant de 9 359 euros au titre du chef de redressement n°3 ;

- assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard complémentaires versées le 16 mai 2017, à hauteur de 8 252 euros au titre du chef de redressement n°3 ;

- assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

A titre encore plus subsidiaire,

- juger injustifiés les montants des chefs de redressement n° 2 et 3 ;

Par voie de conséquence,

Au titre du redressement n°2 :

- réduire de 102 690 euros la base RG de redressement du chef de redressement n°2 au titre de l'année 2010 et ramener cette base à 294 161 euros ;

- réduire de 18 164 euros la base de redressement chômage du chef de redressement n°2 au titre de l'année 2010 et ramener cette base à 53 337 euros ;

- réduire de 254 064 euros la base RG de redressement du chef de redressement n°2 au titre de l'année 2011 et ramener cette base à 712 632 euros ;

- réduire de 35 034 l'assurance chômage de redressement du chef de redressement n°2 au titre de 'l'année 2012" et ramener cette base à 164 280 euros ;

- réduire de 48 648 euros la base RG de redressement du chef de redressement n°2 au titre de l'année 2012 et ramener cette base à 469 752 euros ;

- réduire de 27 288 euros la base chômage de redressement du chef de redressement n°2 au titre de l'année 2012 et ramener cette base à 83 112 euros ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 162 589 euros correspondant à la différence entre le montant des cotisations sociales recouvrées sur une base de calcul erronée d'une part, et le montant des cotisations sociales calculées sur les bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n°2, se décomposant de la manière suivante : 40 253 euros au titre de l'année 2010, 101 632 euros au titre de l'année 2011, 20 704 euros au titre de l'année 2012;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 20 372 euros correspondant à la différence entre les majorations de retard calculées sur des bases erronées d'une part, et le montant des majorations de retard calculées avec les bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n°2 ;

- assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date de versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 23 484 euros correspondant à la différence entre le montant des majorations de retard complémentaires calculées sur des bases erronées d'une part, et le montant des majorations de retard complémentaires calculées avec les bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n°2 ;

- assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

Au titre du chef de redressement n°3 :

- réduire de 54 519 euros la base RG de redressement du chef de redressement n°3 et ramener cette base à 55 965 euros ;

- réduire de 20 942 euros la base chômage de redressement du chef de redressement n° 3 et ramener cette base à 24 339 euros ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 22 256 euros correspondant à la différence entre le montant des cotisations sociales recouvrées par l'URSSAF sur une base de calcul erronée d'une part, et le montant des cotisations sociales calculées avec les bases corrigées d'une part, pour le chef de redressement n°3;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 4 465 euros correspondant à la différence entre les majorations de retard calculées sur des bases erronées d'une part, et le montant des majorations de retard calculées avec des bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n°3;

- assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 3 937 euros correspondant à la différence entre le montant des majorations de retard complémentaires calculées sur des bases erronées d'une part, et le montant des majorations de retard complémentaires calculées avec les bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n°3 ;

- assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

En toute hypothèse :

- juger la mise en demeure du 3 mai 2017 entachée de nullité en l'absence de mention du délai imparti au cotisant pour se libérer de sa dette ;

Par voie de conséquence,

- annuler la mise en demeure du 3 mai 2017 ;

- annuler l'intégralité des majorations de retard complémentaires notifiées par l'URSSAF dans cette mise en demeure entachée de nullité ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 146 967 euros correspondant au montant des sommes versées à ce titre ;

- assortir lesdites sommes des intérêts de retard au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date de versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

- constater que l'URSSAF n'était pas compétente pour procéder au recouvrement des cotisations chômage et cotisations AGS au titre de l'année 2010 ;

Par voie de conséquence,

- annuler les chefs de redressement n°2 et 3 pour l'année 2010, en ce qu'ils portent sur les cotisations d'assurance chômage et garantie des salaires ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 7 941 euros augmentée des majorations de retard y afférentes, d'un montant de 1 477 euros ;

- assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser à ce titre la somme de 1 302 euros afférente aux majorations de retard complémentaires ;

- assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- débouter l'URSSAF de sa demande en paiement d'une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience le conseil de la SA [5] se prévaut de la recevabilité de sa demande de nullité de la mise en demeure du 04 mai 2017.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, l'URSSAF demande à la cour, de :

A titre principal :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

A titre subsidiaire :

- lui donner acte du décompte soustractif de 20 585,78 euros du 28 avril 2021 venant en déduction du redressement notifié à la SA [5] par lettre d'observations du 18 juillet 2013 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ;

- condamner la SA [5] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par son représentant à l'audience, l'URSSAF soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité de la mise en demeure postérieure au jugement, la nullité ne pouvant être invoquée en cause d'appel comme étant une demande nouvelle.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 27 octobre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE :

Il résulte de l'article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

Il résulte des constatations de la lettre d'observations s'agissant du chef de redressement n° 4 ' assujettissement et affiliation au régime général : présidents et dirigeants des sociétés anonymes' que l'URSSAF a relevé que M. [P] [B] exerce les fonctions de directeur général adjoint au sein de la société anonyme sportive professionnelle [5] sans être rémunéré, que ce dernier est également associé de la SARL [4], dont son épouse est gérante majoritaire, que ladite société facture des prestations de conseils en management et en stratégie d'entreprise effectuées uniquement par M. [B] pour le compte de la société [5], que M. [P] [B], associé de la SARL [4] n'est pas immatriculé en qualité de travailleur indépendant pour cette activité de conseil, ni salarié de la SARL, que ladite société dont M. [P] [B] est associé a, en l'espèce, joué un rôle d'écran entre la société [5] et ce dernier, afin de lui permettre de percevoir des rémunérations rétribuant son mandat social, sans que ces sommes soient soumises aux cotisations du régime général, que les factures émises sont la contrepartie financière des fonctions associées au mandat social de M. [P] [B] et que ces sommes sont à réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales au titre des articles L.311-2, L.311-3 12° et L.242-1 du code de la sécurité sociale.

La société réplique notamment que les sommes versées à la SARL sont pleinement justifiées au regard des services rendus par celle-ci, dans le cadre d'une convention qui a été exécutée et qui ne recouvre pas un mandat social de directeur général délégué, que l'assimilation des sommes versées par la société à la SARL à la rémunération de M. [B] en contrepartie de son mandat social ne peut trouver à s'appliquer, dès lors que la SARL percevait une rémunération au titre d'une activité qui lui était propre et qui était sans lien avec le mandat de M. [B], selon une convention conclue avant même que ce dernier ne soit investi de ce mandat, qu'aucune somme ne lui a été versée au titre du mandat social.

Le litige posant la question de la nature des relations de travail entre la société contrôlée et M. [B] dans le cadre de son mandat social et de son assujettissement au régime général, il convient d'ordonner son intervention forcée.

Il résulte par ailleurs des constatations de la lettre d'observations au titre du chef n° 5 : 'assujettissement et affiliation au régime général' que des médecins et kinésithérapeutes interviennent régulièrement pour assurer la surveillance médicale des sportifs dans les locaux du racing et, ou, sont astreints à une présence lors des matches ou entraînements, qu'ils sont rémunérés forfaitairement et ce sans établir de feuille de soins, que le racing met à leur disposition à titre gracieux les structures et moyens nécessaires à l'accomplissement de leur activité, que sont concernés les praticiens suivants : M. [X] [T], Mme [V] [A], M. [V] [F], Mme [J] [U], M. [W] [L], M. [K] [D], M. [G] [H] [O], immatriculés en qualité de travailleur indépendant au titre d'une activité de médecine libérale, l'employeur étant informé que si le conditions d'assujettissement à travers le lien de subordination sont remplies, les sommes versées à ce titre doivent être soumises à cotisations.

Cette observation pour l'avenir a fait l'objet d'une confirmation le 20 septembre 2013.

La société réplique notamment que le lien de subordination, dont la charge de la preuve pèse sur l'URSSAF n'est nullement établi au cas d'espèce, que l'URSSAF ne justifie pas que la société avait un pouvoir disciplinaire à l'encontre de ces personnes, que les praticiens libéraux n'intervenaient pas dans le cadre d'une hiérarchie du service médical décidée par le club, que les missions des praticiens libéraux n'étaient pas définies et imposées par le club, que le règlement des factures était fonction de la méthode et de l'échéance déterminées par le praticien.

La cour étant saisie d'un litige portant sur les relations de travail liant les praticiens médecins et kinésithérapeutes susvisés et la société, il convient qu'ils soient appelées à la cause.

Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats, et d'enjoindre à la société et à défaut à l'URSSAF de donner toutes les indications nécessaires sur les coordonnées des personnes susvisées, dans les conditions telles que prévues au dispositif de l'arrêt, afin de permettre leur appel à la cause.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du jeudi 9 Novembre 2023 à 13h30, en salle HUOT FORTIN, 1H09, Escalier H, Etage 1 ;

ENJOINT à la SA [5] de transmettre au greffe de la chambre 6-13 de la cour d'appel les coordonnées de M. [P] [B], M. [T] [X], Mme [A] [V], M. [F] [V], Mme [U] [J], M. [L] [W], M. [D] [K], M. [G] [H] [O], dans le délai de deux mois de la notification de l'arrêt, et à défaut à l'URSSAF de délivrer les informations nécessaires aux fins de mise en cause et convocation par le greffe de ces derniers pour l'audience ;

RÉSERVE toutes les demandes ;

DIT que la notification de l'arrêt vaut convocation des parties à se présenter à l'audience ou à s'y faire représenter.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 17/05353
Date de la décision : 24/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-24;17.05353 ?
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