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23/02/2023 | FRANCE | N°22/19528

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 23 février 2023, 22/19528


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 23 FÉVRIER 2023

EN INTERRUPTION D'INSTANCE



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19528 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXAS



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Août 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] - RG n° 22/00452





APPELANTE



S.A.R.L.

MAROLLES EVENT, prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 6]

[Localité 3]



Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 23 FÉVRIER 2023

EN INTERRUPTION D'INSTANCE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19528 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXAS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Août 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] - RG n° 22/00452

APPELANTE

S.A.R.L. MAROLLES EVENT, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

INTIMEE

S.C.I. DE LA TUILERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Défaillante, signifiée le 08.10.2022 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Par ordonnance contradictoire du 23 août 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil, statuant dans un litige opposant la Sarl Marolles Event à la Sci de la tuilerie, a :

- débouté la Sarl Marolles Event de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 février 2022 ;

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la Sarl Marolles Event et de tout occupant de son chaf des lieux situés à [Adresse 5] (94), sis [Adresse 6] avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation dur par la Sarl Marolles Event, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

- condamné par provision la Sarl Marolles Event à payer à la Sci de la tuilerie la somme de 122.166,36 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 21 juin 2022 (terme de juin 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022 sur 108.592,32 euros et à compter du 22 mars 2022 sur le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;

- condamné la Sarl Marolles Event aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et des frais d'établissement de l'état des privilèges ;

- condamné la Sarl Marolles Event à payer à la Sci de la tuilerie la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 18 novembre 2022, la Sarl Marolles Event a relevé appel de cette ordonnance.

Par message RPVA du 04 janvier 2023, le conseil de la Sarl Marolles Event a indiqué que celle-ci avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 04 janvier 2023 du Tribunal de commerce de Créteil et a produit cette décision.

La Sci de la tuilerie, régulièrement signifiée par acte d'huissier remis à étude le 08 décembre 2022, n'a pas constitué avocat.

SUR CE,

En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Au vu du jugement susvisé et de ce qui précède, il convient donc de constater l'interruption de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Constatons l'interruption de l'instance ;

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de celles inscrites au rang de la cour d'appel ;

Disons que l'affaire sera réinscrite au rôle de la cour en cas d'intervention volontaire des organes de la procédure collective ou de leur mise en la cause par la partie intimée ;

Réservons les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/19528
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;22.19528 ?
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