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23/02/2023 | FRANCE | N°22/16178

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 23 février 2023, 22/16178


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16178 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM5O



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Août 2022 -Président du TJ d'AUXERRE - RG n° 22/00053





APPELANT



M. [V] [X]



[Adresse 2]

[Localité 10]





Représenté et assisté par Me Hervé MOYNARD de la SELARL MOYNARD, avocat au barreau d'AUXERRE







INTIMES



M. [G] [K]

[Adresse 1]

[Localité 11]



M. [E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 11]



G.A...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16178 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM5O

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Août 2022 -Président du TJ d'AUXERRE - RG n° 22/00053

APPELANT

M. [V] [X]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représenté et assisté par Me Hervé MOYNARD de la SELARL MOYNARD, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMES

M. [G] [K]

[Adresse 1]

[Localité 11]

M. [E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 11]

G.A.E.C. DE [Localité 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentés par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Un bail rural a été signé le 11 mars 2000 entre M. [B] [X], aujourd'hui décédé et aux droits duquel intervient son fils, M. [V] [X], et MM. [G] et [E] [K], agriculteurs, demeurant à [Adresse 1] (89).

Les consorts [K] exploitent les lieux sous la forme juridique du Gaec de [Localité 11], sis [Adresse 1].

Les biens loués sont désignés comme suit :

- deux parcelles de pré-cadastrées section AB n° [Cadastre 6] « [Localité 14] » pour 2 ha 03 a 88 ca et section AB n° [Cadastre 5] « [Localité 14] » pour 1 ha 12 a 05 ca.

- trois parcelles de pré cadastrées section A n°[Cadastre 9] « [Localité 13] » pour 4 ha 34 a 59 ca, section ZB n°[Cadastre 8] « [Localité 15] » pour 2 ha 92 a 90 ca et section ZB n° [Cadastre 12] « [Localité 16] » pour 3 ha 78 a 78 ca.

Le bail a été tacitement reconduit.

Estimant que les preneurs empruntaient un passage non prévu au bail autour de sa propriété et dégradaient une charmille, M. [V] [X] a saisi par requête du 27 juin 2018 le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre aux fins de conciliation quant au nettoyage et à la protection de ladite charmille et aux fins de résiliation du bail afférent à cette parcelle, compte tenu de la dégradation de cette charmille et du mur d'enceinte.

Le tribunal paritaire des baux ruraux a, par jugement du 28 décembre 2020, débouté M. [V] [X] de l'ensemble de ses demandes.

Dans son arrêt du 9 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et ordonné au Gaec de [Localité 11] et à MM. [E] et [G] [K] de faire poser une clôture sur chacune des parties haute et basse du pré situé sur la parcelle cadastrale AB n° [Cadastre 6] afin d'empêcher les animaux mis en pâture dans ce pré d 'accéder librement à la charmille et a assorti cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, et ce, pour une durée de trois mois.

L'arrêt a été signifié par exploit du 15 novembre 2021.

Le 2 mars 2022, M. [V] [X] a fait établir par Me [J], huissier de justice, un procès-verbal de constat sur ses propres parcelles cadastrées AB n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7].

Par courrier en date du 23 mars suivant, M. [V] [X] a mis en demeure les consorts [K] d'avoir à réparer les dégradations causées sur les piliers en pierre entourant l'ouverture dans le mur entre ses deux parcelles privées, qu'il estime avoir été causées par les preneurs qui passent avec leurs tracteurs sans y être autorisés.

Par exploit du 20 avril 2022, M. [V] [X] a fait assigner M. [E] [K], M. [G] [K] et le Gaec de [Localité 11] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auxerre aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l'artice 145 du code de procédure civile, de voir condamner les défendeurs aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de voir dire et juger que l'ordonnance sera exécutée sans signification préalable et sur simple présentation de la minute.

Par ordonnance du 23 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auxerre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux, a condamné M. [X] à verser à MM. [K] et au Gaec de [Localité 11] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [V] [X] aux dépens et rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 15 septembre 2022, M. [X] a interjeté appel de cette décision dans les termes suivants: 'appel nullité'.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 janvier 2023, M. [X] demande à la cour de :

- le recevoir de plus fort en son appel et l'en dire bien-fondé ;

- déclarer les conclusions signifiées le 2 janvier 2023 par les intimés irrecevables ;

- les débouter par ailleurs de leurs moyens, fins et prétentions visant à solliciter la confirmation de l'ordonnance dont appel, les dégradations litigieuses étant sans lien avec l'exécution d'un quelconque bail rural,

Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau,

- le recevoir en sa demande étrangère à toute interprétation d'un quelconque bail rural et l'en dire bien-fondé ;

- renvoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

- ordonner l'expertise des biens immobiliers concernés, à savoir les piliers situés sur sa propriété privée et les murs de sa demeure tels que visés par les clichés photographiques versés aux débats

- commettre aux fins d'y procéder, l'expert qu'il plaira au juge des référés ;

- dire et juger que cet expert aura pour mission de :

convoquer les parties sur les lieux [Adresse 3] et entendre leurs explications,

se faire remettre tous documents utiles à sa mission,

sur place et en présence des parties à la procédure, décrire les lieux litigieux et examiner les ouvrages concernés, maison et porche privé, et notamment les matériaux et techniques employés pour leur construction et leur installation,

décrire leur poids quant au porche litigieux ainsi que les désordres affectant ces mêmes infrastructures,

dire quels travaux seront nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; leur nature et leur coût conformément aux règles de l'art les concernant,

fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux de réfection à réaliser,

fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal compétent par la suite d'apprécier les responsabilités encourues et évaluer éventuellement s'il y a lieu les préjudices subis,

- rappeler :

que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou pour elles à leurs avocats,

que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,

que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise,

que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré rapport de ses observations et constatations,

que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

- désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

- dire et juger que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

- fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

- condamner la défenderesse aux dépens ainsi qu'à payer au demandeur la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] soutient en substance que :

- les conclusions dites n°2 des intimés sont irrecevables, car signifiées postérieurement au délai visé par l'article 905-2 du code de procédure civile,

- ces conclusions sont contraires au principe de concentration des prétentions énoncé à l'article 910-4 du code de procédure civile,

- l'accès à sa propriété privée par les intimés est une violation pure et simple de sa propriété et non une interprétation des conditions d'exploitation du bail,

- le premier juge a donc mal interprété le droit applicable et fera droit à sa demande d'expertise dans les termes visés.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2023, MM. [K] et le Gaec de [Localité 11] demandent à la cour, de :

- dire et juger que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif,

- débouter M. [X] de ses demandes,

- confirmer l'ordonnance de référé du 23 août 2022,

- dire le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auxerre incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux,

- condamner M. [X] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie devant la cour d'appel de Paris,

- condamner M. [X] aux entiers dépens.

MM. [K] et le Gaec de [Localité 11] soutiennent en substance que :

- dans ses conclusions d'appelant, M. [X] ne sollicite pas l'annulation de l'ordonnance rendue, alors que sa déclaration d'appel n'en mentionne pas les chefs critiqués,

- la déclaration d'appel est donc dépourvue d'effet dévolutif, de sorte que l'appelant sera débouté de ses demandes,

- ils ont conclu le 20 décembre 2022 dans les délais impartis, ce qui n'interdit pas de conclure ultérieurement,

- l'article 910-4 du code de procédure civile n'interdit pas de présenter des moyens dans des conclusions postérieures à celles signifiées dans les délais de l'article 905-2 du code de procédure civile,

- M. [X] élève une contestation dont le bail rural signé est l'occasion, ce qui relève de la compétence générale du tribunal paritaire des baux ruraux,

- à titre subsidiaire sur le fond, l'appelant remet en cause l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 novembre 2021, de sorte qu'il ne peut engager une nouvelle procédure,

- il existe un totale imprécision dans les demandes, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, les 'dégradations litigieuses' n'étant pas définies, ni établies.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Les intimés soulèvent l'absence d'effet dévolutif de l'appel dans leurs dernières conclusions remises et notifées le 6 janvier 2023.

L'appelant lui oppose l'irrecevabilité de ces conclusions aux motifs :

- qu'elles ont été signifiées au-delà du délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile,

- qu'elles sont contraires au principe de concentration des prétentions énoncé à l'article 910-4 du code de procédure civile.

Toutefois, le délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile ne s'applique qu'aux premières conclusions et non aux suivantes, en sorte que les conclusions des intimés remises et et notifiées le 6 janvier 2023 sont bien recevables.

En revanche, la demande contenue dans ces conclusions, tendant à voir juger que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif, laquelle s'analyse en une prétention au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile, aurait dû être formée dès les premières conclusions conformément à ce texte qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Cette prétention des intimés est donc irrecevable mais la cour a le pouvoir de soulever d'office l'absence d'effet dévolutif de l'appel et la soulève en l'espèce, la question étant dans le débat.

En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation ou l'annulation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément au premier alinéa de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Enfin, ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.

En l'espèce, la déclaration d'appel formée le 15 septembre 2022 comporte, au titre de l'objet de l'appel, la mention suivante : 'Appel nullité'. Ainsi, cette déclaration d'appel porte la seule mention 'appel-nullité' et n'énonce donc pas les chefs critiqués de l'ordonnance entreprise.

L'acte d'appel, qui fixe l'étendue de la dévolution, limite ainsi la saisine de la cour à la seule question de la nullité de l'ordonnance entreprise.

Or, l'appelant ne forme dans ses conclusions aucune demande d'annulation de l'ordonnance dont appel et les moyens développés ne tendent qu'à l'infirmation de l'ordonnance rendue.

Ainsi, en se bornant à mentionner dans la déclaration d'appel 'appel-nullité' alors que l'appel ne tend pas, en réalité, à l'annulation de la décision de première instance, l'acte d'appel ne peut être regardé comme emportant la critique de l'intégralité des chefs de l'ordonnance déférée, étant précisé que l'objet du litige n'est pas indivisible.

Le vice de forme affectant l'acte d'appel n'a pas été rectifié par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à M. [X] pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Il en résulte que la cour n'est saisie d'aucune demande.

Les dépens d'appel seront supportés par M [X].

Il sera alloué aux intimés qui ont dû engager des frais pour se défendre à l'occasion de la présente instance, la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les conclusions signifiées le 2 janvier 2023 par les intimés,

Constate que la déclaration d'appel formée le 15 septembre 2022 par M. [X] est privée d'effet dévolutif ;

Constate qu'en conséquence, la cour n'est saisie d'aucune demande formée par M. [X] ;

Condamne M. [X]aux dépens d'appel ;

Le condamne à payer à M. [G] [K], M. [E] [K] et la société Gaec de [Localité 11] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/16178
Date de la décision : 23/02/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;22.16178 ?
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