Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14718 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJAL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2022 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 22/52844
APPELANTES
Mme [G] [W] née [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [J] [L] née [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
INTIMEE
S.A.S. BALFOUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Teddy BENESTY, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ès-qualités de créancier inscrit
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Mmes [Z] et [L] [S] ont relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige les opposant à la société Balfour.
Les appelantes ont conclu sur le fond le 22 septembre 2022.
L'intimée a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Par conclusions remises et notifiées le 19 décembre 2022, les appelantes demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'appel, de dire l'instante éteinte et de prononcer le dessaisissement de la cour, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Elles indiquent qu'une transaction est intervenue entre les parties.
SUR CE,
Le désistement des appelantes n'a pas besoin d'être accepté dès lors qu'il ne contient aucune réserve et que l'intimée n'a pas préalablement formé d'appel incident ou de demande incidente.
Il y lieu, en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de dire parfait ce désistement d'instance et, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Mmes [Z] et [L] [S],
Dit parfait ce désistement d'instance,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE