La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2023 | FRANCE | N°22/14696

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 23 février 2023, 22/14696


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 23 FEVRIER 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14696 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI63



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2022 -Président du TJ de [Localité 7] - RG n° 22/00037





APPELANTE



S.A. AVANSSUR, RCS de [Localité 10] sous le n°378 393 946, agis

sant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 4]

[Adresse 5]'

[Localité 6]



Représentée par ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 23 FEVRIER 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14696 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI63

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2022 -Président du TJ de [Localité 7] - RG n° 22/00037

APPELANTE

S.A. AVANSSUR, RCS de [Localité 10] sous le n°378 393 946, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 5]'

[Localité 6]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMES

M. [Y] [B]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

M. [S] [T]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Défaillant, PV 659 établi le 14.09.2022

LA CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Défaillante, signifiée le 14.09.2022 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

La société Avanssur a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à M. [B], M. [T] et la CPAM du Val-de-Marne

L'appelante a conclu sur le fond le 4 octobre 2022.

Seul M. [B] a constitué avocat. Il n'a pas conclu.

Par conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2023, la société Avanssur, faisant état d'une transaction intervenue entre les parties, demande à la cour de constater qu'elle se désiste de son appel, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, de statuer ce que de droit quant aux dépens.

SUR CE,

Le désistement de l'appelante n'a pas besoin d'être accepté dès lors qu'il ne contient aucune réserve et que les intimés n'ont pas préalablement formé d'appel incident ou de demande incidente.

Il y lieu, en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de dire parfait ce désistement d'instance et, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, l'appelante supportera la charge des dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société Avanssur,

Dit parfait ce désistement d'instance,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que sauf meilleur accord entre les parties, la société Avanssur conservera la charge des dépens de l'instance éteinte.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/14696
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;22.14696 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award