La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2023 | FRANCE | N°22/14505

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 23 février 2023, 22/14505


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 23 FEVRIER 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14505 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIRG



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mai 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/52334





APPELANTE



S.A.S.U. ABI, RCS de Créteil sous le n°811 757 780, agissant poursuites

et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avoc...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 23 FEVRIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14505 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIRG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mai 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/52334

APPELANTE

S.A.S.U. ABI, RCS de Créteil sous le n°811 757 780, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistée à l'audience par Me Dahlia ARFI -ELKAÏM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1214

INTIMEE

S.C.I. LAUGIER, RCS de Bobigny sous le n°481 421 352, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2017, la société Laugier a donné à bail à usage commercial à la société Abi des locaux sis [Adresse 2] à compter du 1er décembre 2017 pour une durée de neuf ans se terminant le 31 novembre 2027, pour une activité de restauration sauf Kebab et restaurant de poisson.

La société Laugier a fait délivrer le 28 octobre 2021 à sa locataire un commandement de payer des loyers impayés pour un montant de 13.991,20 euros, visant la clause résolutoire contenue au bail. Elle lui a fait délivrer le même jour une sommation de communiquer des documents et une sommation de faire (dépose d'une climatisation).

Par acte du 7 février 2022, la société Laugier a fait assigner la société Abi devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial en date du 28 novembre 2017, dont est titulaire la société Abi portant sur des locaux sis [Adresse 2] ;

- ordonner, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l'expulsion de la société Abi et de tout occupant de son chef desdits locaux et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- dire et juger que le président du tribunal judiciaire de Paris se réservera la liquidation de l'astreinte ;

- condamner la société Abi à lui verser une provision d'un montant de 7.131,66 euros au titre de l'indemnité d'occupation ;

- condamner la société Abi à lui verser une provision d'un montant de 14.513,20 euros au titre des loyers et charges impayés au 26 janvier 2022 avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la décision ;

- condamner la société Abi à lui verser une provision d'un montant de 1 451,32 euros au titre des frais contentieux ;

- condamner la société Abi à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamner la société Abi aux entiers dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 6 mai 2022, le juge des référés a :

- constaté que le bail commercial en date du 28 novembre 2017 portant sur les locaux sis [Adresse 2], dont est titulaire la société Abi, est résilié depuis le 28 novembre 2021 par acquisition de la clause résolutoire ;

- condamné la société Abi à payer à la société Laugier une provision d'un montant 14.513,20 euros à valoir sur les échéances impayées de loyers, charges et éventuelles indemnités d'occupation exigibles au 26 janvier 2022, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

- ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de la société Abi ainsi que de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 2] et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- dit que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi en application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné la société Abi à verser à la société Laugier une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation dont le montant est fixé à celui du loyer des charges et des accessoires tel qu'il aurait été exigible si le bail s'était poursuivi, payable selon les mêmes modalités et ce du 28 novembre 2021 jusqu'à la date de la restitution ou de l'expulsion des lieux ;

- condamné la société Abi à payer à la société Laugier la somme 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

- condamné la société Abi aux entiers dépens.

Par déclaration du 29 juillet 2022, la société Abi a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 décembre 2022, elle demande à la cour de :

- dire nulle et de nul effet la signification de l'ordonnance de référé du 6 mai 2022 ;

en conséquence,

- la déclarer recevable en son appel ;

- dire nulle et de nul effet l'assignation du 7 février 2022 ;

en conséquence,

- annuler l'ordonnance de référé rendue le 6 mai 2022 ;

subsidiairement,

- annuler l'ordonnance de référé rendue le 6 mai 2022 ;

statuant à nouveau,

- dire que le litige présente de multiples contestations sérieuses faisant obstacle à la compétence du juge des référés et dire n'y avoir lieu à référé ;

- débouter la société Laugier de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamner la société Laugier à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 27 septembre 2022, la société Laugier demande à la cour de :

In limine litis et à titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Abi selon déclaration d'appel n°22/18508 en date du 29 juillet 2022 ;

- débouter la société Abi de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

à titre subsidiaire,

- débouter la société Abi de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 6 mai 2022 en toutes ses dispositions ;

en tout état de cause,

- condamner la société Abi à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Il est soulevé en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel de la société Abi, la société intimée considérant que ce recours a été interjeté hors délai, par déclara ration du 29 juillet 2022, alors que l'ordonnance de référé déférée a été signifiée par acte d'huissier du 31 mai 2022.

La société appelante considère pour sa part que son appel est recevable, dès lors que l'acte de signification de l'ordonnance entreprise est nul pour deux motifs :

- d'une part, l'acte n'a pas fait l'objet d'une notification à l'avocat représentant la société Abi en première instance, conformément aux dispositions de l'article 678 du code de procédure civile;

- d'autre part, l'acte n'a pas été délivré à la personne de la société Abi, alors que la société Laugier n'ignorait pas que le siège social de la société Abi, où l'acte a été délivré, n'est qu'une boîte postale, en sorte que la délivrance à personne n'y était pas possible et qu'elle aurait donc dû le délivrer au lieu d'exploitation du fonds de commerce, à l'adresse du local donné à bail.

L'article 678 du code de procédure civile prévoit que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle.

En l'espèce, si l'ordonnance entreprise mentionne en première page le nom d'un conseil représentant la société Abi, il résulte clairement des termes de la décision que ladite société n'était pas comparante ni représentée lors de l'audience. Le juge des référés indique en effet que 'régulièrement assignée à étude, la société Abi n'a pas constitué avocat ni ne s'est présentée en personne', précisant en outre faire application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, faute de comparution de la société Abi, et qualifiant son ordonnance de 'réputée contradictoire'.

Il résulte des pièces produites en appel qu'un acte de constitution d'avocat a été transmis au greffe du tribunal judiciaire le 7 avril 2022, alors que l'affaire était en délibéré après avoir été plaidée le 1er avril 2022, et que le conseil constitué de la société Abi a sollicité la réouverture des débats par conclusions transmises au greffe le 14 avril 2022. Toutefois, le premier juge n'a pas ordonné la réouverture des débats.

L'ordonnance a donc été rendue sans que la société Abi ne soit représentée, en sorte que la formalité prévue à l'article 678 du code de procédure civile de la notification préalable de la décision au conseil de la société Abi, fut-il mentionné par erreur sur la première page de l'ordonnance, n'était pas applicable.

Par suite, la demande d'annulation de l'acte de signification de l'ordonnance dont appel est inopérante de ce premier chef.

Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

En l'espèce, il ne peut être fait grief à la société Laugier d'avoir fait signifier l'ordonnance à l'adresse du siège social de la société Abi, telle que figurant sur le contrat de bail et sur son Kbis, s'agissant bien là du lieu où elle est domiciliée, alors par ailleurs que la délivrance par le bailleur du commandement de payer visant la clause résolutoire et de la sommation de communiquer des documents à l'adresse des locaux donnés à bail avait révélé que la signification à personne y était impossible, l'huissier ayant constaté que la société Abi n'occupait pas les lieux mais une société tierce, 'BMA57-HBK [Localité 6]', dont le gérant présent a refusé de recevoir le pli.

L'acte de signification de l'ordonnance révèle que l'huissier de justice a fait des diligences suffisantes pour tenter de remettre l'acte à personne au lieu du siège social de la société Abi, après s'être déplacé à deux moments différents de la journée, s'être fait confirmer l'adresse par le voisinage et constaté que la société étant fermée, procédant alors régulièrement dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

L'acte de signification de l'ordonnance du 31 mai 2022 n'encourt donc pas la nullité.

Ayant été formé le 29 juillet 2022, plus de quinze jours après la signification de l'ordonnance, l'appel de la société Abi est irrecevable.

Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et à payer à la société intimée la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel de la société Abi,

Condamne la société Abi aux dépens de la présente instance et à payer à la société Laugier la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/14505
Date de la décision : 23/02/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;22.14505 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award