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23/02/2023 | FRANCE | N°22/14085

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 23 février 2023, 22/14085


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14085 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHT7



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022018432





APPELANTE



S.A.R.L. MUTEXIL, RCS de Nantes sous le n°499 812

055, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barrea...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14085 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHT7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022018432

APPELANTE

S.A.R.L. MUTEXIL, RCS de Nantes sous le n°499 812 055, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assistée à l'audience par Me Marie BUNOF, substituant Me Cyril TOURADE, avocats au barreau de NANTES, toque : 283

INTIMEE

S.A.R.L. ARTHEAU AVIATION, RCS de Paris sous le n°753 883 354, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Assistée à l'audience par Me Guillaume SELNET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, Thomas RONDEAU, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Mutexil est une société spécialisée dans le commerce d'équipements de protection.

Elle indique avoir reçu une commande de l'Etat le 13 janvier 2021 pour la fourniture de gants dans le cadre de la lutte contre le covid-19.

La commande a été réalisée auprès d'une société indienne, Combat Industries Limited.

Mutexil a par la suite pris contact avec la société Tramar commissionnaire de transport, pour le transport.

Tramar a par la suite confié à la société Artheau Aviation l'organisation du transport, Artheau Aviation recourant aux services d'une filiale indienne de la société Emirates.

Le 15 février 2021, Tramar adressait à Mutexil une facture relative au coût du transport, incluant les prestations de Tramar, d'Artheau Aviation et d'Emirates.

Mutexil réglait ainsi la somme de 2.398.080,10 euros à Tramar.

Combat Industries Limited n'ayant pas pu fournir les gants, la prestation de transport n'a pas été effectuée, la commande de l'Etat étant finalement annulée.

Différentes procédures opposent désormais les parties, étant précisé que le contrat d'affrètement aérien prévoit la conservation de 100 % du prix du transport en cas d'annulation tardive.

Par exploit en date du 10 mai 2021, la société Mutexil a assigné la société Tramar devant le tribunal de commerce du Havre.

Le 28 juillet 2021, la société Tramar a appelé en garantie les sociétés Artheau Aviation, Emirates et Emirates Indian Branch.

La société Mutexil fait état de ce qu'elle aurait appris qu'Artheau Aviation aurait perçu d'Emirates la somme de 1.080.000 dollars au titre du remboursement de la prestation de transport.

La société Mutexil indique ainsi que cette somme aurait dû lui être remise par Artheau Aviation, ce que cette dernière n'a jamais fait.

Par acte du 6 avril 2022, la société Mutexil a assigné la société Artheau Aviation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

- déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence ;

à titre principal,

- dire que l'existence de l'obligation de la société Artheau Aviation n'est pas sérieusement contestable ;

en conséquence,

- condamner la société Artheau Aviation à verser, par provision, la somme de 919.461,94 euros à la société Mutexil ;

à titre subsidiaire, si les conditions de la responsabilité délictuelle n'apparaissaient pas réunies ;

- dire que la société Artheau Aviation a bénéficié d'un enrichissement injustifié au détriment de la société Mutexil ;

- dire que la société Artheau Aviation est de mauvaise foi ;

en conséquence,

- condamner la société Artheau Aviation à verser, à titre de provision, la somme de 982.354,01 euros ;

en tout état de cause,

- condamner la société Artheau Aviation à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Artheau Aviation aux entiers dépens.

A l'audience, la société Artheau Aviation a sollicité le rejet des demandes outre 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, estimant aussi qu'en cas de condamnation, il y aurait lieu d'ordonner un séquestre judiciaire.

La société Mutexil a porté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 10.000 euros, estimant aussi que le séquestre judiciaire devrait le cas échéant se libérer à l'expiration du délai d'appel ou lors de la signification de l'arrêt de la cour.

Par ordonnance contradictoire du 1er juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- dit n'y avoir lieu à référé ;

- rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Mutexil aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;

- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 juillet 2022, la société Mutexil a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions remises le 04 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Mutexil demande à la cour, au visa des articles 484, 873 et 700 du code de procédure civile et des articles 1240, 1303 et suivants, 1383 du code civil, de :

- déclarer la demande de la société Mutexil recevable et bien fondée ;

- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 1er juillet 2022 en ce qu'elle a :

dit n'y avoir lieu à référé,

rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Mutexil aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;

et statuant à nouveau,

- dire y avoir lieu à référé ;

en conséquence,

à titre principal,

- condamner la société Artheau Aviation à verser, par provision, la somme de 919.461,94 euros à la société Mutexil ;

à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que les conditions de la responsabilité délictuelle de la société Artheau Aviation n'étaient pas réunies ou que la demande se heurte à une contestation sérieuse,

- condamner la société Artheau aviation à verser, par provision, la somme égale à la plus forte des deux valeurs, entre 919.461,94 euros (équivalente à l'appauvrissement de la société Mutexil) et l'enrichissement de la société Artheau Aviation évalué au jour de la décision à intervenir ;

en tout état de cause,

- débouter la société Artheau Aviation de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société Artheau Aviation à payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Artheau Aviation aux entiers dépens.

La société Mutexil soutient en substance :

- que les clauses pénales excipées par les parties prévoyant que l'intégralité des sommes versées sont conservées sont soumises à l'examen du tribunal de commerce du Havre et ne concerne pas la présente juridiction ;

- que, compte tenu de ces différents échanges, elle était persuadée que la négociation avec la société Emirates n'avait pas abouti en dépit des efforts prétendument fournis par les sociétés Tramar et Artheau Aviation ;

- que, dans le cadre d'une plainte pénale communiquée le 8 mars 2022 par la société Emirates, la société Mutexil a appris que la société Artheau Aviation avait reçu un versement de 1.080.000 dollars de la part de la société Emirates, ce dès le 1er avril 2021 ;

- qu'en réalité, la société Artheau Aviation a été intégralement payée de sa prestation à hauteur de 90.000 dollars et que le remboursement de 1.080.000 dollars a été opéré par la société Emirates suite aux négociations menées par la société Artheau Aviation pour le compte de la société Mutexil, ce que démontrent aussi les échanges entre les parties ;

- que la faute délictuelle reprochée à la société intimée ne porte pas sur le contrat d'affrètement mais sur le mandat de négocier qui lui a été confié, de sorte que tout développement portant dès lors sur le respect des stipulations contractuelles du prétendu contrat d'affrètement est inopérant dans le cours du présent litige ;

- que la faute délictuelle est caractérisée par le fait que la société Artheau Aviation avait été missionnée par la société Tramar (pour le compte de la société Mutexil) afin d'obtenir des

conditions d'annulation plus favorables susceptibles d'éviter un contentieux initié par la société Mutexil, le préjudice et le lien de causalité étant en outre établis ;

- si la cour devait considérer que les conditions de la responsabilité délictuelle de la société intimée n'étaient pas réunies, elle ne pourra toutefois que constater l'existence d'un enrichissement injustifié au détriment de la société Mutexil.

Dans ses conclusions remises le 02 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Artheau Aviation demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1303-1 à 1303-3 du code civil, de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- débouter la société Mutexil de l'ensemble de ses demandes ;

y ajoutant,

- condamner la société Mutexil à lui verser une somme de 10.000 euros en exécution des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'appel, dont distraction au profit de Me Jacques Bellichach.

La société Artheau Aviation soutient en substance :

- que Mutexil recherche désespérément une faute dont elle pourrait se prévaloir à l'endroit d'Artheau Aviation, tant il est vrai qu'il ne peut simplement être reproché à Artheau Aviation de s'être conformée au contrat signé avec Tramar ;

- qu'Artheau est intervenue uniquement dans cette affaire en concluant, le 15 janvier 2021, un contrat d'affrètement avec Tramar, commissionnaire de transport dont Mutexil est la cliente ;

- que, conformément aux termes du contrat d'affrètement, l'annulation a pour conséquence la conservation, par Artheau Aviation, de 100 % du prix ; qu'ainsi, pour qualifier de fautif le comportement d'Artheau Aviation, il serait donc nécessaire de passer outre la circonstance que celle-ci est contractuellement fondée à conserver le prix versé par Tramar ;

- que Mutexil est un tiers à la relation contractuelle en cause ;

- qu'il n'est en toute hypothèse pas légitime d'imputer la responsabilité du sinistre subi aux seuls transporteurs ;

- que, s'il devait exister un "mandat" conclu par Artheau Aviation, ce serait en effet sur la base de la responsabilité contractuelle que la concluante serait mise en cause ; qu'en dépit de ce nouvel argumentaire, Mutexil n'a pas modifié le fondement de son action, qui demeure délictuel ;

- que si Artheau Aviation a 'uvré à la recherche d'une solution, rien dans les échanges entre les parties ne permet de caractériser l'existence d'un quelconque "mandat de négocier", lequel aurait été "accepté" ;

- que, dès lors que les versements procèdent de contrats différents, il n'y a pas d'appauvrissement et d'enrichissement corrélatifs, de sorte que Mutexil est infondée à se prévaloir de la notion d'enrichissement sans cause, d'autant que l'appelante peut engager une action contractuelle contre Tramar, comme elle le fait devant le tribunal de commerce du Havre.

Par note en délibéré du 10 février 2023, la SARL Artheau Aviation a fait parvenir un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 9 février 2023, pour l'information de la cour.

Par note en délibéré du même jour, la SARL Mutexil a sollicité le rejet de la note en délibéré qui n'a pas été autorisée, faisant valoir au surplus qu'il s'agit d'un procédé particulièrement déloyal qui tend à influencer la cour à l'aune d'une décision discutable et non définitive.

SUR CE LA COUR

A titre liminaire, il sera observé qu'aucune note en délibéré n'a été autorisée par la juridiction. Il convient dès lors de rejeter les notes en délibéré transmises par les parties.

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, il y a lieu de relever :

- que la condamnation d'Artheau Aviation est d'abord sollicitée par Mutexil sur le fondement de la responsabilité délictuelle, étant observé qu'il est constant que les deux parties au présent litige n'ont pas signé de contrat ;

- qu'il faut rappeler sur ce point que Mutexil a signé un contrat de commissionnement de transport avec Tramar et que Tramar a signé un contrat d'affrètement auprès d'Artheau Aviation, les deux contrats étant distincts ;

- que la condamnation provisionnelle supposerait d'établir à l'encontre d'Artheau Aviation une obligation de remboursement au profit de Mutexil ;

- que, cependant, si Emirates a remboursé partiellement Artheau Aviation, force est aussi de rappeler que le contrat signé entre Tramar et Artheau Aviation stipule que, si la société Tramar résilie le contrat 72 heures ou moins avant l'heure de départ, elle devra payer à Artheau Aviation une compensation conventionnelle égale à 100 % du prix du transport ;

- qu'il est établi que Tramar a finalement annulé l'opération postérieurement à la date prévue du transport, par courriel du 30 mars 2021 ;

- que, dans ces circonstances, Artheau Aviation, certes réglée de sa prestation, est en droit de conserver 100 % du prix, sans que ne puisse lui être reproché un comportement fautif et quels que soient par ailleurs les remboursements opérés par Emirates, le contrat signé entre Tramar et Artheau Aviation étant à l'évidence de nature à justifier l'absence de reversement des sommes à la société appelante ;

- que le courriel du 31 mars 2021 d'Emirates à Artheau Aviation (pièce 19) indiquant qu'elle appliquerait des frais d'annulation à hauteur de 50 % et qu'il y a lieu de 'conclure la même chose avec votre client' est sans effet, n'établissant en rien que la société Emirates souhaitait s'assurer de l'accord de Mutexil sur les frais, ce qui ne ressort pas des termes de ce message, le seul client d'Artheau Aviation étant par ailleurs Tramar, nonobstant les demandes formulées bien plus tard par Emirates dans les procédures en cours ;

- que le second courriel du 31 mars 2021 d'Artheau Aviation (pièce 20), dans lequel cette société indique à Tramar que 'des frais contractuels seront applicables' (sans la mention 50 %), puis 'Veuillez conclure aujourd'hui la même chose avec votre client', ne constitue pas non plus, eu égard à sa formulation, une reconnaissance par Artheau Aviation d'une obligation personnelle de remboursement à l'égard de l'appelante, étant aussi observé valablement par l'intimée que ce message est en toute hypothèse postérieur à l'annulation des opérations lui ouvrant droit à conserver les sommes dues, aucune manoeuvre frauduleuse ni faute délictuelle n'étant établies avec l'évidence requise en référé, peu important la teneur différente des deux courriels du 31 mars 2021 précités ;

- que l'éventuel remboursement ne pourrait par ailleurs, à le supposer légitime, intervenir qu'au profit de la société Tramar et non au profit de la société Mutexil ;

- que Mutexil fait aussi valoir, en vain, qu'Artheau Aviation aurait eu un mandat de négocier avec Emirates le remboursement, ce qui ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats, étant observé que les échanges entre la société Tramar et Artheau Aviation (pièces 15 et 16), s'ils démontrent la recherche d'une possibilité de remboursement partiel, n'établissent ni l'existence d'un mandat de négocier, ni a fortiori l'existence d'un tel mandat entre Mutexil et Artheau Aviation, ces parties pour rappel n'ayant pas eu de relations contractuelles ;

- qu'enfin, c'est également en vain que la société Mutexil se prévaut de l'enrichissement sans cause au profit de la société Artheau Aviation ;

- que la cause de l'enrichissement de l'intimée est en effet caractérisée, à savoir l'exécution d'un contrat signé avec Tramar lui permettant de conserver 100 % des sommes versées en cas d'annulation de dernière minute ;

- que Mutexil a en outre entrepris une action au fond devant le tribunal de commerce du Havre, pour notamment réclamer les sommes qu'elle estime dues par la société Tramar au titre de la responsabilité contractuelle, l'action au titre de l'enrichissement sans cause ne pouvant intervenir qu'à titre subsidiaire ;

- que, finalement, il n'est pas établi, avec l'évidence requise en référé, que la somme en cause appartienne à la société Mutexil, l'obligation de paiement de la société Artheau Aviation apparaissant sérieusement contestable et revelant à tout le moins de l'analyse des juges du fond.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris le sort des frais et dépens de première instance, exactement réglé par le premier juge.

A hauteur d'appel, la société appelante devra indemniser la société intimée dans les conditions indiquées au dispositif et sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Rejette les notes transmises en cours de délibéré ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL Mutexil à verser à la SARL Artheau Aviation la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la SARL Mutexil aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Jacques Bellichach.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/14085
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;22.14085 ?
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