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23/02/2023 | FRANCE | N°22/11942

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 23 février 2023, 22/11942


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 23 FEVRIER 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11942 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBAE



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2022 -Président du TJ de MEAUX - RG n° 22/00456





APPELANTE



Mme [Y] [T]



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S.N.C. LNC SIGMA PROMOTION, RCS de Nanterre sous le n°813 197 167, prise en...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 23 FEVRIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11942 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBAE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2022 -Président du TJ de MEAUX - RG n° 22/00456

APPELANTE

Mme [Y] [T]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Blandine VERGER de la SELEURL VIRIDIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1989

INTIMEE

S.N.C. LNC SIGMA PROMOTION, RCS de Nanterre sous le n°813 197 167, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Défaillante, signifiée le 14.09.2022 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 8 février 2019, la société LNC Sigma promotion a vendu en l'état de futur achèvement à Mme [T], pour un prix de 200.000 euros, les lots [Cadastre 1] et [Cadastre 4] d'un ensemble immobilier à usage d'habitation dénommé résidence « [8] », situé [Adresse 9].

Mme [T] a refusé de prendre possession de ses lots, se plaignant de malfaçons.

Par acte du 14 avril 2022, la société LNC Sigma promotion a fait assigner Mme [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir :

- condamner à prendre possession de son bien sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- condamner à payer à la société LNC Sigma promotion la somme de 10.000 euros correspondant à la somme encore due à la requérante à la remise des clefs ;

- condamner à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [T] n'a pas comparu ni personne pour elle en première instance.

Par ordonnance réputée contradictoire du 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :

- condamné Mme [T] à prendre possession de son bien immobilier (lot [Cadastre 1] et [Cadastre 4] de la résidence « [8] », dans la ZAC du [Adresse 9]) dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

- condamné Mme [T] à payer à la société SNC LNC Sigma promotion la somme provisionnelle de 5.000 euros ;

- condamné Mme [T] aux entiers dépens ;

- condamné Mme [T] à payer à la société SNC LNC Sigma promotion la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 24 juin 2022, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2022, elle demande à la cour d'annuler l'assignation du 14 avril 2022 et l'ordonnance de référé du 15 juin 2022 et, à titre subsidiaire, en cas de dévolution, de :

- condamner la société LNC Sigma promotion à exécuter les travaux suivants dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision :

remplacer la porte palière,

corriger le défaut de coupe de parquet au niveau du seuil par la pose d'un seuil plat en aluminium dans le ton du parquet,

remplacer le ventail percé de la porte fenêtre par un nouveau ventail non percé,

positionner une amenée d'air sur le coffre du volet roulant côté espaces verts,

déposer toutes les plinthes déformées dans la pièce principale, la cuisine et la chambre,

déposer le parquet,

reprendre la chape,

après séchage de la chape reposer du parquet,

reprendre les peintures des murs et des plinthes,

réparer le volet de la chambre,

- condamner la société LNC Sigma promotion à lui verser à titre de provision la somme de 14.000 euros à valoir sur ses préjudices liés au défaut de livraison de l'appartement en exécution du contrat du 08 février 2019 ;

- condamner la société LNC Sigma promotion à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [T] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimée par acte d'huissier de justice délivré à personne morale le 12 septembre 2022.

La société LNC Sigma promotion n'a pas constitué avocat.

Pour l'exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il est renvoyé à ses conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Mme [T] soulève à titre principal, au visa des articles 654 et suivants de code de procédure civile, la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée en première instance et, par voie de conséquence, de l'ordonnance rendue le 15 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, faisant valoir que tant l'assignation que l'ordonnance rendue lui ont été signifiées à l'adresse qui n'était plus la sienne, alors que la société Sigma promotion connaissait sa nouvelle adresse qui était mentionnée dans les courriers qu'elle lui a adressés avant la délivrance de l'assignation ; que l'assignation à sa personne était donc possible mais l'huissier de justice n'a pas fait diligence en s'abstenant de solliciter de son mandant la dernière adresse connue de la destinataire de l'acte ; que l'irrégularité de l'assignation lui a fait grief puisqu'elle n'en a pas eu connaissance et n'a pu comparaître, étant ainsi privée d'un degré de juridiction ; que l'irrégularité de la signification de l''ordonnance lui a fait aussi grief puisqu'elle porte condamnation à son encontre.

Selon les articles 654 et 656 du code de procédure civile, la signification des actes d'huissier doit être faite à personne et l'acte ne peut être délivré à domicile ou à résidence que si la signification à personne d'avère impossible, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

L'article 693 du code de procédure civile prévoit que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité.

En application de l'article 114 du même code, la nullité de l'acte pour vice de forme doit être prévue par la loi et subordonnée à la preuve d'un grief.

En l'espèce, l'assignation à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a été délivrée le 14 avril 2022 à Mme [T] au [Adresse 3]).

Après avoir relaté que la certitude du domicile de la destinataire était caractérisée par la mention de son nom sur la boîte aux lettres et la vérification de l'annuaire téléphonique, que la signification à personne s'avérait impossible en raison de l'absence momentanée du destinataire, que n'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de le renseigner et n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, l'huissier indique avoir déposé l'acte en son étude et laissé un avis de passage au domicile du signifié conformément à l'article 656 du code de procédure civile, et adressé le jour même ou le lendemain la lettre prévue à l'article 658 contenant copie de l'acte de signification.

Or, il résulte des pièces produites par l'appelante que Mme [T] n'était plus domiciliée au [Adresse 3] au moment de la délivrance de l'acte mais au [Adresse 2], et que la société LNC Sigma promotion était informée de cette nouvelle adresse, Mme [T] lui ayant adressé au sujet du litige les opposant plusieurs lettres recommandées en date des 20 septembre 2021, 5 octobre 2021, 6 et 15 avril 2022, dont la société LNC Sigma promotion a accusé réception, cette dernière lui adressant d'ailleurs le 15 avril 2022, soit le lendemain de la délivrance de l'assignation, une lettre recommandée au [Adresse 2].

Il en résulte que la délivrance de l'assignation à personne était possible, la société LNC promotion possédant la nouvelle adresse de Mme [T] avant même de mandater un huissier de justice. Elle était donc en mesure de la communiquer à l'huissier instrumentaire avant même de le mandater et aussi lors de la délivrance de l'acte si l'huissier l'avait requise à ce moment faute de pouvoir délivrer l'acte à personne. Cette diligence supplémentaire aurait dû être accomplie, la mention du nom de Mme [T] sur la boîte aux lettres et l'annuaire téléphonique étant insuffisante pour lui permettre de s'assurer de sa domiciliation effective à l'adresse de signification.

Il est résulté de cette irrégularité un grief évident pour Mme [T] qui n'a pu se défendre en première instance, alors au surplus qu'elle produit en appel des éléments de contestation substantiels étayant son refus de prendre possession de l'appartement litigieux.

L'assignation sera donc annulée et, par suite, l'ordonnance entreprise, et les parties renvoyées à mieux se pourvoir dès lors que la cour n'a pas le pouvoir d'évoquer, le premier juge n'ayant pas été valablement saisi.

Partie perdante, la société intimée sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel et à payer à Mme [T] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Annule l'assignation du 14 avril 2022,

Annule en conséquence l'ordonnance de référé rendue le 15 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Condamne la société LNC Sigma promotion aux dépens de l'instance d'appel,

La condamne à payer à Mme [T] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/11942
Date de la décision : 23/02/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;22.11942 ?
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