La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2023 | FRANCE | N°21/13014

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 23 février 2023, 21/13014


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 23 FEVRIER 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13014

N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA7X



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -TJ de MELUN - RG n° 19/02656



APPELANTE



Madame [S] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

née le [Date naissance 3]

1992 à [Localité 8]

représentée par Me Sophie KSENTINE de la SELEURL KSENTINE - CABINET D'AVOCAT, avocat au barreau de MELUN



INTIMEES



CPAM DE SEINE ET MARNE

[Adresse 10]

[Localité 6]

...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 23 FEVRIER 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13014

N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA7X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -TJ de MELUN - RG n° 19/02656

APPELANTE

Madame [S] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8]

représentée par Me Sophie KSENTINE de la SELEURL KSENTINE - CABINET D'AVOCAT, avocat au barreau de MELUN

INTIMEES

CPAM DE SEINE ET MARNE

[Adresse 10]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

S.A.R.L. MK DANCE STUDIO

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Véronique MEURIN de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Véronique MEURIN de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 mars 2018 à [Localité 9] (77), lors d'une soirée organisée au sein de l'école de danse exploitée par la société MK Dance Studio (la société MK Dance), Mme [S] [P] a fait une chute au bas des escaliers permettant d'accéder à la sortie.

Par exploit du 20 septembre 2019, Mme [P] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Melun la société MK Dance, son assureur la société Allianz IARD (la société Allianz) ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la CPAM) afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident.

Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Melun a :

- débouté Mme [P] de ses demandes,

- débouté la société MK Dance et la société Allianz de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [P] aux dépens,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Par déclarations en date des 19 et 26 juillet 2021, Mme [P] a interjeté appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.

Les deux procédures ont été jointes.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [P], notifiées le 3 août 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 1242 du code civil,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu l'article L.124-3 du code des assurances,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- juger responsable la société MK Dance du dommage dont a été victime Mme [P] le «10 mars 2019»,

- condamner solidairement la société MK Dance et la société Allianz à indemniser Mme [P] de l'intégralité de son préjudice,

En conséquence,

- ordonner une expertise médicale avec mission d'usage,

- condamner solidairement la société MK Dance et la société Allianz à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,

- donner acte à Mme [P] de ce qu'après dépôt du rapport de l'expert judiciaire qui sera désigné elle sollicitera au fond l'indemnisation de son préjudice tant corporel que matériel,

En tout état de cause,

- débouter la société MK Dance et la société Allianz de leurs demandes de condamnation de Mme [P] à leur payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la société MK Dance et la société Allianz à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM,

- condamner solidairement la société MK Dance et la société Allianz aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l'expert judiciaire qui sera désigné et qui seront recouvrés par Maître Sophie Ksentine, avocat au barreau de Melun, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société MK Dance et de la société Allianz, notifiées le 13 octobre 2021, aux termes desquelles elles demandent à la cour de :

Vu l'article 1242 du code civil,

- juger l'appel interjeté par Mme [P] du jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Melun comme étant irrecevable et mal fondé,

- confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Melun,

Et, par conséquent,

- juger que Mme [P] ne rapporte pas la preuve que le sol glissant, ou l'escalier et encore moins le tapis apposé au sol à l'entrée des locaux de la société MK Dance a été l'instrument de son dommage,

- juger que le sol des locaux de la société MK Dance, son escalier et le tapis ne présentaient aucun caractère anormal au moment de la chute de Mme [P],

- juger qu'en l'état des éléments de cette affaire, la responsabilité civile de la société MK danse studio n'est pas engagée,

- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins de conclusions dirigées à l'encontre de la société MK Dance et de son assureur, la société Allianz,

Vu les dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile,

- condamner Mme [P] à verser respectivement à la société MK Dance et à son assureur, la société Allianz, la somme de 1 750 euros soit au total 3 500 euros, «dont distraction au profit de la SCP Touraut et Associés, avocats aux offres de droit, représentée par Maître [I] [E]» .

La CPAM, à laquelle la seconde déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier en date du 19 novembre 2021, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la société MK Dance

Mme [P] qui fonde son action en responsabilité sur les dispositions de l'article 1242, alinéa 1, du code civil relatives à la responsabilité du fait des choses, soutient que le sol au bas des escaliers était anormalement glissant et que l'anormalité de la chose résulte également de l'absence de toute mesure de signalement et de prévention des risques de chute.

La société MK Dance et la société Allianz objectent que si le sol était rendu plus glissant par le passage répété de clients entrant et sortant de l'école de danse alors que le temps était pluvieux, il n'en résulte pas qu'il était anormalement glissant.

Elles ajoutent qu'il est normal que par temps de pluie le sol soit légèrement plus glissant que par temps sec et précisent que la gérante de la société MK Dance avait pris toutes les mesures de précaution nécessaires en apposant des affichettes en haut et en bas des escaliers informant les usagers que le sol était glissant.

Sur ce, aux termes de l'article 1242, alinéa 1, du code civil, «on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait [...] des choses que l'on a sous sa garde».

S'agissant d'une chose inerte, il incombe à la victime d'établir que cette chose a été l'instrument du dommage en raison de son mauvais état, de sa défectuosité, de son défaut d'entretien ou de sa position anormale.

En l'espèce, la matérialité de la chute de Mme [P] le 10 mars 2018 au bas des escaliers du studio de danse n'est pas contestée.

Pour justifier que le sol a été l'instrument de son dommage, Mme [P] verse aux débats une unique attestation établie le 13 avril 2018 par Mme [R] [V], aux termes de laquelle, cette dernière indique que «[U] [P], après avoir descendu les escaliers tombe sur le genou et ne pouvait plus poser le pied et plier la jambe. En bas des escaliers, il y avait un tapis et le sol était glissant. Il n'y avait aucune indication qui permettait de soupçonner un sol glissant».

Plusieurs participants à cette soirée dansante dont les attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile présentent des garanties suffisantes de crédibilité ont attesté que le jour des faits le temps était plutôt pluvieux et que la responsable du studio de danse, Mme [Y], avait mis en garde les usagers en apposant dans l'escalier des affichettes les informant que le sol était glissant.

Le fait que le sol au bas des escaliers ait été rendu humide par le passage répété des participants à la soirée dansante entrant et sortant du studio de danse par temps de pluie, ne suffit pas à démontrer son caractère anormalement glissant, s'agissant d'une circonstance usuelle dont les usagers étaient informés par des affichettes les invitant à la prudence et non d'une anormalité de la chose.

Au vu de ces éléments, Mme [P] échoue à démontrer que le sol du studio de danse a été l'instrument de son dommage.

Le jugement qui l'a déboutée de ses demandes doit ainsi être confirmé.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Mme [P] qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Rejette les demandes de la société MK Dance Studio et de la société Allianz IARD fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamne Mme [S] [P] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/13014
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;21.13014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award