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23/02/2023 | FRANCE | N°20/08503

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 23 février 2023, 20/08503


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 23 FEVRIER 2023



(n° 2023/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08503 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2KC



Décision déférée à la Cour : Jugement

Jugement du 15 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06270





APPELANT



Monsieur [R] [B]

[

Adresse 1]

[Localité 4]



Assisté de Me Dominique SARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0272



INTIMEE



S.A.S. FERRAGAMO FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me J...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 23 FEVRIER 2023

(n° 2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08503 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2KC

Décision déférée à la Cour : Jugement

Jugement du 15 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06270

APPELANT

Monsieur [R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assisté de Me Dominique SARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0272

INTIMEE

S.A.S. FERRAGAMO FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-louis ANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1252

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 décembre 2007, la société Ferragamo France (ci-après la société) a embauché M. [R] [B] en qualité de vendeur, statut employé, catégorie C, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 850 euros sur douze mois pour un horaire de 35 heures par semaine.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement et la société emploie au moins onze salariés.

Par lettre recommandée datée du 10 octobre 2014, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 octobre 2014.

Par lettre recommandée datée du 14 novembre 2014 avec avis de réception du 17 novembre suivant, la société a notifié à M. [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 août 2015.

Par jugement du 15 octobre 2020 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [B] aux dépens.

Par déclaration du 9 décembre 2020, M. [B] a régulièrement interjeté appel du jugement. Deux déclarations d'appel ont toutefois été enregistrées à cette date de sorte que deux instances ont été créées et enregistrées sous les n°RG suivants : 20/08503 et 20/08506.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau :

- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

en tout état de cause :

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes, le tout avec intérêts au taux légal :

* 2 343 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des avantages en nature pendant la période de préavis et non remise de la tenue de travail prévue par l'article 22 du règlement intérieur,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner la société aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Ferragamo France demande à la cour de :

- confirmer en toutes dispositions le jugement rendu ;

en conséquence :

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

et statuant à nouveau :

- condamner M. [B] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2022.

MOTIVATION

Sur la jonction des deux instances sous le N°RG 20/08503

Deux déclarations d'appel identiques ont été faites le 9 décembre 2020 par M. [B], ce qui a donné lieu à la création de deux affaires enregistrées sous les n°RG 20/08503 et 20/08506. Une jonction de ces deux instances sera donc ordonnée sous le n°RG 20/08503 en application de l'article 367 du code de procédure civile.

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :

" [...] Depuis plusieurs mois, nous devons supporter votre attitude inacceptable, notamment en termes de respect de vos collègues et de votre hiérarchie.

Malgré nos multiples observations, mises en gardes écrites et / ou verbales, vous n'avez jamais cru utile de corriger sensiblement votre comportement.

Il convient aussi de se souvenir du grave incident, dont vous avez été le responsable en janvier dernier et qui a fait l'objet d'une très sérieuse mise en garde.

Malgré ce lourd historique, ces jours derniers, vous avez, par vos manipulations, provoquer un incident grave.

Nous avons constaté qu'après une vente d'une paire de chaussures soi-disant réglée en espèces, vous avez modifié, au cours de la vente et on ne sait pourquoi, le moyen de paiement sur la caisse en mentionnant un règlement en Carte Bancaire.

Par la suite, on relève qu'il n'y a pas trace de règlement par la Carte Bancaire, ni en espèces. Par ailleurs, vous avez effectué la détaxe au client ce qui prend un minimum de temps, sans jamais vous rendre compte que vous ne l'aviez pas fait régler son achat.

Dans vos explications, que vous nous donnez, au début vous vous enfermez dans une attitude dans laquelle vous excluez fermement toute responsabilité dans cette opération.

Or, vous étiez seul à la caisse et ce changement de moyen de paiement a été fait dans la même minute, ce qui exclut définitivement la possibilité qu'un autre membre de l'équipe ait effectué cette manipulation.

Constatant l'invraisemblance de votre raisonnement, vous revenez en arrière et reconnaissez avoir menti pour tenter de masquer votre faute.

En fait, une chose est sûre, la paire de chaussures n'a pas été payée par le client, et vous ne pouvez pas avoir d'explication acceptable à cette grave difficulté.

Vos mensonges et explications fallacieuses ne peuvent couvrir votre faute.

Vous avez, au début complètement contesté que vous aviez pu faire une erreur lors de cette vente ce qui est pour le moins surprenant, eu égard à l'évidence.

L'erreur dont vous faites état, voyant la stupidité de votre raisonnement initial, résulte non pas de votre reconnaissance plus que tardive d'un manquement, mais de l'instruction invraisemblable d'un scénario que vous avez monté de toutes pièces, pensant nous tromper.

Il est intolérable de devoir supporter une attitude et des propos mensongers.

Le client, bien évidemment, n'est pas identifiable, car de nationalité étrangère et donc nous n'avons aucune possibilité de le joindre pour lui demander d'éventuelles explications et un règlement de son achat.

En pratique, dans ces conditions, nous ne pouvons plus vous accorder notre confiance.

Ce comportement mensonger, additionné à votre attitude insupportable, comme notamment mentionnée, dans de très nombreux courriers que nous avons dû vous faire parvenir pour pouvoir essayer de faire en sorte que les choses s'améliorent, nous contraignent à rompre votre collaboration [...] ".

* sur le bien-fondé du licenciement

Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'article L. 1235-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.

M. [B] conteste les griefs énoncés par l'employeur.

Au sujet de la prétendue erreur de caisse et de son comportement prétendument mensonger, il fait valoir que la lettre de licenciement ne précise pas la date de ladite erreur et que les deux seules pièces produites par l'employeur ne la démontrent pas de même qu'elles ne démontrent pas qu'il est l'auteur de la vente et de l'encaissement litigieux. Il fait également valoir qu'il n'a pas reconnu l'erreur de caisse ainsi qu'en atteste son courrier du 29 janvier 2015 à la société Ferragamo France. Il rappelle qu'il était employé comme vendeur et non pour tenir la caisse du magasin ; qu'il n'avait d'ailleurs jamais reçu de formation pour le faire mais qu'il avait obéi au directeur du magasin en réalisant l'encaissement pour pallier l'absence de caissier. Il fait enfin valoir que de nombreuses erreurs de caisses sont commises et qu'elles ne donnent pas lieu à licenciement et que, s'agissant de la transaction litigieuse, la société Ferragamo France disposait des coordonnées du client pour le joindre compte tenu de la détaxe effectuée.

S'agissant de sa prétendue attitude inacceptable depuis plusieurs mois, notamment en termes de respect de ses collègues et de sa hiérarchie, ainsi que la mise en garde écrite et les avertissements reçus par le passé, M. [B] fait valoir qu'il ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Il rappelle que le dernier avertissement remonte à décembre 2010 soit quatre ans avant son licenciement.

S'agissant du « gros incident en janvier dernier » c'est-à-dire en janvier 2014, M. [B] fait valoir que l'employeur n'a pas prononcé de sanction disciplinaire à son égard et qu'il ne peut désormais le licencier pour cette raison en novembre 2014.

Ce à quoi la société réplique que M. [B] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires et de nombreuses convocations à entretiens disciplinaires, y compris après 2010 et que le grief tiré de l'erreur de caisse n'est pas le seul motif invoqué à l'appui du licenciement ; que le comportement général de M. [B] est également invoqué et qu'il s'ensuit de l'ensemble des griefs une perte de confiance en M. [B].

* sur le grief tiré de l'erreur de caisse et du comportement mensonger du salarié

La cour observe, tout d'abord, que la date de l'erreur de caisse imputée à M. [B] n'est pas précisée dans la lettre de licenciement de sorte que le grief manque de précision. La cour relève ensuite que la société verse aux débats deux extraits informatiques partiels (copie d'écran partielle) :

- l'un avec l'intitulé « transaction details » portant la date du 30 septembre 2014 et concernant le « store » « [Localité 5] FSH » avec la mention [K] [T] en qualité de « salesperson » (autrement dit vendeur), « Rest of Asia M Profile » pour le client et un montant total de 375 euros. Il y est indiqué que le client a remis 400 euros en espèces et qu'il lui a été rendu 25 euros ;

- l'autre avec l'intitulé « transaction details » sans que la date, l'identité du vendeur et du client ne soient visibles mais avec mention du même magasin « [Localité 5] FSH » et de la somme de 375 euros et indication d'un paiement par carte bancaire.

De plus, il n'est pas démontré que M. [B] était habilité à effectuer des encaissements au sens de l'article 23 du règlement intérieur qui vise expressément les « personnes habilitées à effectuer des encaissements ».

Partant, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une erreur de caisse imputable à M. [B].

Aucune pièce ne permet d'établir, par ailleurs, que M. [B] aurait reconnu, lors de l'entretien préalable, qu'il avait menti et qu'il était l'auteur de l'erreur de caisse alléguée.

Ce grief n'est donc pas établi.

* sur les autres griefs tirés du comportement général de M. [B]

La cour observe encore que la lettre de licenciement évoque en termes très généraux le comportement de M. [B] en se prévalant d' un manque de respect à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie sans toutefois se référer à des événements précis et datés. Ainsi est-il fait référence à un « grave incident (') en janvier dernier » sans préciser en quoi consistait ledit incident.

Enfin, l'employeur fait référence à des sanctions disciplinaires prononcées par le passé sans que les dates ne soient d'ailleurs précisées dans la lettre de licenciement. Il verse, toutefois, aux débats les convocations à entretien préalable et les notifications de sanction qui révèlent les dates de notification desdites sanctions. Or, ces sanctions disciplinaires - mise en garde et avertissements - sont en l'espèce toutes antérieures de plus de trois ans à l'engagement de la procédure de licenciement de sorte qu'elles ne peuvent pas être invoquées à l'appui du licenciement, conformément à l'article L. 1332-5 du code du travail.

Enfin, la preuve des autres faits ayant donné lieu à la convocation du salarié après 2010 sans qu'aucune sanction ne soit prononcée à son égard n'est pas rapportée.

Ces griefs ne sont donc pas établis.

Partant, le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.

* sur les conséquences du licenciement

* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige eu égard à la date de notification du licenciement, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est alloué au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Au soutien de sa demande, M. [B] fait valoir qu'il n'a toujours pas retrouvé d'emploi stable correspondant à ses qualifications ; qu'après une période de chômage de février 2015 à décembre 2016, il a suivi une formation pour devenir délégué pharmaceutique/ commercial santé et qu'il a repris une activité en intérim à partir de décembre 2016. A cet égard, il produit des attestations de Pôle emploi justifiant de l'allocation de formation et d'aide au retour à l'emploi du 25 avril au 23 juin 2015 et de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 24 juin 2015 au 30 juin 2017 puis du 25 juillet au 23 octobre 2017, du 31 octobre au 30 novembre 2017, du 10 décembre 2018 au 31 janvier 2020. Il produit également la confirmation de son inscription à une formation de délégué pharmaceutique/commercial santé prévue du 19 mars au 23 juin 2015. M. [B] ne produit aucun élément sur ses contrats de mission en intérim.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 37 ans - de son ancienneté - six ans - de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à M. [B], en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 18 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.

Sur les autres demandes

* sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat

M. [B] soutient qu'il a subi un préjudice du fait que la société lui a adressé avec retard ses documents de fin de contrat, notamment l'attestation destinée à Pôle emploi.

En l'espèce, il ressort des documents versés aux débats que le contrat de M. [B] a pris fin le 17 janvier 2015 et que l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sont datés du 30 janvier 2015. M. [B] ne justifie pas, en revanche, de la date à laquelle ces documents lui ont été effectivement remis.

Il existe certes un retard d'au moins dix jours dans l'établissement et la remise de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail mais M. [B] ne caractérise pas le préjudice qu'il invoque de sorte qu'il sera débouté de sa demande en dommages-intérêts. La décision des premiers juges sera donc confirmée à ce titre.

* sur les dommages et intérêts pour privation des avantages en nature pendant la période de préavis et non remise de la tenue de travail

M. [B] rappelle qu'aux termes de son contrat de travail, le salarié avait l'obligation de respecter l'image de marque de l'entreprise et de revêtir systématiquement la tenue de travail qui lui était fournie. Il estime que cette tenue de travail constitue un avantage en nature dont il a été privé pendant la période de préavis et en demande compensation à hauteur de 3 000 euros.

L'article 22 du règlement intérieur relatif à l'obligation de respect de l'image de marque stipule que les salariés veilleront à revêtir systématiquement pendant leur temps de travail, la tenue de travail qui leur est fournie et qui constitue un élément de l'image de marque de l'entreprise et que, pour garantir le respect de cette obligation, la société s'engage à fournir au personnel des boutiques une tenue de travail par saison, soit deux tenues de travail dans l'année.

M. [B] indique que la remise d'une tenue de travail était liée à l'obligation pour le salarié de respecter l'image de l'entreprise et la société ne conteste pas la qualification d'avantage en nature puisqu'elle se borne à soutenir que cet avantage n'était pas dû pendant la durée du préavis en raison de la dispense d'effectuer ce préavis.

Ainsi le bulletin de paie de M. [B] du mois de décembre 2014 mentionne-t-il un crédit de 108 euros au titre de 'vêtements' et, corollairement, un débit de 108 euros pour avantage en nature.

La dispense d'effectuer le préavis n'emportant pas dispense pour l'employeur de s'acquitter de l'avantage en nature, la société, qui ne justifie pas avoir remis à M. [B] ladite tenue de travail, a causé à celui-ci un préjudice qui sera réparé à hauteur de 200 euros - ces dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice.

* sur les intérêts et leur capitalisation

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

* sur le remboursement à Pôle emploi

Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [B] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités.

* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La décision des premiers juges sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné M. [B] aux dépens.

La société sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur le fondement de ce même article. La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle avait débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,

ORDONNE la jonction de la présente instance enregistrée sous le n°RG 20/08503 avec l'instance enregistrée sous le n°RG 20/08506 sous le n°RG 20/08503 ;

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [B] de ses demandes en dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et sauf en ce qu'il a débouté la société Ferragamo France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement de M. [R] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Ferragamo France à payer à M. [R] [B] les sommes suivantes :

* 18 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise de la tenue de travail,

DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,

ORDONNE à la société Ferragamo France de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [R] [B] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités,

CONDAMNE la société Ferragamo France à payer à M. [R] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société Ferragamo France aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/08503
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;20.08503 ?
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