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23/02/2023 | FRANCE | N°20/00008

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 23 février 2023, 20/00008


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 23 Février 2023

(n° 50 , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00008 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJTL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris RG n° 11-18-210932



APPELANTES



Madame [D] [K] (débitrice)

[Adresse 50]

[Localité 15]

représentée par Me Miryam BENJEL

LOUN, avocat au barreau de PARIS, toque B0964



SIP [Adresse 48] (IR 06 ;07 ; 08; 09; 11 ; TH 10; 11 ; 12; 13; 14; 17 )

[Adresse 2]

[Localité 18]

représentée par Me Alain ST...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 23 Février 2023

(n° 50 , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00008 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJTL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris RG n° 11-18-210932

APPELANTES

Madame [D] [K] (débitrice)

[Adresse 50]

[Localité 15]

représentée par Me Miryam BENJELLOUN, avocat au barreau de PARIS, toque B0964

SIP [Adresse 48] (IR 06 ;07 ; 08; 09; 11 ; TH 10; 11 ; 12; 13; 14; 17 )

[Adresse 2]

[Localité 18]

représentée par Me Alain STIBBE de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211 substituée par Me Marietta AKA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

[28] (00830-101741-27 - Fortis)

Chez [39]

[Adresse 5]

[Localité 9]

non comparante

[28] (00370 50680660 ; 00370 60286085)

Chez [45]

M.[G] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 19]

non comparante

[28] (3060058978953508 ; 00370 0247 4085 ; 36402438958300 ; 42425352299100; 42425352299200)

Chez [46]

[Adresse 1]

[Localité 22]

non comparante

[32] (50146247371100)

Chez [46]

[Adresse 1]

[Localité 22]

non comparante

[34] (722021043311)

Chez [53]

[Adresse 37]

[Localité 11]

non comparante

[36] (300661069500010426201)

[36] Chez [33] Surendettement [Adresse 38]

[Localité 11]

non comparante

[43] CHEZ [49] (136798-83330 - DAJ caution pro ; 091352ZDAO401 ; découvert 30938 0007800240811003 53)

[Adresse 29]

[Adresse 29]

[Localité 20]

non comparante

[44] (charges de copropriété)

[Adresse 3]

[Localité 15]

non comparante

[47] (366734)

A l attention de MMe [Z]

[Adresse 7]

[Localité 12]

non comparante

SCP [41] (20110989)

[Adresse 10]

[Localité 14]

non comparante

[51] (dossier 221878 - 358758 jgt du 26/01/12 ; dossier 295658 - décompte 359638 )

[Adresse 54]

[Adresse 54]

[Localité 17]

non comparante

[52] (32197472841)

Chez [40]

[Adresse 21]

[Localité 23]

non comparante

URSSAF DE PARIS (967 322319403002003 ; 967 622319403001OO3)

[Adresse 8]

[Localité 16]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

Société [24] anciennement dénommée [27] venant aux droits de la société [25] (69277443456)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 13]

représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [D] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers qui a, le 4 septembre 2012, déclaré sa demande recevable.

Le 8 juillet 2014, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, moyennant des mensualités d'un montant de 583,78 euros permettant le remboursement partiel de la créance du syndicat [44] ramenée de 21 437,86 euros à 19 277,86 euros et de [26], ramenée de 118 046,85 euros à 106 214,85 euros, le total du passif ayant ainsi été ramené de 503 250,35 euros à 468 015,21 euros.

Le syndicat des copropriétaires a contesté les mesures imposées en réclamant le remboursement de sa dette de 21 428,20 euros à raison de mensualités de 228 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2015, le tribunal d'instance de Paris 19 ème arrondissement a rejeté la contestation du syndicat des copropriétaires et confirmé les mesures adoptées par la commission de surendettement.

Mme [K] a de nouveau saisi la commission qui a, le 11 juillet 2017, déclaré sa demande recevable.

Le 5 mai 2018, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 18 mois, moyennant des mensualités d'un montant de 631,18 euros permettant le remboursement partiel de la créance du syndicat [44] ramenée de 23 195,55 euros à 11 837,55 euros. La commission a également préconisé que les mesures soient subordonnées à la vente amiable de son appartement au prix du marché, d'une valeur estimée de 550 00 euros, le produit de la vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilège ou de sûretés sur le bien, les autres dettes du dossier seront réglées selon l'ordre prévu par les mesures.

Mme [K] a contesté les mesures imposées en soutenant que la vente de son bien immobilier la placerait dans une situation de grande précarité et en indiquant qu'elle n'avait pas eu de réponse à ses demandes de logement social. Elle a en outre contesté le montant des créances et fait valoir que sa capacité de remboursement devait être fixée à 805,49 euros par mois.

Par jugement réputé contradictoire en date du 20 septembre 2019, le tribunal d'instance de Paris a :

- déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [K],

- accueilli sa demande sur le fond concernant la prescription des reliquats d'impôts restant dus au titre des années fiscales 2006, 2007, 2008, pour respectivement 1 902,30 euros, 1 277,03 euros et 1 598 euros, ainsi que sur les frais de recouvrement postérieurs au 28 septembre 2011 portés au débit du compte de copropriété mais non admis par le tribunal de grande instance de Paris en son jugement du 21 mars 2017 soit 3 038,25 euros,

- rejeté les demandes de Mme [K] de vérification de créance pour le surplus,

- dit que le passif de Mme [K] est ramené de 499 195,09 euros à 491 661,57 euros,

- rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 18 mois avec des mensualités de 631 euros chacune, sans intérêt, permettant de rembourser partiel des créanciers avec un solde restant dû à l'issue du plan de 476 517,57 euros, sous la condition de vente amiable du bien immobilier.

Le tribunal a estimé que les ressources de Mme [K] s'élevaient à la somme de 1 953 euros par mois, ses charges à la somme de 1 147,51 euros par mois et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 817 euros, la quotité saisissable étant de 641,63 euros.

Il a relevé qu'un nouveau report dans la vente de son bien immobilier porterait préjudice aux créanciers, dans la mesure où seule une cession était susceptible de permettre un désintéressement des créanciers, et alors que l'intéressée disposait de la possibilité financière de se reloger à [Localité 15].

Le jugement a été notifié à Mme [K] le 21 septembre 2019 et au service des impôts des particuliers de [Adresse 48] le 23 septembre 2019.

Par déclaration adressée le 3 octobre 2019 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [K] a interjeté appel du jugement soutenant qu'elle ne disposait pas de revenus suffisants pour se reloger, d'autant plus qu'elle exerçait son activité professionnelle à domicile.

Par déclaration adressée le 3 octobre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, le Service des impôts des particuliers de [Adresse 48] a également interjeté appel du jugement.

Le 25 juin 2020, les deux appels enregistrés sous les numéros RG 20/00008 et RG 20/00010 ont été joints.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juin 2022 à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi.

A l'audience de renvoi du 3 janvier 2023, Mme [K] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement sollicite la cour :

-de la déclarer recevable en ses demandes,

-de débouter le cabinet [30] venant aux droits du cabinet [44] de ses demandes,

-de débouter le SIP de Paris 19° de ses demandes,

-de débouter la société [24] anciennement dénommée [26] de ses demandes,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la dette du syndicat des copropriétaires à la somme de 20 839,38 euros,

-de fixer la dette actualisée de ce syndicat à la somme de 1 238,25 euros en sa faveur (1 900 moins 100 moins 3 038,25 euros),

-de débouter le SIP de [Adresse 48] de ses demandes en cause d'appel celles-ci étant nouvelles,

-de confirmer que la demande de règlement de l'impôt sur les revenus de 2006, 2007 et 2008 est prescrite,

-de confirmer la déduction de la somme de 4 777,35 euros du montant global de la dette fiscale,

-d'annuler et de réformer le jugement notamment en ce qu'il a subordonné les mesures de rééchelonnement des créances à la vente amiable du bien immobilier lui appartenant, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remise et de pénalités fiscales,

-statuant à nouveau, de juger que la capacité de remboursement a augmenté et la fixer à 2 819,78 euros au jour de l'audience,

-de fixer la dette fiscale due à ce jour à la somme de 3 385,70 euros,

-de juger que la dette fiscale doit être réduite de la somme de 2 665 euros au titre des majorations, pénalités de retard et frais du Trésor public,

-en conséquence, de fixer le montant de la dette fiscale à la somme de 720,70 euros,

- à titre subsidiaire, de fixer la dette fiscale due à ce jour à la somme de 9 962,71 euros (12 627,71 ' 2 665),

- en tout état de cause, d'acter l'existence d'une somme de 3 982,06 euros sur le compte bancaire de la société [24] et la distribuer entre les mains des créanciers par ordre de priorité,

-d'acter l'existence de la somme de 670 euros sur le compte de la [28] et la distribuer entre les mains des créanciers par priorité,

-d'acter l'existence d'une donation à hauteur de la somme de 30 000 euros séquestrée entre les mains de la [31] et de répartir cette somme par priorité en faveur du SIP [Adresse 48],

-d'ordonner le versement du solde disponible à la [24],

-de rééchelonner le paiement des dettes sur 180 mois au taux d'intérêts de 0% pour le solde des créances figurant au plan d'apurement du passif,

-d'interdire aux créanciers de procéder à aucune mesure d'exécution forcée pendant le cours des délais octroyés avec suspension pour les mesures déjà engagées,

-de débouter la société [24] de sa demande de condamnation à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de rejeter le surplus des demandes,

-de juger que les dépens seront à la charge du Trésor public.

Elle précise être âgée de 59 ans, divorcée, exercer la profession de directrice commerciale dans une société au salaire porté à 3 000 euros depuis le mois de septembre 2022, qu'elle travaille à son domicile de sorte que la société qui l'emploie lui verse en plus de son salaire, une somme de 980 euros par mois au titre de la mise à disposition d'un bureau et d'une participation au paiement des loyers et charges. Elle indique ne pas avoir effectué de démarche en vue de vendre son logement mais avoir payé les mensualités du plan, disposer de ressources de 3 980 euros par mois et évalue ses charges à la somme de 1 160 euros par mois soit une capacité de remboursement de l'ordre de 2 820 euros par mois. Elle rappelle avoir bénéficié d'un don familial de 30 000 euros toujours séquestré et qu'elle est prête à mettre cette somme à la disposition de ses créanciers.

Elle soutient que la circulaire du 15 décembre 2017 autorise un plan excédant 7 années pour éviter la cession amiable du bien constituant la résidence principale, que la vente de son bien n'est pas la seule mesure envisageable de nature à désintéresser ses créanciers, qu'elle aurait des difficultés à retrouver un logement dans le parc privé comprenant deux ou trois chambres afin de lui permettre d'exercer son activité professionnelle à domicile, et que sa demande de logement social n'a pas encore abouti. Elle ajoute qu'elle n'a pas pour ambition de faire valoir ses droits à la retraite dans un avenir proche.

S'agissant de la créance du syndicat des copropriétaires, compte tenu des versements opérés, elle soutient qu'une somme de 1 238,25 euros lui est due.

Elle soutient également que la demande du service des impôts tendant à voir déclarer incompétent le tribunal d'instance est nouvelle en cause d'appel et irrecevable sur le fondement des articles 563 et 66 du code de procédure civile. Elle estime que le juge a le pouvoir de déclarer des créances fiscales prescrites dans le cadre de la vérification des créances opérée en matière de surendettement et sollicite confirmation des prescriptions. Elle sollicite de voir écarter les pénalités, remises et majorations pour un montant de 2 665 euros comme le permettent les articles L.733-4 du code de la consommation et 247 du livre des procédures fiscales. Elle rappelle que sa dette fiscale ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L.711-4 du code de la consommation.

Le comptable du service des impôts des particuliers de [Adresse 48] est représenté par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement sollicite la cour :

-de voir déclarer recevable l'exception d'incompétence soulevée,

-de voir infirmer le jugement,

-de se déclarer incompétente sur la demande de prescription au profit du tribunal administratif,

-de retenir la créance du SIP à la somme de 12 627,71 euros,

-de modifier le montant du passif tenant compte de sa créance,

-en tout état de cause, de débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes.

Il soulève à titre liminaire, l'incompétence du tribunal d'instance au profit de la juridiction administrative, faisant état de ce que l'article L.281 du livre des procédures fiscales donne compétence à la juridiction administrative pour trancher les contestations relatives au recouvrement des créances fiscales, notamment lorsqu'elles ont trait à l'exigibilité des sommes réclamées. Il estime qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en cause d'appel faisant observer qu'il s'agit d'une exception, qu'il n'a jamais comparu en première instance mais a fait parvenir des observations écrites au juge et ne pouvait donc développer ce moyen à l'audience au cours de laquelle Mme [K] a soulevé la prescription des impositions sans avoir pu y répondre.

Sur la prescription, il fait remarquer que les commandements de payer, la reconnaissance de dette et les mises en demeure ont interrompu la prescription de sorte que les sommes réclamées sont pleinement exigibles. Sur la remise des majorations et pénalités, il note que la dette fiscale entre dans le champ d'application de l'article L.711-4, 4° du code de la consommation et est donc exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement.

La société [24] anciennement dénommée société [27] venant aux droits de la société [25], est représentée par un avocat qui aux termes de conclusions développées oralement sollicite la cour :

-de la recevoir en son intervention volontaire en ce qu'elle justifie venir aux droits de la société [25] par suite d'une transmission universelle de patrimoine,

-de confirmer le jugement entrepris,

-de retenir que sa créance à la date du 28 juin 2022 est de 107 314,91 euros,

-de condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait observer à titre liminaire qu'elle conteste que la somme alléguée de 30 000 euros puisse être affectée de manière différenciée entre les créanciers et sollicite le rejet de cette demande.

Elle constate que même si on retient un versement de 30 000 euros, le passif s'élève à la somme de 461 657 euros, qu'aucune somme n'a jamais été versée malgré l'exécution provisoire de la décision, et que même si on retient un taux d'intérêt nul et que la capacité de remboursement est avérée, elle ne pourrait espérer obtenir remboursement de sa dette que dans 13 années soit plus de 19 années en tout depuis l'octroi du crédit, ce qui ne semble pas crédible au regard de l'âge de Mme [K] qui verra nécessairement ses revenus diminuer au moment de sa retraite. Elle note que l'argument relatif à l'impossibilité de louer un logement sur [Localité 15] ne tient pas au regard des revenus de Mme [K]. Elle juge l'échéancier proposé intenable et que seule la vente du bien immobilier permettra d'apurer les dettes, faisant remarquer qu'aucune évaluation récente du bien n'est produite et que l'on est sans doute plus proche d'une évaluation à 700 000 euros qu'à 550 000 euros.

Par courrier reçu au greffe le 20 octobre 2021, la société [49], mandatée par la société [42], indique que la vente du bien de Mme [K] est la seule issue envisageable afin de désintéresser l'intégralité de ses créanciers

Par courrier reçu au greffe le 25 octobre 2021, la société [53], mandatée par la société [34] requiert confirmation de la décision rendue par le tribunal.

Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La société [24] anciennement dénommée société [27] justifie venir aux droits de la société [25], et doit donc être déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance.

Sur l'exception d'incompétence

Le service des impôts des particuliers de [Localité 15] soulève l'incompétence de la juridiction saisie pour statuer sur la demande de prescription des impositions formée par Mme [K], au profit de la juridiction administrative.

Mme [K] soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel devant être déclarée irrecevable selon le corps de ses écritures, ou devant être rejetée selon le dispositif de ses écritures.

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon les dispositions de l'article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond.

En l'espèce, il résulte des énonciations du jugement querellé, que le service des impôts des particuliers de [Localité 15] ne s'est pas fait représenter à l'audience du 2 septembre 2019 au cours de laquelle Mme [K] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription des impositions, tout en faisant parvenir au tribunal par courrier du 1er août 2019 et comme la procédure en matière de surendettement le permet, un état actualisé de ses créances.

Il en résulte que le service des impôts des particuliers de [Localité 15] qui était non comparant à l'audience, n'a pas conclu sur le fond devant le premier juge s'agissant d'une procédure orale ni été invité à faire parvenir ses observations en réponse à la fin de non-recevoir soulevée au regard de la prescription des titres fiscaux émis par lui, de sorte qu'il doit être déclaré recevable à soulever en cause d'appel une exception d'incompétence touchant à l'exigibilité des titres émis par ses services.

Mme [K] a fait l'objet d'une mise en recouvrement des impositions sur le revenu de 2006 le 31 décembre 2017 avec commandement de payer délivré le 25 octobre 2018, somme admise par la commission de surendettement pour 1 902,32 euros. Elle a également fait l'objet de mises en recouvrement des impositions sur les revenus de 2007 et 2008 le 30 avril 2010 avec mise en demeure de payer délivrée le 11 juillet 2012, sommes admises par la commission de surendettement pour 1 277,03 euros et 1 598 euros.

Aux termes des articles L.723-2 à 723-4 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est admis que si la vérification opérée par le juge est complète, le juge du surendettement n'a pas compétence pour vérifier la validité des droits et obligations constatés dans un titre exécutoire administratif.

Aux termes des dispositions de l'article L281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires, et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Ces contestations peuvent porter sur la régularité en la forme de l'acte, sur l'obligation au paiement et l'exigibilité de la somme due sauf s'agissant des amendes et condamnations pécuniaires. Pour les créances fiscales, les recours contre les décisions prises relèvent du juge de l'impôt prévu à l'article L199 dudit code.

Il résulte de ce qui précède, que pour statuer sur la prescription qui touche au fond du droit, le premier juge a nécessairement dû procéder à une appréciation de l'existence même de la créance fiscale et de son exigibilité alors que cette appréciation échappe à la compétence du juge judiciaire au profit du juge administratif. Ce faisant, le premier juge a excédé ses pouvoirs alors que cette question relevait de la compétence de la juridiction administrative.

En conséquence, il convient d'accueillir l'exception d'incompétence et de renvoyer Mme [K] à mieux se pourvoir en application de l'article 81 du code de procédure civile, le jugement étant réformé sur ce point.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de Mme [K].

Sur la vérification des créances

-Sur la créance fiscale

L'état des créances établi par la commission de surendettement retient une dette fiscale de 19 966,41 euros composées de 10 598,71 euros + 4 009 euros + 5 358,70 euros ce compris les impositions sur les revenus de 2006, 2007, 2008 et la somme de 2 665 euros au titre des majorations, frais et pénalités.

Le premier juge, se fondant sur les dispositions de l'article 247 du livre des procédures fiscales, a débouté Mme [K] de sa demande de suppression des majorations, pénalités et frais.

Aux termes de ses écritures, le service des impôts des particuliers de [Localité 15] actualise sa créance à la somme de 12 627,71 euros selon deux bordereaux de situation du 27 juin 2022 et s'oppose à toute remise des majorations, frais et pénalités qui s'élèvent à la somme de 2 665 euros, soutenant que la dette entre dans le champ d'application du nouvel article L.711-4, 4° du code de la consommation issue de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 et est donc exclue de toute remise.

Les articles L.733-6 et L.711-4 du code de la consommation ont été modifiés par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 afin d'exclure certaines dettes fiscales de toute remise, rééchelonnement ou effacement.

Selon l'article L.733-6 dudit code, sous réserve de l'article L. 711-4, les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. Aux termes de l'article L.711-4 du même code, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement notamment en son 4°, les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L 267 du livre des procédures fiscales.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux procédures de surendettement en cours à cette date pour les procédures n'ayant pas encore donné lieu à une décision de remise, rééchelonnement, ou effacement. Elles trouvent donc à s'appliquer en l'espèce.

L'administration fiscale n'ayant pas manifesté son accord quant à une remise en cause du montant des majorations, frais, et pénalités qui s'élèvent à 2 665 euros, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [K] de ses demandes à ce titre. Le jugement doit être confirmé.

La créance du service des impôts des particuliers de [Localité 15] doit donc être fixée pour les besoins de la procédure, à la somme de 12 627,71 euros au 27 juin 2022.

-Sur la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 50] représenté par son syndic le cabinet [44]

Mme [K] sollicite de voir confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance détenue par le syndicat des copropriétaires à la somme de 20 839,38 euros et de voir arrêter la dette, compte tenu des paiements effectués, à la somme de 1 238,25 euros en sa faveur, le décompte du 29 décembre 2022 n'ayant pas pris en compte les frais indus de 3 038,25 euros déduits par le juge et la somme de 100 euros indûment débitée.

Le cabinet [35] venant aux droits du cabinet [44] n'ayant émis aucune prétention dans le cadre de la procédure actuelle de vérification de créances, il n'y a pas lieu à le débouter de ses demandes comme le requiert Mme [K].

Le montant de la créance de 20 839,38 euros retenue par le premier juge n'est pas contesté. Aux termes du jugement, la somme de 20 839,38 euros englobe les différentes sommes à payer par suites de deux jugements rendus les 28 septembre 2011 et 21 mars 2017 et a d'ores et déjà procédé à la soustraction d'une somme de 3 038,25 euros correspondant à des frais non retenus par le tribunal (23 877,63 euros-3 038,25 = 20 839,38 euros).

Le décompte individuel de copropriétaire édité par le cabinet [44] le 28 août 2019 soit à la date d'appréciation de la créance par le premier juge, prenait effectivement en compte la somme de 3 038,25 euros, déduite dans ses calculs par le tribunal.

Mme [K] communique en pièce 8 un décompte de copropriétaire pour la période allant du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023, et mentionnant une reprise d'un solde débiteur de 7 526,48 euros au 1er janvier 2022, sans qu'aucun élément ne permette de dire que le syndic aurait laissé perdurer sur le décompte le montant des frais de 3 038,25 euros déduit par le tribunal.

Contrairement à ce qu'indique Mme [K], le compte ne présente pas un solde positif en sa faveur de 1 900 euros, mais un soldeur négatif de 2 620,54 euros, appel pour charges courantes du 1er trimestre 2023 inclus, sans qu'il ne soit non plus justifié de la perception indue d'une somme de 100 euros à titre de frais.

La créance peut donc être fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 2 620,54 euros, au 1er janvier 2023, appel pour charges courantes du 1er trimestre 2023 inclus, Mme [K] étant déboutée de ses demandes à ce titre.

-Sur la créance de la société [24]

La société [24] sollicite confirmation du jugement tout en sollicitant que sa créance soit retenue à hauteur de 107 394,91 euros selon décompte du 28 juin 2022. Mme [K] conclut au rejet des demandes de ce créancier et sollicite qu'il soit acté l'existence d'une somme de 3 982,06 euros sur le compte bancaire de cette société à distribuer aux créanciers et que cette société bénéfice du solde de la somme séquestrée de 30 000 euros affectée en priorité au Trésor public.

La créance de la société [24] avait été retenue par la commission pour 119 221,18 euros, le premier juge ayant confirmé ce montant en rejetant la contestation émise par Mme [K]. La société [24] n'avait quant à elle émis aucune contestation quant à ce montant.

Il convient ainsi d'actualiser la créance détenue par la société [24] à la somme de 107 394,91 euros au 28 juin 2022 selon décompte communiqué par la banque ayant pris en compte l'encaissement d'une somme totale de 12 853 euros.

Si Mme [K] invoque une somme de 3 982,06 euros figurant sur le compte de la société [24], elle n'en justifie pas invoquant le fait qu'elle a tenté à plusieurs reprises de procéder à un virement en faveur de ce créancier, sans pouvoir l'exécuter à cause d'une erreur sur l'IBAN transmis et alors que la société [24] a bien déduit les différents paiements effectués par Mme [K].

Mme [K] ne conteste pas le principe des autres créances. Elle sollicite que soit actée l'existence d'une somme de 670 euros sur le compte de la société [28] pour distribution sans en démontrer l'existence.

Mme [K] doit donc être déboutée de ses demandes à ce titre.

Il résulte de ce qui précède, que le passif peut être fixé à la somme de 459 455,11 euros.

Sur les mesures

La bonne foi de Mme [K] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

 

           L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

 

           Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».   

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Le passif de Mme [K] est arrêté à la somme de 459 455,11 euros, ce compris la créance de la société [24] venant aux droits de la société [25] pour une somme de 107 394,91euros.

La créance détenue par cette société résulte du non-paiement d'un crédit immobilier de 164 000 euros souscrit par Mme [K] le 16 mars 2005 remboursable en 240 mensualités de 970,25 euros chacune, lui ayant permis d'acquérir un appartement [Adresse 50] constituant sa résidence principale actuelle. Cet appartement a été estimé lors du dépôt de la demande en 2018 à 550 000 euros et la commission dans sa décision du 5 mai 2018, confirmée sur ce point par le jugement querellé, a préconisé que les mesures soient subordonnées à la vente amiable de ce bien immobilier, au prix du marché, afin de désintéresser les créanciers.

Mme [K] s'est toujours opposée à la cession de son bien immobilier, n'ayant entrepris aucune démarche en ce sens. Elle propose, afin de pouvoir continuer à travailler à domicile au sein de son appartement, de voir rééchelonner le paiement de ses créances sur 180 mois soit 15 ans, sa capacité de remboursement pouvant être fixée à 2 820 euros par mois. Elle propose également de voir distribuer aux créanciers et en priorité au service du Trésor Public le don de 30 000 euros dont elle a bénéficié actuellement séquestrée à la [31].

Il résulte du dossier et des pièces versées aux débats, que Mme [K] a rencontré des difficultés dans le paiement de ses créances il y a plus de 10 années, puisqu'elle a déposé un premier dossier de surendettement le 4 septembre 2012 incluant pour l'essentiel les mêmes créances, et pour lequel la commission de surendettement des particuliers a retenu un passif de 468 015,21 euros, ce compris la créance immobilière détenue par la société [26] ainsi que des créances liées à l'absence de paiement des charges de copropriété de son logement.

Malgré une première décision de la commission de surendettement le 8 juillet 2014, confirmée le 29 juin 2015, puis le dépôt d'un nouveau dossier de surendettement en juillet 2017, le passif a peu diminué en son montant depuis le jugement rendu le 20 septembre 2019 si ce n'est le paiement des sommes dues au syndicat des copropriétaires au titre des charges courantes, alors que Mme [K] disposait d'une capacité de remboursement et qu'elle fait état de la perception d'un don de 30 000 euros dont il n'est pas réellement expliqué le choix de le séquestrer. Il doit également être constaté que le passif est constitué à environ 70 % d'autres dettes que celles immobilières ou liées aux charges de copropriété concernent 11 autres créanciers avec en particulier des créances admises pour la société [43] à hauteur de 110 518,11 euros.

Si Mme [K] justifie de 3 980 euros de ressources mensuelles depuis le mois de septembre 2022 et évalue ses charges à la somme de 1 160 euros par mois soit une capacité de remboursement de l'ordre de 2 820 euros par mois, sa proposition de remboursement sur 180 mois soit 15 années n'est pas crédible au regard de son âge (58 ans) et de son passage inévitable à une situation de retraite à plus ou moins long terme de nature à entraîner une baisse de ses revenus. La vente de son bien immobilier évalué à 550 000 euros est susceptible de désintéresser l'intégralité des créanciers et de dégager un excédent devant lui permettre de se reloger dans des conditions adaptées à l'exercice d'une activité professionnelle, d'autant que la dernière évaluation immobilière est déjà ancienne et devra être actualisée. Cette cession est donc la seule mesure en l'état pouvant permettre un apurement des dettes.

Il convient donc d'infirmer le jugement quant aux mesures, de débouter Mme [K] de ses demandes, de dire que l'exigibilité des créances est suspendue pour une durée d'une année sans intérêt devant permettre à Mme [K] de procéder à la vente amiable de son bien immobilier constituant sa résidence principale et de désintéresser l'intégralité de ses créanciers.

Le surplus des demandes doit être rejeté.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

 

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

Déclare la société [24] anciennement dénommée société [27] venant aux droits de la société [25], recevable en son intervention volontaire,

Déclare recevable l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif et y fait droit,

Vu l'article 81 du code de procédure civile,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des impositions sur les revenus de 2006, 2007, 2008,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu Mme [D] [K] en son recours, a rejeté la demande de remise des majorations et pénalités fiscales, a rejeté le surplus des contestations de créances,

Actualise la créance du service des impôts des particuliers de [Adresse 48] à la somme de 12 627,71 euros au 27 juin 2022,

Actualise la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 50] représenté par son syndic le cabinet [44] à la somme de 2 620,54 euros, au 1er janvier 2023, appel pour charges courantes du 1er trimestre 2023 inclus,

Actualise la créance détenue par la société [24] à la somme de 107 394,91 euros au 28 juin 2022,

Déboute Mme [D] [K] du surplus de ses contestations de créance et visant à faire acter l'existence d'une somme de 3 982,06 euros sur le compte bancaire de la société [24], d'une somme de 670 euros sur le compte de la [28] et d'une donation à hauteur de la somme de 30 000 euros séquestrée entre les mains de la [31],

Arrête le passif à la somme de 459 455,11 euros,

Déboute Mme [D] [K] de ses demandes relatives aux mesures de rééchelonnement et à la distribution de sommes au profit des créanciers,

Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances pendant une année à compter de la signification de la présente décision sans intérêt,

Dit qu'il reviendra à Mme [D] [K] de procéder à la vente amiable de son bien situé [Adresse 50], lots n°304, 383, 439 pendant la durée de suspension de l'exigibilité des dettes précitées et qu'elle devra, à l'issue de ce délai, saisir la commission de surendettement des particuliers afin de justifier du désintéressement intégral des créanciers,

Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00008
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;20.00008 ?
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