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23/02/2023 | FRANCE | N°19/02483

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 23 février 2023, 19/02483


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 23 FEVRIER 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02483 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KWJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/03393



APPELANT



Monsieur [D] [R]

Chez Maître [X] [P]
>[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878



INTIMEE



SARL BRASSERIES DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Repr...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 23 FEVRIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02483 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KWJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/03393

APPELANT

Monsieur [D] [R]

Chez Maître [X] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

INTIMEE

SARL BRASSERIES DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anna CHOUKROUN SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2520

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffières, lors des débats : Joanna FABBY et Madame Marie-Charlotte BEHR

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en préaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

La société Brasseries de [Localité 4] a pour activité l'exploitation d'entrepôts et la distribution de boissons alcoolisées et non alcoolisées. Elle emploie moins de 10 salariés et elle applique la convention collective des entrepositaires-grossistes en boissons.

M. [D] [R], qui était étudiant en maîtrise économie-gestion et avait un titre de séjour étudiant a signé avec la société Brasseries de [Localité 4], une 'lettre d'engagement pour embauche' le 25 juin 2007 en qualité de responsable commercial moyennant un salaire mensuel brut de 2 500 euros pour 35 heures par semaine.

Les parties ont ensuite signé un contrat de travail pour travailleur étranger non agricole le 16 juillet 2008 mentionnant un emploi de gestionnaire grands comptes au salaire de 2000 euros pour un temps plein.

Par des échanges de courriers en octobre et novembre 2009, M. [R] considère avoir été licencié verbalement par son employeur le 3 octobre 2009 alors que la société lui reproche un abandon de poste depuis le 3 novembre 2009, date, selon elle, de son retour de congés sans solde.

Dans ce contexte, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par un jugement en date du 10 décembre 2018, notifié le 18 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demande, débouté la société Brasseries de [Localité 4] de sa demande reconventionnelle et laissé les dépens à la charge de M. [R].

Le 11 février 2019, le salarié a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par RPVA le 27 septembre 2022, M. [R] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

- le juger bien fondé en l'ensemble de ses demandes,

Y faisant droit,

- juger son licenciement abusif,

En conséquence,

- condamner la société Brasseries de [Localité 4] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- condamner la société Brasseries de [Localité 4] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros pour licenciement abusif,

- condamner la société Brasseries de [Localité 4] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de salaire correspondant aux deux mois de congés payés non réglés,

- condamner la société Brasseries de [Localité 4] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnité de préavis et 500 euros au titre des congés payés sur préavis,

- condamner la société Brasseries de [Localité 4] au paiement de la somme de 1.080 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- condamner la société Brasseries de [Localité 4] au paiement de la somme de 27.000 euros au titre de rappel de salaire correspondant à la période de juillet 2007 à septembre 2009,

- condamner la société Brasseries de [Localité 4] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- ordonner la régularisation des bulletins de paie auprès de l'ensemble des organismes sociaux et de l'attestation ASSEDIC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Brasseries de [Localité 4] à payer à M. [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Brasseries de [Localité 4] aux entiers dépens.

La société Brasseries de [Localité 4] a constitué avocat. Par ordonnance du 26 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée.

La clôture a été prononcée le 28 septembre 2022.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle :

- que les conclusions de l'intimée ayant été déclarées irrecevables, il ne peut être tenu compte ni des conclusions de première instance, ni des pièces produites à leur soutien devant le conseil de prud'hommes que la société a transmises à la cour le 7 novembre 2022;

- qu'en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la relation contractuelle

Par la lettre d'engagement pour embauche signée des deux parties le 25 juin 2007, la société a confirmé le recrutement de M. [R] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable commercial au salaire mensuel de 2 500 euros bruts.

Un second contrat de travail a été signé par les deux parties le 16 juillet 2008 sur un formulaire Cerfa 'pour travailleur étranger non agricole', pour un emploi de gestionnaire grands comptes pour un salaire mensuel brut de 2 000 euros à compter du 1er octobre 2008.

M. [R] produit enfin un troisième contrat daté du 2 mai 2009 communiqué par la société en première instance et mentionnant cette fois son engagement à compter du 2 mai 2009 en qualité de technicien cariste pour un salaire mensuel de 1 535 euros bruts.

Toutefois, s'agissant de ce troisième document, M. [R] conteste être l'auteur de la signature apposée sous son nom et il produit un rapport d'expertise en écriture qui conclut que ce contrat n'a pas été signé par l'auteur des deux autres contrats versés aux débats.

Il en découle, d'une part, que M. [R] a été engagé initialement le 25 juin 2007 en qualité de responsable commercial au salaire mensuel de 2 500 euros bruts, puis par un second contrat de travail le 16 juillet 2008 pour un emploi de gestionnaire grands comptes pour un salaire mensuel brut de 2 000 euros à compter du 1er octobre 2008 et, d'autre part, qu'il n'a pas été nommé technicien cariste le 2 mai 2009.

Sur la rupture du contrat

M. [R], qui conteste avoir démissionné de son poste, expose qu'à son retour de congé, le 3 octobre 2009, son employeur lui a présenté un document antidaté qu'il a refusé de signer, lequel mentionnait l'accord de la société pour un congé sans solde du 29 août 2009 au 2 novembre 2009 ; que son employeur lui avait alors demandé de quitter immédiatement l'entreprise et le studio qui avait été mis à sa disposition depuis plusieurs années sans respecter la procédure de licenciement et que c'est ainsi que par courrier en date du 8 octobre 2009, il a reproché à son employeur plusieurs manquements, tels que l'absence de déclaration d'embauche avant le 2 mai 2009 et le non paiement de l'intégralité de son salaire, lui demandant in fine de respecter la procédure de licenciement.

Le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié ne s'étant pas présenté à son poste à l'issue de son congé le 2 novembre 2009 et n'ayant pas donné de réponse au courrier de son employeur du 16 novembre 2009, la perte de son emploi résultait de 'sa décision unilatérale constituant un abandon de poste'.

Les parties s'accordent sur la rupture du contrat de travail, le salarié invoquant un licenciement verbal et la société un abandon de poste valant démission.

Or, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail et en l'absence de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, il appartient à l'employeur qui lui reproche un abandon de poste de le licencier.

En l'occurrence, il ne ressort d'aucune des pièces produites que M. [R] ait manifesté sa volonté de démissionner de son poste et il appartenait donc à la société de respecter la procédure de licenciement si elle considérait que le salarié avait abandonné son poste. D'ailleurs, force est de constater que dans son courrier du 2 novembre 2009 à la suite de celui du salarié du 8 octobre, la société ne répond pas à sa demande de respect de la procédure de licenciement et ne conteste pas lui avoir demandé de quitter l'entreprise et de restituer son logement.

Il en découle que la rupture du contrat par l'employeur s'analyse en un licenciement verbal le 3 octobre 2009, sans cause réelle et sérieuse en l'absence de lettre de licenciement mentionnant un motif.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les demandes pécuniaires

Sur les rappels de salaire

M. [R] sollicite en premier lieu la somme de 27 000 euros au titre des salaires impayés sur la période de juillet 2007 à septembre 2009. Il expose que si son contrat de travail faisait état d'une rémunération mensuelle de 2 500 euros, il n'a été réglé mensuellement qu'à hauteur de 1 000 euros et que même en intégrant un avantage en nature de 500 euros mensuel pour le studio mis à sa disposition, il a subi une perte de salaire de 1 000 euros.

Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette demande mais a retenu pour rejeter la demande au titre du travail dissimulé que le salarié ne démontrait pas avoir exercé une activité auprès de la société avant sa régularisation administrative qui a donné suite à sa 'prise de fonction de manière officielle le 2 mai 2009".

Or, il appartient à l'employeur de fournir du travail au salarié et de lui verser le salaire convenu au contrat. De même, il lui appartient de rapporter la preuve du paiement du salaire.

En l'occurrence, les parties sont liées par un contrat de travail depuis le 25 juin 2007 et il n'est produit aucun courrier de la société antérieur au mois de novembre 2009 reprochant à M. [R] son absence injustifiée ou un abandon de son poste.

Le salarié produit quant à lui une attestation de M. [G], gérant, qui indique que M. [R] l'avait accueilli dans les locaux de la brasserie à maintes reprises et qu'il avait même effectué plusieurs livraisons à son bar au cours de l'année 2007. Il produit également un courrier du cabinet Sorel, cabinet d'expertise comptable de son employeur du 13 juillet 2007 accompagné d'un questionnaire logement attestant de la mise à sa disposition d'un studio à titre gracieux et d'un engagement de la société de verser la redevance et la contribution forfaitaires pour l'emploi d'un salarié étranger.

Enfin, le courrier de l'employeur du 7 juillet 2009 mentionnant la demande de M. [R] de bénéficier d'un congé sans solde n'a pas été contresigné par ce dernier alors même que son nom y apparaît.

M. [R] est ainsi bien fondé à réclamer le paiement du salaire convenu sur toute la période.

Il ressort des deux contrats successifs que son salaire mensuel brut s'élevait à 2 500 euros jusqu'au 1er octobre 2008 puis à 2 000 euros. Si l'employeur ne justifie d'aucun versement, le salarié reconnaît des versements en espèces de 1 000 euros par mois et un avantage en nature de 500 euros pour le logement mis à sa disposition.

Il en découle une créance sur la période contractuelle de 21 000 euros bruts.

Le jugement sera complété en ce sens.

En revanche, le rappel de salaire susvisé couvrant la période des deux mois de congés payés sollicités par le salarié à hauteur de 5 000 euros (août et septembre 2009), il sera fait droit à sa demande à hauteur seulement de 2 100 euros bruts.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les indemnités de rupture et l'indemnité pour licenciement abusif et irrégulier

La rupture produisant les effets d'un licenciement abusif par une société employant moins de 11 salariés, M. [R] est d'abord bien fondé à obtenir le paiement :

- d'une indemnité de préavis de deux mois, soit 4 000 euros bruts eu égard au salaire de 2 000 euros fixé dans le contrat signé le 16 juillet 2008, outre les congés payés afférents,

- d'une indemnité de licenciement de 966 euros, eu égard à son ancienneté préavis inclus.

Par ailleurs, conformément à l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement abusif, le salarié doit être indemnisé en fonction du préjudice subi et il en va de même pour le préjudice résultant de l'absence de respect de la procédure de licenciement.

Au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge, des conditions de son éviction de l'entreprise et en l'absence d'éléments et de pièces sur sa situation postérieure à la rupture, il lui sera alloué la somme globale de 4 000 euros au titre du licenciement à la fois abusif et irrégulier.

Sur le travail dissimulé

L'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version alors en vigueur dispose :

'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.'

Par ailleurs, l'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

M. [R] soutient que la société ne lui a jamais remis le moindre bulletin de paie jusqu'en avril 2009 inclus et il produit quatre bulletins de paie pour la période de mai à août 2009 mentionnant un salaire mensuel brut de 1 535 euros et un emploi de technicien cariste.

La société ne justifie pas de la délivrance de fiches de paie conforme aux dispositions contractuelles.

Par ailleurs, le salarié produit un courrier de l'URSSAF du 12 août 2010 qui atteste qu'il n'a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche que le 16 avril 2009 pour une date de prise de fonction au 2 mai 2009.

Ces deux manquements de l'employeur à ses obligations caractérisent une intention de dissimulation et la société sera donc condamnée au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire susvisée.

Sur les demandes accessoires

Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne.

Compte tenu des développements précédents, la société sera condamnée à remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.

Enfin elle sera condamnée aux dépens et à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et en dernier ressort, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, complétant et ajoutant au jugement :

DIT que la rupture du contrat de travail le 3 octobre 2009 s'analyse en un licenciement abusif ;

CONDAMNE la société Brasseries de [Localité 4] à payer à M. [D] [R] les sommes suivantes :

- 21 000 euros bruts au titre de rappel de salaire correspondant à la période de juillet 2007 à septembre 2009 et 2 100 euros bruts de congés payés afférents,

- 4 000 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 400 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

- 966 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4 000 euros pour licenciement abusif et irrégulier,

- 12 000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne ;

ORDONNE à la société Brasseries de [Localité 4] de remettre à M. [R] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt,

REJETTE la demande d'astreinte,

CONDAMNE la société Brasseries de [Localité 4] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Brasseries de [Localité 4] aux entiers dépens.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 19/02483
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;19.02483 ?
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