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22/02/2023 | FRANCE | N°22/10187

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 22 février 2023, 22/10187


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 22 FEVRIER 2023



(n° 2023/90 , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10187 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2MF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 18/00662



APPELANTE



Madame [L] [E]

3 Résidence

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Représentée par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE



INTIMEE



S.A.R.L. AGEXCO AUDIT GESTION EXPERTISE COMPTABLE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 22 FEVRIER 2023

(n° 2023/90 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10187 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2MF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 18/00662

APPELANTE

Madame [L] [E]

3 Résidence

[Localité 3]

Représentée par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

S.A.R.L. AGEXCO AUDIT GESTION EXPERTISE COMPTABLE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : L120

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre

Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Par arrêt en date du 16 novembre 2022, la Cour d'appel de Paris Pôle 6 chambre 4, statuant sur un appel régulièrement interjeté par Mme [L] [E] le 20 février 2020 à l'encontre d'un jugement rendu le 6 janvier 2020 par le conseil des prud'hommes de Lonjumeau a':

-Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] [E] à payer à la SARL Agexco la somme de 4958,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-Statuant à nouveau du chef infirmé,

-Débouté la SARL Agexco de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-Débouté les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles, en cause d'appel,

-Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Par requête en date du 22 novembre 2022, le conseil de Mme [L] [E] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer à propos de la demande de sa cliente tendant à voir ordonner la remise par la société Agexco d'une attestation de salaire correspondant à son arrêt de travail pour la période du 1er avril au 24 avril 2018.

Par conclusions'remises par réseau virtuel privé des avocats le 1er février 2023, Mme [L] [E] a informé la cour que la société Agexco lui a fait parvenir l'attestation sollicitée, le 10 janvier 2023, lui demande de constater que sa demande est devenue sans objet et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions'remises par réseau virtuel privé des avocats le 2 février 2023, la société acquiesce à la demande de Mme [E], sollicite que cette dernière soit déboutée de sa demande et qu'il soit statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 février 2023.

La cour avait effectivement omis de statuer sur la demande de Mme [L] [E] tendant à voir ordonner la remise par la société Agexco d'une attestation de salaire correspondant à son arrêt de travail pour la période du 1er avril au 24 avril 2018 et a saisi la cour d'une requête en omission de statuer.

Mme [E] a informé la cour que cette attestation lui a été, depuis, remise.

Dès lors, il convient de constater que la requête est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu débouter la salariée de sa demande. Les dépens resteront à la charge de l'état.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Constate que la requête en omission de statuer est devenue sans objet, l'attestation sollicitée ayant été remise à Mme [L] [E],

Dit que les dépens resteront à la charge de l'état.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 22/10187
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;22.10187 ?
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