Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02518 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFMH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2022 -Juge de la mise en état de Paris - RG n° 20/02465
APPELANTE
S.C.I. SOLENE
immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 322 193 343
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
ayant pour avocat plaidant : Me Jonathan BELLAICHE substitué par Me Mathilde ARLES - SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : K0103
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic la S.A.S. NEXITY LAMY, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 487 530 099
C/O Société NEXITY LAMY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Damien MARY, CABINET DAMIEN MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0972
Société NEXITY LAMY
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 487 530 099
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0963
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière Solène (ci-après la SCI Solène) est propriétaire des lots transitoires [Cadastre 5] et [Cadastre 4] au sein de l'immeuble situé [Adresse 3].
Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il est administré par la société par actions simplifiée Nexity Lamy.
Par acte d'huissier du 27 février 2020, la SCI Solène a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et la société Nexity Lamy aux fins de les voir condamner, en réparation de leurs fautes à lui verser la somme de 4.104.000 € en réparation de son préjudice matériel et 15.000 € en réparation de son préjudice moral, outre leur condamnation aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 mars 2021 la société Nexity Lamy a saisi le juge de la mise en état d'un incident afin que soit constaté l'irrecevabilité et la prescription des demandes formulées par la SCI Solene. Le syndicat des copropriétaires a déposé le 15 mars 2021 des conclusions invoquant la prescription des actions de la SCI Solene.
Par ordonnance du 21 janvier 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré l'action introduite par la SCI Solène par assignation délivrée le 4 mars 2020 irrecevable comme prescrite,
- condamné la SCI Solène aux dépens,
- condamné la SCI Solène à verser tant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] représenté par la SAS Nexity Lamy qu'à la SAS Nexity Lamy la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La SCI Solène a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 1er février 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 13 décembre 2022 par lesquelles la société civile immobilière Solène, appelante, invite la cour, au visa des articles 544, 1240, 2222, 2224, 2234 et 2251 du code civil et des articles 9 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle :
a déclaré l'action introduite par assignation délivrée le 4 mars 2020 irrecevable comme prescrite,
l'a condamné aux dépens,
l'a condamné à verser tant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] représenté par la société Nexity Lamy qu'à la société Nexity Lamy la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- déclarer son action intentée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, et contre la société Nexity Lamy, par acte extrajudiciaire en date du 27 février 2020, recevable,
- déclarer ses demandes formées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, et contre la société Nexity Lamy recevables,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Nexity Lamy de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, et la société Nexity Lamy aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que l'affaire sera renvoyée par le greffe de la cour au greffe du tribunal judiciaire de Paris pour que l'instance y soit reprise,
- à titre principal, déclarer irrecevables les prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions signifiées le 2 décembre 2022, de condamnation de la SCI Solène à lui verser la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamnation à payer une amende civile,
- à titre subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation à lui verser la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamnation à payer une amende civile.
Vu les conclusions en date du 14 décembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], intimé, demande à la cour, au visa des articles 117, 122, 369 et 789 du code de procédure civile, de l'article 2222 du code civil, des articles 559 et 910-4 du code de procédure civile et des dispositions de l'article 42 ancien de la loi en date du 10 juillet 1965, de :
- relever que les demandes formées par la SCI Solène à son encontre sur le fond de l'affaire sont totalement prescrites, et la déclarer donc irrecevable en l'intégralité de ses demandes,
- le déclarer recevable et bien-fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a indiqué que l'assignation au fond avait été délivrée le 4 mars 2020, ladite ordonnance devant être infirmée sur ce dernier point,
- juger que l'assignation au fond lui a été délivrée le 27 février 2020, de sorte que les demandes de la SCI Solène sont prescrites,
- juger la SCI Solène irrecevable en la totalité de ses demandes, fins et conclusions, compte tenu notamment de la prescription de ses demandes,
- condamner la SCI Solène à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SCI Solène à payer une amende civile dont la cour fixera le montant,
- condamner la SCI Solène aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 9 décembre 2022 par lesquelles la société par actions simplifiées Nexity Lamy, intimée, demande à la cour, au visa de des articles 1240, 2224 et 2251 du code civil et 462 du code de procédure civile, de :
- rectifier l'erreur matérielle entachant l'ordonnance entreprise en ce que l'assignation délivrée par la SCI Solène date du 27 février 2020 et non du 4 mars 2020,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'action introduite par la SCI Solène irrecevable et prescrite,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la SCI Solène irrecevable en ses demandes comme étant prescrites,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SCI Solène à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1ère instance et des dépens,
- en tout état de cause, déclarer la SCI Solène irrecevable et prescrite en toutes ses demandes,
- débouter la SCI Solène de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI Solène ou tout succombant aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur l'irrecevabilité des demandes de la SCI Solène tirée de la prescription :
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitué une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir ; tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ;
Au termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, les actions personnelles entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ;
Selon l'article 2222 du code civil, 'la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure' ;
Aux termes de l'article 2224 du même code, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer' ;
La société Nexity Lamy soutient que l'action de la SCI Solène, dont elle conteste le bien-fondé, est prescrite ; elle indique que le point de départ du délai de prescription de l'action de la SCI Solène se situe au 16 décembre 2013, date à laquelle, devenue syndic, elle ne lui aurait prétendument pas donné les accès aux parties communes ; elle en déduit que l'assignation de la SCI Solène a été délivrée postérieurement au délai de 5 ans prescrit par l'article 2224 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir, sur le fondement de l'article 42 ancien de la loi du 10 juillet 1965, que l'action de la SCI Solène est prescrite depuis le 2 décembre 2019 minuit ;
La SCI Solène oppose que son action a été introduite avant l'écoulement du délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil ; elle affirme qu'elle a adressé au syndic le 19 mars 2018 un courrier pour solliciter l'accès aux parties communes ; elle en déduit que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au mois d'avril 2018 ;
En l'occurrence, la SCI Solène a assigné le 27 février 2000 le syndicat des copropriétaires et son syndic aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour des préjudices résultant, selon elle, du fait qu'elle n'aurait jamais eu accès aux parties communes de l'immeuble ;
La SAS Nexity Lamy a été désignée en qualité de syndic de l'immeuble à compter du 16 décembre 2013 (pièce Nexity n° 5 : procès verbal de l'assemblée générale du 16 décembre 2013) ;
La SCI Solène est propriétaire, depuis le jugement rendu le 3 décembre 2009 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux, des lots n°176 et n°68-I au sein de l'immeuble situé au [Adresse 3] ; ces lots tels que décrits au règlement de copropriété contiennent chacun un droit à construire quatre niveaux de boxes ou d'emplacements de voitures.
Le premier juge a exactement relevé que l'accès aux parties communes est un événement directement constatable dès l'acquisition d'un bien et qu'il revêt une importance accrue pour le propriétaire, lorsque les lots acquis contiennent un droit de construire, de sorte que la SCI Solène aurait dû connaître le défaut d'accès aux parties communes à compter de l'acquisition du bien ;
Comme l'a exactement énoncé le premier juge, la SCI Solène qui se plaint de n'avoir jamais eu accès aux parties communes, ne justifie d'aucune démarche entre l'acquisition des lots en 2009 et le courrier adressé au syndic le 19 mars 2018 ;
Le premier juge a justement retenu que la SCI Solène pouvait introduire son action dans les dix années suivant cette acquisition, soit jusqu'au 3 décembre 2019 à l'encontre du syndicat des copropriétaires et dans les 5 années suivant la désignation de la SAS Nexity Lamy en qualité de syndic, soit jusqu'au 16 décembre 2018 à l'encontre du syndic ;
Devant la cour la SCI Solene soutient en premier lieu que sa demande contre la société Nexity Lamy n'est pas prescrite dans la mesure où la date du début du mandat de syndic de cette dernière est le 1er juillet 2014 ; il résulte dependant du procès verbal de l'assemblée générale du 16 décembre 2013 que la société Nexity Lamy a été nommée syndic en remplacement de la société NG et qu'elle a pris ses fonctions imédiatement ; la contestation sur la date de désignation de la société Nexity Lamy est inopérante, d'autant que, même en prenant pour point de départ le 1er juillet 2014, le délai de 5 ans expirait le 1er juillet 2019 ;
En deuxième lieu la SCI Solène fait valoir que la société Nexity Lamy a renoncé à se prévaloir de la prescription au motif qu'elle n'a pas soulevé la prescription de la demande de remise des plans de l'immeuble et des moyens d'accès formulée dans la procédure ayant donné lieu à une ordonnance de référé du 31 juillet 2020 ;
Aux termes de l'article 2251 du code civil, 'la renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription' ;
L'action en référé introduite par la SCI Solène avait un objet distinct de la procédure engagée devant le juge du fond ; devant le juge des référés, en sus des plans de l'immeuble, la SCI Solene demandait seulement la remise sous astreinte des moyens d'accès à l'immeuble ; la procédure introduite devant le juge du fond, tend à une indemnisation liée à un manque à gagner ; dans la procédure en référé, il ne pouvait pas être opposé une prescription à une demande d'accès puisqu'il ne peut être refusé à un copropriétaire la remise des moyens d'accès à l'immeuble quelque soit le délai passé puisque la demande découle directement du droit de propriété qui est un droit réel immobilier imprescriptible conformément à l'article 2227 du code civil ; la société Nexity Lamy n'a donc nulllement renoncé à se prévaloir de la prescription dans le cadre de l'action au fond introduite par la SCI Solène, laquelle lui réclame plus de 4 millons d'euros de dommage-intérêts ; ce moyen est inopérant ;
En troisième lieu la SCI Solène fait valoir que le délai de prescription a été suspendu pendant 3 mois et 19 jours, du fait de l'impossibilité pour elle d'agir ;
Selon l'article 2234 du code civil, 'la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure' ;
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Melun a ouvert la procédure de redressement judiciaure à l'égard de la SCI Solène et désigné, notamment, M. [Z] [E], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur avec mission de représentation ; mais M. [Z] [E], admnistrateur judiciaire a été lui même placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 14 mars 2019 ; la SCI Solène soutient qu'elle n'était plus valablement représentée et que dès lors, elle ne pouvait engager une quelconque procédure, et ce, jusqu'à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 juillet 2019 qui a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 7 décembre 2018 prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande d'ouverture d'un redressement judiciaire ;
En réalité, à la suite de la liquidation judiciaire de M. [Z] [E], administrateur judiciaire, il n'y a pas eu de vacance au sein de son étude qui aurait empêché l'introduction de toute action au soutien des intérêts de la SCI Solène, puisqu'aux termes du dispositif du jugement du 14 mars 2019 le tribunal de grande instance d'Evry a :
- désigné M. [J] [O],administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur de l'étude d'administrateur judiciaire de M. [Z] [E],
- dit que conformément aux dispositions de l'article L 641-10 et R 641-18 du code de commerce, le maintien de l'activité sera autorisé pour une période de trois mois ;
Il en résulte que le jour même où une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [Z] [E], administrateur judiciaire, M. [J] [O], administrateur judiciaire, a immédiatement été nommé en qualité d'administrateur de l'étude de ce dernier, de sorte que l'empêchement allégué par la SCI Solene n'a jamais existé, M. [J] [O], administrateur judiciaire, pouvant apprécier en lieu et place de M. [Z] [E] l'opportunité d'engager ou non une action dans l'intérêt de la SCI Solène ;
A ce sujet, aux termes de conclusions d'appelant N° 3 signifiées le 13 décembre 2022, la SCI SOLENE prétend qu'il n'y aurait pas eu de régularisation de Maître [J] [O] dans sa procédure de redressement judiciaire ; la prescription de l'action n'a donc pas été suspendue pendant 3 mois et 19 jours ; ce moyen est inopérant ;
En définitive, pour la société Nexity Lamy , le point de départ du délai de prescription de 5 ans est le 16 décembre 2013, et pour le syndicat des copropriétaires, le point de départ du délai de 10 ans est le 3 décembre 2009 ;
L'assignation au fond ayant été délivrée le 27 février 2020 (pièce syndicat n° 49) les demandes de la SCI Solène sont prescrites. ;
L'ordonnnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action introduite par la SCI Solène, mais réformée sur la date de l'acte introductif d'instance délivré à la requête de la SCI Solène, qui est le 27 février 2020 et non pas le 4 mars 2020 ;
Sur la demande de dommage-intérêts du syndicat et d'amende civile
Selon l'article 559 du code de procédure civile, 'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés...';
Sur ce fondement, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI Solène à lui payer la somme de 10.000 € de dommage-intérêts, ainsi qu'à payer une amende civile ;
La SCI Solene soulève l'irrecevabilité de ces demandes par application de l'article 910-4 du code de procédure civile au motif que le syndicat ne les a pas formulées dans les premières coclusions d'intimé ;
Il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à 'peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
Le syndicat des copropriétaires réplique qu'il a décidé de former une demande de dommages et intérêts à la suite des conclusions d'appelant n° 2 de la SCI Solene signifiées le 28 novembre 2022, la SCI ayant prétendu aux termes desdites conclusions que le délai de prescription avait été suspendu du fait de la liquidation judiciaire de Maître [Z] [E], et ce, alors même qu'un administrateur avait été nommé le jour même de la liquidation de ce dernier, de sorte que le soi-disant empêchement d'agir allégué par la SCI était fallacieux ;
Sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 910-4 précité, la demande du syndicat faisant suite à un moyen nouveau invoqué par la SCI Solène est recevable ;
Néanmoins, l'exercice d'une voie de recours ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l'appel de la SCI Solène aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande en paiement d'une amende civile ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance déférée en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI Solène, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] : 7.500 €,
- à la société par actions simplifée Nexity Lamy : 7.500 € ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Solène ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance, sauf sur la date de l'acte introductif d'instance ;
Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant,
Déclare l'action introduite par la SCI Solène par assignation délivrée le 27 février 2020 irrecevable comme prescrite,
Condamne la société civile immobilière Solène aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] : 7.500 €,
- à la société par actions simplifée Nexity Lamy : 7.500 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT