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22/02/2023 | FRANCE | N°21/16008

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 22 février 2023, 21/16008


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 22 FEVRIER 2023



(n° ,7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16008 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ66



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020049147





APPELANTE



Madame [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]/France





Représentée par Me Smaranda RUGINA, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE



S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

inscrit au RCS de PARIS sous le numéro B 542 016 381

agissant sur po...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 22 FEVRIER 2023

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16008 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ66

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020049147

APPELANTE

Madame [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]/France

Représentée par Me Smaranda RUGINA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

inscrit au RCS de PARIS sous le numéro B 542 016 381

agissant sur poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, Monsieur [Y] [A], et de son Directeur Général, Monsieur [L] [H], représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907

du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre,

M. Vincent BRAUD, Président,

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY,Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*

* *

Par jugement 'contradictoire' du 2 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris saisi par assignation du 2 novembre 2020 délivrée à la demande de la société Crédit industriel et commercial, a condamné Mme [X] [U], prise en sa qualité de caution solidaire d'un prêt consenti le 16 avril 2018 par cette banque à la S.A.R.L. Print and Web - placée en liquidation judiciaire le 22 octobre 2020 - , à lui payer la somme de 28 455,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,75 % à compter du 9 septembre 2020 dans la limite de son engagement de 54 000 euros, la condamnant en outre aux dépens et à payer à la banque la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 28 août 2021, Mme [U] a interjeté fait appel de cette décision.

Par ordonnance du 6 avril 2022, le délégué du premier président, saisi par Mme [T] sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.

Par ses seules conclusions en date du 27 novembre 2021, Mme [X] [T] expose :

- que,bien qu'ayant constitué avocat en première instance et à défaut de convocation à l'audience de ce dernier, elle n'a pu présenter ses moyens de défense devant le tribunal de commerce de Paris,

- que le prêt cautionné a été accordé par la banque à la société Print and Web en connaissance de cause des difficultés financières de cette dernière aggravées par la contre passation tardive de trois chèques au crédit de son compte qui avait été contestée vainement en son temps,

- que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine au moment de l'octroi du prêt au sens de l'article L 332-1 du code de la consommation,

- que, percevant le RSA et une allocation logement alors que ses charges fixes sont supérieures, elle n'est pas aujourd'hui en mesure de faire face à son engagement,

- que le Cic, en lui faisant souscrire son cautionnement, a manqué à ses obligations et d'information et de mise en garde sur son insuffisante assise financière pour s'engager de la sorte qu'elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

'- DIRE que la société CIC est malfondée en sa demande de condamnation de Mme [X] [U] en sa qualité de caution au paiement de la somme de 28 455,22 € ;

- DIRE que la société CIC est mal fondée en sa demande de capitalisation des intérêts ;

- DIRE que la société CIC est mal fondée en sa demande de condamnation de Madame [X] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En conséquence :

- DEBOUTER la société CIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause :

- CONDAMNER le CIC au paiement de la somme de 6.000 euros au titre du préjudice subi par Madame [X] [U] en sa qualité de caution du fait du manquement par le CIC à son obligation d'information et devoir de mise en garde à son égard ;

- CONDAMNER le CIC au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE au profit de Madame [X] [U].'

Par ses dernières conclusions en date du 7 mars 2022, la société CIC expose :

- que les trois chèques ont été contrepassés régulièrement comme cela a été expliqué à la société Print and Web en son temps,

- que, dès lors que Mme [T] était représentée en première instance au terme du jugement contradictoire et qu'elle n'a pas contesté les demandes, ses prétentions en cause d'appel, sans demande de compensation, sont irrecevables comme nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile,

- subsidiairement, que le dispositif de ses demandes en cause d'appel ne comporte pas ses prétentions et leur fondement juridique de sorte que la cour ne pourra, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile que 'rejeter ses demandes, n'étant pas saisie de celles-ci',

- que Mme [T] ne démontre pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné au moment de sa souscription,

- que les éléments qu'elle apporte démontrent en revanche qu'elle est en mesure de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée c'est à dire lorsque la cour statue,

- que si la cour juge que le cautionnement n'était pas manifestement excessif, elle ne pourra qu'estimer que Mme [T], en sa qualité de caution, n'était pas créancière d'une obligation de mise en garde, qu'il n'est pas démontré que le crédit était excessif au regard des capacités financières de la société Print and Web, que Mme [T] disposait de toutes les informations sur la société Print and Web comme cela ressort de l'acte de caution lui-même et qu'elle avait la qualité de caution avertie, le lien de causalité et le préjudice n'étant en tout état de cause, pas démontrés, de sorte qu'elle demande à la cour, dans toutes les hypothèses, et de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 5000 au titre des frais irrépétibles et de :

'-A titre principal :

-Juger irrecevables les prétentions nouvelles faites pour la première fois par Madame [X] [U] devant la Cour d'Appel, ne sollicitant aucune compensation et n'ayant pas contesté les demandes adverses en première instance, lui permettant de prétendre à ce qu'elles écartent les prétentions adverses.

L'en débouter.

'A titre subsidiaire :

-Juger que la Cour n'est saisie que par les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions de l'appelante signifiées RPVA le 27 novembre 2021.

Dès lors,

-Juger que Madame [X] [U] n'indique aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions et ne vise aucun fondement juridique pour solliciter le débouté de la demande du CIC.

Dès lors,

La débouter de l'ensemble de ses demandes.

A titre très subsidiaire :

-Débouter Madame [X] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions'.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.

Par conclusions du 12 janvier 2023 à 8H03, jour de l'audience, Mme [X] [T], faisant valoir, d'une part, qu'elle n'a pu obtenir trois nouvelles pièces que postérieurement à la clôture et, d'autre part, que son conseil justifie de son indisponibilité depuis cette clôture jusqu'à récemment, forme devant la cour, outre les mêmes demandes que dans ses conclusions du 27 novembre 2021, celles de :

'RÉVOQUER l'ordonnance de clôture du juge de la mise en état en date du 11 octobre

2022

En conséquence :

- ORDONNER la réouverture des débats ;

- JUGER ET DÉCLARER RECEVABLES les présentes écritures et pièces annexées

aux présentes conclusions'.

MOTIFS

Sur la procédure

L'article 803 du code de procédure civile, auquel renvoie son article 907 relatif à la procédure d'appel, dispose que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue'.

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2022 est motivée par la nécessité pour Mme [T] de répondre aux arguments de la banque sur sa capacité à faire face à ses obligations en vertu du cautionnement au moment où elle est appelée, c'est à dire au moment où la cour statue selon le CIC.

Toutefois, c'est à la date de l'assignation que la jurisprudence fixe cette date d'appréciation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de révocation pour voir produire les attestations de paiement de prestation de la CAF du mois de décembre 2022, la taxe d'habitation pour cette même année ainsi que l'avis d'imposition relatif à l'année 2022.

Le CIC fait valoir que les demandes de Mme [T] sont irrecevables comme nouvelles dès lors qu'elle n'en a formé aucune en première instance.

L'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, dispose toutefois que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Or, l'invocation du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement ne peut être une demande nouvelle puisqu'elle n'a pour but que de faire écarter les prétentions adverses.

Quant à la demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde à raison du recueil du cautionnement de Mme [T], il s'agit d'une demande reconventionnelle, recevable en cause d'appel par application de l'article 567 du code de procédure civile dès lors qu'elle se rattache au litige par un lien suffisant.

Le Cic fait encore valoir qu'au mépris de l'article 954 alinéa du code de procédure civile, Mme [T] 'ne tire pas conséquence de la prétendue disproportion de son engagement de caution solidaire et ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions d'appelant, à en être déchargée, n'indiquant par ailleurs aucun fondement juridique'.

Il ne résulte toutefois pas de la disposition invoquée que le fondement juridique des prétentions énoncées doive figurer au dispositif des conclusions non plus que les moyens à l'appui des prétentions, telle en l'espèce la disproportion du cautionnement, qui fonde seulement la demande tendant au débouté des prétentions du CIC, dûment sollicité.

Les fins de non recevoir soulevées doivent donc être rejetées.

Sur le fond

Il y a lieu de rappeler que Mme [X] [T] s'est portée caution solidaire dans la limite de la somme de 54 000 euros le 16 avril 2018 et qu'elle a été appelée en paiement en cette qualité le 2 novembre 2020.

Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.

La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.

Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.

La banque n'a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.

Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

En l'espèce, Mme [T] justifie qu'elle était, en 2018, locataire d'un logement dont le loyer était de 874,64 euros et qu'elle percevait, les quatre premiers mois de l'année 2018 de la société Print and Web, un revenu moyen net de 1 675 euros.

Contrairement à ce que soutient la société CIC, à cette date, c'est bien au regard de la limite du cautionnement de 54 000 euros en l'espèce que doit être appréciée la disproportion manifeste et non au regard de la somme qui sera effectivement appelée ultérieurement puisqu'il s'agit de 'l'engagement' 'lors de sa conclusion' comme le mentionne l'article devenu L 332-1 du code de commerce.

La banque ne produit aucune fiche de renseignement sur la situation financière de la caution, établie à des fins probatoires.

S'il est exact que la valeur des parts que détenait Mme [T] dans la société cautionnée doit être prise en compte dans l'appréciation de la disproportion, il ne peut qu'être relevé que ses statuts montrent un capital social de 500 euros détenu par elle à hauteur de moitié et que les pièces du dossier et singulièrement les relevés du compte de la société dans les livres de la banque montrent qu'elle était dans une situation de trésorerie précaire, aggravée par la contre passation de chèques impayés, de sorte que Mme [T] établit à suffisance que la valeur de ces parts n'étaient pas significative.

De même si la banque expose en outre que la société Print and Web - et non Mme [T] en propre comme elle l'affirme - avait déposé une marque semi figurative nommée 'graphistik', elle ne donne aucune élément qui permette de la valoriser et, par voie de conséquence, de valoriser spécialement les parts dans la société Print and Web dont il doit être rappelé qu'elle a été placée en liquidation judiciaire simplifiée au mois d'août 2020 sans qu'il ne semble que la cession de la marque ait jamais été envisagée.

Enfin, la consultation de la fiche de Mme [T] sur le réseau social, professionnel Linkedin, qui mentionne qu'elle est directrice et fondatrice d'une société de droit anglais 'Khal Editions' n'établit pas qu'elle soit titulaires de parts sociales ni ne permet de valoriser un patrimoine de ce chef.

Il résulte de ce qui précède que l'engagement de caution était manifestement disproportionné au moment de sa souscription.

Mme [T] a été assignée le 2 novembre 2020 en paiement de la somme en principal de 28 455,22 euros.

Il ressort de son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2020 qu'elle a déclaré la somme de 7 962 euros puisqu'elle expose être bénéficiaire du RSA et d'une allocation logement et elle expose être toujours locataire de son appartement.

Les observations précédentes sur son patrimoine valent d'autant plus que la société Print and Web a été liquidée et la société CIC, qui n'objective pas sa détention de parts ni la propriété d'une marque non plus que des valeurs correspondantes, ne démontre pas que Mme [T] était en mesure de faire face à ses obligations.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la banque de toutes ses demandes au titre du cautionnement.

Bien que Mme [T] n'ait pas présenté sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde de manière subsidiaire, il ne peut qu'être relevé que, dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée à son encontre au titre du cautionnement, elle ne peut se prévaloir, en sa qualité de caution, d'un préjudice en lien avec le manquement allégué, de sorte qu'il y a lieu de la débouter de toutes ses demandes.

La société Cic doit être condamnée aux entiers dépens mais l'équité commande de ne pas prononcer de condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

REJETTE la demande de Mme [X] [T] tendant à la révocation l'ordonnance de clôture rendue le 22 octobre 2022 et dit que la cour ne statue que sur ses conclusions du 27 novembre 2021 ;

REJETTE les fins de non recevoir opposées par la société CIC aux prétentions de figurant dans ses conclusions du 27 novembre 2021 ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau,

DÉBOUTE la société Cic de toutes ses demandes à l'égard de Mme [X] [T] ;

DÉBOUTE Mme [X] [T] de sa demande de dommages-intérêts ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Cic aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/16008
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;21.16008 ?
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