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22/02/2023 | FRANCE | N°20/05444

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 22 février 2023, 20/05444


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 22 FEVRIER 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05444 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIF2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02793



APPELANT



Monsieur [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]

ReprésentÃ

© par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504



INTIMEE



S.A.R.L. COPROPR Prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège en

cette quali...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 22 FEVRIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05444 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIF2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02793

APPELANT

Monsieur [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

INTIMEE

S.A.R.L. COPROPR Prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège en

cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 01 août 2010, M. [E] [G] a été engagé par la société Eurygiène, en qualité d'agent de propreté.

Le contrat de travail de M. [E] [G] a été transféré à la société Bertin & Godequin le 20 avril 2016.

La société Bertin & Godequin a été placée en liquidation judiciaire le 18 octobre 2018.

Par jugement en date du 09 Janvier 2019, le Tribunal de Commerce de Paris a arrêté un plan de cession de la société Bertin & Godequin en faveur de la société Holding Etienne Finance, substituée par sa filiale à constituer : la société COPROPR.

Par courrier du 16 janvier 2019, M. [E] [G] a été informé de la reprise de la société Bertin et Godequin par le groupe NSA et convié à une réunion d'information.

La société COPROPR saisi le Tribunal de commerce d'une demande de résolution du plan de cession du 09 Janvier 2019.

Par jugement en date du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a dit irrecevable la demande de résolution du plan de cession, rappelé que l'engagement de la société Holding Etienne Finances concernant le volet social consiste à reprendre la totalité des agents de nettoyages affectés à tous les contrats d'exploitation au jour du prononcé du jugement et a constaté qu'au 8 avril 2019, selon les pièces produites par la société COPROPR, 37 chantiers sont en exploitation dont la liste a été annexée au jugement.

Le 2 avril 2019, M. [E] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 03 avril 2019, aux fins de voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de la société COPROPR et en conséquence condamner celle-ci à lui payer diverses sommes.

A titre reconventionnel, la société COPROPR a sollicité la condamnation de M. [E] [G] à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 13 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

- requalifié la prise d'acte de M. [G] en démission,

- débouté la société COPROPR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 07 août 2020, M. [E] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2022, M. [E] [G] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- fixer le salaire brut moyen mensuel de M. [G] à la somme de 1 649,55 euros,

- dire et juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 2 avril 2019 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société COPROPR à lui payer les sommes suivantes :

* 1 212,82 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 3 299,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

* 329,91 euros à titre de congés payés afférents,

* 3 576,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 13 196,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois),

* 3 500,00 euros à titre d'indemnité en application de l'art. 700 du CPC,

l'intérêt légal,

les dépens,

- ordonner à la SARL COPROPR de lui délivrer ses bulletins de salaire conformes de la période du 1 er janvier 2019 et 2 avril 2019 ainsi que son certificat de travail et son attestation « Pôle Emploi » conformes, sous astreinte globale de 150,00 euros par jour de retard.

Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2021, la société COPROPR demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris en date du 13 Mars 2020, en ce qu'il a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes et requalifié sa demande de prise d'acte de rupture de son contrat de travail en date du 2 avril 2019 en démission .

- condamner M. [G] à payer à la Société COPROPR le somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

1- A titre liminaire

Aux termes de l'article L 1224-1 du code du travail "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise."

La société COPROPR souligne que sur les 475 contrats de sites qui devaient lui être cédés, seuls 37 lui ont effectivement été transmis, en fraude de la décision de cession, que 23 salariés étaient affectés à ces contrats permettant un équivalent temps plein pour 7 personnes seulement.

Elle indique que le jugement du tribunal de commerce du 10 avril 2019 rappelle que :

- « L'engagement de la Société cessionnaire, concernant le volet social, à reprendre la totalité des agents de nettoyage, affectés à tous les contrats en exploitation au jour du Jugement. -Dit qu'un contrat en exploitation au jour du Jugement ,est un contrat non

dénoncé avant le 9 janvier 2019 et qui s'est poursuivi , après le Jugement et a donné lieu a facturation et à encaissement au profit de H.E.F ou de sa filiale constituée depuis le jour du Jugement ".

La société en conclut que M. [E] [G] , rattaché au seul chantier du 21/23 rue du commandant Mouchotte dans le 94 pour 24h27 , lui a été transféré uniquement pour ce site et cette durée de travail.

La cour constate que M. [E] [G] avait conclu un contrat à temps plein avec la société sortante lequel s'est poursuivi avec la société COPROPR en application des dispositions sus-visées, sans que les déboires rencontrés par la société entrante dans le transfert des contrats-clients ne puissent lui être opposé pour réduire sa durée de temps de travail.

Les mentions du dispositif du jugement du tribunal de commerce du 10 avril 2019 sus-visées doivent être comprises, non pas comme le transfert de M. [E] [G], uniquement pour le/ les chantier(s) visé(s) en annexe mais comme le transfert du salarié à la société dans la mesure ou l'un au moins des chantiers est transféré, à charge pour l'employeur de compléter la charge de travail du salarié en conformité avec son contrat de travail.

2-Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.

Aux termes de ses écritures, le salarié indique qu'il a été embauché à temps plein, que suite au transfert de son contrat de travail à la société COPROPR, il a été rémunéré sur une base de 106 heures de travail, en janvier et février 2019 alors même qu'il a continué à travailler sur les mêmes chantiers que précédemment, 35 heures par semaine, cette situation se poursuivant en mars 2019, alors qu'il avait dénoncé, en vain, la réduction de son temps de travail et en conséquence de sa rémunération.

Par courrier en date du 2 avril 2019, le salarié a constaté que son nouvel employeur ne souhaitait pas "renoncer à la modification substantielle de son contrat de travail " et a pris acte de la rupture de celui-ci.

Le salarié soutient que la société a repris bien plus de chantiers que les 37 qu'elle mentionne,

La société COPROPR souligne qu'elle n'était obligée à l'égard de M. [E] [G] qu'à hauteur de 24h27 par mois correspondant à une rémunération mensuelle de 249,66 euros et qu'elle l'a néanmoins rémunéré pour 106 heures par mois. La société souligne également qu'elle a proposé à son salarié dont le contrat de travail prévoit une clause selon laquelle il pourra être affecté sur tout autre site de la région, de travailler sur d'autres chantiers afin de compléter son temps de travail et que celui-ci a refusé.

La société indique que le salarié n'a pas pu travailler pour son compte au [Adresse 3], le contrat , anciennement conclu avec la société Bertin et Godequin, ayant été résilié en date du 10 avril 2018.

La société soutient que si le salarié a continué à travailler sur les sites qu'il désigne, ce n'est pas pour elle, et probablement pour son ancien employeur.

Il résulte des écritures du salarié qu'il était en congé sans solde en janvier 2019 ( et de son bulletin de salaire qu'il était en congés payés) et qu'il n'a pas pu travailler "normalement" en janvier 2019.

Il résulte de l'exploitation des échanges des sms entre M. [G] et M. [V] entre le 11 et le 21 mars 2019, que le salarié travaille ( a priori pas pour son employeur) et ne peut accepter les nouveaux chantiers proposés. D'ailleurs, si le salarié avait continué à travailler selon son ancien emploi du temps et sur des sites repris par la société COPROPR, comme il le prétend, on ne comprend pas pourquoi, il lui aurait été proposé de nouvelles missions.

La société COPROPR établit qu'elle a proposé à M. [E] [G] des chantiers en sus de celui expressement repris et que le salarié n'y a pas donné de suite favorable.

Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de M. [G].

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission.

Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de délivrance des documents sociaux.

3- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Sous cette qualification, le salarié demande le paiement du reliquat de son salaire calculé sur un temps plein de janvier à mars 2019 inclus.

Compte tenu de ce qui précéde, le salarié ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef.

Le jugement est confirmé.

4- Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante,M. [E] [G] est condamné aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré,

Yajoutant,

Déboute la SARL COPROPR et M. [E] [G] de leur demande respective demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne M. [E] [G] aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05444
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;20.05444 ?
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