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22/02/2023 | FRANCE | N°19/11560

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 22 février 2023, 19/11560


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 22 Février 2023



(n° 2023/84 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11560 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA74I



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09265



APPELANTE



Madame [Y] [G]

[Adresse 2]

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Représentée par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/034974 du 06/12/2022 accordée...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 22 Février 2023

(n° 2023/84 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11560 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA74I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09265

APPELANTE

Madame [Y] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]/FRANCE

Représentée par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/034974 du 06/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SAS SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

La Société hôtelière et touristique San Régis exploite un hôtel cinq étoiles à [Localité 5].

Mme [Y] [G], née le 28 août 1961, a été engagée en qualité de femme de chambre par la Société Hôtelière et Touristique San Regis, par un contrat de travail à durée déterminée du 5 janvier 2012 et couvrant la période comprise entre le 6 janvier 2012 et le 31 mars 2012, renouvelé le 1er avril 2012. Par avenant du 25 novembre 2012, la relation de travail s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Mme [G] a été convoquée par lettre du 3 mai 2018 à un entretien préalable fixé au 16 mai 2018 en vue d'un éventuel licenciement. Il lui était en même temps notifié sa mise à pied conservatoire

Son licenciement pour faute grave a été porté à sa connaissance par lettre datée du 29 mai 2018, ainsi libellée : « Le 29 avril dernier, l'une de nos clientes a laissé sur le guéridon de sa chambre une pochette à bijoux au sein de laquelle se trouvaient deux colliers d'une importante valeur.

La femme de chambre de jour a fait son service, et la chambre a par la suite été contrôlée par [M] [C], première femme de chambre, au sein de notre établissement depuis douze années.

Celle-ci atteste avoir constaté la présence des bijoux sur le guéridon.

Entre le passage de [M] [C] et la disparition des bijoux, vous êtes la seule personne ayant eu accès à la chambre de la cliente. Votre rapport du soir atteste d'ailleurs de ce passage. La cliente s'est aperçue le lendemain matin de la disparition de ses bijoux à son réveil.

Elle nous a immédiatement informés de la situation et est allée porter plainte au commissariat.

Or cet événement intervient dans un contexte de vols répétés, notamment d'argent liquide, dans plusieurs chambres de nos clients notamment aux mois de décembre 2017, janvier et début avril derniers. Pour chacun de ces épisodes, nous avions douté de votre probité. Nous sommes même allés jusqu'à vous entendre officiellement sur l'un d'entre eux. Nous n'avions cependant pas alors pris de sanction à votre égard, mais il ressort de ce dernier incident que vous êtes le dénominateur commun de chacun de ces épisodes malheureux.

Une telle situation porte atteinte à l'image de l'hôtel et préjudicie gravement à son activité. L'hôtel a en effet une réputation de prestige et chaque client ayant fait l'objet d'un vol a par ailleurs mentionné le caractère fragile d'une réputation. Cela aurait pour conséquence évidente et immédiate une chute du taux de fréquentation de l'hôtel'.

A la date du licenciement, Mme [G] avait une ancienneté de 6 ans et 4 mois et La Société hôtelière et touristique San Regis occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et soutenant être victime de faits de harcèlement moral, la salariée a saisi le 7 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société condamnée à lui payer les sommes suivantes :

- 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 882,59 euros d'indemnité de licenciement ;

- 3 843,46 euros d'indemnité de préavis et 384,34 euros d'indemnité de congés payés afférents ;

- 15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- 1498,05 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 3 au 30 mai 2018 et 149,80 euros de congés payés afférents ;

- 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts, Mme [G] sollicitait l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l'employeur aux dépens.

L'employeur s'opposait à ces prétentions et sollicitait l'allocation de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la mise des dépens à la charge de son adversaire.

Par jugement du 16 juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a rejeté les demandes de l'une et l'autre des parties et condamné la demanderesse aux dépens.

Par déclaration du 19 novembre 2019, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2020, Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a repris ses prétentions de première instance, en demandant l'allocation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et leur capitalisation à un taux de 10%.

Elle s'oppose aux prétentions adverses et demande la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2020, l'intimée demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande et de le confirmer pour le surplus.

Subsidiairement, elle sollicite la limitation des condamnations à la somme de 5 218,99 euros pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la réduction à de plus justes proportions des prétentions adverses relatives au préjudice moral causé par la mise en oeuvre ou les conditions de rupture du contrat de travail.

En tout état de cause elle demande la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

1 : Sur le harcèlement moral

Mme [Y] [G] sollicite l'allocation de la somme de 15 000 euros en réparation du harcèlement moral qu'elle aurait subi. Celui-ci serait caractérisé par le dénigrement dont elle ferait l'objet tant à raison de son physique que plus généralement de sa personne depuis plusieurs années de la part de sa supérieure hiérarchique et de la direction, avec injures, paroles irrespectueuses et menaces de la faire démissionner. Elle allègue que les arrêts de travail dont elle a fait l'objet depuis mai 2015 seraient imputables à cette détérioration de ses conditions de travail.

La société Hôtelière et Touristique San Régis conteste ces faits qui ne seraient pas démontrés et qui seraient à mettre en perspective avec le tempérament intensément fabulateur de la salariée qui se ferait plaindre notamment en se déclarant mensongèrement veuve et mère d'une fille atteinte d'un cancer. Elle ajoute que le syndrome dépressif dont se plaint l'intéressée est lié à des difficultés d'ordre privé.

Sur ce

Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [Y] [G] produit à l'appui de ses dires une main courante déposée le 8 mai 2018 par elle et transcrivant ce qu'elle a bien voulu dire, un manuscrit du médecin du travail peu lisible du 3 juillet 2015 dans lequel sont transcrites les doléances de la salariée relatives à des injures qu'elle aurait subies au travail et une attestation ne présentant aucune des mentions prévues par l'article 202 du Code de procédure civile reprenant les griefs énoncés par la salariée dans la main courante.

Sont ainsi produits des éléments assez anciens ou des preuves que la salariée s'est constituées à elle-même et une attestation ne présentant pas suffisamment de garantie de sérieux et insuffisamment précise.

Les sept arrêts de travail versés aux débats qui se succèdent entre le 19 mai 2015 et le 30 mars 2018 mentionnent un contexte anxio dépressif et trois d'entre eux se succédant entre le 12 octobre 2015 et le 30 mars 2018 font état de harcèlement professionnel ou de difficultés au travail. Ces documents ne font que rapporter ce que la salariée a rapporté médecin traitant.

Ces éléments peuvent n'être que le reflet d'un dossier monté de toute pièce avec des mensonges de la salariée.

Ainsi les faits allégués ne sont pas établis, le harcèlement moral est écarté par la cour et la demande de dommages-intérêts subséquente est rejetée.

2 : Sur le licenciement

Mme [Y] [G] conteste le vol de bijoux du 29 avril 2018 servant de motif au licenciement et opéré dans une chambre de l'hôtel en observant : que dès lors que les deux colliers soustraits étaient dans une pochette, ils n'étaient pas visibles et il n'était pas possible pour la première femme de chambre de les avoir aperçus avant le passage de l'intéressée pour le ménage de la chambre où le vol a pu être commis ; et que, serait-ce le cas, plusieurs membres du personnel sont susceptibles d'être entrés dans cette chambre. En outre la salariée oppose la prescription des autres vols commis dans l'hôtel et ayant porté sur des sommes d'argent en liquide entre décembre 2017, janvier et avril 2018. En tout état de cause, elle nie toute responsabilité dans ceux-ci. En sus des indemnités de rupture découlant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la salariée sollicite l'allocation de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice né de l'imputation erronée de différents vols commis au sein de l'établissement et de la brutalité de son éviction portant de surcroît atteinte à sa considération.

La Société hôtelière et touristique San Régis souligne que ces vols plus anciens que celui du 29 avril 2018 ne sont pas les motifs du licenciement mais en donnent le contexte. Elle fonde la démonstration de la commission des faits par Mme [Y] [G] à partir d'un faisceau d'indices.

Sur ce

Il résulte des articles L.1234 -1 et L. 1234 -9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à préavis, ni à indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié d'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Selon la lettre de licenciement, celui-ci repose uniquement sur le vol de deux colliers, le rappel des vols de billets précédemment commis dans l'établissement ayant uniquement pour objet d'accréditer le vol de bijoux, puisqu'elle semblait mêlée aux précédents.

Un faisceau d'indices concordants établit que la pochette laissée par Mme [T], cliente de l'hôtel, sur le guéridon de sa chambre le 29 avril 2018 a été soustrait par Mme [Y] [G] :

- la première femme de chambre, d'une ancienneté de treize ans dans l'hôtel, atteste avoir vu, entre 15 heures et 16 heures, le 29 avril 2018, la pochette de bijoux déposée sur un guéridon dans la chambre de la victime, à l'endroit où celle-ci a déclaré l'avoir posée, et il est constant que Mme [Y] [G] a fait le ménage dans la même chambre entre 17 heures et 20 heures, tandis que la cliente a dit s'être aperçue de la disparition le lendemain matin et a porté plainte pour vol de deux colliers de marque Tiffany and co et Dior ;

- selon constat d'huissier du 10 avril 2019, la fille de Mme [Y] [G], Mme [O] [G] porte au cou à partir du 14 septembre 2018 sur plusieurs photograhies trouvées sur son profil Facebook ouvert au public, un pendentif en forme de clés orné de brillants avec une forme de fleur paraissant identique à celui volé à Mme [T], qui était selon ses déclarations et notamment sa plainte pour vol de la marque Tiffany and co ;

- si Mme [Y] [G] produit une capture d'écran censée justifier qu'elle a acquis le 2 septembre 2018, par un pur hasard peu après le vol litigieux, un pendentif 'Premium' qui est une imitation de celui de Mme [T], ce document ne présente aucune garantie d'authenticité, ne donne aucune date de livraison et n'exclue en tout état de cause par la soustraction reprochée ;

- selon constat d'huissier du 13 mai 2019, des recherches sur internet et des grossissements des images qui y figurent permettent de constater que le pendentif Premium d'une valeur de 37,99 euros présente des différences avec le pendentif Tiffany d'une valeur de 3 320 euros, et que le pendentif porté par la fille de la salariée sur son profil Facebook est bien celui de la marque 'Tiffany and co', puisque l'oeillet est fin et non pas triangulaire comme celui du modèle Premium, il comporte sept 'brillants' sur le demi-cercle supérieur du pendentif, alors que le modèle Premium n'en comporte que 6, les maillons en sont arrondis alors que ceux du modèle Premium sont rectangulaires.

Un vol dans un hôtel de la part d'un salarié au préjudice d'un client est une malhonnêteté inadmissible socialement et incompatible avec la confiance que font ceux qui fréquentent l'établissement à celui-ci. Ce vol rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, puisqu'elle était susceptible de réitérer son méfait pendant le préavis.

Ainsi le licenciement pour faute grave est retenu par la cour.

Il s'ensuit que les demandes formées de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés y afférents, rappel de salaire sur la période de mise à pied et l'indemnité de congés payés y afférents seront rejetées.

La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral doit également être écartée au vu des motifs qui précèdent dans la mesure où elle repose sur la fausseté de l'imputation du vol de colliers. La demande s'appuie aussi sur l'imputation allusive par la lettre de licenciement de différents vols portant chacun sur des sommes d'argent commis antérieurement dans des chambres d'hôtel, sans que la preuve n'en soit suffisamment rapportée. Il n'est cependant pas établi que ce reproche effectué en marge du vol de deux colliers d'importante valeur lui a causé un préjudice moral.

3 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable au regard de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner la salariée qui succombe à verser à La Société hôtelière et touristique San Régis la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel.

Pour les mêmes motifs, elle sera déboutée de ses propres prétentions de ces chefs et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré sauf sur la demande de La Société hôtelière et touristique San Régis au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Statuant à nouveau ;

Condamne Mme [Y] [G] à payer à La Société hôtelière et touristique San Régis la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Y ajoutant ;

Condamne Mme [Y] [G] à payer à La Société hôtelière et touristique San Régis la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Mme [Y] [G] aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/11560
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;19.11560 ?
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