Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° /2023, 30 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28211 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65VV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 13/00444
APPELANTE
Madame [J] [X]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMES
Madame [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0190
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0190
Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0190
Syndicat des copropriétaires [Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau D'ESSONNE
Société SMA SA prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SCP D'ARCHITECTURE [F] ET [A] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 7]
N'a pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 10]
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente, chargée du rapport et Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente
Alexandra-Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- Défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La Société Civile [Adresse 12] (1a SCI) ayant pour associés Monsieur [N] [P] et son épouse Madame [J] [X], a entrepris la rénovation et la transformation d'un immeuble situé [Adresse 4]) constitué d'un ancien haras du19 ème siècle, en une suite de 34 logements sur deux étages, commercialisés dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement.
La notice descriptive des prestations prévues a été établie par la SCI venderesse le 13 juillet 2002.
Suivant contrat du 21 novembre 2002, la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à la Société Civile Professionnelle d'Architecture [B] [F] et [L] [A] (ci-après dénommée la société d'architecture dans le cadre d'une mission comprenant le Visa des études d'exécution (VISA), la Direction de l'Exécution des Travaux (DET), l'Assistance aux Opérations de Réception (AOR).
La société Carrelage de la Lys (société CDL) est intervenue en qualité d'entreprise principale.
Les travaux ont débuté le 4 février 2003.
Le premier compte- rendu de chantier de 1'architecte est daté du 12 mars 2003.
Par jugement du 25 octobre 2004 une procédure de faillite sur aveu a été déclarée ouverte à l'égard de la société CDL par le Tribunal de Commerce de Tournay. Cette société a abandonné le chantier après avoir reçu des paiements jusqu'au mois d'août 2004 représentant une somme de 1 913 518,87 euros.
Un nouveau maître d'oeuvre a été missionné et les livraisons sont intervenues entre le mois de mai 2004 et le mois de juin 2005.
Un seul procès-verbal de réception est produit concernant le lot n°18 en date du 18 février 2005.
La SCI en qualité de syndic provisoire a convoqué l'assemblée générale des copropriétaires afin de procéder à la désignation d'un syndic de coprorpiété qui a été élu le 10 octobre 2005 et a adressé à la SCI le 12 décembre 2006, par lettre recommandée avec accusé de reception, une mise en demeure de procéder aux travaux de réfection et révision prévus dans la notice descriptive de vente puis a fait constater par huissier de justice, suivant procès-verbal du 1er mars 2007, l'existence de désordres affectant les enduits de façade, la zinguerie, la couverture en tuiles et le local poubelles.
La SCI a été dissoute à effet au 30 septembre 2006, Monsieur [N] [P] a été désigné en qualité de liquidateur amiable, la clôture des opérations de liquidation est intervenue le 6 novembre 2006 et cette société a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 5 décembre 2006.
Par courriers en date du 20 mars et du 25 avril 2006 le syndic déclarait à l'assureur dommages-ouvrages des désordres affectant notamment les enduits présentant d'importantes fissures et des décollements.
Dûment autorisé par la résolution n°6 de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 26 juin 2006, le syndicat a fait assigner devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'Evry, la SCI par acte du 24 mai 2007, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert ensuite des désordres constatés aux termes du procès-verbal de constat du 1er mars 2007.
Par ordonnance du 19 juin 2007, 1e Juge des Référés a désigné Monsieur [H] [K] en qualité d'expert judiciaire.
Par actes d'huissiers délivrés le 16 octobre 2007, les époux [P] ont fait assigner la société d'architecture, la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), la société SAGENA en qualité d'une part, d'assureur de la société CDL et d'autre part d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCI, (CNR) pour leur voir rendre commune l'ordonnance du 19 juin 2007.
Le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance d'Evry a fait droit à cette demande par ordonnance du 15 janvier 2008.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 juillet 2012.
Par une résolution n° IX du 16 novembre 2012, au constat du décollement des enduits neufs, de l'absence de révision des couvertures et du traitement des charpentes, de la non communication par la SCI du dossier de récolement, les copropriétaires ont habilité le syndic à mettre en oeuvre toute procédure à l'encontre des intervenants aux travaux de construction dont pour les parties concernées : Monsieur et Madame [P], la SCI, la SCP d'Architecture, la SAGENA et la MAF.
Par acte d'huissier de justice des 4 et 10 janvier 2013, 1e syndicat a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d'Evry :
- Monsieur [N] [P]
- Madame [J] [X] épouse [P]
- la SCP d'Architecte [F] et [A], société en liquidation,
- Madame [L] [A] en qualité d'associé de la SCP d'Architecture GRISLAIN et PROY
- Monsieur [B] [F] en qualité de liquidateur amiable de la SCP d'Architecture [F] et [A] et d'associé de cette société
- la MAF en qualité d'assureur de la SCP d'Architecture GRISLAIN et PROY
- la Compagnie d'assurance SAGENA SA GENERALE en qualité d'assureur
de la société CDL, et en qualité d'assureur dommages-ouvrage et décennal de la SCI.
Le jugement rendu le 8 octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance d'Evry a statué ainsi :
' REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'autorisation à agir du
syndic du SDC ;
REJETTE la fin de non-recevoir des demandes dirigées contre les époux
[P] tirée du défaut de poursuite préalable de la SCI du Domaine de
la [Adresse 12] ;
REJETTE la fin de non-recevoir fondée sur le défaut d'intérêt à agir des
époux [P] contre la société SMA SA, assureur décennal de la SCI
du [Adresse 12] ;
DIT que les demandes du Syndicat des copropriétaires [Adresse 12]
des Haras de [Localité 14] envers la société SMA SA en qualité d'assureur
dommages-ouvrage sont irrecevables du fait de la prescription de l'action ;
REJETTE la fin de non-recevoir des demandes du Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] envers les époux [P] fondée sur la forclusion ;
FIXE la réception tacite des travaux à la date du 31 août 2004 ;
Concernant les désordres affectant les enduits de façade
DIT que la responsabilité de :
- la SCI [Adresse 12],
- la SCP d'Architecture GRISLAIN et PROY
- la société Carrelage de la Lys,
est engagée au titre des désordres affectant les enduits de façade sur le fondement des articles 1792 du code civil ainsi que, en ce qui concerne SCI [Adresse 12], sur le fondement de I'article 1646-1 du code civil,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [P] pour deux tiers des sommes dues, Madame [X] pour un tiers des sommes dues, la société SMA SA assureur responsabilité décennale du [Adresse 12], Monsieur [B] [F], Madame [L] [A], la MAF assureur responsabilité décennale de la SCP d'Architecture [F] et [A] et la société SMA SA, assureur responsabilité décennale de la société Carrelage de La Lys, à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 12], au titre de la réparation des désordres afférents aux enduits la somme de :
- 363 300 euros HT augmentée de la somme do 29 064 euros pour les honoraires de la maitrise d'oeuvre ;
- la TVA applicable sur ces sommes au jour du jugement ;
DIT que la somme précitée sera actualisée en fonction de 1'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis juillet 2012 date de du dépôt de l'expertise, jusqu'à la date du jugement ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité s'effectue ainsi :
- la SCI [Adresse 12] : 0%
- Ia SCP d'Architecturc [F] et [A] : 30 %
- la société Carrelage de La Lys : 70 %
CONDAMNE in solidum la SMA assureur décennal de la société Carrelage de La Lys, la SCP d'architecture GRISLAJN et [A] en la personne de son liquidateur Monsieur [F], Monsieur [F] et Madame [A] et la MAF leur assureur, à garantir intégralement Monsieur [P] et Madame [X] des condamantions prononcées à leur encontre au titre des dommages afférents aux enduits ;
CONDAMNE la société SMA SA assureur décennal de la société Carrelage de La Lys à garantir à hauteur de 70 % la SCP d'Architecture [F] et [A] en la personne de son liquidateur Monsieur [F], Monsieur [F] et Madame [A] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dommages afférents aux enduits ;
CONDAMNE in solidum la société Ia SCP d'Architecture [F] et [A] en la personne de son liquidateur Monsieur [F], Monsieur [F] et Madame [A] et la MAF ' à garantir à hauteur de 30 % la société SMA SA assureur décennal de la société Carrelage de La Lys à garantir des condamnations prononcées à leur encontre (sic) au titre des dommages afférents aux enduits' ;
Concernant les travaux de traitement des charpentes et de révision de la toiture
DIT que la responsabilité de la SCI [Adresse 12] de
Villebon est engagée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
DIT que le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires Domaine de la
[Adresse 12] s'élève à :
- traitement des charpentes et révision de la couverture : 460 250 euros
- honoraire de maîtrise d' oeuvre : 36 820 euros HT
- financement des travaux de réfection durant l'expertise autorisés par l'expert et préfinancés par le SDC : 4 905 euros TTC ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] :
- 306 833, 33 euros H.T. au titre des travaux de traitement des charpentes et de révision de la couverture
- 24 546, 66 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre
- dit que les somme précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis juillet 2012 date du dépôt de l'expertise jusqu'à la date du jugement, et seront augmentées de la TVA applicable au jour du jugement ;
- 3 270 euros TTC au titre des travaux réalisés pendant l'expertise
CONDAMNE Madame [J] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] :
- 153 416,67 euros H.T. au titre des travaux de traitement des charpentes et de révision de la couverture
- 1.2 273,33 euros H.T. au titre des frais de maîtrise d'oeuvre
- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis juillet 2012 date de du dépôt dc l'expertise jusqu'à la date du jugement, et seront augmentées de la TVA applicable au jour du jugement ;
- 1 635 euros TTC au titre des travaux réalisés pendant l'expertise
REJETTE le surplus des demandes du Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] ,
Concernant les plans de 'recollement'(sic)
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à verser la somme de
12 000 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 12]
Haras de [Localité 14] ;
CONDAMNE Madame [J] [X] à verser la somme de 6 000 euros H.T au Syndieat des copropriétaires [Adresse 12]
DIT que les somme précitées seront actualisées en fonction de l'évo1ution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis juillet 2012 date de du dépôt de l'expertise jusqu' à la date du jugement, et seront augmentées de la TVA applicable au jour du jugement ;
Condamne in solidum la SCP d'Architecture [F] et [A] en la personne de son liquidateur Monsieur [B] [F], Monsieur [B] [F] et Madame [L] [A], à garantir à hauteur de 30 % Monsieur [N] [P] et Madame [J] [X] des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [P] et Madame
[J] [X], la SCP d'Architecture [F] et [A] en la personne de son liquidateur Monsieur [F], Monsieur [F] et Madame [A], la société MAF et la société SAM SA aux paiement des dépens, lesquels comprennent les frais de 1'expertise judiciaire et autorise la SELARL Ad Litem Juris à recouvrer directement contre les prties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [P] et Madame
[J] [X], Ia SCP d'Architecturo [F] et [A] en la personne
de son liquidateur Monsieur [F], Monsieur [F] et Madame
[A], la société MAF et la 'société SAM SA' ( sic) à payer la somme de 5 000 euros
au Syndicat des copropriétaires [Adresse 12]
au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes et les demandes contraires ;
ORDONNE 1'exécution provisoire.'
Madame [J] [X] a interjeté appel, selon déclaration reçue au greffe de la cour le 18 décembre 2018, intimant d'une part Madame [L] [A] et Monsieur [B] [F], la SCP d'Architecture [F] et [A] et la MAF et, d'autre part, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 12] et la société SA SMA en sa triple qualité d'assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et d'assureur décennal de la société CARRELAGE de la Lys.
La MAF, Madame [L] [A] et Monsieur [B] [F], la SCP d'Architecture [F] et [A] ont assigné en appel provoqué et signification de conclusions Monsieur [N] [P] par exploit délivré le 18 juin 2019 dans le cadre d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
Celui-ci n'a pas constitué avocat.
Par conclusions d'appelant n°3 signifiées le 23 janvier 2020 Madame [J] [X] demande à la cour de :
RECEVOIR Madame [J] [X] en son appel et l'y déclarer bien fondée;
RECTIFIER le jugement en son dispositif en ce qu'il omet de condamner in solidum Ia SCP d'architecture [F] & [A] en la personne de son liquidateur Monsieur [B] [F], Monsieur [B] [F] et Madame [L] [A] ainsi que Ieur assureur, la MAF, à garantir Madame [J] [X] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection de la charpente et de la couverture ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir opposées par Madame [X] ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il dit que, concernant les désordres affectant la couverture et la charpente, la responsabilité de la SCI [Adresse 12] est engagée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il condamne Madame [J] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] les sommes de :
- 153.416, 67 euros HT au titre des travaux de traitement des charpentes et de révision de la couverture ;
- 12.273, 33 euros HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ;
Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01
du coût de la construction depuis juillet 2012, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement, et seront augmentées de la TVA applicable au jour du jugement ;
- 1.635 euros TTC au titre des travaux réalisés pendant I'expertise.
INFIRMER Ie jugement en ce que, concernant les plans de récolement, il condamne Madame [J] [X] à verser la somme de 6.000 euros HT au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] ;
INFIRMER Ie jugement en ce qu'il dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'evolution de I'indice BT01 du coût de la construction depuis juillet 2012 date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement, et seront augmentées de la TVA applicable au jour du jugement ;
INFIRMER Ie jugement en ce qu'il condamne Madame [J] [X] à payer Ia somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRMER Ie jugement en ce qu'iI condamne Madame [J] [X] aux paiements des dépens ;
STATUANT A NOUVEAU,
Vu Ies dispositions de l'article 1859 du Code Civil,
DIRE ET JUGER I'action du syndicat des copropriétaires prescrite à l'égard de Madame [J] [X] ;
Vu les dispositions de l'article 1642 et 1648 alinéa 2 du Code Civil,
Vu Ia réception tacite intervenue Ie 31 décembre 2004 et la livraison des parties communes intervenue à la date du 10 octobre 2005 ;
DIRE ET JUGER I'action du syndicat des copropriétaires en garantie des vices et défauts de conformité apparents forclose à l'égard de Madame [J] [X] ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à regler à Madame [J] [X] la somme de 10.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Subsidiairement,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du domaine de [Adresse 12], Ia MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Monsieur [B] [F], Madame [L] [A] et la SMA en qualité d'assureur de la societe CDL et CNR de la SCI [Adresse 12] de l'intégralité de leurs demandes comme étant mal fondées ;
Vu le caractère décennal des désordres,
ECARTER la clause de non solidarité prévue par l'article 3 du contrat de maîtrise d'oeuvre comme étant contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 1792 et suivants du code civil ;
Vu Ies dispositions de l'article 1792 du Code Civil,
- CONDAMNER in solidum la SCP d'Architecture [F] et [A] en la personne de son liquidateur Monsieur[B] [F], Monsieur [B] [F] et Madame [L] [A], leur assureur Ia MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SMA en qualité d'assureur de la société CARRELAGE DE LA LYS et Ia SMA en qualité d'assureur décennal de la SCI [Adresse 12] (contrat DELTA CHANTIER n°489 515 D 7655 000) à garantir Madame [J] [X] de toutes condamnations à intervenir à son encontre, tant au titre des travaux de réparation des désordres affectant les enduits de facade que des travaux de traitement des charpentes et révision de la toiture ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil,
CONDAMNER in solidum la SCP d'Architecture [F] et [A] en la personne de son liquidateur Monsieur [B] [F], Monsieur [B] [F] et Madame [L] [A] et leur assureur Ia MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir Madame [J] [X] à hauteur de l'intégralité des condamnations à intervenir à son encontre tant au titre des travaux de réparation des désordres affectant Ies enduits de façade, des travaux de traitement des charpentes et révision de la toiture pour manquement à son obligation de conseil ;
CONDAMNER in solidum la SCP d'Architecture [F] et [A] en Ia personne de son liquidateur Monsieur [B] [F], Monsieur [B] [F] et Madame [L] [A] et leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir Madame [J] [X] à hauteur de l'intégralité des condamnations à intervenir à son encontre au titre du défaut de communication des plans de récolement ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la SCP d'Architecture [F] et [A] en la personne de son liquidateur Monsieur [B] [F], Monsieur [B] [F] et Madame [L] [A], leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SMA en qualité d'assureur de la société CARRELAGE DE LA LYS et la SMA en qualité d'assureur décennal de la SCI [Adresse 12] (contrat DELTA CHANTIER » n°489 515 D 7655 000) à régler à Madame [J] [X] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions signifiées le 18 juin 2019 la MAF, Monsieur [B] [F] et Madame [L] [A] demandent à la cour de :
Vu les articles 1132, 1792, 1382 et suivants du Code civil,
Vu la loi du 24 juillet 1965 sur la copropriété,
CONSTATER que les seuls désordres constatés et attestés par l'Expert judiciaire Monsieur
[K] visent uniquement les enduits de façade ainsi que des fuites sur trois lots BATISSE' [M] ' ROUTIER.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [F], Madame [L] [A] et leur assureur MAF ne sauraient être tenus au-delà des sommes nécessaires à la réparation de ces désordres.
En tout état de cause,
CONDAMNER SMA venant aux droits de SAGENA 'ès-qualité' (sic) d'assureur de CDL, mais CNR aussi de la SCI et de Monsieur [P], Madame [X] épouse [P], à garantir Monsieur [B] [F] et Madame [L] [A] et leur assureur MAF et RÉFORMER le jugement en ce qu'il a retenu une quote-part de responsabilité à son encontre.
Subsidiairement,
Réduire la quote-part des architectes à de plus justes proportions.
DIRE ET JUGER que les prétentions du Syndicat des copropriétaires formées au titre de la révision générale des couvertures et charpentes relèvent d'une non-conformité contractuelle aux notices descriptives de vente, lesquelles ne sont pas susceptibles de fonder une responsabilité de la SCP [F] ET [A], de leurs associés et de leur assureur MAF.
Confirmer le jugement de ce chef et pour avoir rejeté les demandes formées par le SDC à
l'encontre des architectes et de la MAF.
CONSTATER que les demandes relatives à la révision générale des couvertures et charpentes ne relèvent pas de la mission de la SCP [F] & [A] et ne sont pas
susceptibles de caractériser la conséquence d'un défaut de conseil.
CONSTATER en tout état de cause, qu'à supposer cette obligation de conseil remplie, les
travaux auraient en tout état de cause dû rester à la charge de la SCI.
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [F] Madame [A] et la MAF à garantir à hauteur de 30% Monsieur [P] et Madame [X].
CONDAMNER SMA venant aux droits de SAGENA 'ès-qualité' (sic) d'assureur de CDL, mais CNR aussi de la SCI et Monsieur [P], Madame [X] épouse [P] à garantir les architectes et la MAF.
En tout état de cause,
CONDAMNER SMA venant aux droits de SAGENA et Monsieur et Madame
[P] à garantir les architectes et la MAF de toute condamnation qui viendrait à
être formée à leur encontre tant en principal qu'accessoire.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [P], la SMA venant aux droits de SAGENA et le Syndicat des copropriétaires à payer une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 au bénéfice de Monsieur [F], Madame [A] et de leur assureur MAF.
CONDAMNER les mêmes parties aux dépens et permettre à Maître ELLUL, avocat aux offres de droit, d'en effectuer le recouvrement selon les dispositions de l'article 199 du NCPC.
Par conclusions signifiées le 9 août 2019 la SMA en sa qualité d'assureur dommage ouvrages et CNR de la société CARRELAGEde la LYS demande à la cour de :
Vu le Jugement rendu le 8 octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR la SMABTP en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
Y faisant droit ;
I/ DANS LE CADRE DE L'INFIRMATION,
A/ Vu les articles 1642-1, 1648.2 et 1792.6 du code civil,
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] se devait d'agir au titre des désordres, non conformités, mal façons apparents à la réception/livraison de l'ouvrage avant le mois de juin 2006 ;
En conséquence :
INFIRMER le Jugement disputé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] fondée sur la forclusion ;
DEBOUTER de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et toutes autres parties formant des appels en garantie à l'encontre de la SMA SA comme irrecevables en raison de la forclusion ;
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA recherchée 'es qualité' (sic) d'assureur suivant police Dommages-Ouvrage, CNR et RCD de la société CARRELAGE DE LA LYS ;
B/ Vu les articles L. 242-1 et L 242-1 (sic) du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport déposé par Monsieur [K],
DIRE ET JUGER que les risques couverts par les garanties obligatoires souscrites au visa des articles L. 242.1 et L. 241.1 du code des assurances ne sont pas réalisés en l'espèce ;
DIRE ET JUGER que les désordres affectant les enduits de façades ne constituent pas des désordres de nature à porter atteinte à la destination de l'ouvrage dans son ensemble ou atteinte dans sa solidité ;
DIRE ET JUGER que les griefs allégués relèvent de la seule responsabilité contractuelle de la SCI ;
DIRE ET JUGER que les risques couverts par les garanties obligatoires édictées aux articles L 242.1 et L241.1 du code des assurances ne sont pas réalisés en l'espèce ;
En conséquence :
INFIRMER le jugement disputé en ce qu'il est entré en voie de condamnation sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil à l'encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur de la société CARRELAGE DE LA LYS, s'agissant des désordres affectant les enduits de façade ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], Madame [X] et tout autre appelant en garantie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SMA SA comme mal fondées ;
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la SMA SA ' anciennement dénommée SAGENA, recherchée en qualité d'assureur suivant police Dommages-Ouvrage, CNR et RCD de la société CARRELAGE DE LA LYS ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] à rembourser à la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur de la société CARRELAGE DE LA LYS, la somme de 316.867,14 € versée au titre de l'exécution du jugement rendu le 8 octobre 2018 ;
DANS LE CADRE DE LA CONFIRMATION,
A/Vu les articles L 242.1 et L 114.1 du code des assurances,
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires avait une parfaite connaissance des désordres allégués dès le 24 mai 2007 date de son assignation en référé aux fins d'expertise ;
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires se devait d'agir à l'encontre de la SMA SA anciennement dénommée SAGENA ' es qualité d'assureur suivant police Dommages-Ouvrage avant le 24 mai 2009, sous peine d'encourir la prescription biennale ;
DIRE ET JUGER que ce n'est que par exploit délivré le 4 janvier 2013 que le syndicat des copropriétaires a cru bon pour la première fois d'ester en justice à l'encontre de la SMA SA anciennement dénommée SAGENA ' es qualité d'assureur suivant police Dommages-Ouvrage ;
En conséquence :
CONFIRMER le jugement disputé en ce qu'il a dit les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] envers la SMA SA en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage irrecevables du fait de la prescription de l'action ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables car prescrites ;
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la SMA SA ' anciennement dénommée SAGENA, recherchée 'es qualité' (sic) d'assureur suivant police Dommages-Ouvrage ;
B/
Vu les articles L. 242-1 et .L 242-1 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport déposé par Monsieur [K],
DIRE ET JUGER que les risques couverts par les garanties obligatoires souscrites au visa des articles L. 242.1 et L. 241.1 du code des assurances ne sont pas réalisés en l'espèce ;
DIRE ET JUGER que les désordres affectant les toitures et la charpente ne constituent pas des désordres de nature à porter atteinte à la destination de l'ouvrage dans son ensemble ou atteinte dans sa solidité ;
DIRE ET JUGER que les griefs allégués relèvent de la seule responsabilité contractuelle de la SCI ;
DIRE ET JUGER que les risques couverts par les garanties obligatoires édictées aux articles L 242.1 et L241.1 du code des assurances ne sont pas réalisés en l'espèce.
En conséquence :
CONFIRMER le jugement disputé en ce qu'il a dit que seule la responsabilité de la SCI est engagée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun s'agissant des désordres affectant les toitures et la charpente ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], Madame [X] et tout autre appelant en garantie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SMA SA comme mal fondées ;
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la SMA SA ' anciennement dénommée SAGENA recherchée es qualité d'assureur suivant police Dommages-Ouvrage, CNR et RCD de la société CARRELAGE DE LA LYS ;
III/
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu l'article L 242.1 du code des assurances,
Vu l'article L 241.1 du code des assurances,
Vu l'article L 212.12 du code des assurances,
Vu l'article L 124.3 du code des assurances,
Vu le rapport de Monsieur [K],
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu l'article 1382 du code civil,
Vu l'article 1154 du code civil,
Vu l'article 334 du CPC,
DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA,excédant les limites contractuellement prévues, notamment en termes de plafond et de franchises ;
DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, excédant le pourcentage de responsabilité qui serait retenu à l'encontre de la SCI [Adresse 12] ;
DIRE ET JUGER que la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, ne pourrait être condamnée que sous déduction des franchises contractuellement prévues ;
CONDAMNER, en tant que de besoin, Madame [X] à rembourser à la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, le montant des franchises applicables au titre du contrat CNR ;
CONDAMNER in solidum Madame [X], Madame [A], Monsieur [F] et la MAF 'es qualité' (sic) d'assureur de la société d'architecture [F] et [A] à relever et garantir la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA,de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et toute partie succombante à verser à la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, de la présente instance, de référé et frais et honoraires d'expertise, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS
et ce,conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Par conclusions signifiées le 14 janvier 2020, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic la SARL TERRA GROUPE exerçant sous l'enseigne TERRA IMMO demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil.
Vu les dispositions de l'article 1147 du Code Civil (ancien)
Vu les dispositions de l'article 1382 du Code Civil (ancien)
CONFIRMER EN TOUTES CES DISPOSITIONS LE JUGEMENT EN DATE DU 8 octobre 2018, sauf en ce qui concerne les condamnations au titre des travaux de traitement des charpentes et de révision de la toiture et les travaux l'élaboration des plans de 'recollement' (sic)
REJETER les demandes nouvelles en cause d'appel de Madame [X]
DECLARER recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires en son appel incident,
- statuant à nouveau de ces chefs :
Condamner in solidum :
La SCP D'ARCHITECTURE [F] ET [A] prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [B] [F]
Monsieur [B] [F] pris à titre personnel
Madame [L] [A] prise à titre personnel
La compagnie MAF
La compagnie d'assurance SA SMA ANCIENNEMENT SAGENA en sa qualité d'assureur décennal de la société CARRELAGE DE LA LYS et de la SCI [Adresse 12]
Madame [J] [X] Epouse [P]
A verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] les sommes suivantes :
460 250 € HT TVA au taux applicable au jour de la décision à intervenir en sus au titre des travaux de révision des couvertures et le traitement des charpentes
3654,53 € TTC correspondant aux frais d'assistance de sécurisation lors de l'expertise
36820 € HT TVA au taux applicable au jour du Jugement en sus correspondant à 8% du chantier au titre de la maîtrise d''uvre
10392.81 € + 364.74 € +1250 € TTC au titre d'une réfection partielle de la toiture
DIRE que sur ces sommes, Madame [J] [X] Epouse [P] sera tenue in solidum à hauteur d'1/3 soit :
153.416,66 € HT au titre des travaux de révision des couvertures et le traitement des charpentes, TVA au taux applicable au jour du jugement en sus.
1218.17 € TTC correspondant aux frais d'assistance de sécurisation lors de l'expertise
12273,33€ HT au titre de la maîtrise d''uvre, TVA au taux applicable au jour du jugement en sus.
4002.33 € TTC au titre d'une réfection partielle de la toiture
DIRE que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement à intervenir.
Condamner in solidum :
La SCP D'ARCHITECTURE [F] ET [A] prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [B] [F]
Monsieur [B] [F] pris à titre personnel
Madame [L] [A] prise à titre personnel
La compagnie MAF
Madame [J] [X] épouse [P]
Monsieur [N] [P]
A verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du domaine de la ferme des haras de [Localité 14] une somme de 18 000 € HT, TVA en sus, au taux applicable au jour du Jugement rendu au titre de la réalisation du dossier de 'recollement' (sic).
DIRE que sur ces sommes, Madame [J] [X] Epouse [P] sera tenue in solidum à hauteur d'1/3 soit 6000 €.
DIRE que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement à intervenir.
Si la Cour devait confirmer le jugement du 8 octobre 2018, en ce qui concerne les condamnations au titre des travaux de traitement des charpentes et de révision de la toiture et les travaux l'élaboration des plans de recollement, il est demandé de rectifier le jugement en ce qu'a été omis du dispositif la condamnation visée en page 24 dudit jugement à savoir :
Condamner in solidum la SCP d'architecture [F] ET [A], Monsieur [F] et Madame [A], l'assureur MAF à garantir la SCI des condamnations prononcées à hauteur de 30 % compte tenu des implications des fautes respectives dans la survenance du dommage
Condamner in solidum
la SCP D'ARCHITECTURE [F] ET [A] prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [B] [F]
Monsieur [B] [F] pris à titre personnel
Madame [L] [A] prise à titre personnel
la compagnie MAF
la compagnie SA SMA ANCIENNEMENT SAGENA en sa qualité d'assureur décennal de la SCI du domaine de la ferme des haras de Villebon et d'assureur décennal de la société CARRELAGE DE LA LYS dite CDL,
Madame [J] [X] Epouse [P]
A verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12] une somme de 15 000 €uros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Débouter la SA SMA ANCIENNEMENT SAGENA de son appel incident et des demandes formées contre le Syndicat des copropriétaires
Débouter la MAF, Monsieur [F] et Madame [A] de leur appel incident et des demandes formées contre le Syndicat des copropriétaires
Condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AD LITEM JURIS qui comprendront les frais d'expertises.
La clôture a été prononcée le 28 juin 2022.
SUR QUOI,
LA COUR,
1- Sur la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement
Le jugement dans ses motifs page 24 a condamné in solidum la SCP d'ARCHITECTURE [F] et [A], Monsieur [F] et Madame [A] ainsi que l'assureur la MAF à garantir la SCI des condamantions prononcées mais uniquement à hauteur de 30 % compte tenu des implications respectives dans la survenance des dommages.
Cependant il a été a omis dans le dispositif de condamner in solidum la SCP d'Architecture [F] et [A] en la personne de son liquidateur Monsieur [B] [F], Monsieur [B] [F] et Madame [L] [A] ainsi que leur assureur la MAF, à garantir Madame [X] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection de la charpente.
Madame [X] sollicite la rectification de cette omission à l'encontre de laquelle aucune des parties ne forme de moyen opposant.
Il sera donc fait droit à la demande de rectification du jugement.
2- La prescription de l'action engagée par le syndicat des coproriétaires à l'encontre de Madame [J] [X], associée non liquidateur
Le tribunal a jugé recevable l'action engagée directement contre les associés sans poursuite préalable et vaine de la SCI, au regard de la dissolution de la société, intervenue à effet au 30 septembre 2006, de la clôture des opérations de liquidation en date du 6 novembre 2006 et de la radiation du 5 décembre 2006.
Madame [X] fait valoir, au visa des dispositions de l'article 1859 du code civil que l'action engagée par le syndicat à son encontre est prescrite depuis le 5 décembre 2011 puisqu'elle n'a pas été assignée par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure en référé-expertise diligentée par ce dernier et que son intervention volontaire constatée par l'ordonnance du 19 juin 2007 ne vaut pas renonciation à la prescription tandis que le syndicat ne peut se prévaloir de l'effet interruptif de prescription d'assignations destinées à rendre les opérations d'expertise communes à d'autres entreprises et à leurs assureurs qui ne la visaient pas.
Le syndicat oppose que Madame [X] ne justifie pas de la publication de la dissolution et qu'en tout état de cause cette dernière a renoncé à la prescription par le fait de son intervention volontaire constatée par ordonnance du 19 juin 2007 tandis que la prescription a été suspendue par l'effet de la mise en cause des architectes par l'ordonnance du 15 janvier 2008. Il souligne que la stratégie de la SCI visant à liquider puis à dissoudre la société pour échapper à toute mise en oeuvre de la responsabilité des époux [P] a fait long feu et que ceux-ci ne peuvent ' sans un certain culot' reprocher au syndicat de les avoir mis dans une situation d'indivision tandis qu'ils sont à l'origine de cette situation.
La SMA, la MAF et les consorts [F] et [A] ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l'article 1859 du code civil : 'Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société'.
L'extrait Kbis produit en pièce n°30 par Madame [X] établit que la dissolution de la société a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés le 5 décembre 2006, le délai dont disposait le syndicat pour agir expirait donc le 6 décembre 2011.
Cependant, Madame [X] n'a été assignée par le syndicat des copropriétaires que par exploit délivré le 10 janvier 2013 dans le cadre de l'instance au fond tandis que son intervention volontaire dans le cadre de l'instance en référé initiée le 24 mai 2007 par le syndicat des copropriétaires ayant donné lieu à la désignation de l'expert judiciaire par l'ordonnance du 19 juin 2007, ne vaut pas interruption de la prescription au sens des dispositions de l'article 2240 du code civil, ce texte supposant une reconnaissance univoque par le débiteur du droit de son créancier laquelle ne saurait s'évincer de l'absence de moyen opposant à voir ordonner une expertise judiciaire avant dire droit qui ne vaut ni reconnaissance des désordres ni reconnaissance de responsabilité.
Sur infirmation du jugement il doit être donc constaté que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la SARL TERRA GROUPE exerçant sous l'enseigne TERRA IMMO, à l'encontre de Madame [J] [X] par exploit délivré le 10 janvier 2013 est prescrite depuis le 6 mai 2011 et qu'ainsi le syndicat des copropriétaires est irrecevable en son action.
2- Les Désordres
Le tribunal a constaté la réception tacite à la date du 31 août 2004 correspondant au paiement du solde du prix et à la livraison des premiers lots et, s'appuyant sur les conclusions de l'expert, a relevé le caractère généralisé des désordres affectant les enduits appliqués sans armature grillagée directement sur le ciment de plâtre entraînant l'impropriété à destination de l'ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil.
Le tribunal a cependant écarté la responsabilité décennale des constructeurs pour les désordres affectant la toiture au motif qu'il ne résulte ni des conclusions de l'expert ni des pièces produites que le défaut de révision générale de la toiture ait causé des désordres de nature décennale, retenant la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCI à l'égard du syndicat des coproriétaires pour n'avoir pas livré un immeuble avec une toiture rénovée conformément au descriptif annexé au contrat de vente.
Le tribunal a retenu pour le dossier de récolement, l'absence de faute délictuelle de l'architecte à l'égard des acquéreurs ou du syndicat des copropriétaires soulignant que le dit syndicat n'invoque pas le manquement contractuel du maître d'oeuvre envers la SCI comme cause du dommage. Il a imputé au maître de l'ouvrage, la responsabilité de l'absence d'établissement du dossier de récolement retenant qu'il ne résultait pas du contrat d'architecte que celui-ci avait la charge d'établir ce dossier.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires, par référence aux conclusions de l'expert judiciaire souligne le caractère décennal des décollements affectant l'enduit des façades et la couverture au vu des écoulement humides constatés sous les tuiles abîmées par le phénomène de suçonnage et de la vétusté des zingueries.
N'étant en possession d'aucun plan de récolement il affirme que cette situation est particulièrement fâcheuse et que c'est à tort que le tribual a retenu l'absence de responsabilité de l'architecte dans la mesure où l'expert a constaté qu'un plan général des travaux visé en annexe 45 du rapport comporte le cartouche de l'architecte et qu'il est impossible de conduireun chantier. Sur appel incident, il demande l'infirmation du jugement du chef des désordres affectant la toiture et de juger que l'architecte avait l'obligation de viser les documents contractuels dans le cadre de sa mission de même que la SCI venderesse doit assumer la responsabilité de leur non délivrance.
La MAF, Monsieur [B] [F] et Madame [L] [A] rappellent que la liquidation de la SCI a entraîné de droit la fin du contrat de maîtrise d'oeuvre, la SCI ayant directement pris en charge l'achèvement des travaux avec un autre maître d'oeuvre, Monsieur [W] tandis que la dernière note d'honoraire de la SCP d'architecte [F] et [A] ne porte que sur 50 % de la phase assistance aux opérations de réception.
Sur les désordres, ils observent concernant les enduits que les surfaces affectées par le piochage insuffisant ne dépassent pas 25 % à 30 % du total des enduits et que dès lors la faute de l'architecte n'est pas caractérisée au regard des usages en la matière. Sur les désordres affectant la toiture, ils relèvent qu'il s'agit selon l'expert judiciaire non pas d'une reprise mais d'une mise en conformité au regard de la notice de vente qui relève de la responsabilité exclusive de la SCI, l'expert ayant bien relevé la distorsion entre la notice descriptive contractuelle de vente et le devis établi par la société CDL portant uniquement sur les réparations les plus urgentes sur la base duquel a été exécuté le chantier conduit par l'architecte.
S'agissant du dossier de récolement ils rappellent que l'expert a expressément relevé que ce dossier n'est pas prévu spécifiquement dans le contrat d'architecte et que toute demande doit être écartée de ce chef.
La SMA SA soulève la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires tirée des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil au motif que les livraisons étant intervenue de mai à juin 2005 le syndicat se devait d'agir à tout le moins contre la SCI avant juin 2006.
Elle sollicite par ailleurs l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres affectant les enduits lesquels, s'agissant de dégradations de couleurs et de faïençage, ne revêtent pas un degré de gravité suffisant de nature à porter atteinte à la destination de l'ouvrage et ne se sont pas manifestés avec certitude dans toute leur ampleur dans le délai décennal.
Réponse de la cour :
Il sera préalablement observé que dès lors que le caractère décennal des désordres est invoqué, l'action du syndicat des copropriétaires doit d'abord être examinée à l'aune du degré de gravité des désordres lequel, s'il est établi, soumettra l'action du syndicat au délai de forclusion prévu par les dispositions impératives des articles 1792, 1792-4-3 et 1646-1 du code civil. Ainsi la forclusion de l'action de l'acquéreur ou de son ayant droit engagée à raison des vices apparents affectant l'immeuble livré, ne sera examinée que subsidiairement à l'action en responsabilité décennale.
2-1 Les désordres affectant les enduits
Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le conducteur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
Selon les dispositions de l'article 1792-1 : 'Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire (...)'
Le vendeur d'immeuble à construire est débiteur à compter de la réception des travaux, en vertu des dispositions de l'article 1646-1 du code civil, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des textes précités.
Les dispositions de l'article 1792-4-3 précisent que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles précédents se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
La réception tacite de l'ouvrage a été constatée par le tribunal à la date du 30 août 2004 correspondant au paiement du solde des travaux par la SCI et au début de la livraison des lots à chaque acquéreur. Cette date qui fixe le point de départ du délai pour agir contre le vendeur d'immeuble à construire, l'architecte et l'entreprise principale, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel.
L'expert s'est rendu sur les lieux le 8 octobre 2007, a reçu le 13 décembre 2007 les devis de travaux d'urgence et d'examen des couvertures et a procédé à l'examen des enduits de façades visuellement, par percussions sonores et par sondages destructifs jusqu'au support.
Il a constaté (page 16 à 21 de son rapport) : 'des fissures en étoiles à 3 ou 5 branches caractéristiques de poussées internes et de décollements révélatrices d'une application de l'enduit en une seule fois sans gobetis ni armature grillagée posée directement sur le plâtre qui ne permettent pas une adhérence pérenne entre l'enduit et son support et favorisent le développement du sel expansif ETTRINGITE.'
Compte tenu de la densité des zones sonnant creux il observe que 'l'enduit est vicieux dans son ensemble et que les décolements constatés attestent du désordre en cours d'évolution qui conduira inéluctablement à la ruine du bâtiment' pour conclure à l'impropriété à destination de l'ouvrage et à la nécessité d'une reprise globale de l'enduit.
Ainsi et contrairement à ce que soutiennent la MAF, Monsieur [B] [F] et Madame [L] [A], le caractère généralisé et la gravité des désordres affectant l'enduit réalisé sur les anciens boxes à chevaux réhabilités en logement est établi ainsi que leur conséquence, la reprise globale de l'ouvrage étant nécessaire.
Ces désordres affectant l'enduit relèvent, aux visas des textes précités, de la garantie obligatoire due par le constructeur ou réputé tel et engagent la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCI au droit de laquelle viennent, à due concurrence des parts détenues dans le capital, Madame [J] [X] et Monsieur [N] [P], intimé défaillant, l'entreprise titulaire de tous les corps d'état la société CDL ainsi que de l'architecte la SCP [F] et [A] aux droit de laquelle viennent Monsieur [B] [F] et Madame [L] [A].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu le caractère décennal des désordres affectant les enduits de façade.
2-2 Les désordres affectant la toiture
L'expert a constaté lors de la réunion n°1 du 8 octobre 2007, des fuites dans les appartements [M], Batisse, Routier. Avec l'assistance d'une entreprise, il a procédé à des investigations contradictoires à l'égard de toutes les parties le 26 novembre 2008 et a observé :
'- sous les faîtières scellées, déformées par des mouvements de la charpente, des tuiles qui se redressent et baillent avec des réparations hâtives et maladroites
- la présence importante d'humus dans les cannelures y compris au droit des zones où les chevrons ont été remplacés : lors des pluies l'humus entre les tuiles se gorge d'eau par capillarité et la pression du vent provoque des écoulements à l'intérieur sous les tuiles
- une mauvaise réparation du chéneau encastré fuyard au-dessus du passage entre le 16 et le 18 par une pièce de zinc mal soudée
- la grande majorité des gouttières sont ondulantes avec des points bas, y compris la gouttière neuve au-dessus du 18.2 qui est fuyarde car mal jointe et vraisemblablement mal soudée
- les zingueries sont vétustes : il manque des descentes pluviales
- de nombreux chevauchements ou soulèvements de tuiles confirment sans équivoque l'absence complète d'intervention depuis très longtemps
- les découvertures partielles ont permis de constater que les liteaux qui portent les tuiles sont souvent humides et parfois en mauvais état par l'effet du suçonnage,
les clous qui fixent les liteaux sont rouillés jusqu'à rupture de certins de ceux-ci et libération des tuiles vers la désorganisation du toit'.
L'expert conclut en page 25 de son rapport que ' Le piteux état général montre que sauf quelques interventions ponctuelles, la charpente et les chevrons n'ont reçu aucun traitement et que la couverture n'a pas été révisée ce qui est confirmé selon lui par le faible montant des travaux prévu au devis de la société CDL.'
L'expert a donné, par une note du 9 janvier 2008, un avis favorable aux devis des reprises motivées par l'urgence.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que des désordres généralisés affectent la couverture, la charpente et la zinguerie qui sont à l'origine de nombreuses infiltrations dont les sondages réalisés ont permis d'établir l'ampleur dans le délai décennal rendant indiscutablement l'immeuble impropre à sa destination.
Ces désordres affectant la toiture relèvent, aux visas des textes précités, de la garantie obligatoire due par le constructeur ou réputé tel et engagent la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCI au droit de laquelle viennent, à due concurrence des parts détenues dans le capital, Monsieur [N] [P] associé liquidateur, intimé défaillant, l'entreprise titulaire de tous les corps d'état la société CDL ainsi que de l'architecte la SCP [F] et [A], aux droits de laquelle viennent Monsieur [B] [F] et Madame [L] [A].
Du chef des désordres affectant la toiture, le jugement sera infirmé.
2-3 La non-communication des plans de récolement
Par une note du 18 juin 2010, l'expert judiciaire a demandé la poursuite des recherches sur le contrôle des réseaux enterrés et a relancé l'architecte concernant ses plans.
Le dossier de récolement permet de fournir des renseignements aux tiers relatives notamment au positionnement et à la consistance de l'ouvrage : situation, profils et repérages, plans, élévations, coupes ainsi que les notes de calcul. Ce dossier n'a pas été fourni par l'architecte alors que la notice descriptive des prestations prévues par la SCI établie le 13 juillet 2002 prévoit notamment les canalisations sous dallage, les branchements aux égouts et le raccordement sur le réseau à créer.
La mission de la société d'architecture [F] & [A] comporte le visa des études d'exécution et la direction de l'exécution des travaux or, l'expert judiciaire note en page 29 de son rapport que l'absence de plan d'exécution des réseaux, derrière laquelle se retranche l'architecte est inexacte puisqu'un plan général joint en annexe n°45 porte son logo.
En tout état de cause, la cour observe que compte tenu de la mission dévolue à l'architecte qui comporte le visa des plans d'exécution, celui-ci a contracté l'obligation de fournir en fin de travaux le dossier de récolement or, cette absence de communication, contrairement à ce qui a été jugé est de nature à engager sa responsabilité sauf à rapporter la preuve que le terme prématuré mis à sa mission par le maître de l'ouvrage a placé l'architecte dans l'impossibilité d'exécuter son obligation ce point étant examiné plus bas.
3- Les responsabilités
Le tribunal a retenu pour le désordre affectant les enduits, la responsabilité au titre de la garantie décennale de la SCI et de l'architecte, à due proportion pour la première des parts détenues dans le capital social en application des dispositions de l'article 1857 du code civil.
Pour le désordre affectant la toiture et la charpente, le jugement a exclu la responsabilité de l'architecte faute pour le syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve d'un manquement contractuel du maître d'oeuvre envers la SCI comme cause du dommage et a retenu l'engagement de la responsabilité contractuelle de la SCI envers le syndicat des copropriétaires.
Concernant le non-établissement du dossier de récolement, le jugement retient la seule responsabilité de la SCI débitrice de l'obligation de remettre ce dossier, indispensable à l'entretien de l'immeuble au syndicat des copropriétaires, et a exclu la responsabilité de l'architecte dont la mission ne prévoyait pas l'établissement de ce dossier.
Dans les rapports entre les co-obligés le jugement retient :
- pour les désordres affectant l'enduit, 30 % de responsabilité à l'égard de la société d'architecture et 70 % à la charge de la société CDL
- pour les désordres affectant la toiture et la non-fourniture des plans de récolement, la responsabilité contractuelle exclusive de la SCI.
Le syndicat des copropriétaires conclut au caractère généralisé des désordres affectant tant les enduits que la charpente engageant selon l'appelant incident la responsabilité décennale des constructeurs ou réputés tels qui court à compter de la réception tacite retenue par le tribunal.
La MAF, Monsieur [B] [F] et Madame [L] [A] concluent à l'absence et, subsidiairement, à la prépondérance de la responsabilité de la société CDL dans la survenance des désordres affectant les enduits qui procèdent d'un piochage insuffisant sans dépasser 25 à 30 % du total des enduits.
Ils soulignent que selon l'expert, la reprise des désordres affectant la toiture procède de la mise en conformité de la notice descriptive laquelle relève de la responsabilité exclusive de la SCI quand aucune faute ne peut être imputée à l'architecte de ce chef puisque ce dernier avait expréssement averti la SCI de la distorsion entre les prestations limitées confiées à la société CDL et les prestations prévues dans la notice descriptive tandis qu'il a, en tout état de cause, été mis un terme prématurément à sa mission.
La SMA fait grief au jugement de n'avoir pas accueilli la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires alors que celle-ci n'a été engagée par exploit délivré à son encontre que le 24 mai 2007 les livraisons étant intervenues de mai à juin 2005 soit au-delà du délai annal prévu par l'article 1648 alinéa 2 du code civil.
Elle demande également l'infirmation du jugement qui a retenu la mise en jeu de la garantie décennale pour les désordres affectant l'enduit alors qu'il s'agit de dégradations ponctuelles ne remettant pas en cause l'étanchéité des façades et ne se sont pas manifestés dans toute leur ampleur dans le délai décennal.
Réponse de la cour :
3-1 Le caractère décennal des désordres affectant l'enduit a été reconnu au regard des dispositions des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil applicables au vendeur en l'état futur d'achèvement par l'effet des dispositions de l'article 1646-1 précitées. Ainsi l'action du syndicat des copropriétaires à l'égard des parties mises en cause est encadrée par le délai décennal dès lors que les désordres, ainsi qu'il a été vu, ont été dénoncés pour la première fois à l'assureur dommages-ouvrage le 20 mars 2006, postérieurement à la réception tacite intervenue le 31 août 2004, n'ont été révélés dans toute leur ampleur qu'avec le dépôt du rapport de l'expert judiciaire intervenu le 13 juillet 2012 et présentent un évident caractère de gravité rendant l'immeuble impropre à a destination.
La SMA ne saurait donc être suivie en ses moyens tenant à la forclusion tirée des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
Les désordres affectant l'enduit procèdent d'un défaut d'exécution imputable à la société CDL cependant, il appartenait à l'architecte en charge de la direction de l'exécution des travaux, d'alerter l'entreprise et le maître de l'ouvrage de l'insuffisante préparation du support or, cette preuve n'est pas rapportée par l'architecte quand il apparaît que la note d'honoraire n°12 produite aux débats mentionne que la mission tenant à la direction de l'exécution des travaux a été réalisée à 100% justifiant la demande en paiement des honoraires à hauteur de 28 307,50 euros hors taxe.
Par conséquent les consorts [F] et [A] et la MAF ne peuvent valablement invoquer l'empêchement de l'architecte de mener à bien sa mission du fait de l'arrêt du chantier et de l'intervention d'un autre architecte, la facturation et le règlement de l'intégralité de la mission DET laissant présumer sa totale exécution.
Ces désordres engagent donc à l'égard du syndicat des copropriétaires la responsabilité in solidum de la SCI venderesse, aux droits de laquelle vien son associé liquidateur Monsieur [N] [P], de l'architecte et de l'entreprise selon les proportions in fine justement définies par le jugement confirmé de ce chef :
- 0 % pour la SCI aux droits de laquelle vient son associé liquidateur Monsieur [N] [P]
- 30 % à la charge de l'architecte
- 70 % à la charge de la société CDL.
3-2 Les désordres affectant la toiture sont généralisés ainsi qu'il a été vu et rendent l'immeuble impropre à sa destination. Ainsi qu'il a été vu plus haut, la reconnaissance du caractère décennal des désordres affectant la toiture révélés dans toute leur ampleur avec le dépôt du rapport de l'expert judiciaire intervenu le 13 juillet 2012 rendent inopérants les moyens tenant à la forclusion tirée des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
La notice descriptive des prestations prévues dans le cadre du programme de vente fait partie du marché sur la base duquel le contrat d'architecte a été signé, tandis qu'aucune mention ne vient exclure des missions Visa et DET la révision complète de la toiture quand par ailleurs l'architecte ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a alerté le maître de l'ouvrage sur la distorsion relevée par l'expert entre le devis de révision de la toiture établi par la société CDL, très faiblement chiffré, et l'ampleur des travaux prévus dans la notice descriptive.
Cependant il doit être tenu compte de la prépondérance de la faute de la SCI venderesseprise en la personne de son associé Monsieur [P] et de l'architecte, dans l'absence de révision de la toiture conformément à la notice descriptive : en effet, il ne peut avoir échappé à la SCI venderesse que les sommes dont l'expert judiciaire note qu'elles sont reconnues comme réglées par elle à la société CDL étaient significativement insuffisantes (130 862 euros hors taxe correspondant aux réparations les plus urgentes et à la création de lucarne et de Velux) pour couvrir les travaux visés à la notice descriptive comportant la révision et le traitement de la couverture au demeurant chiffrés par l'expert à 460 250 euros hors taxe.
En outre il appartenait à l'architecte, dans le cadre du Visa des plans d'exécution et de la mission DET, de veiller à la cohérence des obligations du marché avec le devis produit et à tout le moins de mettre en garde le maître de l'ouvrage sur l'insuffisance des travaux prévus au devis au regard des engagements contractualisés par la notice descriptive dont l'architecte avait la direction de l'exécution.
Dans ces conditions et en l'absence de toute pièce permettant de déterminer les prestations mises à la charge de la société CDL, laquelle en tout état de cause ne pourrait être tenue au-de-là des obligations confiées par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, il ne peut être imputée à celle-ci qu'une part de responsabilité limitée aux défauts de mise en oeuvre consécutifs aux prestations qui lui ont été confiées selon l'expertise : la réparation des chéneaux mal effectuée et les gouttières d'eau de pluie qui soit font défaut soit présentent des manques affectant le jointoiement.
Sur infirmation du jugement, les désordres affectant la toiture seront donc mis à la charge in solidum de la SCI venderesse prise en la personne de son associé liquidateur Monsieur [N] [P], et de l'architecte à due proportion de :
- 35 % à l'égard de Monsieur [N] [P] pris en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI
- 35 % à la charge de l'architecte
- 30 % à la charge de l'entreprise CDL
3-3 Le défaut de fourniture des plans de récolement ainsi qu'il a été vu, engage la responsabilité in solidum, à l'égard du syndicat des copropriétaires, l'associé liquidateur de la SCI, Monsieur [N] [P] et de l'architecte cependant, la charge définitive de cette obligation pèse exclusivement sur l'architecte, débiteur de cette obligation, à l'égard du maître de l'ouvrage dans le cadre des missions contractées.
De ce chef le jugement sera infirmé.
3-4 la clause d'exclusion de solidarité
Le tribunal n'a pas statué sur ce point cependant la MAF et les consorts [F] et [A] opposent l'article 3 du contrat de maîtrise d'oeuvre selon lequel l'architecte ne peut être tenu responsable solidairement ou in solidum des fautes commises par d'autres intervenants.
Madame [X], la SMA et le syndicat des copropriétaires demandent la condamnation in solidum de l'architecte sans s'expliquer sur l'applicabilité de la clause invoquée.
Réponse de la cour :
La clause article 3 Généralités et 3-1 Assurance de Responsabilité énonce en son alinéa 3 :
' L'architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu pour responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée.'
Cette clause ne saurait cependant avoir pour effet ou pour objet de limiter l'obligation à la dette de l'architecte maître d''uvre lorsque sa garantie légale décennale est engagée, étant dans ce cadre tenu à réparation de l'entier dommage, sans considération de ses fautes et manquements contractuels.
Elle ne saurait par ailleurs limiter la responsabilité contractuelle de l'architecte quand celui-ci reste tenu de réparer les conséquences de ses manquements dès lors que ceux-ci ont contribué à la production de l'entier dommage.
Par conséquent ajoutant au jugement il sera jugé que la clause article 3 du contrat d'architecte ne fait pas obstacle à la condamnation in solidum des consorts [F] et [A].
4- Les préjudices
4-1 La réfection de la toiture
Le tribunal a statué sur les préjudices au vu des conclusions de l'expert judicaire.
Le syndicat des copropriétaires demande que soit ajouté au préjudice matériel lié à la reprise de la toiture retenu par l'expert à hauteur de 460 250 euros hors taxe augmentée de 8 % au titre de la maîtrise d'oeuvre du chantier, les sommes également validées par l'expert judicaire pour les travaux de reprise de la toiture et des charpentes à savoir :
- la réfection partielle de la toiture selon devis et ordre de service des 26 novembre 2007, 25 février 2010 et 8 mars 2010 soit 10 392,81 euros TTC + 364,74 euros TTC + 1 250 euros TTC
- la facture de l'entreprise SEVRAIN du 31 mai 2012 à hauteur de 12 007 euros TTC
- le montant des travaux de sécurisation pendant l'expertise : 3 654,53 euros TTC
Madame [X] oppose que l'expert a opté, au contraire de ce qui a été prévu au marché, pour la réfection intégrale de la toiture et de la charpente avec emploi de tuiles nouvelles qui ne relevaient pas des obligations contractuelles du vendeur prévoyant que la charpente traditionnelle serait conservée et que la toiture serait révisée avec réemploi des tuiles existantes.
La MAF et les consorts [F] et [A] qui opposent l'absence de responsabilité de l'architecte et la société SMA qui soulève l'absence de caractère décennal des désordres tenant à l'enduit et à la toiture, ne critiquent pas subsidiairement le détail des préjudices réclamés.
Réponse de la cour :
La notice descriptive des prestations prévues signée par le maître de l'ouvrage le 13 juillet 2002 prévoit pour la toiture : ' La conservation de la charpente traditionnelle comprenant le remplacement de tous les bois détériorés par des bois de sapin rouge et la réalisation du traitement fongicide et insecticide de tous les bois conservés, la révision complète de la toiture existante avec réemploi des tuiles existantes, la création selon plan des chassis de toit avec finition en tuiles plates outre des Velux avec leur store d'occultation intérieur et la réalisation d'une isolation thermique par laine de roche ou similaire épaisseur 150 mm.'
Il ne peut sérieusement être soutenu que l'expert, en préconisant le remplacement des tuiles, aurait méconnu la portée de l'engagement contractuel du maître de l'ouvrage quand la volonté exprimée par ce dernier de réemployer les tuiles existantes ne le dispensait aucunement de la nécessité de les nettoyer et au besoin de les remplacer compte tenu de leur mauvais état souligné par l'expert.
Par conséquent il sera fait droit aux demandes présentées par le syndicat des copropriétaires qui correspondent aux préconisations de l'expert ainsi détaillées :
- traitement des charpentes et révision de la couverture : 460 250 euros hors taxe outre la TVA applicable au jour de l'arrêt
- honoraires de maîtrise d'oeuvre au taux de 8% du marché: 36 820 euros hors taxe outre la TVA applicable au jour de l'arrêt
- frais d'assistance à la sécurisation lors de l'expertise : 3 654,53 euros TTC
- financement des travaux durant l'expertise autorisés par l'expert et financés par le syndicat des copropriétaires : 1 250 euros pour la remise en état des fuites + 10 392,81 euros pour les travaux de couverture facturés par la société JB Diffusion le 25 février 2010 + 364,74 euros pour les travaux de couverture facturés par la société Sevrain le 31 mai 2012.
Ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le mois de juillet 2012 date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de l'arrêt ;
Monsieur [P] sera tenu de ce paiement dans la proportion de 2/3 compte tenu de sa participation au capital social de laSCI dissoute.
4-2 La non fourniture des plans de récolement des réseaux
Ce préjudice a été retenu par le tribunal à hauteur de 18 000 euros à la seule charge des maîtres de l'ouvrage sur la base du chiffrage retenu par l'expert.
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum de l'architecte sur lequel pesait l'obligation de le communiquer.
Réponse de la cour :
Il a été vu que la SCP [F] et [A] aux droits de laquelle viennent ses associés était tenu de fournir les plans de récolement au vu de sa mission comportant le visa des plans et la direction de l'exécution des travaux.
L'établissement de ce dossier qui comprend les plans des réseaux eaux et électricité, coupes de principes sur les différents locaux avec information des matériaux et des modes de construction après vérification sur le site et constitution du dossier des fiches techniques des matériaux utilisés a été estimé à 18 000 euros par l'expert.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu ce montant mais infirmé sur la contribution à la dette à laquelle seront condamnés in solidum les consorts [F] et [A] auxquels incombait exclusivement cette obligation ensuite de la mission contractée et de leur assureur la MAF, sous la charge définitive de cette dernière.
5-Les garanties
Le jugement a déclaré irrecevable l'action engagée à l'encontre de la société SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage et ce point n'est pas remis en cause à hauteur d'appel.
Il a écarté la garantie de la MAF au titre des désordres affectant la toiture et la non fourniture des plans de récolement des réseaux en conséquence de l'absence de démonstration d'une faute imputable à l'architecte de ces chefs.
Il a retenu la garantie de la SMA au seul titre des désordres affectant les enduits.
5-1 La garantie de la SMA en qualité d'assureur décennal de la société CDL et constructeur non réalisateur de la SCI
La SMA subsidiairement oppose qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre au regard des fautes généralisées et grossières relevées à l'encontre de ses assurés et qu'en tout état de cause aucune condamnation excédant les limites contractuellement prévues en termes de plafond et de franchise et de pourcentage de responsabilité qui serait retenu à l'encontre de la SCI ne pourra être prononcée à son encontre.
Réponse de la cour :
La garantie de la SMA est due à la SCI au titre de la police dommages-ouvrage et assurance de responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception dite CNR contrat n° 81996/B avec une franchise de 10 % par sinistre, minimum 304 euros indexés, maximum 1 524 euros indexés qui n'est pas opposable au syndicat des copropriétaires, tiers lésé bénéficiaire de l'indemnité mais seulement à son assurée la SCI. Par ailleurs aucune faute intentionnelle assimilable au dol, au sens de la clause d'exclusion de garantie visée à l'article 1 de la police n'a été constatée à la charge du constructeur non réalisateur et la SMA ne saurait prospérer ce moyen.
La garantie de la SMA est également due au titre de la police assurance construction n° 482 634 D souscrite par la société CARRELAGE DE LA LYS couvrant les dommages matériels survenus après réception avec une franchise égale à 20 % du sinistre avec un minimum de 1 448 euros et un maximum de 14 482 euros sous les conditions prévues à la clause article 8-4 de la police qui n'est pas opposable au syndicat des copropriétaires, tiers lésé bénéficiaire de l'indemnité, quand son assuré en liquidation judiciaire n'est pas constitué. Par ailleurs aucune faute intentionnelle assimilable au dol, au sens de la clause d'exclusion de garantie visée à l'article 1 de la police n'a été constatée s'agissant de malfaçons génératrices de désordres et la SMA ne saurait prospérer en ce moyen.
La SMA sera donc condamnée in solidum avec Monsieur [N] [P] et Madame [J] [X] pris en leurs qualités d'associés de la SCI dissoute, d'une part, et avec Monsieur [B] [F], Madame [L] [A] et la MAF, d'autre part, au paiement des sommes dont ceux-ci sont redevables envers le syndicat des copropriétaires concernant les désordres affectant l'enduit et la toiture.
5-2 La garantie de la MAF
La MAF oppose les limites et conditions de son contrat d'assurance notamment de la franchise laquelle est opposable aux tiers selon elle, cependant la MAF ne produit pas la police d'assurance souscrite par la Société d'Architecture [F] et [A] de sorte que les limites et la franchise qu'elle invoque ne sont pas justifiées étant rappelé en tout état de cause
qu'elles ne seraient pas opposables au tiers lésé bénéficiaire de l'indemnité due pour la reprise des désordres ressortissant de la garantie obligatoire.
La MAF sera donc condamnée à garantir ses assurés Monsieur [F] et Madame [A], et condamnée in solidum avec Monsieur [N] [P] et Madame [J] [X] pris en leurs qualités d'associés de la SCI dissoute, sous la garantie de la SMA au paiement des sommes dont ceux-ci sont redevables envers le syndicat des copropriétaires concernant les désordres affectant l'enduit et la toiture.
La MAF sera condamnée à garantir ses assurés Monsieur [F] et Madame [A] du paiement des sommes mises à leur charge au titre de la non fourniture du dossier de récollement.
6- Les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [B] [F], Madame [L] [A]sous la garantie de la MAF et la SMA seront seuls condamnés in solidum, sur infirmation du jugement, à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel sous la charge définitive dans les recours des co-obligés entre eux de :
- 35 % à l'égard de la société SMA en qualité d'assureur de la SCI venderesse dans les limites de la police souscrite
- 35 % à la charge de la société MAF
- 30 % à la charge de la société SMA en qualité d'assureur de la société CARRELAGE de la LYS dans les limites de la police souscrite
La MAF, Monsieur [B] [F], Madame [L] [A]et la société SMA seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification du dispositif du jugement ;
DIT qu'il convient d'y ajouter : ' Condamne in solidum la SCP d'Architecture [F] et [A] en la personne de son liquidateur Monsieur [B] [F], Monsieur [B] [F] et Madame [L] [A] ainsi que leur assureur la MAF, à garantir Madame [X] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection de la charpente.'
INFIRME le jugement en ce qu'il a jugé recevable le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SARL TERRA GROUPE exerçant sous l'enseigne TERRA IMMO à agir directement contre les associés sans poursuite préalable et vaine de la personne morale de son liquidateur ;
Statuant à nouveau de ce chef :
DECLARE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SARL TERRA GROUPE irrecevable en son action dirigée à l'encontre de Madame [J] [X] en raison de l'acquisition de la prescription depuis le 6 mai 2011 ;
INFIRME le jugement pour le surplus des dispositions entreprises excepté :
- en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir des demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SARL TERRA GROUPE envers les époux [P] fondées sur la forclusion encourue du chef des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil
- en ce qu'il a fixé la réception tacite des travaux au 31 août 2004
- en ce qu'il a statué sur les désordres affectant les enduits de façade à l'égard de Monsieur [N] [P] pris en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI dissoute
- en ce qu'il a condamné ce dernier pour 2/3 des sommes dues, in solidum avec la société SMA en sa qualité d'assureur de la société CARRELAGE de la LYS, la MAF, Monsieur [B] [F] et Madame [L] [A], à payer au [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la SARL TERRA GROUPE, au titre de la réparation des désordres affectant les enduits, la somme de 363 300 euros HT augmentée de la somme de 29 064 euros pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre outre la TVA applicable au jour du jugement et l'actualisation de ces sommes en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le mois de juillet 2012 date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement, sous la charge définitive de 30 % pour la société d'architecture [F] et [A] aux droits de laquelle viennent Monsieur [B] [F] et Madame [L] [A] et 70 % pour la société SMA.
Statuant à nouveau pour le surplus des dispositions entreprises,
DIT que la responsabilité de la SCI [Adresse 12] représentée par son syndic en exercice la SARL TERRA GROUPE est engagée au titre des dispositions de l'article 1792 du code civil pour les désordres affectant la toiture ;
DIT que la clause article 3 du contrat d'architecte ne fait pas obstacle à la condamnation in solidum de Monsieur [B] [F] et de Madame [L] [A];
CONDAMNE Monsieur [N] [P] en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI [Adresse 12], à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SARL TERRA GROUPE, à due concurrence des deux tiers des sommes dues, in solidum avec la société SMA, Monsieur [B] [F], Madame [L] [A] et la société MAF les sommes de :
- traitement des charpentes et révision de la couverture : 460 250 euros hors taxe outre la TVA applicable au jour de l'arrêt
- honoraires de maîtrise d'oeuvre au taux de 8% du marché: 36 820 euros hors taxe outre la TVA applicable au jour de l'arrêt
- frais d'assistance à la sécurisation lors de l'expertise : 3 654,53 euros TTC
- financement des travaux durant l'expertise autorisés par l'expert et financés par le syndicat des copropriétaires : 1 250 euros pour la remise en état des fuites + 10 392,81 euros pour les travaux de couverture facturés par la société JB Diffusion le 25 février 2010 + 364,74 euros pour les travaux de couverture facturés par la société Sevrain le 31 mai 2012.
DIT que ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le mois de juillet 2012, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date de l'arrêt ;
DIT que la responsabilité de Monsieur [N] [P] pris en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI [Adresse 12], in solidum avec Monsieur [B] [F], Madame [L] [A] et la MAF, est engagée à raison de la non-communication des plans de récolement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] pris en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI [Adresse 12], in solidum avec Monsieur [B] [F], Madame [L] [A] et la MAF, sous la charge définitive de la société MAF, à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SARL TERRA GROUPE, la somme de 18 000 euros hors taxe outre l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le mois de juillet 2012, date du dépôt de l'expertise, jusqu'à la date du jugement et majorée de la TVA en vigueur au jour de l'arrêt ;
DIT que la société SMA doit sa garantie à Monsieur [N] [P] pris en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI [Adresse 12], dans les limites de la police Constructeur Non Réalisateur contrat n° 81996/B souscrite par la SCI éponyme ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F], Madame [L] PROYsous la garantie de la MAF d'une part et la SMA d'autre part, in solidum, à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel sous la charge définitive dans les recours des co-obligés entre eux de :
- 35 % à l'égard de la société SMA en qualité d'assureur de la SCI [Adresse 12] dans les limites de la police souscrite
- 35 % à la charge de la MAF
- 30 % à la charge de la société SMA en qualité d'assureur de la société CARRELAGE de la LYS dans les limites de la police souscrite
La MAF, Monsieur [B] [F], Madame [L] PROYet la société SMA seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente