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22/02/2023 | FRANCE | N°18/08358

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 22 février 2023, 18/08358


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRET DU 22 FEVRIER 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08358 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SAQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/11490





APPELANTS



Madame [D] [C] épouse [O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Carine

SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0972, avocat postulant et plaidant



Monsieur [R] [O]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représenté par Me Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 22 FEVRIER 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08358 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SAQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/11490

APPELANTS

Madame [D] [C] épouse [O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0972, avocat postulant et plaidant

Monsieur [R] [O]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représenté par Me Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0972, avocat postulant et plaidant

Monsieur [T] [O]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représenté par Me Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0972, avocat postulant et plaidant

INTIMES

Monsieur [V] [N], décédé en cours de procédure

[Adresse 1]

[Adresse 1]

défaillant

Madame [Z] [N] épouse [A]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant

Représentée par Me Alexandre ALLARD, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant

Maître [H] [X], administrateur judiciaire, à titre personnel

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2038, avocat postulant et plaidant

Représenté par Me Laurence Cohen BARRALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K43, avocat postulant et plaidant

INTIMEE

SARL SOCIETE BANGKOK

N° SIRET : 347 632 879

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Nathalie ORY KRASNIQI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0363, avocat postulant et plaidant

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES

Madame [S] [P] veuve [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158, avocat postulant

Monsieur [L] [N]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158, avocat postulant

Monsieur [Y] [N]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

REPUBLIQUE DOMINICAINE

Représenté par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158, avocat postulant

S.E.L.A.R.L. [W] ET ASSOCIES , en la personne de Me [H] [X]

en qualité d'administrateur judiciaire de l'immeuble du [Adresse 7]

Représentée par Me Laurence COHEN BARRALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K43, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Douglas BERTHE, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Douglas BERTHE, conseiller faisant fonction de président

Madame Laurence CHAINTRON, conseillère

Madame Emmanuelle LEBEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame FOULON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Douglas BERTHE, conseiller faisant fonction de président et par Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 05 novembre 1990, Mme [B] [C], aux droits de laquelle se trouvent M. [V] [N], Mme [Z] [N] ép. [A], Mme [D] [C] ép. [O], M. [R] [O] et M. [T] [O], a donné à bail en renouvellement à la société Bangkok divers locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 7].

Par jugement du 20 janvier 2003, le bail s'est renouvelé au 1er juillet 1999 aux clauses et conditions du bail expiré, soit moyennant un loyer de 63 679,97 € ou 9 707,95 € selon l'application des indices.

Suivant acte extrajudiciaire du 26 décembre 2007, M. [V] [N], Mme [Z] [N] épouse [A], Mme [D] [C] ép. [O], M. [R] [O] et M. [T] [O] venant aux droits de Mme [B] [C] décédée le 12 mars 2007 ont fait délivrer un congé avec refus de renouvellement au 30 juin 2008 sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes considérés comme inopérants par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mai 2006 et par un arrêt de renvoi du 03 décembre 2008, objet d'un pourvoi rejeté le 10 mars 2010.

Une procédure en liquidation et partage de la succession de Mme [B] [C] ayant été engagée par trois indivisaires devant le tribunal de grande instance de Pontoise, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 02 décembre 2009, notamment désigné maître [W] en qualité d'administrateur judiciaire provisoire en raison du conflit existant entre les coindivisaires, ce dernier ayant notamment pour mission d'administrer l'immeuble du [Adresse 7].

Par jugement du 07 février 2012, le tribunal de grande instance de Paris, saisi d'une procédure en opposition à un commandement de payer engagée par la société Bangkok à l'encontre des membres de l'indivision [N]-[C]-[O] et de maître [W], a constaté la concordance sans équivoque de volonté des parties sur la rétractation du congé notifié le 26 décembre 2007 à effet au 30 juin 2008 et dit que le bail se poursuit par tacite prorogation en l'absence de nouveau congé au prix contractuellement fixé ; les consorts [N]-[C]- [O] ont été déboutés de leur action en résiliation de plein droit et de leurs demandes subséquentes.

Par exploit du 12 août 2013, la société Bangkok a fait délivrer à maître [W], ès-qualités d'administrateur judiciaire, une demande de renouvellement de bail.

Par actes du 16 juin 2016, la société Bangkok a fait assigner à comparaître les membres de l'indivision [N]-[C]-[O] et maître [H] [W], ès-qualités d'administrateur judiciaire, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir dire notamment qu'elle est titulaire d'un bail renouvelé à compter du 1er octobre 2013 aux clauses et conditions notamment de loyer du bail expiré le 30 juin 2008, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes au 1er janvier 2016 de 11 487,76 €.

Par jugement du 20 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

- constaté que la demande de renouvellement du 12 avril 2013 a été régulièrement signifiée ;

- rejeté la demande de nullité de la demande de renouvellement du bail du 12 août 2013 ;

- constaté que le bail dont est titulaire la société Bangkok s'est renouvelé à compter du 1er octobre 2013 moyennant un loyer annuel en principal de 11 487,76 € ;

- dit que maître [H] [W] a commis une faute à l'égard des consorts [N]-[C]-[O] dans le cadre de sa mission d'administrateur judiciaire ;

- sur le montant du préjudice subi par [V] [N], Mme [Z] [N] ép. [A], Mme [D] [C] ép. [O], M. [R] [O] et M. [T] [O], ordonné une consultation écrite ;

- désigné à cet effet M. [E] [K] avec mission de

- se rendre sur les lieux loués situés [Adresse 7], les décrire, les photographier, proposer des pondérations, fournir des éléments de comparaison sur les loyers pratiqués dans le voisinage, proposer des fourchettes de prix de loyers au 1er octobre 2013, date de renouvellement du bail ;

- se faire communiquer tous documents utiles, notamment le plan et le bail ;

- en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet et en dresser rapport ;

- sinon déposer sa consultation écrite au greffe de la 18ème chambre civile du tribunal de grande instance de Paris avant le 20 juin 2018 ;

- dit que M. [V] [N], Mme [Z] [N] ép. [A], Mme [D] [C] ép. [O], M. [R] [O] et M. [T] [O] verseront au consultant directement la somme de 3 500 €, à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard le 09 mars 2018 ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état du 03 juillet 2018 à 11h pour faire le point sur la consultation et pour fixer un calendrier de procédure.

Par déclaration du 23 avril 2018, Mme [D] [C] ép. [O], M. [R] [O] et M. [T] [O] ont interjeté appel partiel de ce jugement à l'encontre de la société Bangkok, M. [V] [N], Mme [Z] [N] et de Me [H] [W] (RG 18/08358).

Par déclaration du 26 avril 2018, Mme [D] [C] ép. [O], M. [R] [O] et M. [T] [O] ont interjeté appel partiel de ce jugement à l'encontre de la société Bangkok, M. [V] [N], Mme [Z] [N] et de Me [H] [W] (RG 18/08624).

Par déclaration du 23 avril 2018, Me [H] [W] agissant ès-qualités d'administrateur judiciaire de l'immeuble [Adresse 7] en vertu d'une ordonnance du 02 décembre 2009, a interjeté appel partiel de ce jugement à l'égard de la société Bangkok, M. [V] [N], Mme [Z] [N] [A], Mme [C] ép. [O], MM. [R] et [T] [O] (RG n°18/08373).

Par trois ordonnances prononcées le 18 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces procédures, poursuivies sous le RG n°18/08358.

Par ordonnance du 30 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a dit que l'appel interjeté par Mme [C] ép. [O], M. [R] [O] et M. [T] [O], par déclarations d'appel des 23 et 26 avril 2018, à l'encontre de Me [W], était irrecevable.

Par arrêt du 17 février 2021, le pôle 5 - chambre 3 de la cour d'appel de Paris a constaté l'interruption de l'instance à compter du 19 janvier 2021 ; dit que l'instance devrait reprendre dans le délai d'un mois et demi à compter de ce jour, par intervention volontaire des ayants droits de [V] [N] ou par leur intervention forcée ; dit qu'à défaut de ce faire dans ce délai, l'affaire sera radiée du rôle et ne pourra être réintroduite que sur justification des diligences sus-visées ; renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 14 avril 2021 à 14 heures, pour reprise de la procédure ou pour radiation.

Par conclusions déposées le 24 mars 2021, Mme [S] [P], veuve [N], M. [L] [N], M. [Y] [N], venant aux droits de M. [V] [N], décédé le 04 janvier 2021, en qualité d'héritiers, sont intervenus volontairement à l'instance.

Par arrêt du 10 octobre 2021, le pôle 5 - chambre 3 de la cour d'appel de Paris, sur déféré de l'ordonnance du 30 septembre 2019, a infirmé cette dernière sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'incident soulevé par maître [W], et déclaré l'appel recevable.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 décembre 2022 et le rapport confié à Douglas BERTHE, conseiller.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Vu les conclusions déposées le 2 décembre 2022, par lesquelles Mme [D] [C] ép. [O], M. [R] [O], M. [T] [O], appelants à titre principal et intimés à titre incident, demandent à la Cour de :

- DÉCLARER Madame [D] [C] ép. [O], Messieurs [R] et [T] [O] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;

À titre principal,

- INFIRMER le jugement de la 18ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris du 20 février 2018 en ce qu'il a jugé régulière la demande de renouvellement du bail de la société Bangkok du 12 août 2013 ;

- INFIRMER le jugement de la 18ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris du 20 février 2018 qui a rejeté la demande de nullité de la demande de renouvellement du bail du 12 août 2013 ;

- INFIRMER le jugement de la 18ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris du 20 février 2018 en ce qu'il a constaté que le bail dont est titulaire la société Bangkok s'est renouvelé à compter du 1er octobre 2013 moyennant un loyer annuel en principal de 11 487,76 € ;

Et statuant à nouveau,

- CONSTATER que la demande de renouvellement signifiée le 12 août 2013 à maître [W] administrateur judiciaire par la société Bangkok est nulle pour irrégularités de forme et de fond ;

- DIRE en conséquence que le bail du 1er juillet 1999 s'est prorogé tacitement en l'absence de congé ou de demande de renouvellement ;

À titre subsidiaire,

- CONFIRMER le jugement de la 18ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris du 20 février 2018 en ce qu'il a jugé que maître [W] a commis une faute à l'égard des consorts [C] [O] dans le cadre de sa mission d'administrateur judiciaire ;

- INFIRMER le jugement de la 18ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris du 20 février 2018 en ce qu'il a jugé que le préjudice subi par les consorts [C] [O] est une perte de chance ;

Et statuant de nouveau,

- FIXER le préjudice certain à la somme de 839 810,16 € ;

- CONDAMNER maître [H] [W] ainsi que son assureur en sa qualité de garant, à régler aux intimés en fonction de leur quotes-parts dans les biens indivis, la somme totale de 419 905,08 €, dont la moitié pour Mme [C], ép. [O], un quart pour M. [R] [O] et un quart pour M. [T] [O] ;

- REJETER l'intervention volontaire de la selarl [X] et associes Administrateur judiciaire et ses conclusions récapitulatives,

- A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER solidairement Maître [H] [W] ès qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [W] et associes Administrateur judiciaire ainsi que leur assureur en leur qualité de garant, à régler aux consorts [C] [O] en fonction de leur quotes-parts dans les biens indivis, la somme totale

de 419 905,08 €, dont la moitié pour Madame [C], épouse [O], un quart pour Monsieur [R] [O] et un quart pour Monsieur [T] [O],

En tout état de cause,

- CONDAMNER solidairement Maître [H] [W] ès qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL [W] ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE à

communiquer leur déclaration de sinistre à la Caisse de garantie et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du présent arrêt,

- CONDAMNER in solidum la SARL BANGKOK Maitre [W] es qualité

d'administrateur judiciaire et SELARL [W] ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR

JUDICIAIRE au paiement de la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées le 30 novembre 2022, par lesquelles, la société Bangkok, intimée, demande à la Cour de :

- CONFIRMER le jugement du 20 février 2018 ;

en conséquence,

-DIRE que la demande de renouvellement de bail de la société Bangkok du 12 août 2013 a été régulièrement signifiée ;

- REJETER la demande de nullité de la demande de renouvellement du bail du

12 août 2013 ;

- CONSTATER que le bail dont est titulaire la société Bangkok s'est renouvelé à compter du 1er octobre 2013 moyennant un loyer annuel en principal de 11 487,76 € ;

- DIRE que maître [W] ès-qualité d'administrateur judiciaire a commis une faute à l'égard des consorts [N]-[C]-[O] dans le cadre de sa mission d'administrateur provisoire ;

- en tout état de cause,

DÉBOUTER purement et simplement les consorts [C] - [O], les consorts [N], Mme [N] ép. [A], maître [W] ès-qualité d'administrateur judiciaire et maître [W] de toutes demandes dirigées à l'encontre de la société Bangkok ;

DÉBOUTER de même la SELARL [W] ET ASSOCIES de ses demandes à l'encontre de la SARL BANGKOK ,

CONDAMNER in solidum les consorts [C] - [O], les consorts [N], Madame [N] ép. [A], maître [W] ès-qualité d'administrateur judiciaire et maître [W] et la SELARL [W] ET ASSOCIES es-qualité d'administrateur judiciaire au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions déposées le 2 décembre 2022, par lesquelles Mme [Z] [N] ép. [A], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :

- DÉCLARER Mme [A] recevable et bien fondée en son appel incident ;

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- « constaté que la demande de renouvellement du 12 avril 2013 a été régulièrement signifiée ;

- rejeté la demande de nullité de la demande de renouvellement du bail

du 12 août 2013 ;

- constaté que le bail dont est titulaire la socité Bangkok s'est renouvelé à compter du 1er octobre 2013 moyennant un loyer annuel en principal de 11 487,76 € » ;

Et statuant à nouveau,

- DIRE ET JUGER nulle et de nul effet la demande de renouvellement du 12 août 2013

En conséquence,

- DÉBOUTER la société Bangkok de ses demandes ;

Subsidiairement :

- CONFIRMER LE JUGEMENT entrepris en ce qu'il a dit que maître [H] [W] a commis une faute à l'égard des consorts [N]-[C]-[O] dans le cadre de sa mission d'administrateur judiciaire ;

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le préjudice subi par les consorts [N] - [A] - [C] - [O] constituerait un préjudice de perte de chance et désigné M. [K] en qualité d'Expert ;

Statuant à nouveau :

- DÉCLARER le préjudice des consorts [N] - [A] - [C] - [O] certain ;

- FIXER le préjudice à la somme de 839 810,16 € ;

- CONDAMNER solidairement Maître [W] et la SELARL [W] ET ASSOCIES à payer à Madame [A] la somme de 209.952,54 € à titre de dommages et intérêts

- CONDAMNER solidairement toutes parties succombantes à payer à Mme [A] une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- CONDAMNER solidairement toutes parties succombantes aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées le 5 décembre 2022, par lesquelles Me [H] [X], administrateur judiciaire, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- constaté que la demande de renouvellement du 12 avril 2013 a été régulièrement signifiée ;

- rejeté la demande de nullité de la demande de renouvellement du bail du 12 août 2013

- constaté que le bail dont est titulaire la société Bangkok s'est renouvelée à compter du 1er octobre 2013 moyennant un loyer annuel en principal de 11 487,76 € ;

- dit que maître [H] [W] a commis une faute à l'égard des consorts [N]-[C]- [O] dans le cadre de sa mission d'administrateur judiciaire ;

- ordonné une consultation écrite confiée à M. [E] [K] ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :

- DÉCLARER la demande de renouvellement du 12 avril 2013 nulle et de nul effet ;

- CONSTATER que le bail dont est titulaire la société Bangkok s'est poursuivi par tacite prorogation après la date de son expiration et jusqu'à aujourd'hui ;

- DÉBOUTER la société Bangkok de toutes ses demandes ;

Subsidiairement,

- REJETER toute demande de condamnation de maître [W] en qualité d'Administrateur judiciaire de l'immeuble [Adresse 7] comme étant tant irrecevable que mal fondée ;

- DÉBOUTER les consorts [N] - [A] - [C] - [O] de toutes leurs demandes visant à obtenir la condamnation de maître [W], en qualité d'Administrateur judiciaire de l'immeuble [Adresse 7] .

Vu les conclusions déposées le 2 décembre 2022, par lesquelles la SELARL [W] ET ASSOCIES intervenant volontaire, demande à la Cour de :

DECLARER la SELARL [W] ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [H] [W] en qualité d'Administrateur judiciaire de l'immeuble [Adresse 7], recevable en son intervention volontaire,

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

- CONSTATÉ que la demande de renouvellement du 12 avril 2013 a été régulièrement

signifiée ;

- REJETÉ la demande de nullité de la demande de renouvellement du bail du 12 août 2013 ;

- CONSTATÉ que le bail dont est titulaire la société BANGKOK s'est renouvelée à compter du 1 er octobre 2013 moyennant un loyer annuel en principal de 11 487, 76 euros ;

- DIT que Maître [H] [W] a commis une faute à l'égard des consorts [N]- [C]- [O] dans le cadre de sa mission d'administrateur judiciaire;

- ORDONNÉ une consultation écrite confiée à Monsieur [E] [K]

- ORDONNÉ l'exécution provisoire ;

- RESERVÉ les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de céans de :

DECLARER la demande de renouvellement du 12 avril 2013 nulle et de nul effet ;

CONSTATER que le bail dont est titulaire la société BANGKOK s'est poursuivi par tacite prorogation après la date de son expiration et jusqu'à aujourd'hui ;

DEBOUTER la société BANGKOK de toutes ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la société BANGKOK à payer à la SELARL [W] ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [H] [W], [W] en qualité d'Administrateur judiciaire de l'immeuble [Adresse 7] , la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens. Subsidiairement,

REJETER toute demande formée à la SELARL [W] ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [H] [W], [W] en qualité d'Administrateur judiciaire de l'immeuble [Adresse 7] comme étant tant irrecevable que mal fondée ;

DEBOUTER les consorts [N] - [A] ' [C] ' [O] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la SELARL [W] ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [H] [W], [W] en qualité d'Administrateur judiciaire de l'immeuble [Adresse 7] ;

Les CONDAMNER à payer à la SELARL [W] ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [H] [W], en qualité d'Administrateur judiciaire de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.

Vu les conclusions déposées le 6 décembre 2022, par lesquelles Monsieur [H] [W], à titre personnel, intimée à titre principal et appelant à titre incident, demande à la Cour de :

INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que Maître [W] a commis une faute à l'égard des consorts [N]-[C]-[O] dans le cadre de sa mission d'administrateur judiciaire ;

DECLARER irrecevable toute demande à l'encontre de Maître [W] personnellement, lequel n'était pas partie à la procédure de première instance ;

SUBSIDIAIREMENT,

INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE ;

DEBOUTER toute demande faite à l'encontre de Maître [W] personnellement,

CONDAMNER les consorts [O] et [N] ainsi que la SARL BANGKOK à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700, outre aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera synthétisée.

À titre principal, sur la nullité de la demande de renouvellement du bail, Mme [D] [C] ép. [O], M. [R] [O], M. [T] [O] invoquent un vice de forme de l'acte relatif à la demande de renouvellement du bail et exposent que celui-ci n'a pas été signifié à Maître [W] à son adresse de [Localité 10] ; qu'il existe des irrégularités de fond attachés à l'acte litigieux en ce que maître [W] a été destinataire de l'acte, alors qu'il n'était pas gérant au sens de l'article L.145-10 du code de commerce et qu'il n'avait pas reçu de mandat des coïndivisaires, la société Bangkok lui ayant demandé de se positionner personnellement sur la demande litigieuse.

La société Bangkok expose que la demande de renouvellement a été valablement signifiée à l'adresse de [Localité 8] en ce qu'elle est l'une des adresses de maître [W] et que l'acte a été remis entre les mains d'une personne déclarant être habilitée à le

recevoir ; que la demande de renouvellement a été réputée acceptée en l'absence de réponse de l'indivision bailleresse valablement représentée ;

Mme [Z] [N] ép. [A] expose que la demande de renouvellement n'a pas été régulièrement signifiée en ce que maître [W] n'avait pas de mandat de représentation et qu'il ne pouvait se prononcer sur le renouvellement des baux, la demande litigieuse n'ayant pas été formée entre les mains des propriétaires.

La société [W] et Associés Administrateur Judiciaire soutient que l'irrégularité de forme est encourue sur le fondement des articles 654, 689 et 693 du code de procédure civile ; que maître [W] ne pouvait recevoir la signification à l'adresse de [Localité 8], laquelle est une adresse secondaire, en ce qu'il est domicilié à [Localité 10] en tant que personne physique, tel que mentionné sur l'ordonnance du 02 décembre 2009 ; que l'acte devait lui être délivré à personne et qu'il n'a pas été touché par l'acte délivré, que la procédure relative aux personnes morales n'était pas applicable en l'espèce en ce que maître [W] est une personne physique ; que l'ordonnance du 02 décembre 2009 ne lui a pas conféré le pouvoir de renouveler les baux des locaux, maître [W] n'ayant pas qualité à se voir notifier la demande de renouvellement de bail ; que la société locataire est de mauvaise foi en ce que tous les actes délivrés à maître [W], ès-qualité d'administrateur judiciaire, l'ont été à personne et à son domicile de [Localité 10], sauf la demande de renouvellement litigieuse.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'intervention volontaire de la SELARL [W] ET ASSOCIES

Il résulte des articles 325, 329, 330, 554 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, que la prétention de l'intervenant peut appuyer les prétentions d'une partie ou être sollicitée à son profit.

En l'occurence, il est constant que le président du tribunal de grande instance de PONTOISE, par ordonnance en date du 30 octobre 2018, a transféré la mission d'administration provisoire des biens de l'indivision propriétaire de l'immeuble [Adresse 7] de Maître [H] [W] à la SELARL [W] ET ASSOCIES. Cette dernière a donc a donc intérêt à agir par voie d'intervention volontaire dans la mesure où elle se trouve aujourd'hui administratrice provisoire. Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.

Sur la nullité de l'acte de demande de renouvellement de bail :

Il résulte de l'article 102 du code civil dans sa version applicable à la date des faits que le domicile est le lieu du principal établissement de la personne.

En outre et aux termes des articles 654, 655, 693 du code de procédure civile, à peine de nullité de l'acte, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère IMPOSSIBLE, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Me [H] [W] a été désigné par ordonnance du

2 décembre 2009 en qualité d'administrateur judiciaire, celui-ci exerçant alors entant que personne physique. Cette décision comporte la mention du domicile de l'intéressé au [Adresse 5]. L'acte querellé indique lui-même en page de garde que le domicile de Me [H] [W] se situe [Adresse 5]) mais en ajoute un second « pour les besoins de la signification au [Adresse 2] ». Toutefois et au regard du principe d'unicité du domicile, la personne ne peut avoir légalement qu'un seul domicile, étant précisé que le libre choix du domicile appartient exclusivement à son titulaire et ne dépend pas de la

convenance des tiers. En tout état de cause, la signification de l'acte n'a pas été faite à la personne de Me [H] [W] et il n'est pas démontré que cette signification à personne se soit avérée impossible.

Il en résulte que la demande de renouvellement du bail du 12 avril 2013 est nulle et de nul effet.

Par conséquent, il conviendra d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 février 2018 du tribunal de grande instance de Paris.

Sur la prolongation tacite du contrat de bail :

Il résulte de l'article L145-9 du code de commerce qu'à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat.

Il conviendra donc de constater qu'à défaut de demande de renouvellement valablement formée, le bail commercial consenti à la SARL BANGKOK s'est tacitement prolongé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La SARL BANGKOK qui succombe devra supporter les dépens de l'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La SARL BANGKOK devra en outre indemniser la SELARL [W] ET ASSOCIES, Me [H] [W], Mme [Z] [N] épouse [A], Mme [D] [C] épouse [O], M. [R] [O], M. [T] [O] de leurs frais irrépétibles d'appel en payant à la SELARL [W] ET ASSOCIES, et à Mme [Z] [N] épouse [A], la somme de 1 500 € chacun, en payant à Mme [D] [C] épouse [O], à M. [R] [O] et à M. [T] [O] la somme de 500 € chacun et à Me [H] [W] tant à titre personnel qu'en sa qualité d'administrateur judiciaire, la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de la SELARL [W] ET ASSOCIES,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 20 février 2018 du tribunal de grande instance de Paris

et statuant à nouveau,

CONSTATE que la demande de renouvellement du bail du 12 avril 2013 est nulle et de nul effet,

CONSTATE qu'à défaut de demande de renouvellement valablement formée le bail commercial consenti à la SARL BANGKOK se trouve tacitement prolongé depuis la date de son expiration,

Y ajoutant,

Condamne la SARL BANGKOK à payer à la SELARL [W] ET ASSOCIES et à Mme [Z] [N] épouse [A] la somme de 1 500 € chacun en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel,

Condamne la SARL BANGKOK à payer à Monsieur [H] [W] la somme

de 1 500 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne la SARL BANGKOK à payer à Mme [D] [C] épouse [O], à M. [R] [O] et à M. [T] [O] la somme de 500 € chacun en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel,

Condamne la SARL BANGKOK aux dépens de l'appel,

REJETTE toute autre demande.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER EN L'EMPÊCHEMENT DU PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/08358
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;18.08358 ?
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