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22/02/2023 | FRANCE | N°17/16852

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 22 février 2023, 17/16852


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 22 FEVRIER 2023



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/16852 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4A4S



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2017 -Tribunal d'Instance de SAINT DENIS - RG n° 17/507





APPELANTE



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par

son syndic, le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 5] ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 529 196 412

C/O CABINET IMMO DE FRANCE [Localité 5] ILE DE FRANC...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 22 FEVRIER 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/16852 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4A4S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2017 -Tribunal d'Instance de SAINT DENIS - RG n° 17/507

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 5] ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 529 196 412

C/O CABINET IMMO DE FRANCE [Localité 5] ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0601 substituée par Me Ronan PENNANEAC'H, avocat au barreau de PARIS, toque : E1076

INTIMEE

SCI MERCICALI

immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 441 558 855

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

La SCI Mercicali est propriétaire des lots n°5 et 14 dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 1].

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]), représenté par son syndic la SAS Cabinet Immo de France [Localité 5] Ile de France, a mis en demeure la SCI Mercicali de régler l'arriéré de charges de copropriété par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 27 janvier 2015 et 13 mars 2015.

Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]), représenté par son syndic la SAS Cabinet Immo de France [Localité 5] Ile de France, a assigné la SCI Mercicali devant le tribunal d'instance de Saint-Denis aux fins d'obtenir sa condamnation, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes de :

¿ 5.941,97 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 4ème trimestre 2015 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 janvier 2015 sur la somme de 4.353,35 € et à compter de l'assignation pour le surplus en réparation du retard de paiement,

¿ 2.000 € au titre des dommages-intérêts,

¿ 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 2 mai 2017 à laquelle l'affaire a été évoquée, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué ne pas avoir le contrat de syndic et que ce dernier avait été désigné dans deux procès verbaux d'assemblée générale de 2015 et 2016 à la résolution n° 7 mais que ces procès verbaux n'étaient pas signés. Il a maintenu les termes de son assignation précisant qu'aucune fuite d'eau pouvant justifier la contestation de la partie adverse quant au paiement de la facture ne lui avait été signalée. Il a actualisé le montant de sa créance à la somme de 9.272,59 €, 2ème trimestre 2016 inclus, et a sollicité des dommages-intérêts à hauteur de 700 € et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a produit aux débats la notification de ses conclusions aux défendeurs dans lesquelles il reprend cette actualisation.

La SCI Mercicali, représentée par son conseil, a contesté la recevabilité de l'action du

demandeur au motif que le syndic de copropriété n'avait été valablement désigné pour représenter la copropriété que jusqu'au 31 décembre 2015. En outre, le montant sollicité au titre de la facture d'eau est contesté dans la mesure où une partie de 1'eau consommée par un autre lot lui est imputée. De plus, il n'est pas justifié de la location de compteurs d'eau à Véolia pour laquelle pourtant on lui impute une somme. Subsidiairement, elle a sollicité le débouté du demandeur de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré le 27 juin 2017.

Par jugement du 27 juin 2017, le tribunal d'instance de Saint Denis a :

- déclaré l'action du syndicat des copropriétaires de 1'immeuble situé [Adresse 1]), représenté par son syndic, la SAS Cabinet Immo de France [Localité 5] Ile de France recevable,

- rejeté l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires,

- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI Mercicali la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1]) a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 août 2017.

La procédure devant la cour a été clôturée le 30 novembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 21 novembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1], appelant, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1231-1 du code civil, à :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 27 juin 2017 du tribunal d'instance de Saint Denis,

- condamner la société SCI Mercicali à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1]) les sommes suivantes :

¿ 16.077,99 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 janvier 2015 sur la somme de 4.353,35 € et à compter de l'assignation de première instance pour le surplus en réparation du retard de l'assignation de première instance pour le surplus en réparation du retard de paiement.

¿ 4.000 € à titre de dommages et intérêts.

¿ 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- rejeter la demande de délais de paiement de la société SCI Mercicali,

- prendre acte que le syndicat des copropriétaires reconnait devoir à la société SCI Mercicali la somme de 37,40 € au titre des charges d'eau froide de son compteur individuel pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017,

- condamner la société SCI Mercicali aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions en date du 29 novembre 2022 par lesquelles la SCI Mercicali, demande à la cour, de :

- constater que le syndicat des copropriétaires n'a justifié qu'en cours de procédure du mandat de syndic,

à titre principal,

- juger que la SCI Mercicali n'est redevable d'aucune somme à l'égard du syndicat des copropriétaires au titre de la régularisation des charges,

- juger que les appels provisionnels de charges depuis le 2ème trimestre sont injustifiés,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugerait que la SCI Mercicali est redevable à l'égard du syndicat des copropriétaires de quelque somme que ce soit,

- accorder à la SCI Mercicali un échéancier de paiement en 6 mensualités égales et consécutives, à compter de l'arrêt à intervenir,

- suspendre les intérêts au cours des délais ainsi accordés,

En tout état de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes.

- condamner le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 2.000 € à la SCI Mercicali sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Au préalable, il convient de préciser que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré l'action du syndicat des copropriétaires de 1'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS Cabinet Immo de France [Localité 5] Ile de France recevable au motif que le procès-verbal signé versé aux débats a désigné le syndic pour représenter le syndicat des copropriétaires jusqu'au 31 décembre 2015 et que l'action du syndicat a été introduite avant le 31 décembre 2015 ;

Sur le pouvoir du syndic de représenter le syndicat postérieurement au 31 décembre 2015

La SCI Mercicali sollicite de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires au motif que le syndicat des copropriétaires n'a justifié qu'en cours de procédure du mandat de syndic ;

En l'espèce, le premier juge a rejeté l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires, au motif de l'absence d'autorisation de l'assemblée générale donnée au syndic pour le représenter le jour de l'audience le 2 mai 2017, les procès-verbaux postérieurs (à celui désignant le syndic jusqu'au 31 décembre 2015) produits n'étant pas signés ;

Le syndicat des copropriétaires produit en appel la copie de l'original des procès-verbaux des assemblées générales du 9 décembre 2015, 26 janvier 2016, 26 janvier 2017, 16 mai 2018, signés et désignant le cabinet Immo de France syndic entre le 26 janvier 2016 et le 15 novembre 2018 ;

Il en ressort que le syndicat des copropriétaires justifie qu'il était valablement représenté à la date de l'audience de première instance et il importe peu qu'il n'ait produit les procès-verbaux signés qu'en appel ;

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;

Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf

modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :

- un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la société Mercicali des lots 5 et 14,

- les procès-verbaux des assemblées générales des 1er décembre 2014, 9 décembre 2015, 26 janvier 2016, 26 janvier 2017, 16 mai 2018, 27 novembre 2019, 10 septembre 2020, 12 octobre 2021, approuvant les comptes des exercices clos au 31 mars 2014, 31 mars 2015, 31 mars 2016, 31 mars 2017, 31 mars 2018, 31 mars 2019, 31 mars 2020, 31 mars 2021 et les budgets prévisionnels du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et du 1er avril 2022 au 31 mars 2023,

- les appels de fonds,

- le décompte des sommes dues au 1er octobre 2022,

- la mise en demeure du 26 janvier 2015 de régler la somme de 4.287,85 € au titre des charges impayées dont le recommandé a été distribué le 27 janvier 2015,

- le règlement de copropriété ;

Compte tenu de l'actualisation de la créance par le syndicat des copropriétaires, il y a lieu d'étudier sa demande sans la distinguer de sa demande en première instance ;

Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 16.077,99 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2022 inclus ;

Selon le décompte (pièce 28), entre le 31 mars 2014 (présentant un solde débiteur de 0,46 €) et le 1er octobre 2022, à la date du 1er octobre 2022, il était dû la somme de 21.185,74 €, dont la somme de 14.838,11 € au titre des charges de copropriété, la somme de 1.239,88 € au titre de frais (14.838,11 + 1.239,88 = 16.077,99) et la somme de 5.107,76 € au titre d'honoraires d'avocat et d'huissier ;

La société Mercicali conteste :

- les charges communes générales appelées sur la base de 620 tantièmes, au motif que ce calcul sur 620 tantièmes n'est pas conforme à la répartition des charges prévue par le règlement de copropriété,

- les charges d'eau froide aux compteurs, au motif que la base de quote-part n'est pas justifiée et que les sommes qui lui sont demandées ne correspondent pas à sa consommation d'eau compte tenu de leur montant très élevé,

- les charges de compteurs, au motif que le syndicat ne produit pas les factures de location ;

Le syndicat des copropriétaires expose que :

- les charges communes générales, appelées sur 1.000 tantièmes, n'incluent pas les charges communes d'eau froide ; les branchements d'eau froide relatifs aux charges communes ne desservent pas les lots 7 à 17 (caves et combles représentant 81 tantièmes), ni les lots 1 et 2 (boutiques disposant de leur propre branchement représentant 299 tantièmes), mais uniquement les autres lots 3 à 6 qui sont les seuls à disposer de compteurs d'eau et constituent 620 tantièmes (1.000 - 81 - 299),

- les charges communes d'eau froide, constituées par les factures Véolia puis Proxiserve, sont donc réparties entre les lots 3 à 6 sur la base de 620 tantièmes,

- la SCI Mercicali ne démontre pas que les charges d'eau froide aux compteurs ne correspondent pas à sa consommation,

- les charges des 4 compteurs individuels de la résidence correspondent à la location, l'entretien et le relevé de chaque compteur individuel ;

En l'espèce, les appels de provisions de charges courantes adressés par le syndic à la SCI Mercicali mentionnent, au titre du lot n°5 logement, les tantièmes généraux et les tantièmes individuels suivants :

charges communes générales : 1.000 / 172

charges communes générale : 620 / 170

eau froide aux compteurs : 490/172 pour 2013-2014, 658 /419 pour 2014-2015, 586/338 pour 2015-2016

charges de compteurs : 4/1 ;

Le règlement de copropriété de 24 pages inclut l'état descriptif de division précisant que l'immeuble est divisé en 17 lots représentant 1.000 tantièmes, et stipule dans la troisième partie en pages 14 et 15 :

'Chapitre I charges communes

Article 1 :

Les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes seront réparties entre les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes de copropriété.

Chapitre II charges relatives aux services collectifs et éléments d'équipements commun

I Dépenses d'eau froide

Article 1 :

Les dépenses d'eau froide comprennent le prix de l'eau consommée par les copropriétaires et le gardien éventuel, ainsi que pour l'entretien des parties communes de l'immeuble.

Elles seront réparties entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes de copropriété affectés à leurs lots ; elles seront en conséquence, incluses dans la répartition des charges générales.

Toutefois les lots numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 étant équipés de compteurs individuels, leurs propriétaires acquitteront ces dépenses uniquement sur la base de leur consommation réelle relevée aux compteurs' ;

Sachant qu'il n'est pas contesté que les lots 1 et 2 disposent de leur propre branchement et représentent 299 tantièmes, il en ressort que les dépenses d'eau froide incluses dans la répartition des charges générales sont réparties entre les lots 3 à 6 soit sur 620 tantièmes, ce qui correspond à la deuxième ligne des appels de provisions de charges, et que concernant ces lots, les propriétaires acquittent les dépenses sur la base de leur consommation réelle relevée au compteurs, ce qui correspond à la troisième ligne des appels de provisions de charges ;

La répartition des charges communes générales appelées sur la base de 620 tantièmes est donc conforme à la répartition des charges prévue par le règlement de copropriété ;

Et la répartition de l'eau froide aux compteurs sur la base de la consommation réelle relevée au compteur '490/172 pour 2013-2014, 658 /419 pour 2014-2015, 586/338 pour 2015-2016" est aussi conforme à la répartition des charges prévue par le règlement de copropriété ;

Le fait que les relevés pris en compte correspondent au lot 5 est justifié par le numéro de compteur, nonobstant l'erreur matérielle commise par la société Proxiserve ayant mentionné lot 6 ;

La facturation de la régularisation de 2016/2017 (page 36 de la pièce 29) comporte une erreur puisqu'il ressort du relevé général des dépenses que la consommation totale de l'immeuble est de 533 m3 et non 948 m3 et il y a donc lieu de déduire la somme de 37,40 € puisque la SCI Mercicali aurait dû acquitter la somme de 1.250,98 € (2.077,18 x 321 m3 : 533 m3) au lieu de 1.288,38 € (1.288,38 - 1.230,98 = 37,40) ;

La SCI Mercicali ne produit pas d'éléments de nature à renverser la présomption d'exactitude des relevés du compteur ; le seul fait que les montants réclamés représenteraient 65% des charges de copropriété et 68% du montant réparti au titre de 'l'eau froide aux compteurs' est insuffisant à renverser cette présomption ;

Concernant les frais relatifs à la location et l'entretien des compteurs, le syndicat des copropriétaires produit les relevés généraux des dépenses afférentes aux contrats de location et d'entretien des compteurs du 1er avril 2013 au 31 mars 2021, et justifie de l'approbation des comptes en assemblée générale, ce qui démontre sa créance ;

Le détail des autres charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;

Ainsi il résulte des pièces produites par le syndicat que sa créance au titre des charges entre le 31 mars 2014 et le 1er octobre 2022 s'élève à la somme de 14.800,71 € (14.838,11 - 37,40) ;

Au titre des frais relatifs à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat sollicite la somme de 1.239,88 € dont :

- 65,49 € au titre de la mise en demeure du 4 novembre 2014 : la mise en demeure n'est pas justifiée,

- 18,24 € au titre des frais de relance du 27 novembre 2014 : la relance est antérieure à la mise en demeure justifiée,

- 65,49 au titre de la mise en demeure du du 26 janvier 2015 : il y a lieu de retenir la somme,

- 14 € au titre de la réquisition du 26 janvier 2015 : la réquisition n'est pas justifiée,

- 65,49 € au titre de la mise en demeure du 11 mars 2015 : cette mise en demeure, à une date proche de celle du 26 janvier 2015, ne constitue pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité,

- 324 € au titre de 'dossier avocat assignation' : il s'agit d'honoraires d'avocat qui relèvent de l'article 700 du cpc et non des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité,

- 343,17 € au titre de 'suivi impayé' : il s'agit des honoraires du syndic qui ne sont pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité,

-172 € et 172 € au titre de dotation pour créance irrecouvrable : il ne s'agit pas de frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité ;

Il y a donc lieu de retenir la somme de 65,49 € au titre de la première mise en demeure justifiée du 26 janvier 2015 (pièce 5) et d'écarter les autres sommes ;

En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande ;

Et il y a lieu de condamner la SCI Mercicali à lui payer :

- la somme de 14.800,71 € au titre des charges de copropriété impayées entre le 31 mars 2014 (travaux minuteries 12/13 inclus) et le 1er octobre 2022 (3ème appel 2022 et Fonds travaux Alur 1er octobre 2022 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2015, date de distribution de la mise en demeure, sur la somme de 4.287,85 €, à compter du 18 décembre 2015, date de l'assignation, sur la somme de 5.941,97 € et à compter du présent arrêt pour le surplus,

- la somme de 65,49 € au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés au 1er octobre 2022 ;

Sur la demande de dommages et intérêts

La SCI Mercicali n'a pas payé les charges de copropriété à leur échéance pendant plusieurs années, n'effectuant que des règlements partiels et insuffisants ;

Les manquements systématiques et répétés de la SCI Mercicali à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;

Toutefois le syndicat des copropriétaires ne démontre pas sa mauvaise foi ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande dommage-intérêts ;

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues...' ;

Pour obtenir des délais sur le fondement de l'article 1343-5 nouveau du code civil (article 1244-1 ancien), le débiteur doit démontrer sa bonne foi en effectuant des paiements en fonction de ses facultés et payer les charges courantes ;

La production par la SCI Mercicali de la seule déclaration de revenus 2021 est insuffisante à justifier de sa situation financière et de ses difficultés alléguées et elle ne justifie pas, tel qu'elle l'allègue dans ses conclusions, avoir mis en vente son bien immobilier ;

Il y a donc lieu d'ajouter au jugement de débouter la SCI Mercicali de sa demande de délais de paiement ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SCI Mercicali, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Mercicali ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,

Condamne la SCI Mercicali à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1]) :

- la somme de 14.800,71 € au titre des charges de copropriété impayées entre le 31 mars 2014 (travaux minuteries 12/13 inclus) et le 1er octobre 2022 (3ème appel 2022 et Fonds travaux Alur 1er octobre 2022 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2015 sur la somme de 4.287,85 €, à compter du 18 décembre 2015 sur la somme de 5.941,97 € et à compter du présent arrêt pour le surplus,

- la somme de 65,49 € au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés au 1er octobre 2022 ;

Déboute la SCI Mercicali de sa demande de délais de paiement ;

Condamne la SCI Mercicali aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/16852
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;17.16852 ?
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