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21/02/2023 | FRANCE | N°21/01237

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 21 février 2023, 21/01237


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 21 FEVRIER 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01237 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCYC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00615



APPELANTE



S.A.S. NORMASYS

[Adresse 1]

[Localité 3

]

Représentée par Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0048



INTIME



Monsieur [U] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Fanny CORTOT, avocat au barr...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01237 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCYC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00615

APPELANTE

S.A.S. NORMASYS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0048

INTIME

Monsieur [U] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 152

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La S.A.S. Normasys a interjeté appel par déclaration d'appel en date du 20 janvier 2021 d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 08 Janvier 2021 qui :

'Condamne la SAS NORMASYS à payer à M. [U] [T] les sommes suivantes :

-1 038,47 € à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied allant du 06 au 14 septembre 2018.

-103,84 € à titre de congés payés afférents

-11 544,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-1 154,40 € à titre de congés payés afférents

-5 581,11 € à titre d'indemnité de licenciement

-41,37 € à titre de solde restant dû des indemnités journalières indûment perçues par la société allant du 29 septembre au 08 octobre 2018.

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réceptionpar lapartie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu 'au jour du paiement.

Rappelle qu 'en vertu de l 'article R. 1 454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titreprovisoire, dans la limite maximum de neufmois de salaire calcules sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3 848,00 €.

-15 000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Avec intérêts au taux légal à compter dujour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement

-1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne la remise de bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi conformes à la présente décision.

Déboute M. [U] [T] du surplus de ses demandes.

Déboute la SAS NORMASYS de sa demande reconventionnelle.

Condamne la SAS NORMASYS au paiement des entiers dépens.'

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 01 juin 2022, la S.A.S. Normasys s'est désistée de son appel.

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2022 Monsieur [U] [K] [W], a accepté le désistement, et s'est désisté de son appel incident en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu de l'accord des parties et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée et de dire, que, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,

RAPPELLE que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement,

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/01237
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.01237 ?
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