Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18664 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2Y5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 -TJ de CRETEIL - RG n°18/07183
APPELANTE
MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING,
RCS de Versailles sous le n° 750686941,
dont le siège est situé [Adresse 9]
[Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, Me Charles DE CORBIERE Avocat au barreau de PARIS, toque : P132
INTIMES
Monsieur [U] [P]
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 7]
Agissant es -nom et venant aux droits de son épouse
Madame [H] [P] décédée le 24 avril 2021
Représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486, Maître Philippe LE NORMAND , Avocat au Barreau de Haute Marne
Maître [G] [M]
Es qualité de liquidateur de la Société ALLIANCE FRANCE DÉVELOPPEMENT,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Régulièrement assigné défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président de chambre
Madame Christine SIMON ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sonia JHALLI, Greffière présente lors du prononcé.
Faits et procédure
M. [U] [P] et Mme [H] [P] sont propriétaires d'un pavillon sis [Adresse 4] au [Localité 8]
Ils ont conclu avec la société Soler un contrat portant sur la fourniture et la pose de 12 panneaux photovoltaïques et micro onduleurs selon bon de commande du 7 juin 2015 pour un montant de 15 000 euros TTC.
Après la réalisation des travaux, M. et Mme [P] ont constaté dès le mois août 2015, des infiltrations d'eau en provenance de la toiture et ont déclaré le sinistre à leur assureur la Maif qui a diligenté une expertise amiable.
L'expert a conclu dans son rapport du 19 janvier 2017 que les désordres étaient consécutifs à des malfaçons sur la pose de panneaux.
Après la survenance de nouvelles infiltrations d'eau en septembre 2017, la société Soler a été dissoute et a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine et d'une absorption par la société Alliance France Développement.
Par actes d'huissier de justice en date du 4, 20 juillet 2018 et 11 juin 2019, les consorts [P] ont fait assigner la société Alliance France Développement, la société Millenium et Maître [G] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Alliance France Développement devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement rendu 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit :
- Dit sans objet la demande de jonction
- Condamne la société Millenium Insurance Company Limited à payer à M. [U] [P] et Mme [H] [P] les sommes de 19 581,10 euros TTC au titre des préjudices matériels et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que la société Millenium Insurance Company Limited est fondée à opposer à M. [U] [P] et Mme [H] [P] la franchise contractuelle de 3 000 euros.
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
- Condamne la société Millenium Insurance Company Limited aux dépens.
- Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration du 18 décembre 2020, la société Millenium Insurance Company Limited a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2021, la société Millenium Insurance Company Limited demande à la cour de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile, les articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, les ,articles L.112-6, L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné la société Millenium Insurance Company Limited à payer à M. [U] [P] et Mme [H] [P] les sommes de 19 581,10 euros TTC au titre des préjudices matériels et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- Débouter les consorts [P] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de Millenium Insurance Company Limited ;
- Débouter en conséquence les consorts [P] de leur demande d'indemnisation de 13 887,54 euros au titre des travaux de reprise de la toiture, de leurs demandes d'indemnisation de la somme de 370 euros au titre du constat d'huissier, de 7 802,10 euros au titre des travaux de reprise des intérieurs et de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- Débouter les consorts [P] de la somme de 4 137,54 euros réclamée au-delà de l'estimation contradictoirement retenue pour les travaux de reprise de la toiture ;
- Débouter les consorts [P] de leur demande d'indemnisation de la somme de 2 750 euros pour les travaux de reprise des intérieurs faisant double emploi avec les demandes chiffrées dans le rapport d'expertise contradictoire ;
- Dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée contre Millenium, déclarer la franchise de 3 000 euros opposable aux consorts [P] et la déduire de toute condamnation;
- Condamner les consorts [P] à verser la somme de 3 000 euros à Millenium Insurance Company Limited au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2022, Monsieur [U] [P] agissant en son nom et venant aux droits de son épouse Madame [H] [R], décédée le 24 avril 2021, demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil,
Sur l'appel principal :
- Débouter la société Millenium Insurance Company Limited de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en appel.
- Et confirmer le jugement du 15 Septembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Millenium Insurance Company Limited à payer à M. [U] [P] et Mme [H] [P] les sommes de 19 581,10 euros au titre des préjudices matériels et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant, condamner la société Millenium Insurance Company Limited à une somme complémentaire au titre des différentiels non retenus, soit une somme totale au titre des préjudices matériels de 25 246,14 euros.
Sur l'appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté les époux [P] de leur demande de condamnation au titre du préjudice moral
- dit que la société Millenium Insurance Company Limited est fondée à opposer à M. [U] [P] et Mme [H] [P] la franchise contractuelle de 3 000 euros.
Et statuant de nouveau :
- Condamner la société Millenium Insurance Company Limited au paiement aux époux [P] d'une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
- Débouter la société Millenium Insurance Company Limited de toute demande de déduction d'une franchise contractuelle.
En tout état de cause,
- Condamner la société Millenium Insurance Company Limited au paiement aux époux [P] d'une indemnité de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles en cause d'appel en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Shirly Cohen, avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée à Maître [G] [M] ès qualités par exploit d'huissier remis à personne habilitée le 8 février 2021.
SUR CE,
Il convient de constater que la dispostion du jugement entrepris rejetant la demande de condamnation de la société Alliance France Developpement représentée par son mandataire liquidateur Maître [G] [M] n'est pas contestée par les partie.
Sur la garantie décennale
Monsieur [P] invoque la garantie décennale sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil en vue de l'indemnisation des préjudices subis consécutivement aux atteintes portées par l'installation vendue par la société Soler à la toiture de leur pavillon par les infiltrations qu'elle a provoquées. Il soutient que l'installation photovoltaïque intégrée à la toiture du pavillon qui, par ses techniques d'intégration (support et recouvrement d'autres parties comme les velux de toit) concourre à l'étanchéité de la toiture rendant l'ouvrage impropre à sa destination qui est de rendre l'immeuble étanche aux éléments climatiques.
La compagnie d'assurance, Millenium Insurance ne consteste pas le cadre décennal du litige mais conteste sa garantie aux motifs du fait que la société Soler n'a pas déclaré l'activité de couverture destinée à garantir les travaux réalisés, de l'exclusion du risque, du fait que le chantier a démarré postérieurement à la date de résiliation de la police, à savoir le 30 juin 2015 et de l'absence de garantie des dommages. Elle soutient que la responsabilité de l'entrepreneur ne peut pas être mise en oeuvre au motif que l'ouvrage n'a pas été réceptionné ni expressément ni tacitement.
Ceci étant exposé, contrairement à ce qu'indique le tribunal, Monsieur [P] invoque bien la responsabilité décennale et non la responsabilité contractuelle de la société Soler.
Il ressort du rapport d'expertise établi contradictoirement entre les époux [P] et la société Millenium que suite à l'installation de panneaux photovoltaïques avec intégration à la toiture, des désordres sont apparus à la fois sur l'installation et sur la toiture du pavillon des époux [P] entrainant des infiltrations des eaux de pluie dans plusieurs pièces de la maison les 24 août 215 et 16 sepetmbre 2017 et sur les panneaux solaires qui n'ont pas été correctement installés, rendant l'ouvrage impropre à sa destination qui est de rendre l'immeuble étanche aux éléments climatiques. L'assurance responsabilité décennale de l'entrepreneur a donc vocation à s'appliquer.
Sur le moyen tiré du défaut de déclaration de l'activité de couverture et d'exclusion du risque
L'assureur fait valoir que le tribunal a reconnu que ce n'était pas l'installation des panneaux qui était défectueuse ou source de désordres mais les dégradations à la couverture de sorte que son assuré aurait dû déclarer une activité de couverture pour installer des panneaux en toiture et que l'installation de panneaux photovoltaïques intégrés en toiture qui nécessite la dépose des tuiles de la toiture et des travaux de couverture. Elle fait valoir qu'il existe plusieurs modes de pose de panneaux photovoltaïque, à savoir l'intégration au bati qui nécessite des travaux de couverture important, l'intégration simplifiée au bati qui nécessite également la réalisation de travaux de couverture et notamment de raccords d'étanchéité et le système non intégré qui ne nécessitent aucun travaux affectant la toiture de la maison ; que la nomenclature des activités du BTP de la Fédération Française des Sociétés d'Assurance tient compte de la nécessité de déclarer l'ativité de couverture pour l'installation de panneaux solaires intégrés ; que la société Soler avait parfaitement conscience que les travaux de couverture liés à la pose de capteurs intégrés n'étaient pas garantis ; qu'elle a soucrit auprès de Millenium la même activité pour laquelle elle s'était déjà assurée auprès d'Axa qui excluait la pose de capteurs solaires intégrés ; que la pose de capteurs solaires est garantie à l'exclusion du procédé d'intégration en toiture nécessitant des travaux complémentaires de courverture.
Monsieur [P] consteste la caractère intégré de la pose des panneaux photovoltaïques, soulignant que cette mention, émane d'un expert désigné par leur compagnie d'assurance et leur est pas opposable et que cet expert ne confirme pas utiliser le terme « d'installation intégrée'.
Ceci étant exposé, il convient de souligner que Monsieur [P] conteste l'installation par intégration tout en admettant que l'installation photovoltaïque a été intégrée à la toiture du pavillon et que les techniques d'intégration ont coucouru à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
En tout état de cause, il ressort du rapport d'expertise amiable que c'est bien l'installation des panneaux photovoltaïques par intégration à la toiture et non des travaux de couverture par la société Soler qui ont endommagé la toiture de la maison.
Il appartient à celui qui invoque la garantie de l'assureur de rapporter la preuve de l'existence du contrat d'assurance mais également de justifier de son contenu et de son étendue et il appartient à l'assureur de rapporter la preuve d'une exclusion de garantie. Les clauses d'exclusion de garantie doivent être explicitement mentionnées dans le contrat, de manière apparente et décrite de manière claire et compréhensible par l'assuré.
En l'espèce, l'assureur ne conteste pas l'existence du contrat d'assurance souscrit par la société Soler mais soutient que le sinistre n'est pas couvert car exclue de la garantie.
Monsieur [P] verse aux débats une attestation d'assurance émanant de la société Millenium en date du 1er juillet 2014 couvant les chantiers du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 aux termes de laquelle il est indiqué qu'est couverte la'pose de capteurs solaires photovoltaïques (limité à 500 m2 par chantier). Réalisation d'installations de capteurs solaires photovoltaïques. Cette activité comprend les travaux de : tranchées, tours de passage, saignées et raccords, raccordement électrique du matériel, platelage, réalisation de socle et support d'appareil et équipement. Ainsi que les travaux accessoires ou complémntaires de : raccords d'étanchéité, support de couverture. Cette activité nécesite : Qualit PV module BAT, Qualit PV module ELEC, Avis favorable des panneaux (CSTB ou Passe innovation)' sans qu'il ne soit indiqué formellement l'exclusion de la pose de panneaux photovoltaïques par intégration en toiture.
Le fait que le précédent assureur de la société Soler, la société Axa, ait expressément exclu ce mode d'installation par intégration illustre, a contrario de ce que prétend la société Millenium, le fait qu'en ne prévoyant pas expressément l'exclusion de ce mode d'installation, cette activité est donc bien assurée. En outre l'activité '14" du contrat relative aux travaux de couverture ne mentionne aucunement ce mode d'installation. Enfin la la société Millenium est mal fondée à se prévaloir de la nomenclature des activités du BTP de la Fédération Française des Sociétés d'Assurance, élément extérieur au contrat alors que la clause d'exclusion doit apparaître de manière claire dans le contrat.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur le moyen tiré de la date du chantier
La société Millenium soutient que la garantie décennale n'est pas mobilisable en raison du fait que les travaux ont démarré postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance.
M.[P] conteste que la police de la société Soler ait été résiliée le 30 juin 2015, antérieurement au démarrage des travaux et donc à toute réclamation .
Ceci étant exposé, la société Millenium qui soutient avoir dénoncé le contrat d'assurance ne produit aucun justificatif, la lettre simple adressée à un courtier ayant pour objet 'résiliation pour sinistres' (pièce 5) ne saurait constituer une valable dénonciation du contrat.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de réception de l'ouvrage
La société Millenium soutient qu'en l'absence de réception, la responsabilité de l'entrepreneur n'est pas engagée ; qu'en l'espèce, les travaux n'étaient pas terminés et ont été refusés par les
maîtres d'ouvrage et que la facture n'est pas soldée.
Monsieur [P] soutient qu'il y a bien eu un procès-verbal de réception de l'ouvrage mais qu'il n'en n'ont pas eu de copie et que compte tenu du devenir de la société Soler, il est dans l'impossibilité de rapporter ce procès-verbal. Il soutient qu'en tout état de cause, il y a eu réception tacite le 3 juillet 2015, ce que conteste l'assureur au motif de l'absence de prise de possession de l'ouvrage et d'apurement de la facture ( 9 000 euros au lieu de 15 000 euros).
Ceci étant exposé, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise que les époux [P] ont pris possession de l'ouvrage en juillet 2015 et payé les travaux, la société Soler n'ayant jamais réclamé le solde de la facture, illustrant le fait qu'elle avait accepté de diminuer le prix compte tenu de la différence du nombre de panneaux livrés et montés par rapport à la commande (10 panneaux au lieu de 13) de marque Aleo au lieu d'Allianz, de sorte qu'il y a eu réception tacite de l'ouvrage et paiement du prix, les premiers désordres étant apparus postérieurement, le 21 août 2015 puis en décembre 2017.
Le fait que les époux [P] aient, aux termes de la mise en demeure adressée par leur conseil à la société Soler, informé celle-ci de leur volonté de poursuivre la résolution du contrat après expertise, à défaut pour cette dernière de procéder à la reprise des malfaçons ne constitue pas la preuve de l'absence de réception de l'ouvrage.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de garantie des dommages
La société Millenieum soutient que le prix du travail effectué et/ou du produit livré, la réparation, le parachèvement ou le fait de refaire le travail ainsi que le remplacement de tout ou partie du matériel ne sont pas garantis en application de l'article C.34 des conditions générales.
Ceci étant exposé, Monsieur [P] sollicite l'indemnisation des préjudices subis au titre de la reprise des désordres et en raison des infiltrations et non le rembourseemnt de la somme payée ou de l'installation ou encore des panneaux de sorte que ce moyen est inopérant.
Sur l'évaluation des dommages
La compagnie d'assurance Millenium Insurance soutient que le montant des dommages réclamé est surévalué et que le préjudice moral n'est pas démontré ni garanti.
Monsieur [P] soutient que le tribunal a minoré l'évaluation de dommages et fait valoir que les travaux à engager en 2018 après deux sinistres dont le premier en 2015 méritaient nécessairement une actualisation ne serait-ce que par l'évolution des tarifs des prestataires et de la nécessité de purger plus d'éléments en 2018 par rapport au devis [I] de février 2016 et la nécessité de purger les joints de colmatage orange rendant impossible la conservation des tuiles.
Il sollicite l'indemnisaton de son préjudice matériel à hauteur de 22 246,14 euros.
Il résulte du rapport d'expertise et des différents devis produits que le préjudice matériel subi par M. [P] se décompose comme suit :
- travaux de reprise de la mise des panneaux 8 250,00 euros
- réfection des plafonds de la chambre et de la
salle de bains (sinistre du 24 août 2015) 895,00 euros
- dommages mobiliers 317,00 euros
- remplacement de la gouttière 450,00 euros
- réparation provisoire
(facture de la société [I] du 20.20.17) 1 500,00 euros
- réfection du plafond et murs des chambres
(sinistre du 16.09.17) 484,47 euros
- réfection de la chambre sous les combles,murs et sols 7 314,63 eruos
- constat d'huissier 370,00 euros
total 19 581,10 euros
Monsieur [P] n'explique pas 'la nécessité de purger plus d'éléments en 2018" ni l'évolution des tarifs et ne fournit pas le détail de la majoration de la somme réclamée au regard de la somme qui lui a été allouée en première instance.
Le durée du litige, les désordres subis sur une longue période ont nécessairement entrainé poaur
les époux [P] un préjudice moral qui sera justement évalué à la somme de 1 000 euros.
Sur la franchise
La compagnie Millenium soutient que la franchise de 3 000 euros est applicable.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la franchise de 3 000 euros n'est pas opposable à M. [P] s'agissant d'une garantie obligatoire.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Millenium succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à Monsieur [P] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la franchise et à l'indemnisation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur ces chefs ;
Dit que la franchise contractuelle n'est pas opposable à Monsieur [U] [P] ;
Condamne la société Millenium à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne la société Millenium aux dépens d'appel dont distraction au profit de maître Shirly Cohen conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société Millenium de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la société Millenium à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffère Le Président