La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2023 | FRANCE | N°22/14006

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 16 février 2023, 22/14006


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 16 FEVRIER 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14006 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHOO



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2022 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 21/52969





APPELANTE



ASSOCIATION PROTECTION JURIDIQUE ET POUR L'AUTONOMIE 75, immatri

culée sous le n°418 676 854



[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistée à l'audience par Me Ju...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 16 FEVRIER 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14006 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHOO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2022 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 21/52969

APPELANTE

ASSOCIATION PROTECTION JURIDIQUE ET POUR L'AUTONOMIE 75, immatriculée sous le n°418 676 854

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistée à l'audience par Me Julien PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P411

INTIMEES

S.D.C. [Localité 6] DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4]), RCS de [Localité 5] sous le n°311 031 553

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502

FONDATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES, immatriculée sous le n° SIREN 342 548 807

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Par acte du 22 juillet 2022, l'association Protection juridique et pour l'autonomie 75 a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 13 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige opposant cette partie à la fondation des petits frères des pauvres et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]), représenté par son syndic la société Geralpha Gestion.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 4 janvier 2023, l'association Protection juridique et pour l'autonomie 75 indique se désister de son appel, et sollicite que la fondation des petits frères des pauvres et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]), représenté par son syndic la société Geralpha Gestion soient déboutés de toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 3 janvier 2023, la fondation des petits frères des pauvres indique qu'il accepte le désistement et sollicite que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]), représenté par son syndic la société Geralpha Gestion soit débouté de toutes demande sà son endroit, l'association de protection juridique et pour l'autonomie 75 étant condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]), représenté par son syndic la société Geralpha Gestion indique qu'il accepte le désistement et sollicite que la fondation de spetits frères des pauvres et l'association protection juridique et et pour l'autonomie 75 soient condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Selon l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et aucun des intimés n'a formé de demande incidente ni d'appel incident. Il convient de constater ce désistement et, par suite, le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de l'association Protection juridique et pour l'autonomie 75 et le déclare parfait,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons que sauf meilleur accord des parties l'association Protection juridique et pour l'autonomie 75 supportera les dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application ds dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/14006
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;22.14006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award