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16/02/2023 | FRANCE | N°22/13972

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 16 février 2023, 22/13972


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 16 FEVRIER 2023



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13972 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHL2



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2022 -Président du TC de Paris - RG n°2022001295





APPELANTE



Société EIGHTY EIGHT CONSULTING LIMITED société de droit chino

is



[Adresse 1]

[Adresse 1],

[Adresse 1] - CHINE



Représentée et assistée par Me Delphine POIDATZ KERJEAN de l'ASSOCIATION LEBRAY & Associés, avocat au barreau de PARIS, t...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 16 FEVRIER 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13972 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHL2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2022 -Président du TC de Paris - RG n°2022001295

APPELANTE

Société EIGHTY EIGHT CONSULTING LIMITED société de droit chinois

[Adresse 1]

[Adresse 1],

[Adresse 1] - CHINE

Représentée et assistée par Me Delphine POIDATZ KERJEAN de l'ASSOCIATION LEBRAY & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R189

INTIMEE

S.A.S. DISTILLERIE [B] & FILS, RCS d'Angoulême sous le n°905 420 295, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée à l'audience par Me Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de la CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport,

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société Distillerie [B] & fils a pour activité la distillation des vins de la région de [Localité 3], la fabrication, le stockage et le négoce de tous vins, alcools et spiritueux.

La société Eighty eight consulting limited est une société de droit chinois, dont le siège est à [Localité 4], créée et dirigée par M. [P] [D], qui a une activité d'agent commercial en Asie, spécialisée dans le domaine des vins et spiritueux.

Par acte sous seing privé du 28 février 2008, les deux sociétés ont conclu un contrat de collaboration, qu'elles s'accordent pour qualifier de contrat d'agent commercial, aux termes duquel la société Distillerie [B] & fils confie à la société Eighty eight consulting limited le mandat de la représenter auprès de la clientèle sur le territoire en vue de promouvoir des produits et d'en développer les ventes, lui confiant des prestations en matière commerciale (prospection de la clientèle dans la perspective de la conclusion d'accords, promotion des produits de [B] et fils auprès de la clientèle, négociation et conclusions d'accords avec la clientèle) et en matière de stratégie marketing et commerciale des produits (conseil et assistance dans la détermination de la stratégie de [B] et fils relative aux produits, réalisation et coordination des activités de promotion et de développement des produits, conseil en matière de prestation commerciale et de documentation commerciale, soutien marketing, relations publiques).

M. [D] a été interpellé par la douane chinoise le 19 mai 2017, placé en détention provisoire et condamné le 29 novembre 2018 par le tribunal de Shangaï à une peine de cinq ans et demi d'emprisonnement confirmée par la cour suprême de Shangaï le 27 juin 2019, pour des faits de contrebande de marchandises. Le 31 août 2021, il a été transféré en France pour y purger la fin de sa peine. Il a été placé sous libération conditionnelle à compter du 10 septembre 2021 et jusqu'au 4 août 2022, terme de sa peine.

Considérant que son contrat n'a pas été valablement résilié après l'arrestation de son dirigeant et qu'elle a poursuivi son mandat d'agent commercial pour la société [B] et fils, mais que celle-ci ne lui paie plus ses commissions depuis le 2 août 2016 et ne lui a pas transmis toutes les pièces nécessaires au chiffrage de ses commissions et des indemnités de rupture qui lui sont dues, la société Eighty eight consulting limited, par acte du 11 janvier 2022, a assigné la société Distillerie [B] & fils devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir, sur le fondement des articles 145 et 873 du code de procédure civile, de l'article 1104 du code civil, des articles L. 134-1 et suivants, L. 134-6, L. 134-9, L. 134-10, R. 134-3 du code de commerce :

In limine litis,

- déclarer sa compétence pour juger du présent litige ayant trait aux créances de la société Eighty eight consulting limited et aux demandes d'informations sollicitées nées de l'exécution du contrat du 28 février 2012 et en conséquence,

- dire la société Eighty eight consulting limited recevable et bien fondée en son action ;

En conséquence, sur la demande d'instruction in futurum,

- ordonner à la distillerie [B] & fils la communication à la société Eighty eight consulting limited :

' du détail du chiffre d'affaires de la société Distillerie [B] & fils certifié conforme par le commissaire aux comptes de la société Distillerie [B] & fils ou à défaut la copie des relevés de tous les comptes bancaires de la distillerie [B] & fils pour la période du 1er juillet 2016 au jour du prononcé de l'ordonnance à intervenir,

' la liste des ventes réalisées par la société Distillerie [B] & fils sur les territoires de la République populaire de Chine, Macao, [Adresse 5], Taïwan, Vietnam et Singapour sur la période du 1er juillet 2016 au jour du prononcé de l'ordonnance à intervenir certifiée conforme par le commissaire aux comptes de la société Distillerie [B] & fils,

' l'intégralité des bons de commande, factures, et bons de livraison afférents aux ventes ci-dessus, certifiés conformes par le commissaire aux comptes de la société Distillerie [B] & fils,

' la liste des clients chinois auxquels les produits de la société Distillerie [B] & fils ont été venus relatifs aux ventes précitées certifiée conforme par le commissaire aux comptes de la société Distillerie [B] & fils,

' plus généralement, l'intégralité des éléments de comptabilité de la société Distillerie [B] & fils, certifiés conformes par le commissaire aux comptes de la société Distillerie [B] & fils, en ce inclus les grands livres, pour la période du 1er juillet 2016 au jour du prononcé de l'ordonnance à intervenir,

' les échanges entre la société Eighty eight consulting limited, [P] [D] ou Oscar Song d'une part et la société Distillerie [B] & fils d'autre part sur la période entre le 1er juillet 2016 et la date de l'ordonnance,

' dire que les injonctions susvisées devront être communiquées au plus tard le troisième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,

' dire que les injonctions susvisées seront assorties d'une astreinte de 500 euros par jour de retard par injonction à compter du troisième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;

' se réserver la liquidation de l'astreinte ;

En conséquence, sur la demande de provision,

- constater que la société Distillerie [B] & fils n'a pas procédé au paiement de l'intégralité des commissions, nonobstant les dispositions du contrat du 28 février 2012 ;

- condamner la société Distillerie [B] & fils au paiement de la somme provisionnelle de 480.990,71 euros, au titre des factures restées impayées et dues avec intérêt au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures, sauf à parfaire ;

En tout état de cause,

- débouter la société Distillerie [B] & fils de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;

- condamner la société Distillerie [B] & fils à payer à la société Eighty eight consulting limited la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Distillerie [B] et fils a conclu à la nullité de l'assignation et au débouté, et demandé qu'il lui soit donné acte de la communication de pièces.

Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a désigné un conciliateur de justice. La conciliation a échoué.

Par ordonnance contradictoire du 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- dit n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Eighty eight consulting limited aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.

Par déclaration du 21 juillet 2022, la société Eighty eight consulting limited a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 décembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 145 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 1104 du code civil, des articles L. 134-1 et suivants, L. 134-6, L. 134-9 et L. 134-10, R. 134-3, R. 134-1 et suivants du code de commerce, de :

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ni à application de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau,

- se déclarer compétente pour juger du présent litige ayant trait aux demandes de la société Eighty eight consulting limited nées de l'exécution du contrat du 28 février 2012 et en conséquence, de dire et juger la société Eighty eight consulting limited recevable et bien fondée en son action ;

En conséquence, sur la demande d'instruction in futurum,

Vu l'intérêt légitime de la demanderesse et le caractère proportionné de la demande d'instruction in futurum,

- ordonner à la société Distillerie [B] & fils la communication à la société Eighty eight consulting limited de :

' la liste des ventes (comprenant pour chaque vente : le numéro de facture, la date de la facture, la date de la vente, le nom du client, la nature et quantité des produits vendus, la date de la livraison et le montant de la vente) réalisées par la société Distillerie [B] & fils sur les territoires de la République populaire de Chine, Macao, [Adresse 5], Taïwan, Vietnam et Singapour, sur la période du 02 août 2016 (date de la plus ancienne des factures impayées) au jour du prononcé de la décision à intervenir, dont la sincérité est certifiée conforme par le commissaire aux comptes de la société Distillerie [B] & fils, pour les produits suivants :

' Cognac du Buisson : VSOP, XO,

' Cognac Grand Breuil : VS, VSOP, ELITE, XO, Grand Breuil 1970's,

' Cognac Campagnere : VSOP, XO, EXTRA, BELLE EPOQUE,

' Cognac Park : VS, VSOP, Borderies Single Vineyard, XO, XO Cigar Blend, Vieille Fine Champagne, Xo Extra, Park Cognac Mizunara,

' Brandy Monteru,

' Brandy La Foret,

' Marque Propre :

Brandy Gavernac,

Brandy Marc Simon,

Brandy X Lant,

Brandy Lumières de France,

Brandy Royal Armans,

Brandy Juemashi,

Brandy Royal Palace,

Brandy Rofwo,

Brandy Dubor,

Brandy Louis Cardens,

Brandy Marne,

Brandy Henrinuc,

Brandy Ola,

Brandy Regally Royal,

Brandy Raceia,

Brandy Kazzio,

Cognac Philippe d'argent,

Cognac Gabert,

Cognac Ecurie Royale,

' l'intégralité des bons de commande, factures, et bons de livraison afférents aux ventes ci-dessus, certifiés conformes à l'original par le commissaire aux comptes de la société Distillerie [B] & fils,

' plus généralement, l'intégralité des éléments de comptabilité de la société Distillerie [B] & fils, certifiés conformes à l'original par le commissaire aux comptes de la société Distillerie [B] & fils, en ce inclus les grands livres, afférents aux ventes ci-dessus,

' le détail par pays et par période de référence du chiffre d'affaires mondial de la société Distillerie [B] & fils certifié conforme par le commissaire aux comptes de la société Distillerie [B] & fils ou à défaut le copie des relevés de tous les comptes bancaires de la société Distillerie [B] & fils, pour la période du 02 août 2016 au jour du prononcé de la décision à intervenir, ou à défaut une attestation du commissaire aux comptes de la société Distillerie [B] & fils attestant de la sincérité des informations transmises,

- dire que les injonctions susvisées devront être communiquées au plus tard le troisième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

- dire que les injonctions susvisées seront assorties d'une astreinte de 500 euros par jour de retard par injonction à compter du troisième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

- se réserver la liquidation de l'astreinte ;

En conséquence, sur la demande de provision,

- dire et juger que la société Eighty eight consulting limited démontre une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

- condamner la société Distillerie [B] & fils au paiement à titre provisionnel de la somme de 366.733,78 euros, sauf à parfaire ;

- rejeter les contestations soulevées par la société Distillerie [B] & fils sur la demande de provision au motif qu'elles ne sont pas sérieuses ;

En tout état de cause,

- dire et juger que la déclaration d'appel a opéré l'effet dévolutif s'agissant de la demande de mesure d'instruction in futurum et de la demande de provision, les chefs de l'ordonnance de première instance ayant été expressément critiqués ;

- se déclarer saisie de la demande de provision et rejeter la demande de l'intimée sollicitant l'irrecevabilité de cette demande ;

- débouter la société Distillerie [B] & fils de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;

- condamner la société Distillerie [B] & fils à payer à la société Eighty eight consulting limited la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 02 décembre 2022, la société Distillerie [B] & fils demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 07 juillet 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;

- débouter la société Eighty eight consulting limited de sa demande de communication de pièces ;

Vu l'article 562 du code de procédure civile,

- dire que la cour d'appel n'est pas saisie de la demande de provision formée par la société Eighty eight consulting limited ;

- débouter la société Eighty eight consulting limited de sa demande de provision ;

- débouter la société Eighty eight consulting limited de toutes ses demandes ;

- condamner la société Eighty eight consulting limited à lui verser la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Eighty eight consulting limited aux entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur l'effet dévolutif de l'appel

L'intimée soutient, au visa de l'article 562 du code de procédure civile, que la cour n'est pas saisie de la demande de provision en ce que la déclaration d'appel ne mentionne pas expressément qu'elle porte sur cette demande.

La déclaration d'appel mentionne que l'appel tend à la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ni à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Eighty eight consulting limited aux dépens, et en ce qu'elle n'a pas ordonné à la société Distillerie [B] & fils la communication des pièces sollicitées.

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

En l'espèce, les chefs de l'ordonnance se limitent à dire n'y avoir lieu à référé ni à application de l'article 700 du code de procédure civile et à condamner la société Eighty eight consulting limited aux dépens. Saisi d'une demande de provision et d'une demande de communication de pièces, le juge des référés, en disant n'y avoir lieu à référé, a dit n'y avoir lieu à référé sur les deux demandes.

Aussi, en indiquant que "l'appel tend à la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ni à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Eighty eight consulting limited aux dépens", l'appel critique bien expressément la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé tant sur la demande de provision que sur la demande de communication de pièces. Dès lors que c'est inutilement qu'elle ajoute contester la décision en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de communication de pièces, il est indifférent qu'elle n'ait pas apporté la même précision tout aussi inutile s'agissant de la demande de provision.

La cour est donc bien saisie tant de la demande de provision que de la demande de communication de pièces de la société Eighty eight consulting limited.

Sur le fond du référé

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.

En l'espèce, les parties ont conclu un contrat de collaboration, qu'elles s'accordent pour qualifier de contrat d'agent commercial, qui stipule notamment, concernant la question litigieuse du droit à rémunération et indemnisation de l'agent commercial en cas de résiliation du contrat :

Article 9 - Durée du contrat

Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de cinq ans à compter de la date de sa signature par les parties.

Il se renouvellera par tacite reconduction pour de nouvelles périodes successives de cinq ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception, six mois au moins avant l'arrivée à terme.

Comme cela est stipulé à l'article 11.2 ci-après, la cessation des relations contractuelles entraînera le versement de l'indemnité due à la société dans les conditions précisées audit article.

Article 10 - Résiliation

10.1 Résiliation anticipée pour faute

Chaque partie pourra mettre fin au contrat dans le cas ou l'autre partie ne respecterait pas l'une quelconque des obligations lui incombant aux termes du présent contrat.

La résiliation anticipée interviendra un mois après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la partie défaillante, indiquant l'intention de faire application de la présente clause résolutoire expresse restée sans effet.

10.2 Cessation d'activité

Le contrat pourra également être résilié par anticipation en cas de liquidation ou de redressement judiciaire de l'une ou l'autre des parties, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur et sous réserve, le cas échéant, des dispositions d'ordre public applicables.

Article 11 - Conséquences de la cessation du contrat

11.1 Droit à rémunération

En cas de cessation du présent contrat pour quelque motif que ce soit, la société percevra :

- les commissions visées à l'article 7.1 ci-dessus, dans les conditions prévues audit article;

. sur tout accord conclu antérieurement à l'échéance du contrat, et,

. sur tout accord conclu dans un délai d'un an à compter de l'échéance du contrat, si l'accord résulte principalement de l'exécution des prestations avant la cessation du contrat.

- l'honoraire visé à l'article 7.2 ci-dessus, pour tout trimestre commencé.

11.2 Indemnité de rupture

En cas de cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, la société percevra une indemnité de rupture. Compte tenu de l'ancienneté de leur collaboration, les parties conviennent que le montant de cette indemnité sera égal à deux fois la moyenne de la rémunération payée à la société au cours des deux ans précédant la cessation du contrat.

Toutefois, cette indemnité ne sera pas due à la société si la cessation des relations contractuelles résulte :

- d'une faute grave de la société, ou

- de l'initiative de la société, à moins que celle-ci ne soit justifiée par des circonstances imputables à la distillerie [B] & Fils.

De convention expresse, cette indemnité sera également due dans le cas où M. [D] serait empêché de poursuivre raisonnablement son activité au sein de cette société, en raison d'une maladie grave ou d'une infirmité, ou quitterait la société quel qu'en soit le motif.

Pour rappel, il est prévu à l'article 7 relatif à la rémunération que la société Eighty eight consulting limited a droit à une rémunération composée d'une commission et d'un honoraire ; que la commission se chiffre à 10% du montant hors taxes du prix encaissé par la société Distillerie [B] & fils ; que la commission est acquise à la société dès la conclusion de l'accord (contrat commercial ou bon de commande faisant foi), et n'est exigible qu'à compter de l'encaissement du prix ; qu'il est dû aussi à la société un honoraire établi sur la base du budget annuel (1er avril de l'année civile/31 mars de l'année civile suivante) convenu entre les parties.

Il est constant que le 19 mai 2017, le dirigeant de la société Eighty eight consulting limited, M. [D], a été interpellé, détenu, jugé puis incarcéré en Chine, cela jusqu'au 4 août 2022.

Par lettre du 10 avril 2018, la société [B] et fils a adressé à la société Eighty eight consulting limited une lettre recommandée avec avis de réception aux termes de laquelle elle lui notifie la résiliation du contrat de collaboration pour faute grave avec effet immédiat et sans indemnité, se prévalant, d'une part de la cessation par la société de ses prestations depuis l'interpellation de son dirigeant, d'autre part de l'atteinte portée à l'image de [B] et fils par les agissements délictueux et la détention de son dirigeant.

La société Eight eight consulting limited et son dirigeant soutiennent n'avoir eu connaissance de cette lettre de résiliation que dans le cadre de l'action devant le tribunal de commerce de Paris, et par lettre du 17 octobre 2022 ils ont contesté cette résiliation, mettant en demeure la société [B] et fils de leur régler l'indemnité de cessation de contrat visée à l'article L 134-12 du code de commerce telle que calculée conformément aux stipulations de l'article 11.2 du contrat, ainsi que le montant des commissions et honoraires dans les conditions de l'article 11.1 du contrat, indiquant notamment : "Nous vous notifions en conséquence par la présente, dans l'hypothèse où les tribunaux viendraient à prononcer ou à constater la résiliation du contrat à la date de l'arrestation de [P] [D] ou de votre courrier du 10 avril 2018, que nous contestons fermement tous motifs visant à justifier une résiliation anticipée du contrat, a fortiori une prétendue faute grave telle que visée dans votre courrier du 10 avril 2018."

La société Eight eight consulting limited soutient dans ses écritures que le contrat de collaboration n'a pas été valablement résilié par la société Distillerie [B] & fils et que par conséquent, il a été tacitement reconduit le 28 février 2017 pour une nouvelle période de 5 ans soit jusqu'au 27 février 2017, et qu'elle entend solliciter au fond la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société [B] et sollicite sa condamnation à lui payer sa rémunération jusqu'à la résiliation judiciaire ainsi que l'indemnité de rupture, d'ou sa demande de communication de pièces comptables nécessaires au calcul de cette rémunération et de cette indemnité jusqu'à ce jour.

Il n'apparaît cependant pas sérieusement contestable que la société Eighty eight consulting limited a bien cessé son activité pour la société DistillerieTessendier et fils depuis l'interpellation de son dirigeant en mai 2017, nulle preuve n'étant faite par l'appelante de la poursuite de son activité alors que cette preuve matérielle est aisée à opérer, étant observé que si la société Eighty eight consulting limited justifie par l'attestation du conseil qui défendait les intérêts de son dirigeant en Chine de la confiscation des pièces comptables de la société, cette mesure de confiscation n'a pas affecté l'activité postérieure à l'interpellation de M. [D].

L'allégation de poursuite des relations contractuelles après l'arrestation du dirigeant de la société Eighty eight consulting limited le 19 mai 2017 n'apparaît donc pas sérieuse.

Or, à la lecture des dispositions contractuelles et notamment de l'article 11, sans qu'il ne soit besoin de les interpréter, l'agent commercial a droit en cas de cessation du contrat, pour quelque motif que ce soit, au paiement de ses commissions et honoraires pour tout accord conclu avant l'échéance du contrat et pour tout accord conclu dans le délai d'un an à compter de l'échéance du contrat, cette échéance se situant manifestement en l'espèce à la date du 10 avril 2018, date à laquelle la société [B] a notifié la résiliation du contrat pour manquemement fautif de son agent commercial (article 10.1), en l'occurrence et à titre principal la cessation de son activité, l'échéance du contrat n'apparaissant pas pouvoir être fixée à la date de cessation de l'activité consécutive à l'interpellation de M. [D] en mai 2017 alors que la clause de résiliation pour cessation d'activité (article 10.2) ne vise que le cas de la liquidation ou du redressement judiciaire de l'une ou l'autre des parties, cas non invoqué en l'espèce, la société Tessedier ayant en outre notifié la résiliation du contrat sur le fondement de l'article 10.1.

Il apparait ainsi non sérieusement contestable que la société Distillerie [B] et fils est à tout le moins débitrice envers son agent commercial, à titre provisionnel, des commissions sur la période d'avril 2017 à mai 2018 et de mai 2018 à mai 2019 telles qu'elle les a elle-même calculées dans les pièces annexées au courrier officiel adressé le 9 juin 2022 par son conseil à celui de la société Eighty eight consulting limited.

La contestation opposée par la société [B] tenant à la nature internationale du contrat posant la double question du droit applicable (français ou chinois) et de la compétence juridictionnelle n'apparaît pas sérieuse au stade de la présente action en référé, alors que la société Eighty eight consulting limited agit à titre provisoire contre une société française et en vertu d'un contrat qui contient une clause expresse d'application du droit français et d'attribution de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, alors en outre que la société DistillerieTessendier et fils ne soulève pas d'exception d'incompétence et ne prétend pas que le présent litige devrait être soumis au droit chinois.

La contestation relative à l'exception d'inexécution que la société Distillerie [B] & fils serait fondée à opposer à la demande de provision de la société Eighty eight consulting limited n'apparaît pas non plus sérieuse, alors que le litige porte sur les conséquences financières de la résiliation du contrat de collaboration sur laquelle les deux parties s'accordent sur le principe.

Quant à la contestation portant sur la résiliation du contrat de collaboration, elle n'apparaît pas, comme précédemment démontré, suffisamment sérieuse pour faire obstacle au versement provisionnel à l'agent commercial des commissions pour la période d'avril 2017 à mai 2019. En revanche, elle est sérieuse pour ce qui est de l'indemnité de rupture revendiquée par la société Eighty eight consulting limited en application de l'article L 134-12 du code de commerce et de l'article 11.2 du contrat de collaboration, dès lors qu'elle exige d'apprécier le bien fondé du motif de la rupture (faute grave de l'agent commercial ou circonstances imputables à la société [B] dans l'hypothèse d'une cessation de l'activité à l'intiative de l'agent commercial), point sur lequel les parties sont totalement opposées.

Au demeurant, la demande provisionnelle de la société Eigty eight consulting limited se limite à la somme de 366.733,73 euros telle qu'elle a été chiffrée par la société Distillerie [B] & fils au titre des commissions dues sur la période d'avril 2017 à mai 2019 en application de l'article 11.1 du contrat par suite de la résiliation du contrat notifiée le 10 avril 2018 par la société [B] à son agent commercial. Elle ne porte pas sur l'indemnité de rupture.

Il sera donc fait droit à la demande de provision de la société Eighty eight consulting limited à hauteur de ce montant de 366.733,73 euros.

Il résulte des développements qui précèdent que la société Eighty eight consulting limited n'a pas de motif légitime à solliciter de la société DistillerieTessendier et fils la remise de pièces comptables au-delà du mois de mai 2019, alors qu'il n'est pas crédible de soutenir que son activité perdure jusqu'à ce qu'une résiliation judiciaire du contrat soit prononcée aux torts de la société Distillerie [B] et fils, et qu'en tout état de cause une telle communication serait disproportionnée tant qu'il n'a pas été statué au fond sur la résiliation du contrat de collaboration et la date de sa prise d'effet, laquelle délimitera dans le temps le droit à rémunération et à indemnisation de l'agent commercial.

Le droit de communication sur la période allant du 2 août 2016 (date de la plus ancienne des factures impayées) jusqu'à mai 2019 n'est pas contestable au vu de ce qui précède, mais la société Distillerie [B] et fils soutient l'avoir suffisamment satisfait pas la production des pièces suivantes :

- les factures des ventes ouvrant droit à commission pour la période de août 2016 à mai 2019 (pièces 16 et 17),

- une attestation de KPMG certifiant le montant du chiffre d'affaires apporté par la société Eighty eight consulting limited à la société Distillerie [B] et fils pour les périodes d'avril 2017 à mars 2018 et d'avril 2018 à mai 2019,

- une synthèse faisant apparaître le montant des commissions dues sur les périodes d'avril 2017 à mai 2018 et de mai 2018 à mai 2019,

- un tableau récapitulant toutes les factures sur la période d'avril 207 à mai 2019 donnant droit à commissions.

Cependant, en vertu des modalités de calcul de son droit à commission telles que prévues à l'article 7 du contrat et de son droit à l'information posé par les articles L 134-1 et suivants du code de commerce, notamment son droit prévu à l'article R 134-3 d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations et en particulier un extrait des docunents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues, la société Eighty Eight consulting limited apparaît bien fondée à obtenir, en sus des documents qui lui ont été fournis, une liste des ventes et l'intégralité des bons de commande, factures, et bons de livraison afférents aux ventes réalisées sur la période considérée sur le territoire et sur les produits couverts par le contrat (tels qu'énumérés dans sa demande et non contestés par la société [B]), ainsi que les grands livres afférents à ces ventes certifiés conformes à l'original par le commissaire aux comptes de la société Distillerie [B] & fils.

Cette communication apparaît suffisante pour permettre à la société Eighty eight consulting limited, d'une part de vérifier son droit à commissions sur la période considérée sur la base du prix qui a été encaissé par la société Distillerie [B] et fils sur les ventes réalisées entrant dans le champ de son contrat d'agent commercial, d'autre part de déterminer le montant de l'indemnité de rupture qui le cas échéant lui sera due selon la décision à intervenir au fond sur la résiliation du contrat, "égale à deux fois la moyenne de la rémunération payée à la société deux ans précédant la cessation du contrat".

Au-delà, la demande de communication portant sur la comptabilité de la société Distillerie [B] et fils apparaît inutile et disproportionnée par rapport à la solution du litige en ce que :

- vouloir vérifier si la société Distillerie [B] et fils pratique toujours la double facturation (produits/prestations) pour permettre aux importateurs chinois d'éluder des droits de douane (faits pour lesquels M. [D] a été jugé et condamné en Chine), n'apparaît pas utile alors que le motif de la résiliation repose principalement sur la cessation de l'activité de la société Eighty Eight consulting limited et que la double facturation, indirectement concernée par le second grief de l'atteinte à l'image de la société [B] par les faits délictueux commis par le dirigeant de la société, constitue un fait constant à la date de la cessation du contrat de collaboration puisqu'au coeur des faits ayant conduit à la condamnation de M. [D] ; que par ailleurs il n'apparaît pas que la double facturation des produits et prestations aux acheteurs chinois ait une incidence sur le prix des ventes payé par ces derniers à la société Distillerie [B] et fils constituant la base du calcul des commissions de l'agent commercial ;

- vouloir "vérifier la cohérence des ventes annoncées par [B] sur le territoire concédé au regard de son chiffre d'affaires dans les autres régions pour vérifier qu'il n'y ait pas d'oublis, voire de transfert de chiffre d'affaires d'une région vers une autre pour éluder une partie des commissions" ne repose sur aucun élément de nature à suspecter l'intention de la société Distillerie [B] et fils d'éluder une partie des commissions dues à son agent commercial, alors par ailleurs qu'il est indiqué par ce dernier que la relation contractuelle n'a jamais posé de difficulté quant au paiement des commissions avant que M. [D] ne soit interpellé ;

- l'affirmation de la société Eighty eight consulting limited selon laquelle "Il n'existe aucun doute sur le fait que [B] se rend coupable d'actes de concurrence déloyale, susceptible d'engager sa responsabilité, après avoir débauché les salariés de Eighty Eight consulting limited, dont [F] [J].", n'est étayée par aucun autre élément que celui, totalement insuffisant, que [F] [J] s'affiche en compagnie de [C] [B] sur les réseauxsociaux pour la vente de cognac en Chine et ce pour les années 2019 à aujourd'hui".

La demande de communication de pièces sera donc partiellement satisfaite, dans les conditions précisées au dispositif ci-après, et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus.

Partie perdante, la société Distillerie [B] & fils sera condamnée au dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Eighty eight consulting limited la somme de 7.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Dit que la cour est bien saisie de la demande de provision de la société Eighty eight consulting limited,

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Distillerie [B] & fils à payer à la société Eighty eight consulting limited une provision de 366.733,73 euros,

Ordonne à la société Distillerie [B] & fils la communication à la société Eighty eight consulting limited de :

' la liste des ventes (comprenant pour chaque vente : le numéro de facture, la date de la facture, la date de la vente, le nom du client, la nature et quantité des produits vendus, la date de la livraison et le montant de la vente) réalisées par la société Distillerie [B] & fils sur les territoires de la République populaire de Chine, Macao, [Adresse 5], Taïwan, Vietnam et Singapour, sur la période du 02 août 2016 jusqu'au mois de mai 2019 inclus, pour les produits suivants:

' Cognac du Buisson : VSOP, XO,

' Cognac Grand Breuil : VS, VSOP, ELITE, XO, Grand Breuil 1970's,

' Cognac Campagnere : VSOP, XO, EXTRA, BELLE EPOQUE,

' Cognac Park : VS, VSOP, Borderies Single Vineyard, XO, XO Cigar Blend, Vieille Fine Champagne, Xo Extra, Park Cognac Mizunara,

' Brandy Monteru,

' Brandy La Foret,

' Marque Propre :

- Brandy Gavernac,

- Brandy Marc Simon,

- Brandy X Lant,

- Brandy Lumières de France,

- Brandy Royal Armans,

- Brandy Juemashi,

- Brandy Royal Palace,

- Brandy Rofwo,

- Brandy Dubor,

- Brandy Louis Cardens,

- Brandy Marne,

- Brandy Henrinuc,

- Brandy Ola,

- Brandy Regally Royal,

- Brandy Raceia,

- Brandy Kazzio,

- Cognac Philippe d'argent,

- Cognac Gabert,

- Cognac Ecurie Royale,

' l'intégralité des bons de commande, factures, et bons de livraison afférents aux ventes ci-dessus,

' les grands livres afférents aux ventes ci-dessus, certifiés conformes à l'original par le commissaire aux comptes de la société Distillerie [B] & fils ;

Dit que les pièces susvisées devront être communiquées dans le mois de la signification du présent arrêt,

Dit que passé ce délai il courra contre la société Distillerie [B] & Fils une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, cela pendant trois mois,

Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte,

Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,

Condamne la société Distillerie [B] & fils aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Eighty eight consulting limited la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/13972
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;22.13972 ?
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