La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2023 | FRANCE | N°22/01489

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 16 février 2023, 22/01489


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 16 Février 2023

(n° , 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01489 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCK6



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 21/00001





APPELANTE

ETABLISSEMENT PUBLIC ILE DE FRANCE MOBILITES

[Adresse 5]

[Localité 10]

représentée par Me Jonat

han AZOGUI de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 16 Février 2023

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01489 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCK6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 21/00001

APPELANTE

ETABLISSEMENT PUBLIC ILE DE FRANCE MOBILITES

[Adresse 5]

[Localité 10]

représentée par Me Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 1]

[Localité 11]

représentée par Madame [H] [D], en vertu d'un pouvoir général

S.C.I. IMMO 8

[Adresse 15]

[Localité 16]

représentée par Me Stéphane DESFORGES - SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Dans le cadre de l'aménagement d'une voie de bus en site propre « T Zen 5 » dans les villes de [Localité 16] et de [Localité 12] dont Ile-de-France Mobilités (IDFM) est le maître d'ouvrage, une enquête parcellaire a été menée du 2 au 19 décembre 2019.

Par arrêté inter-préfectoral du 16 décembre 2016, prorogé le 5 octobre 2021, le projet « TZen 5 » a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique au profit du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), désormais dénommé Ile-de-France Mobilités (IDFM), en vue de la réalisation d'une voie de bus.

Au terme d'un arrêté préfectoral du 16 octobre 2020, les parcelles et droits réels nécessaires à la réalisation du projet « T Zen 5 » et situés sur la ville de [Localité 16] ont été déclarés cessibles au profit de IDFM, parmi lesquelles les parcelles cadastrées CG n°[Cadastre 7] d'une superficie de 287 m² et CG n°[Cadastre 9] d'une superficie de 15 m².

L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 7 mai 2021.

Les parcelles cadastrées CG n°[Cadastre 7] et CG n°[Cadastre 9] sont situées en zone UFi, zone affectée à l'accueil d'activités économiques excluant l'habitat nouveau. Il s'agit de parcelles issues d'une division des parcelles originelles CG n°[Cadastre 3] et CG n°[Cadastre 4] en CG n°[Cadastre 6] et CG n°[Cadastre 8] (hors emprise) et CG n°[Cadastre 7] et CG n°[Cadastre 9] (dans l'emprise). Cette parcelle supporte plusieurs places de stationnement goudronnées séparées de la voie publique par une barrière, une guérite, un portillon et une clôture doublée d'une haie. Ces places de stationnement sont rattachées à l'exploitation de l'ensemble bâti sur les parcelles originelles.

Est notamment concernée par l'opération, la société Immo 8, en tant que propriétaire du terrain situé sis [Adresse 15]), sur les parcelles cadastrées CG n°[Cadastre 7] et CG n°[Cadastre 9].

Faute d'accord sur l'indemnisation, IDFM a saisi le juge de l'expropriation de Créteil par un mémoire daté du 23 décembre 2020 et reçu par le greffe le 4 janvier 2021.

Par jugement du 22 décembre 2021, après transport sur les lieux le 6 avril 2021, le juge de l'expropriation de Créteil a :

Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 29 juin 2021 ;

Fixé la date de référence au 22 décembre 2020 ;

Retenu la méthode d'évaluation globale par comparaison ;

Retenu une valeur unitaire de 230 euros/m² ;

Retenu un abattement de 30% pour encombrement ;

Retenu un prix unitaire de 5.000 euros par emplacement de parking ;

Fixé l'indemnité due par IDFM à la société Immo 8, au titre de la dépossession des parcelles cadastrée CG n°[Cadastre 7] et CG n°[Cadastre 9] sises [Adresse 15]) à la somme de 452.259,44 euros ;

Dit que cette indemnité de dépossession foncière se décompose de la façon suivante :

48.320 euros au titre de l'indemnité principale,

5.832 euros au titre de l'indemnité de remploi,

383.107,44 euros au titre des frais de reconstitution,

15.000 euros au titre de la perte de trois emplacements de parking ;

Condamné IDFM à payer à la société Immo 8 la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné IDFM aux dépens ;

Rejeté toutes les autres demandes des parties.

IDFM a interjeté appel du jugement le 24 janvier 2022 sur le montant des indemnités accessoires, à savoir l'indemnité accessoire allouée pour la perte d'emplacements de stationnement et l'indemnité accessoire relative aux reconstitutions des équipements en emprise.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1/ adressées au greffe le 5 avril 2022 par IDFM, notifiées le 6 avril 2022 (AR intimé le 8 avril 2022 et AR CG le 11 avril 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité au titre des frais de reconstitution à la somme de 383.107,44 euros et l'indemnité pour la perte de place de trois emplacements de parking à la somme de 15.000 euros ;

Confirmer le jugement pour le surplus et en tant qu'il a fixé l'indemnité principale à 48.320 euros et l'indemnité de remploi à 5.832 euros ;

En conséquence,

Rejeter toute demande d'indemnité accessoire au titre de la perte d'emplacements de stationnement ;

Fixer à 163.490 euros l'indemnité accessoire de reconstitution des équipements en emprise ;

Fixer à 217.642 euros l'indemnité d'expropriation due à la société Immo 8 pour la dépossession des biens cadastrés section CG n°[Cadastre 7] et CG n°[Cadastre 9] sis [Adresse 15], décomposée comme suit :

Indemnité principale : 48.320 euros,

Indemnité de remploi : 5.832 euros,

Indemnité pour reconstitution des équipements : 163.490 euros ;

Condamner la société Immo 8 à verser à IDFM une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Immo 8 aux entiers dépens de l'instance d'appel.

2/ adressées au greffe le 22 septembre 2022 par IDFM, notifiées le 26 septembre 2022 (AR intimé le 28 septembre 2022 et AR CG le 29 septembre 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

A titre liminaire,

Déclarer irrecevables les conclusions de la société Immo 8 déposées postérieurement au délai de trois mois après la réception des conclusions de l'appelant ;

Déclarer en tout état de cause l'appel incident de la société Immo 8 irrecevable dès lors qu'elle sollicite « de confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions » sans jamais demander sa réformation, son infirmation ou son annulation au titre de son dispositif ;

A titre principal,

Infirmer le jugement en tant qu'il a fixé l'indemnité au titre des frais de reconstitution à la somme de 383.107,44 euros et l'indemnité pour la perte de place trois emplacements de parking à la somme de 15.000 euros ;

Confirmer le jugement pour le surplus en tant qu'il a fixé l'indemnité principale à 48.320 euros et l'indemnité de remploi à 5.832 euros ;

En conséquence,

Rejeter toute demande d'indemnité accessoire au titre de la perte d'emplacements de stationnement ;

Fixer à 163.490 euros l'indemnité accessoire de reconstitution des équipements en emprise ;

Fixer à 217.642 euros l'indemnité d'expropriation due à la société Immo 8 pour la dépossession des biens cadastrés section CG n°[Cadastre 7] et CG n°[Cadastre 9] sis [Adresse 15], décomposée comme suit :

Indemnité principale : 48.320 euros,

Indemnité de remploi : 5.832 euros,

Indemnité pour reconstitution des équipements : 163.490 euros ;

Condamner la société Immo 8 à verser à IDFM une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Immo 8 aux entiers dépens de l'instance d'appel.

3/ adressées au greffe le 5 juillet 2022 par la société Immo 8, intimée, formant appel incident, notifiées le 6 juillet 2022 (AR appelant le 7 juillet 2022 et AR CG non reçu), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Déclarer recevable et fondé en son appel du jugement la société Immo 8 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil ;

Confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions ;

Rejeter les demandes de l'appelant principal IDFM et de fixer l'indemnité à revenir à la société Immo 8 comme suit :

Indemnité principale : 199.320 euros,

Perte de parking : 30.000 euros,

Indemnité de remploi : 23.932 euros,

Frais de reconstitution des équipements en emprise : 323.107,44 euros,

Outre l'article 700 du code de procédure civile :

Première instance : 3.000 euros,

En cause d'appel : 6.000 euros.

4/ adressées au greffe le 5 août 2022 par la société Immo 8, intimé, formant appel incident, notifiées le 12 août 2022 (AR intimé le 16 août 2022 et AR CG le 17 août 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Déclarer recevable et fondé en son appel du jugement la société Immo 8 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil ;

Confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions ;

Rejeter les demandes de l'appelant principal IDFM et de fixer l'indemnité à revenir à la société Immo 8 comme suit :

Indemnité principale : 199.320 euros,

Perte de parking : 30.000 euros,

Indemnité de remploi : 23.932 euros,

Frais de reconstitution des équipements en emprise : 375.751,44 euros,

Outre l'article 700 du code de procédure civile :

Première instance : 3.000 euros,

En cause d'appel : 6.000 euros.

5/ adressées au greffe le 7 novembre 2022 par la société Immo 8, intimée, formant appel incident, notifiées le 9 novembre 2022 (AR intimé non reçu et AR CG non reçu), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Déclarer recevable et fondé en son appel du jugement la société Immo 8 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil ;

Infirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions ;

Rejeter les demandes de l'appelant principal IDFM et de fixer l'indemnité à revenir à la société Immo 8 comme suit :

Indemnité principale : 199.320 euros,

Perte de parking : 30.000 euros,

Indemnité de remploi : 23.932 euros,

Frais de reconstitution des équipements en emprise : 375.751,44 euros,

Outre l'article 700 du code de procédure civile :

Première instance : 3.000 euros,

En cause d'appel : 6.000 euros.

6/ adressées au greffe le 24 juin 2022 par le commissaire du gouvernement, intimé, notifiées le 27 juin 2022 (AR appelant le 28 juin 2022 et AR intimé le 28 juin 2022), aux termes desquelles il forme appel incident et demande à la cour de :

Fixer à la somme de 232.462 euros l'indemnité d'expropriation due à la société Immo 8 pour la dépossession des parcelles cadastrée CG n°[Cadastre 7] et CG n°[Cadastre 9] sises [Adresse 15], décomposée comme suit :

48.320 euros au titre de l'indemnité principale après abattement pour encombrement (non visé par l'appel partiel),

5.832 euros au titre de l'indemnité de remploi (non visé par l'appel partiel),

178.310 euros au titre de l'indemnité pour frais de réaménagement de l'entrée du site.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :

IDFM fait valoir que :

Concernant la localisation du bien, les parcelles cadastrées CG n°[Cadastre 7] et CG n°[Cadastre 9] sont situées le long de la [Adresse 15].

Concernant la consistance et l'état du bien, les parcelles cadastrées CG n°[Cadastre 3] et CG n°[Cadastre 4] ont été divisées pour y prélever les parcelles nouvellement créées CG n°[Cadastre 7] et CG n°[Cadastre 9] correspondant respectivement à une emprise de 287 m² et de 15 m² de forme rectangulaire. Le bien est en nature de terrain.

Concernant la date de référence, il résulte des article L.322-2 du code de l'expropriation et L.213-4 du code de l'urbanisme que celle-ci doit en l'espèce être fixée au 22 décembre 2020, date à laquelle est devenue opposable aux tiers la dernière modification du plan local d'urbanisme de Grand [Localité 13] Seine Bièvre.

Concernant les caractéristiques juridiques et la situation locative, le bien exproprié est situé en zone UFi, laquelle est une zone d'activités économiques avec de très nombreuses restrictions comme les activités commerciales ou la création de logements qui en sont exclues. Elle est également comprise en zone inondable, dans la troisième zone la plus à risque, ce qui limite fortement sa constructibilité. Le potentiel de constructibilité s'appréciant au regard de l'ensemble de la parcelle mère objet de l'expropriation (CA [Localité 14]/09140), l'emprise était rigoureusement inconstructible pour cet emplacement en limite de voie publique au regard de l'implantation du bâti. Le transport sur les lieux a permis de déterminer que l'emprise expropriée ne nécessitait pas une éviction du preneur à bail. Le bien sera donc évalué en valeur libre d'occupation.

Concernant l'indemnité accessoire pour perte de places de stationnement, ce prétendu préjudice est déjà indemnisé dans le cadre de l'indemnité principale. En tout état de cause, ce type de préjudice ne constitue pas une dépréciation du surplus mais reflète un préjudice de commercialité au seul bénéfice de l'exploitant ou du locataire qui démontrerait utiliser ces places vouées à disparaitre. La jurisprudence citée par l'exproprié en première instance est inopérante puisqu'elle concernait le cas précis d'une société dont l'activité était de louer des places de stationnement. Il est donc sollicité l'infirmation du jugement sur ce point.

Concernant l'indemnité accessoire pour frais de reconstitution en emprise, l'exproprié a produit deux devis identiques, démontrant leur insincérité (Pièce 2A). IDFM a fait réaliser une contre-étude par la société Artelia, maître d''uvre du projet « T Zen 5 » (Pièce 3A). Les devis font état de nombreuses améliorations. Exception faite des items non fondés et réduction faite des items surévalués, il convient d'allouer une indemnité de 163.489,79 euros, arrondie à 163.490 euros.

Concernant l'entrée charretière réaménagée, le bateau d'accès à la passerelle sera reconstitué à la fin du projet « T Zen 5 ».

Concernant les espaces verts, le projet « T Zen 5 » ne prévoit pas de modifier celui situé au pied du bâtiment, contrairement à l'exproprié. L'achat de nouvelle végétation n'est donc pas dû au titre du projet si la végétation existante peut être déposée et reposée. Il en va de même pour les pots de fleur.

Concernant la clôture impactée et restituée, la maîtrise d''uvre du projet « T Zen 5 » prévoit de restituer à l'identique cette clôture. La proposition de restitution de l'exproprié est très différente de l'existant puisqu'il est proposé de mettre en place une clôture sur base de muret en béton. Il convient donc d'écarter ce poste de dépenses.

Concernant les stationnements impactés et remplacés, le plan « état projeté » du projet « T Zen 5 » démontre que cinq places sont restituables parallèles à la nouvelle clôture. L'exproprié propose des travaux en dehors du domaine d'impact de l'expropriation.

Concernant les bordures impactées, si le principe de ce poste de dépenses n'est pas contesté, il convient de réduire le coût du mètre linéaire à 47 euros/m² et non 67 euros/m² comme le mentionne le devis produit par l'expropriée.

Concernant le tampon impacté à déplacer, les travaux en lien avec le déplacement du tampon sont désormais pris en compte dans le chiffrage mis à jour.

Concernant les potelets impactés à déplacer, la maîtrise d''uvre a constaté que deux potelets d'éclairage sont impactés par les travaux ; ils seront déposés et reposés. En revanche, l'exproprié souhaite que trois autres potelets, en dehors de la zone d'impact, soient remplacés dans un but d'harmonisation. Il convient de la débouter de cette demande.

Concernant le caniveau sur la chaussée, celui-ci est en-dehors du périmètre d'impact du projet « T Zen 5 » sur les parcelles expropriés. Ce poste doit donc être écarté.

Concernant le portail coulissant déplacé, l'étude de giration produite par l'expropriée repose sur la possibilité de faire se croiser deux semi-remorques au niveau du portail, ce qui constitue une amélioration par rapport à la situation existante qui ne permet de faire passer qu'un semi-remorque à la fois. Aussi, des tests de giration avec des semi-remorques biarticulés de 18,75 m sont concluants. Il est donc tout à fait possible d'utiliser une ouverture de portail de la même taille que l'existant. La préconisation de l'expropriée doit donc être rejetée.

Concernant la caméra de sécurité et le lecteur de plaques, ce poste ne doit pas retenu dès lors que l'achat de nouveaux matériels n'est pas dû au titre du projet « T Zen 5 » si le matériel existant impacté peut être déposé et reposé.

Concernant les longrines du portail coulissant, le coût de destruction et de reconstruction est désormais inclus dans le chiffrage actualisé.

Concernant, la barrière levante à déplacer, l'achat de nouveaux matériels n'est pas dû au titre du projet si le matériel existant impacté peut être déposé et reposé, ce qui est le cas en l'espèce. Ce poste de matériel neuf doit donc également être rejeté.

Concernant le portillon à déplacer, la maîtrise d''uvre ne remet pas en cause l'idée d'aligner le passage piéton au portillon afin de le conserver le plus proche du passage piéton. Au surplus, il est possible de maintenir le portillon au même emplacement qu'il est actuellement afin de maintenir une entrée des piétons à côté de la guérite et des caméras de vidéo-surveillance. En tout état de cause, seule la dépose et la repose du matériel sera prise en charge, et non son remplacement par du matériel neuf. Au surplus, un cheminement piéton pourra être redessiné partant du portillon et traversant la chaussée jusqu'au cheminement piéton longeant le bâtiment.

Concernant le vidéo phone du portillon, seul doivent être prises en compte la dépose et la repose du vidéo phone actuel, ainsi que son alimentation électrique. L'ajout de matériels neufs dans les propositions de l'exproprié doit être rejeté.

Concernant le totem, la présence d'un premier totem sur la parcelle impacté est avérée. Cependant, aucune preuve de l'existence d'un second totem n'est apportée par l'exproprié. Partant, la prise en charge de la dépose et la repose d'un seul totem ainsi que la démolition et reconstruction du massif l'accompagnant doivent être pris en compte.

Concernant la guérite d'entrée, le plan « état projeté » conserve la guérite existante en la déplaçant de 4,70 m vers le bâtiment, dans l'enceinte du site. Il restitue le portillon piéton large de 1,30 m à gauche de l'entrée charretière. Il est inutile de surélever cette guérite, contrairement à ce que soutient l'exproprié.

Concernant les frais de gardiennage, le site n'est actuellement gardienné qu'entre 18h30 et 6h30. La nuit, l'agent de sécurité du site, déjà en place en l'état existant, pourra assurer son rôle habituel. La situation de gardiennage ne sera aucunement modifiée par l'expropriation et ce poste doit être purement rejeté dès lors qu'aucun préjudice n'est caractérisé.

Concernant l'alimentation réseaux, l'ensemble du système électrique et hydraulique sera restitué, étant précisé que l'achat de réseaux neufs et la conservation de certains réseaux existants ont été pris en compte.

Concernant les frais irrépétibles et les dépens, IDFM, qui n'est manifestement n'est pas la partie perdante dans cette instance, ayant été contraint d'exposer des frais pour sa défense en cause d'appel, est bien fondé à solliciter la condamnation de l'exproprié à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l'instance d'appel.

IDFM fait valoir dans un second jeu de conclusions que :

Concernant la recevabilité des conclusions d'intimé, la notification d'actes de procédures entre avocats constitués vaut notification au sens de l'article R.311-26 du code de l'expropriation (CA [Localité 14]/04460). En l'espèce, l'intimé a adressé ses conclusions le 6 juillet 2022. Celles-ci ayant été déposées au greffe trois mois et un jour après leur réception par l'intimé, cette circonstance doit inévitablement conduire la cour à prononcer leur rejet.

Concernant la recevabilité de l'appel incident, la Cour de cassation rappelle que l'appelant ou l'appelant incident a l'obligation de solliciter dans le dispositif de ses conclusions sa demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement, s'exposant en cas de non-respect à la sanction alternative de confirmation du jugement ou de caducité de l'appel (18-23.626, 20-17.263, 19-22.316, 20-16746, 20-15.757, 20-10.694, CA Montpellier 21/00006)

Donc, l'appel incident de l'intimé est irrecevable dès lors que la société Immo 8 se borne à solliciter explicitement de la cour « de confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions » sans jamais demander une quelconque infirmation, réformation ou annulation de celui-ci.

Concernant les espaces verts, conformément à la jurisprudence habituelle, l'indemnité principale comprend la réparation de l'ensemble des préjudices compris dans la dépossession du sol, a fortiori lorsque le bien a été qualifié de terrain à bâtir, comme des arbres ou plantations.

Concernant la clôture impactée, la justification de la nécessité de l'amélioration de la clôture par la création d'une « zone tampon » ne convainc pas.

Concernant les stationnements impactés, l'intimé reconnaît qu'il ne s'agit que d'une option par l'emploi du terme « envisagé ».

Concernant le tampon impacté, IDFM a reconnu la pertinence de ce poste de reconstitution.

Concernant le portail coulissant, l'intimé ne répond pas à l'argumentation d'IDFM. Partant, l'exproprié reconnaît la pertinence de l'étude d'IDFM et ne peut contester les conclusions. Il convient de rappeler les nombreux aléas des propositions de l'intimé qui ne disposent d'aucun caractère certain.

Concernant la caméra de sécurité et le lecteur de plaques, l'intimé se borne à indiquer que le devis prévoirait des travaux à ce titre alors qu'il est explicitement indiqué que les montants représentent l'achat de nouveau matériel. Elle ne justifie toujours pas la nécessité d'acheter de nouvelles caméras alors que les anciennes peuvent être déposées et reposées très aisément.

Concernant la barrière levant à déplacer, en matière d'expropriation, le matériel usagé n'est pas remplacé par du matériel neuf sauf à faire bénéficier l'exproprié d'un enrichissement sans cause. Si un prix neuf est utilisé alors une décote doit être nécessairement et logiquement appliquée. En aucune façon IDFM n'a à participer financièrement à un élargissement du portail souhaité par l'exproprié.

Concernant le vidéo phone du portillon, il est acquis que l'exproprié souhaite remplacer du matériel usagé par du matériel neuf sans jamais expliquer les raisons qui empêcheraient de déplacer un simple matériel électronique comme un vidéo phone.

Concernant la guérite d'entrée, l'intimé a renoncé à sa surélévation. Il est donc explicitement reconnu l'absence de caractère certain du préjudice allégué.

Concernant l'appel incident de l'intimé, à titre subsidiaire, la moyenne des huit termes de comparaison produits s'établit à 141 euros/m². Compte tenu des bâtiments existants sur les parcelles mères CG n°[Cadastre 9] et CG n°[Cadastre 7], de la superficie de l'emprise expropriée qui rend impossible toute construction sur ce tènement au regard du règlement de la zone mais également de son emplacement en limite de voie publique, il convient nécessairement de retenir un abattement pour encombrement et inconstructibilité d'un minimum de 40%, soit une valeur de 160 euros/m² après abattement. En effet, la jurisprudence rappelle qu'un abattement de 50% est possible en cas d'impossibilité de construire (CA [Localité 14]/09140). L'indemnité de dépossession peut donc se calculer comme suit : 302 m² x 160 euros/m² = 48.320 euros. La partie adverse n'apporte aucun élément visant à critiquer les termes produits par IDFM et le commissaire du gouvernement. Elle sollicite le rejet des termes d'IDFM au motif qu'une cession aurait été réalisée entre une commune et la Société du Grand Paris. Il est toutefois de jurisprudence constante que cette cession entre personnes publiques ne suffit pas à écarter la référence dès lors que la cession a été réalisée au prix du marché. Les critiques de l'exproprié des termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement sont infondées. L'exproprié se borne, en effet, à rechercher dans les actes de vente des conditions suspensives ou des conditions particulières, propres à chaque acte de vente, sans toutefois prouver la moindre répercussion sur le prix des transactions. De même, tous les termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement doivent être retenus. A l'inverse, les références produites par l'expropriée, qui sont les mêmes qu'en première instance, ne sont pas pertinentes. Le premier et le deuxième terme concernent chacun une cession entre deux personnes publiques dans le cadre d'une opération d'intérêt national, ce qui justifie un prix élevé contrairement au bien exproprié. Le troisième terme date de 2015 et n'est donc pas pertinent. Le quatrième, le cinquième et le sixième terme ne sont pas pertinents dès lors qu'il s'agit de la fixation judiciaire d'une indemnité pour un tréfonds. Au surplus, le zonage concerné était zones UC et UCa, qui sont, d'une part, des zones urbaines, et d'autre part, des zones non affectées par les servitudes de constructibilité liées à l'inondation. Concernant l'abattement pour encombrement, il sera également précisé qu'il doit être pris en considération l'ensemble de la parcelle qui contient bien un grand nombre de bâti dès lors qu'il s'agit d'une expropriation partielle (CA [Localité 14]/00076). La sollicitation d'une plus-value au motif qu'il existerait une double façade n'est pas fondée puisqu'il s'agit en l'espèce d'une simple parcelle avec une configuration en angle, et non pas d'une parcelle traversante disposant d'un double accès.

La société Immo 8 rétorque que :

Concernant le terrain d'assiette, l'ensemble immobilier est composé de deux parcelles cadastrées CG n°[Cadastre 6] et CG n°[Cadastre 7] pour des surfaces respectives de 4.252 m² et 287 m². L'ensemble forme un polygone irrégulier doté d'une double façade de 33 m et 85 m.

Concernant le bâti, la parcelle CG n°[Cadastre 6] supporte une vaste construction à usage de bureaux édifiée sur terre-plein d'un rez-de-chaussée et d'un étage.

Concernant l'emprise proprement dite, après la division cadastrale intervenue pour les besoins de l'expropriation, les parcelles CG n°[Cadastre 7] et CG n°[Cadastre 9] constituent l'emprise pour un total de 302 m² de forme quasi-rectangulaire. Il ne s'agit pas d'un terrain, la parcelle étant aménagée et équipée. En effet, elle inclut onze places de stationnement individualisées, une place réservée pour les deux-roues, une clôture en façade, un poste de garde, une barrière motorisée équipée d'un vidéo phone, un système de surveillance vidéo, deux totems, un certain nombre de surfaces arborées et de jardinières engazonnées, des éclairages, des regards et des raccordements aux réseaux. L'ensemble du terrain est goudronné et permet la circulation des véhicules dans les deux sens et la giration des camions sans empiéter sur la voie publique.

Concernant la situation locative, l'ensemble immobilier est loué par la société D8 par un bail commercial du 1er janvier 2017 (Pièce 1A). Le locataire a indiqué ne solliciter aucune indemnisation dans le cadre de la présente procédure.

Concernant la situation géographique, la [Adresse 15] est située sur le territoire de la commune de [Localité 16], à quelques mètres du quai Jules Guesde qui longe la Seine. La zone est desservie par l'A86 et par les transports en commun. Il s'agit essentiellement d'une zone dévolue à des activités industrielles et commerciales bénéficiant de grandes surfaces.

Concernant la situation au plan local d'urbanisme, les biens sont classés en zone UFi.

Concernant l'indemnité principale, les terrains en emprise sont situés en zone constructible. Il s'agit de parcelles reliées aux réseaux, parfaitement configurées, goudronnées, végétalisées et aménagées en parking clôturé et sécurisé. Une majoration pour double façade est régulièrement retenue par la jurisprudence. La situation géographique du bien est d'excellente qualité, étant situé en centre-ville, à proximité de toutes commodités, et parfaitement desservi par les transports en commun et les voies routières. Plusieurs termes de comparaison sont produits. Concernant les termes de comparaison produits par l'autorité expropriante, il convient d'écarter les références trop anciennes, la référence relative à un acte de vente limitant l'usage futur du bien, et la référence relative à deux parcelles enclavées. De même, s'agissant des termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement, il convient d'écarter la référence relative à une parcelle de forme triangulaire surplombée par un ouvrage autoroutier, la référence relative à un terrain occupé, la référence relative à une parcelle polluée comprenant des ouvrages enterrés et des servitudes, la référence relative à une parcelle enclavée par des voies ferrées, la référence relative à une parcelle de forme irrégulière sans aucun accès propre à la voie située en zone UP2i dont la cession est intervenue entre deux structures publiques avec des engagements à l'utilisation des biens, la référence relative à la cession à des conditions très particulières d'une parcelle sans accès routier et polluée par de l'amiante et des substances chimiques et radioactives, la référence relative à un terrain occupé, faisant l'objet d'une installation classée ICPE et polluée, et la référence à une parcelle enclavée de seulement 29 m². Le premier juge a inexactement écarté trois termes de comparaison produits (DEF2, DEF3, jugements portant sur des tréfonds). De plus, il a inexactement retenu quatre termes de comparaison produits (CG1, CG2, DEM1, CG6). Concernant l'abattement retenu, le raisonnement du premier juge est erroné. En effet, s'agissant de surface du terrain exproprié, il s'agissait initialement d'une emprise partielle sur un terrain plus vaste. Il ne peut être tenu compte de manière défavorable la surface d'un terrain résultant de l'opération d'expropriation elle-même. Il ne peut être défavorablement tenu compte du zonage du bien exproprié dans la mesure où le prix unitaire a été calculé sur la base de références situées en zones UFi et UPEi. L'abattement doit donc être rejeté. Au contraire, la situation d'angle de la parcelle doit conduire à lui appliquer une majoration. L'indemnité principale doit donc se calculer comme suit : 1.302 m² x 660 euros/m² = 199.320 euros.

Concernant l'indemnité de remploi, celle-ci doit être fixée à 23.932 euros en application de la formule suivante : 20% du montant de l'indemnité principale jusqu'à 5.000 euros, 15% entre 5.000 et 15.000 euros, et 10% au-delà de 10.000 euros.

Concernant l'indemnité de reconstitution des équipements en emprise, l'autorité expropriante produit un devis réalisé par son propre maître d''uvre, lequel a été réalisé sans qu'une visite des lieux ne soit intervenue. Le devis ne présente donc pas les garanties d'indépendance et son chiffrage ne peut pas être retenu. A l'inverse, l'expropriée produit deux devis distincts ayant chiffré le coût total des travaux à la somme de 383.107,44 euros et 392.294,23 euros (Pièce 24I).

Concernant l'entrée charretière, il sera donné acte à l'autorité expropriante de l'information qu'elle fournit tendant à indiquer que le projet « T Zen 5 » inclurait la réalisation d'un bateau d'accès à la parcelle, reconstitué, permettant l'accès des véhicules.

Concernant les espaces verts, le changement de configuration de la parcelle implique un changement de configuration des espaces verts, notamment du fait de la récréation des emplacements de parking et de l'étroitesse de la bande de terrain en façade restée hors emprise. Les lauriers en terre ne peuvent pas être replantés. C'est pourquoi il est envisagé de les remplacer par des lauriers en pot. Les lauriers roses sont situés hors emprise mais doivent être déplantés afin de permettre la réalisation des nouvelles places de stations destinées à remplacer celles supprimées par l'emprise.

Concernant la clôture, s'il est exact que le muret en béton est bien une amélioration, elle se justifie par les considérations techniques incontournables. Enfin, en raison de l'emprise, il n'existera plus de zone tampon pour protéger la clôture des véhicules en man'uvre qui pourraient la heurter et l'endommager. Dès lors, le muret en béton devient nécessaire.

Concernant les places de stationnement impactées, si la réduction de l'espace de circulation le long des places de stationnement à 3,50 m serait suffisant pour la circulation, les places de stationnement deviendraient en revanche inutilisables car il faut 5 m à un véhicule pour pouvoir man'uvrer.

Concernant les bordures impactées, la réduction du coût du mètre linéaire est liée à l'utilisation de ratios propres aux travaux publics et à de grosses entreprises, mais en aucun cas à des propriétaires comme la société Immo 8.

Concernant le tampon impacté, il sera donné acte à l'autorité expropriante de sa prise en compte de ce poste d'indemnisation et des conséquences de celui-ci sur le chiffrage global des travaux.

Concernant les potelets impactés, les potelets d'éclairage ne peuvent pas faire l'objet d'un déplacement sans dommage car il s'agit d'équipements fixes installés dotés d'une installation adaptée et ne pouvant pas être simplement démontés puis remontés. En outre, il convient de sécuriser une certaine harmonie entre les équipements de sorte que tous les potelets devront être changés pour conserver leur identité.

Concernant le caniveau sur la chaussée, du fait de l'emprise, il a été nécessaire de modifier l'enrobé de la totalité du terrain d'emprise, rendant ainsi nécessaire la modification du caniveau qui doit impérativement centré pour conserver toute son efficacité.

Concernant le portail coulissant, le fonctionnement actuel du site permet d'assurer en toute sécurité le croisement de camions entrants et sortants. L'étude réalisée par l'autorité expropriante n'est pas pertinente car elle repose sur un certain type de véhicules articulés. Le portail doit donc être élargi pour conserver les modalités de circulation actuelles.

Concernant les caméras de sécurité, il faut noter que les travaux envisagés par le devis sont constitués par la fourniture des nouvelles caméras, mais également par des travaux nécessaires, à savoir la création de l'arrivée de l'électricité, la connexion des équipements aux clôtures ainsi qu'au système de surveillance générale centralisé par le PC gestion.

Concernant les longrines, il sera donné acte à l'autorité expropriante de sa prise en compte de ce poste d'indemnisation et des conséquences de celui-ci sur le chiffrage global des travaux. Ce poste n'était pas compris dans l'étude du maître d''uvre ; cela démontre son manque de fiabilité.

Concernant la barrière levante, l'élargissement est rendu nécessaire par la modification de la barrière, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un simple choix de l'exproprié. Cette obligation justifie la nécessité de renouveler certains des éléments. Contrairement à ce que soutient l'autorité expropriante, la dépose et la repose des massifs en béton est irréalisable, ce matériel ne pouvant être déplacé sans risquer de le fragiliser et de compromettre la sécurité du site.

Concernant le portillon à déplacer, l'élargissement nécessaire du portail conduit à empiéter sur l'accès piéton, ce qui rend nécessaire son déplacement afin de maintenir la circulation sur le site dans sa configuration actuelle.

Concernant le vidéo phone, s'agissant de matériel installé de longue date, il n'est pas déplaçable sans compromettre définitivement son bon fonctionnement.

Concernant le totem, il y a un totem dans l'emprise et un totem hors emprise. Cependant, la nouvelle configuration prévue nécessitera le déplacement du totem hors emprise afin de récupérer la place nécessaire à la création des emplacements de parking. La critique de l'autorité expropriante est donc sans objet.

Concernant la guérite, en raison de l'élargissement du portail, il convient de déplacer la guérite pour faciliter la man'uvre des camions. Il est toutefois sollicité de renoncer à la surélévation de la guérite telle que prévue par le devis.

Concernant les frais de gardiennage, il est inexact de soutenir que le site ne serait pas surveillé par un gardien (Pièce 11I).

Concernant l'alimentation réseau, les branchements réseaux ne peuvent être maintenus aux endroits en emprise du fait de la modification de l'emplacement du portail. Il s'agit donc de modifications nécessaires à l'ensemble des travaux.

Concernant les frais irrépétibles et les dépens, il est sollicité du fait de la complexité et des points soulevés par l'autorité expropriant et des multiples consultations qui sont nécessaires, la confirmation de l'indemnité fixée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'allocation d'une indemnité complémentaire de 6.000 euros en cause d'appel.

La société Immo 8 rétorque dans un deuxième jeu de conclusions que :

A la suite des critiques de l'autorité expropriante, le chiffrage du devis a été modifié, pour s'élever désormais à 375.751,44 euros (Pièce 28I).

Concernant les places de stationnement impactées, les véhicules stationnés n'auraient plus suffisamment de recul pour man'uvrer avec une large de voie de circulation de 3,50 m (Pièce 26I).

Concernant les caméras de sécurité, un devis sans rachat de caméras de sécurité neuves est produit, pour un montant total de 1.290 euros HT (Pièce 27I).

La société Immo 8 rétorque dans un troisième jeu de conclusions que :

Concernant la recevabilité des conclusions, selon une jurisprudence constante, le délai prévu à l'article R.311-26 du code de l'expropriation imparti à l'intimé court à compter de la notification des conclusions par le greffe (18-24.794, 19-15.907). La notification des conclusions de l'appelante par le greffe étant intervenue le 28 septembre 2022 (Pièce 31I), les conclusions d'appel incident ont bien été notifiées dans le délai de trois mois, de sorte qu'elles sont parfaitement recevables.

Concernant la recevabilité de l'appel incident, si les conclusions d'appel incident de la société Immo 8 mentionnent dans leur dispositif qu'il plaise à la cour de confirmer le jugement, c'est uniquement en raison d'une erreur purement matérielle. En effet, les conclusions mentionnent expressément, dans leur titre et dans leur corps, sans aucune ambiguïté, l'appel incident formé et la portée de cet appel. Le dispositif des conclusions mentionnent d'ailleurs qu'il plaise à la cour de déclarer recevable et fondé en son appel du jugement la société Immo 8. Au surplus, il est procédé à la régularisation de cette erreur purement matérielle dans les présentes conclusions, dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions de l'appelante par le greffe.

Concernant les espaces verts, il s'agit de véritables aménagements paysagers conformes à l'usage du site qui doivent donc faire l'objet d'une reconstitution en totalité pour maintenir l'aménagement de la zone dans son état actuel.

Concernant la clôture, la reconstitution de celle-ci sans tenir compte des nouvelles contraintes créées par l'emprise elle-même serait illogique.

Concernant le caniveau sur la chaussée, il doit être impérativement contré par rapport à la voie de circulation nouvelle et bénéficier d'une certaine inclinaison des deux côtés, ces contraintes n'étant pas satisfaites si le caniveau restait à son emplacement actuel.

Concernant le portail coulissant, l'étude réalisée par le maître d''uvre de l'autorité expropriante méconnait l'usage actuel du site et le type de véhicules le fréquentant, à savoir la circulation de semi-remorques de 18 mètres et de porteurs avec ou sans remorques.

Concernant le vidéo phone, il s'agit d'équipements sensibles dont le déplacement peut compromettre leur efficacité. Il appartient alors à l'autorité expropriante d'apporter la preuve qu'un tel déplacement est possible, étant précisé que les équipements ont été réalisés sur-mesure pour le site actuel et qu'ils ne peuvent être maintenus dans la nouvelle configuration.

Le commissaire du gouvernement conclut que :

Concernant la description du bien exproprié, l'emprise expropriée est issue des ex-parcelles cadastrées CG n°[Cadastre 3] et CG n°[Cadastre 4] à [Localité 16], divisées depuis en CG n°[Cadastre 6] et CG n°[Cadastre 8] (hors emprise) et CG n°[Cadastre 7] pour 287 m² et CG n°[Cadastre 9] pour 15 m² (dans l'emprise). Il s'agit d'une bande de terrain rectangulaire allongée. Elle supporte un large portail métallique avec barrières et guérites d'accès, prolongé par un grillage sur piquets le long de la voie publique. Immédiatement en limite intérieure du grillage est plantée une haie arbustive, prolongée par une aire goudronnée à usage de places de stationnement.

Concernant la date de référence, il résulte des article L.322-2 du code de l'expropriation et L.213-4 du code de l'urbanisme que celle-ci doit en l'espèce être fixée au 22 décembre 2020, date à laquelle est devenue opposable aux tiers la dernière modification du plan local d'urbanisme de Grand [Localité 13] Seine Bièvre.

Concernant la situation au regard de la réglementation d'urbanisme, les parcelles CG n°[Cadastre 7] et CG n°[Cadastre 9] sont situées en zone UF à la date de référence. La zone UF est une zone d'activités économiques soumises à des risques d'inondation avec de nombreuses restrictions comme les activités commerciales qui sont exclues.

Concernant le préjudice pour la perte de trois places de stationnement, si le déficit des trois emplacements paraît acquis en raison de l'expropriation, le préjudice matériel en découlant demeure incertain, sauf pour l'expropriée à pouvoir justifier d'une dépréciation du surplus demeuré hors emprise ou d'une perte de loyers. A défaut, l'allocation d'une indemnité accessoire au seul motif de la perte d'un droit réel fait double emploi avec l'indemnité principale allouée.

Concernant l'indemnisation au titre de la reconstitution des équipements, les parties ne s'accordent ni sur les modalités du réaménagement, ni sur son coût.

S'agissant des deux projets d'aménagement concurrents en présence, indépendamment des différences de coût de chaque projet, celui de l'expropriée présente l'avantage de ne pas accentuer les contraintes de circulation déjà induites par l'expropriation. En effet, l'autorité expropriante prévoit le rétablissement de places de stationnement le long de la nouvelle clôture avec empiétement sur la voie de circulation tandis que l'expropriée prévoit la suppression d'un espace vert afin d'exploiter plus favorablement la forme architecturale en « T » de la façade.

Concernant la reconstitution des équipements, sont fondées les demandes de l'autorité expropriante visant à ne pas supporter le coût d'équipements neufs lorsque l'existant est susceptible d'être démonté puis remonté (caméra de surveillance, vidéo phone, portillon, barrières d'entrée, deux potelets d'éclairage, portail). De même sont fondées les demandes de l'autorité expropriante visant à ne pas supporter le coût d'équipement de qualité supérieure à ceux qui seront perdus ou permettant de fournir des prestations supérieures à l'existant (clôture, ajout de trois potelets d'éclairage, ajout d'un totem, substitution d'un portail plus large, frais de gardiennage) De même sont fondées les demandes de l'autorité expropriante visant à ne pas supporter le coût d'équipements existant hors emprise et a priori non touchés par le réaménagement (caniveau). En revanche, s'agissant des espaces verts, le projet de réaménagement porté par l'expropriée implique un préjudice qu'il convient d'indemniser. S'agissant du chiffrage, il convient de retenir le contre-chiffrage réalisé par l'autorité expropriante, soit 163.490 euros en y réintégrant le coût des postes justifiés dans le cadre du projet de réaménagement porté par l'expropriée, soit 14.820 euros, pour un montant total de 178.310 euros TTC.

L'indemnité totale d'expropriation s'établit donc à 232.462 euros, soit 48.320 euros au titre de l'indemnité principale après abattement pour encombrement, 5.832 euros au titre de l'indemnité de remploi, 178.310 euros au titre des frais réaménagement de l'entrée du site.

SUR CE, LA COUR

- Sur la recevabilité des conclusions

Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l'appel étant du 24 janvier 2022 , à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.

L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.

Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.

Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.

Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.

En l'espèce, les conclusions d'IDFM du 5 avril 2022, et du commissaire du gouvernement du 24 juin 2022 adressées ou déposées dans les délais légaux sont recevables.

La société IMMO 8 a adressé au greffe des conclusions le 5 août 2022.

Par conclusions adressées au greffe le 22 septembre 2022, IDFM soulève l'irrecevabilité de ces conclusions en indiquant qu'elles ont été déposées au dela du délai de 3 mois.

Ces conclusions d'IDFM sont donc recevables, s'agissant d'un moyen de procédure en réponse aux conclusions de la société Immo 8.

Les conclusions d'IDFM adressées au greffe ont été adressées le 5 avril 2022 , ont été notifiées le 6 avril 2022 et la société Immo 8 a signé l'accusé de réception le 8 avril 2022; en conséquence, le délai courant à compter de la notification des conclusions par le greffe soit en l'espèce le 6 avril 2022 (AR signé le 8 avril 2022), les conclusions de la société Immo 8 ont été adressées au greffe le 5 juillet 2022, reçues le 6 juillet 2022 soit dans le délai de 3 mois.

Elles sont donc recevables.

Les conclusions hors délai de la société Immo 8 du 5 août 2022 et du 7 novembre 2022 sont de pure réplique à celles d'IDFM et du commissaire du gouvernement, appelant incident, ne formulent pas de demandes nouvelles ou de moyens nouveaux, sont donc recevables au delà des délais initiaux.

- sur l'irrecevabilité de l'appel incident soulevée par IDFM

IDFM demande de déclarer irrecevable l'appel incident dès lors qu'il est sollicité ' de confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions ' sans jamais demander sa réformation ou son annulation au titre de son dispositif, s'exposant ainsi selon la jurisprudence de la cour de cassation à la sanction alternative de confirmation du jugement ou de caducité de l'appel.

Dans ses conclusions du 5 juillet 2022 et du 5 août 2022, la société Immo 8 ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni la réformation ou l'infirmation du jugement ou l'annulation du jugement et ce n'est que dans ses conclusions du 7 novembre 2022, soit au delà du délai de 3 mois, qu'elle demande l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions.

Les dispositions du code de procédure civile relative à la matière de la représentation obligatoire et notamment l'article 954 sont applicables en cause d'appel des décisions du juge de l'expropriation, pour les appels formés à compter du 1er janvier 2020 en application de l'article R311-27 du code de l'expropriation ( décret N°2019-1333, 11 décembre 2019), les parties étant tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R311-9.

L'article R311-29 prévoit que, sous réserve des dispositions de la section V ( articles R311-24 à R 311-29 du code de l'expropriation), et des articles R311-19, R311-22 et R312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel en matière d'expropriation est régie par les dispositions de titre VI du livre II du code de procédure civile.

Il en résulte que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile sont applicables aux parties représentées par un avocat et donc à la présente procédure IDFM ayant formé appel le 24 janvier 2022.

Selon les article 542 et 954 du code de procédure civile tels qu'interprétés par la cour de cassation (2e ; 17 septembre 2020 N°18-23626 publié), lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; celle-ci a précisé (9 septembre 2021 20-17263) que lorsque l'appelant n'a pas pris de conclusions comportant en leur dispositif de telles prétentions, la caducité de la déclaration est encourue.

S'agissant de l'appel incident, la cour de cassation par arrêt du 1er juillet 2021 N°20-10694, a indiqué que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, et que les conclusions des intimés qui ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou la réformation du jugement attaqué, ne contient pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme des conclusions d'intimé.

Il ne s'agit pas d'une erreur matérielle comme invoquée par la SCI Immo 8 ; en effet, la cour de cassation ayant dit que l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l' interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret numéro 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation antérieurement dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieur à la date du 17 septembre 2020 (2e civile, 17 septembre 2020, pourvoi numéro 18-23 626), aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable; la SCI Immo 8 ne pouvait ignorer en conséquence ces dispositions applicables aux articles 524,909 et 954 du code de procédure civile, ses conclusions étant postérieures à l'arrêt susvisé du 17 septembre 2020 et à l'arrêt du 1er juillet 2021, concernant spécifiquement l'appel incident.

En conséquence, les conclusions de la SCI immo 8 des 5 juillet et 5 août 2022 étant postérieures à cet arrêt publié, et ne comportant pas dans leur dispositif de demande de réformation ou d'infirmation ou de voir prononcer l'annulation du jugement attaqué et les conclusions du 7 novembre 2022 qui contiennent dans le dispositif une demande d'infirmation totale du jugement, n'ayant pas été déposées dans le délai de 3 mois de l'article R311-26 du code de l'expropriation, il convient de déclarer irrecevable l'appel incident de la SCI Immo 8.

En conséquence, l'appel principal d'IDFM ne porte pas sur l'indemnité principale ni sur l'indemnité de remploi, mais concerne uniquement les autres indemnités accessoires ; il en est de même de l'appel incident du commissaire du gouvernement.

En conséquence, la cour ne statue que sur les indemnités accessoires excepté l'indemnité de remploi.

- Sur le fond

Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité.

L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Aux termes de l'article L 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

Aux termes de l'article L 321-3 du code de l'expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.

Aux termes de l'article L 322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ou lorsque l'expropriant fait fixer l'indemnité avant le prononcé de l'ordonnance d'expropriation, à la date du jugement.

Conformément aux dispositions de l'article L 322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte.

S'agissant de la date de référence, le premier juge a retenu en application des articles L 213-6 et L 213-4 du code de l'urbanisme, le bien étant soumis au droit de préemption, celle du 22 décembre 2022, correspondant au PLU de la Ville de Vitry Sur Seine approuvé en Conseil Territorial de l'EPT Grand- [Localité 13] Seine Bièvre le 15 décembre affiché en préfecture le 22 décembre 2020.

IDFM et le commissaire du gouvernement retiennent la même date ; la société Immo 8 n'a pas conclu sur ce point.

En l'absence de contestation, le jugement sera confirmé sur ce point.

S'agissant des données d'urbanisme, les parcelles CG N0[Cadastre 7] et [Cadastre 9] sont situées en zone UF à la date de référence, qui est une zone d'activités économiques avec de nombreuses restrictions comme les activités commerciales qui en sont exclues.

Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il s'agit de parcelles issues de divisions parcellaires, la parcelle CG [Cadastre 7] étant de 287 m² et la parcelle CG N°[Cadastre 9] de 15m².

Il s'agit de deux bandes de terrain rectangulaires, sur la route Léon Geoffroy, à l'entrée des parcelles initiales. L'emprise est délimitée par la rue et par un mauvais marquage au sol de part et d'autre des parcelles, marquage réalisé lors de la division parcellaire.

La parcelle CG N°[Cadastre 7], goudronnée, comprend sept places de stationnement, une clôture métallique, un portail électrique, une guérite et un carré de terre avec un arbre.

La parcelle CG[Cadastre 9] est constituée principalement d'une clôture et d'un carré herbeux avec un arbre et un arbuste.

Pour une plus ample description, il convient de se référer au procès verbal de transport.

S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s'agit de celle du jugement de première instance conformément à l'article L322-2 du code de l'expropriation, soit le 22 décembre 2021.

- Sur les indemnités accessoires (excepté l'indemnité de remploi)

1° sur les indemnités de reconstitution

Le premier juge a retenu le devis produit par la SCI immo 8 N°1411 A/21 du 31 mars établi par la société LEITE d'un montant de 383107,44 euros en indiquant qu'il est détaillé, que chacun des postes de dépenses est expliqué par la société prestataire dans un courrier répondant aux arguments d'IDFM et qu'il est corroboré par un second devis chiffrant exactement les mêmes postes par la société EBAFF pour un montant de 392294,23 euros.

Il ajoute que si l'étude produite par le maître d'oeuvre d'IDFM vient contester la nécessité de certaines reconstitutions, celui-ci ne contestant pas le principe mais le montant, par exemple quant à l'opportunité de déplacer le portail d'accès piéton, elle ne vient pas en revanche les chiffrer précisément, ce qui ne permet pas de statuer sur un chiffrage alternatif.

IDFM qui ne conteste pas le principe de l'indemnisation de reconstitution des équipements en emprise, demande l'infirmation sur le montant et propose de fixer l'indemnité accessoire à la somme de 163'490 euros, en versant une contre -étude par la société ARTELIA, maître d'oeuvre du TZEN5 (pièce N°3), analysant l'ensemble des devis LEITE ou EBAFF qui sont similaires.

Il indique que le projet de la société Immo 8 comprend de très nombreuses améliorations de son site profitant de l'expropriation pour les réaliser ; la maîtrise d''uvre relève que sur le montant de 383'107,44 euros du devis LEITE, doit être soustrait un montant de 162'402,60 euros TTC pour des postes dont l'Immo 8 ne démontre jamais la preuve de l'existence ou bien l'impact de l'expropriation ; ainsi les items correspondant à l'achat de nouveau matériel ne doivent pas être retenus ceux-ci pouvant être déposés ou reposés ; il souligne que le poste le plus important qui a été retranché qui n'est pas étayé correspond aux frais de gardiennage pour un montant de plus de 90'000 euros ; sur le reliquat restant du devis estimé à 220'700,84 euros TTC (383'107,44 euros - 162'402,60 euros), la maîtrise d''uvre rappelle que des postes sont largement surévalués pour 57'200,05 euro TTC, soit un montant final qui peut être alloué pour la somme de 163'489,79 euros TTC.

Il indique que le commissaire du gouvernement rejoint intégralement son analyse se contentant de réintégrer la somme de 14'820 euros TTC, sollicitant une valeur très proche de 178'310 euros TTC, soulignant par ailleurs les nombreuses demandes de l'expropriée destinées à le faire bénéficier d'une prestation sensiblement plus favorable que l'existant aboutissant ainsi à un enrichissement sans cause pour la partie intimée.

Le premier juge a alloué à la société SCI Immo 8 la somme de 163'490 euros ; celle-ci sollicite dans ses conclusions du 5 juillet 2022 la somme de 323'107,44 euros et dans ses conclusions du 5 août 2022 et du 7 novembre 2022 la somme de 375'751,44 euros, mais son appel incident a été déclaré irrecevable.

Le commissaire du gouvernement propose de retenir la somme de 178'310 euros, correspondant au montant ressortant du contre chiffrage opéré par la société ARTELIA pour le compte de l'expropriant, partie du devis de l'entreprise LEITE et après réintégration des postes d'indemnisation justifiée dans le cas du projet Immo 8.

Cependant, le commissaire du gouvernement souligne qu'au stade de l'appel une divergence reste entre les parties, non seulement sur le coût proprement dit des travaux de réaménagement des abords du bâtiment, consécutivement à la suppression de 302 m² de terrain d'assiette en bordure de la voie publique, mais également sur les modalités mêmes du réaménagement, puisque l'expropriant apporte aux débats un projet concurrent, qualifié de « mieux-disant » par rapport à celui établi par la société Immo 8 propriétaire.

Il indique s'agissant des 2 projets d'aménagement concurrents en présence :

'alors que l'expropriation envisagée aura pour effet direct de réduire la distance existant entre la façade du bâtiment d'activités (hors emprise) et la limite est de la propriété et par là-même la surface disponible à la circulation devant ledit bâtiment, le projet IDFM proposé par l'expropriant, en prévoyant le rétablissement de place de parking le long de la nouvelle clôture avec empiétement sur la voie et le maintien en corollaire l'espace vert à droite de l'entrée du bâtiment, semble manifestement accentuer cette contrainte sur le site (page 28 plans du mémoire de l'appelant : 5 parkings à créer)

'le projet Immo 8 prévoit quant à lui de créer de nouvelles places de stationnement à droite de l'avancée formée par le milieu de la façade du bâtiment, à l'instar et en symétrie de celles déjà existantes en retrait gauche de cette même avancée (actuelle places PMR). Ce dispositif, s'il induit effectivement la suppression d'un espace vert, apparaît comme exploitant plus favorablement la forme architecturale en T de la façade, avec comme conséquence une moindre réduction de la largeur résiduelle dédiée à la circulation devant le bâtiment ;

'aussi, indépendamment des différences éventuelles de coûts se rapportant à chacun des deux projets soumis, celui de l'Immo lui paraît présenter, par rapport à celui de l'expropriant, l'avantage de ne pas accentuer pour la partie expropriée, après rétablissement de place de stationnement, les contraintes de circulation déjà induite par l'expropriation.

Les parties ne sollicitent pas d'expertise.

Cependant, l'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

En effet, comme l'indique le commissaire du gouvernement, il existe une divergence, non seulement sur le coût proprement dit des travaux de l'aménagement des abords du bâtiment, consécutivement à la suppression de 302 m de terrain d'assiette en bordure de la voie publique, mais également sur les modalités mêmes du réaménagement, puisque l'expropriant apporte aux débats un projet concurrent, qualifié de mieux-disant par rapport à celui établi par la société Immo 8 propriétaire.

En conséquence, la cour doit être éclairée par un expert à la fois sur une question de fait tenant aux modalités mêmes du réaménagement, puisque l'expropriant propose un projet et l'exproprié un autre projet, et sur le coût des travaux de réaménagement des abords du bâtiment, puisque l'expropriant demande de voir ramener la somme fixée par le premier juge à ce titre d'un montant de 383'107,44 euros à la somme de 163'490 euros.

Il convient en conséquence par décision avant dire droit, de nommer un expert, dont la mission est fixée dans dispositif ci-après et de surseoir à statuer sur la demande d'indemnité au titre des frais de reconstitution.

IDFM étant appelant de ce chef, la consignation sera sa charge.

Il sera sursis à statuer sur l'indemnité accessoire au titre de la perte de 3 emplacements de parking .

Il sera également sursis à statuer au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevables les conclusions des parties ;

Déclare irrecevable l'appel incident de la SCI IMMO 8 ;

Par décision avant dire droit,

Ordonne une expertise au titre de l'indemnité accessoire de reconstitution des équipements en emprise

Désigne pour y procéder M. [F] [R] [Adresse 2]

Avec pour mission de:

- prendre connaissance des pièces suivantes :

- pièce d'IDFM:

-N°2: devis de expropriés produits en première instance

-pièce numéro 3: contre-expertise MOE IDFM, états existant et futur, tableau analytique de chiffrage

- pièce de la SCI Immo 8:

-pièce numéro 24: devis EBAFF

-pièce numéro 25 : plan potelets

-pièce numéro 26 : photos parking

-pièce numéro 27 : devis alternatif

-pièce numéro 28 : étude Leite

- pièces numéro 29 et 30 : facture gardiennage BNS SECURITE

-entendre les parties, ainsi que tout sachant, se faire remettre tous documents utiles ;

-donner un avis technique sur le projet de la SCI Immo 8( devis LEIFFE et EBAFF) et sur le contre-projet IDFM(contre-expertise MOE IDFM) ;

-donner un avis technique sur le coût des travaux de réaménagement pour chaque poste ;

-fournir à la cour tous éléments techniques utiles à la solution du litige.

Dit que l'expert adressera aux parties une note de synthèse de ses opérations, et enjoindra aux parties de lui adresser leurs dires dans un délai d'un mois et y répondra dans son rapport définitif, lequel devra déposer au greffe de la cour au plus tard le 16 septembre 2023 ;

'dit qu'IDFM devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris la somme de 8000 euros à valoir sur les frais d'honoraires d'experts judiciaires, avant le 16 mars 2023, faute de quoi la désignation de celui-ci sera caduque et qu'il sera tiré les conséquences de cette abstention ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 30 mars 2023 pour vérification du versement de la consignation, et à l'audience du 14 décembre 2023, pour plaidoiries après dépôt du rapport de l'expert ;

Sursoit à statuer sur le surplus des prétentions des parties, les frais irrépétibles en cause d'appel et la charge des dépens ;

Sursoit à statuer sur les indemnités accessoires au titre des frais de reconstitution et pour la perte de trois emplacements de parking ;

Sursoit à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile et réserve les dépens ;

Renvoi l'examen de l'affaire à l'audience du 14 décembre 2023 à 9H.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 22/01489
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;22.01489 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award