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16/02/2023 | FRANCE | N°21/20594

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 16 février 2023, 21/20594


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 16 Février 2023

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20594 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXD2



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/00300





APPELANTE

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE (EPFIF)

[Adresse 7]

[Localité 10]

représenté par Me

Frédéric LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : T700





INTIMÉS

Monsieur [V] [K]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée parMe Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICURE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 16 Février 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20594 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXD2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/00300

APPELANTE

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE (EPFIF)

[Adresse 7]

[Localité 10]

représenté par Me Frédéric LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : T700

INTIMÉS

Monsieur [V] [K]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée parMe Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P240

Madame [P] [K] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté parMe Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P240

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

France domaine

[Adresse 3]

[Localité 11]

représentée par Mme [L] [R], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [V], [S] [K] et Mme [P], [Z], [M] [K] épouse [W] (les consorts [K]) ont adressé une déclaration d'intention d'aliéner le bien immobilier sis [Adresse 4]) sur la parcelle cadastrée [Cadastre 13], au prix de 1.100.000 euros, à la mairie, qui l'a réceptionnée le 30 juin 2020.

La parcelle cadastrée [Cadastre 13] a une superficie de 335 m². Il s'agit d'un terrain quasiment rectangulaire présentant une façade sur l'avenue Jean Jaurès et une autre sur l'avenue de la Division Leclerc.

L'EPFIF a, par acte extra-judiciaire adressé le 28 septembre 2020 aux consorts [K], informé ces derniers de l'exercice du droit de préemption dont il est délégataire, au prix de 700.000 euros.

Les consorts [K] ont signifié leur refus à l'EPFIF par acte extra-judiciaire délivré le 17 novembre 2020.

Par une requête et un mémoire introductif d'instance reçus le 1er décembre 2020, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny en vue de la fixation du prix du bien préempté.

L'EPFIF justifie avoir consigné une somme de 112.500 euros, correspondant à 15% du montant de l'évaluation du prix par le directeur des services 'scaux et avoir notifié copies du récépissé de la consignation aux consorts [K] et à la juridiction de l'expropriation reçues le 29 décembre 2021.

Par jugement du 28 septembre 2021, après transport sur les lieux le 4 mai 2021, le juge de l'expropriation de [Localité 11] a :

Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 4 mai 2021 ;

Fixé la date de référence au 12 février 2018 en application des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l'urbanisme ;

retenu une surface portée à 361,88m² , soit 304,51m², surface utile pondérée telle qu'elle ressort des conclusions du commissaire du gouvernement + 71,71m², surface utile de l'appartement avec accessibilité directe par la cour intérieure - 14,34 m² surface pondéré dudit appartement intégrée dans la surface de 304,51m² (pondération de 1 pour l'appartement) ;

Fixé à 1.100.000 euros le prix d'acquisition en valeur occupée du bien appartenant aux consorts [K], en valeur occupée, sis [Adresse 6]) sur la parcelle cadastrée [Cadastre 13] ;

(La somme de 1.100.000 euros est décomposée comme suit : 361,88 m² x 3.015 euros/m² = 1.091.068,20 euros, arrondis à 1.100.000 euros)

Condamné l'EPFIF à payer aux consorts [K] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné l'EPFIF au paiement des dépens de la présente procédure.

L'EPFIF a interjeté appel du jugement le 22 novembre 2021 au motif que le juge de l'expropriation a commis une erreur d'appréciation des superficies, ainsi que sur la valeur vénale de l'ensemble immobilier.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1/ adressées au greffe par l'EPFIF, le 16 février 2022, notifiées le 17 février 2022 (AR intimé le 18 février 2022 et AR CG le 18 février 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Dire et juger l'EPFIF bien fondé en son appel ;

Infirmer le jugement du 28 septembre 2021 en ce qu'il a fixé à la somme de

1.100.000 euros la valeur vénale de l'immeuble sis au [Adresse 12], édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] ;

En conséquence,

Fixer comme suit la valeur vénale dudit immeuble : 2.844 euros x 304,51 m² = 866.026,44 euros arrondi à 866.000 euros en valeur occupée.

2/ déposées au greffe par les consorts [K], intimés, le 24 mars 2022, notifiées le 24 mars 2022 (AR appelant le 28 mars 2022 et AR CG le 28 mars 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny le 28 septembre 2021 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a fixé la valeur vénale de l'immeuble situé au [Adresse 5] à la somme de 1.100.000 euros ;

Condamner l'EPFIF à régler aux consorts [K] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux actes entiers dépens qui comprendront le coût de signification des différents .

3/ adressées au greffe par le commissaire du gouvernement, intimé, le 21 avril 2022, notifiées le 25 avril 2022 (AR appelant le 26 avril 2022 et AR intervenant le 26 avril 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Fixer à la somme de 1.100.000 euros l'indemnité d'expropriation due aux consorts [K] en valeur occupée pour la dépossession du bien immobilier sis [Adresse 6]) sur la parcelle cadastrée [Cadastre 13], (361,88 m² × 3015 euros/m² = 1.091.068,20 euros arrondis à 1.100.000 euros).

L'EPFIF a adressé au greffe le 28 octobre 2022 un mémoire de désistement notifié le 31 octobre 2022 (AR consorts [K] signé le 2 novembre 2022 et AR du commissaire du gouvernement signé le 3 novembre 2022) demandant à la cour de :

lui donner acte de son désistement pur et simple de la présente instance ;

'dire et juger que ce désistement est parfait ;

'statuer ce que de droit sur la demande des intimés relative à l'article 700 du code de procédure civile ;

'statuer ce que de droit sur les dépens.

Il précise qu'il n'y a pas d'objection à ce qu'il soit statué sur la demande formulée par les consorts [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [K] ont adressé au greffe le 21 novembre 2022 un mémoire d'acceptation de désistement notifié le 22 novembre 2022 (AR Appelant 24 Novembre 2022 et AR le 24 Novembre 2022) demandant à la cour de :

'constater qu'ils acceptent le désistement de l'appel de l'EPFIF ;

'condamner l'EPFIF à leur régler la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner l'EPFIF aux entiers dépens d'appels qui comprendront le coût de signification des différents actes et le coût du timbre fiscal qu'ils ont acquitté.

SUR CE, LA COUR

Il convient de donner acte à L'EPFIF de son désistement d'appel et aux consorts [K] de leur acceptation du désistement d'appel.

En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, l'EPFIF supportera la charge des dépens d'appel sauf meilleur accord, les dépens comprenant en application de l'article 695 du code de procédure civile, le timbre fiscal.

L'EPFIF indique qu'il n'a pas d'objection à ce qu'il soit statué sur la demande formulée par les consorts [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner l'EPFIF à payer la somme de 4000 euros aux consorts [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à l'EPFIF de son désistement d'appel ;

Donne acte aux consorts [K] de leur acceptation du désistement d'appel de l'EPFIF ;

Constate son dessaisissement d'appel ;

Condamne l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF) à verser la somme de 4000 euros à M. [V] [K] et Mme [P] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que l'Etablissement Public Foncier d'Ile De France (EPFIF) supportera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 21/20594
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;21.20594 ?
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