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16/02/2023 | FRANCE | N°21/17420

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 16 février 2023, 21/17420


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 16 FEVRIER 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17420

N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN2G



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/06864



APPELANTE



S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier LEDUCQ de l

a SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035

Assistée par Me Françis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES



INTIMEE



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 16 FEVRIER 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17420

N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN2G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/06864

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier LEDUCQ de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035

Assistée par Me Françis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

Madame [H] [O] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 5]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (VIETNAM)

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistée par Me Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise Gilly-Escoffier, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 juillet 2007 Mme [H] [O] épouse [W] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un poids lourd appartenant à la société Alpha Transport et assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par les Docteurs [L] et [S] qui ont établi leur rapport le 3 avril 2009.

Une seconde expertise médicale contradictoire a été confiée aux Docteurs [S], [U] et [Z], qui ont établi leur rapport le 15 juin 2013.

Le 13 août 2013, la société Axa a versé à Mme [O] épouse [W] une provision de 15 000 euros.

Par exploits des 16, 17 février et 6 avril 2016, Mme [O] épouse [W] a fait assigner la société Axa, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la CPAM), la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la CRAMIF) ainsi que la société Klesia Mutuelle (la société Klesia) devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident.

Par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale de Mme [O] épouse [W] confiée au Docteur [D].

Cet expert a établi son rapport le 30 décembre 2019.

Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris, a :

- dit que le droit à indemnisation de Mme [O] épouse [W] est entier en sa qualité de passager transporté sur le fondement des articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1985 à la suite de l'accident de la circulation du 17 juillet 2007,

- dit qu'il y a lieu d'appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié en 2020 au taux de 0 %,

- condamné la société Axa à payer à Mme [O] épouse [W] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec un intérêt au double de l'intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2009 en application de l'article L. 211-9 du code des assurances et jusqu'à la date du jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement, et ce avec anatocisme :

- 3 374,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles

- 7 034,70 au titre des frais divers

- 77 152 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation

- 185 543,82 euros au titre de l'assistance par tierce personne pérenne

- 18 544,14 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 12 000 euros au titre des souffrances endurées

- 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 16 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- rejeté les demandes au titre du préjudice d'agrément,

- condamné la société Axa à payer à Mme [O] épouse [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement opposable à la CPAM et à la société Klesia,

- condamné la société Axa aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers du montant des condamnations prononcées et de la totalité de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- alloué le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande,

- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 6 octobre 2021, la société Axa a interjeté appel de ce jugement en ce qu'elle a été condamnée, 'au visa de l'article L.211-9 du code des assurances, à payer à Mme [O] épouse [W] diverses sommes avec un intérêt au double de l'intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2009 jusqu'à la date du jugement du 10 septembre 2021".

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de la société Axa, notifiées le 3 janvier 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

Vu la loi du 5 juillet 1985, modifiée par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006,

- infirmer le jugement du 10 septembre 2021 en tant qu'il a condamné la société Axa au doublement de l'intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2009 en application de l'article L. 211-9 du code des assurances et jusqu'à la date du jugement sur les sommes allouées en réparation du préjudice corporel de la victime,

Statuant à nouveau,

- juger que l'offre d'indemnisation présentée par la société Axa le 2 juillet 2019 [2009] répond aux conditions et critères posés par l'article L. 211-9 du code des assurances,

En conséquence,

- débouter Mme [O] épouse [W] de sa demande de doublement des intérêts,

Subsidiairement,

- constater qu'une offre d'indemnisation a été présentée le 7 novembre 2016,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le doublement des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2009 et jusqu'à la date du jugement sur les sommes allouées en réparation du préjudice corporel de la victime,

Statuant à nouveau,

- fixer le doublement des intérêts du 15 novembre 2013, soit 5 mois après le dépôt du rapport co-signé par les Docteurs [Z], [S] et [U] au 7 novembre 2016 sur la base de l'offre, soit la somme de 62 253,66 euros, avant déduction des provisions allouées,

Très subsidiairement,

- fixer le doublement des intérêts du 6 septembre 2009 au 7 novembre 2016 sur la base de l'offre, soit la somme de 62 253,66 euros, avant déduction des provisions allouées,

- débouter Mme [O] épouse [W] de toutes demandes plus amples ou contraires,

- la condamner aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Xavier Leducq, de la SCP CRTD & Associes, avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de Mme [O] épouse [W], notifiées le 22 mars 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa au paiement d'intérêts au double de l'intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2009 en application de l'article L. 211-9 du code des assurances et jusqu'à la date du jugement et avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et ce avec anatocisme,

- préciser que l'anatocisme porte non seulement sur les intérêts simples à compter du jugement mais également sur les intérêts doubles,

- condamner la société Axa à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme complémentaire de 7 000 euros au profit de Mme [O] épouse [W],

- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM ainsi qu'à la société Klesia régulièrement assignées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le doublement du taux de l'intérêt légal

Le tribunal a estimé que l'offre du 2 juillet 2009 n'avait pas valablement interrompu le cours des intérêts au double du taux légal, dans la mesure où elle avait été présentée, non à la victime, mais à la société Civis et où elle était incomplète pour ne pas viser l'assistance par tierce personne qui avait pourtant été retenue par les experts ; il a appliqué la sanction, du 3 septembre 2009, date d'échéance du délai de 5 mois à compter de la connaissance par l'assureur de la consolidation de la victime, jusqu'au jour du jugement définitif.

La société Axa fait valoir qu'elle a formulé une offre valable par lettre en date du 2 juillet 2009, adressée à la société Civis, se présentant, à l'évidence, comme le mandataire apparent de Mme [O] épouse [W], et qu'il n'est pas démontré que cette offre serait incomplète ou insuffisante au regard des conclusions des Docteurs [L] et [S] dans leur rapport du 3 avril 2009.

A titre subsidiaire, elle invoque son offre contenue dans ses conclusions du 7 novembre 2016 et soutient que cette offre doit être appréciée au regard du rapport des Docteurs [S], [U] et [Z] du 15 juin 2013 et que le point de départ de la sanction doit être fixé au 15 novembre 2013.

Mme [O] épouse [W] répond, d'une part, que l'offre du 2 juillet 2009 est incomplète, manifestement insuffisante et mal dirigée, dans la mesure où il n'est pas prouvé que la société Civis avait un mandat pour recevoir l'offre, et, d'autre part, que l'offre faite par conclusions du 7 novembre 2016 est non seulement incomplète au regard du rapport d'expertise du 15 juin 2013, pour ne pas proposer d'indemnisation pour l'assistance permanente par tierce personne et pour le préjudice esthétique temporaire, mais est aussi manifestement insuffisante.

***

Sur ce, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

La société Axa, avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à Mme [O] épouse [W] dont l'état n'était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l'accident survenu le 17 juillet 2007, et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.

Mme [O] épouse [W] ne demande l'application de la pénalité qu'à compter du 3 septembre 2009.

Les experts amiables, les Docteurs [L] et [S], ont mentionné dans leur rapport daté du 3 avril 2009, un envoi aux parties le 6 avril 2009, et la société Axa admet avoir eu connaissance de la consolidation de l'état de Mme [O] épouse [W] à cette date.

La lettre du 2 juillet 2009, dont la société Axa se prévaut, a été adressée à 'SOC Civis Mme et M. [X] [M]' ; si les lettres échangées entre la société Axa et la société Civis mentionnent 'protection juridique', l'article L. 211-9 du code des assurances précité prévoit que l'offre doit être présentée à la victime elle-même ; faute pour la société Axa de justifier que la société Civis détenait un mandat pour représenter Mme [O] épouse [W] et recevoir pour son compte une offre d'indemnisation, étant précisé qu'elle ne peut se prévaloir de l'existence d'un mandat apparent, d'ailleurs non prouvé, cette lettre n'a pas valablement interrompu le cours de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal.

La société Axa invoque en second lieu une offre d'indemnisation contenue dans ses conclusions du 7 novembre 2016 ; cette offre doit être analysée au regard du contenu du rapport d'expertise des Docteurs [S], [U] et [Z] en date du 15 juin 2013, étant précisé que la société Axa admet avoir eu connaissance de la consolidation de Mme [O] épouse [W], telle que fixée dans ce rapport, à cette date.

Il s'avère qu'au regard de ce rapport, l'offre faite par conclusions du 7 novembre 2016 est incomplète pour ne pas contenir de proposition pour l'assistance permanente par tierce personne alors que les experts ont retenu un besoin pérenne d'aide par tierce personne (aide ménagère) de 4 heures par semaine.

En revanche, l'offre faite par la société Axa par conclusions du 25 mars 2021 est complète, pour viser l'ensemble des postes de préjudice retenus par l'expert [D] dans son rapport du 30 décembre 2019, et non manifestement insuffisante, pour représenter plus de 50 % des indemnités allouées par le tribunal.

Il résulte des motifs qui précèdent que la société Axa doit être condamnée à verser à Mme [O] épouse [W] les intérêts au double du taux légal courus du 3 septembre 2009 jusqu'au 25 mars 2021, sur le montant de l'offre du 25 mars 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.

Sur les intérêts au taux légal et l'anatocisme

Il y a lieu de dire, d'une part, qu'en application de l'article 1231-7 du code civil les indemnités allouées par le tribunal produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, et, d'autre part, que tant les intérêts au double du taux légal, que les intérêts au taux légal, produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt commun à la CPAM et à la société Klesia qui n'ont pas été intimées.

La société Axa qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer à Mme [O] épouse [W] une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel

- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à payer à Mme [H] [O] épouse [W] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées à compter du 3 septembre 2009 en application de l'article L. 211-9 du code des assurances et jusqu'à la date du jugement et ce avec anatocisme,

- Confirme le jugement d'une part, en ce qu'il a dit que les sommes allouées à Mme [H] [O] épouse [W] produiront intérêts au taux légal à compter du jugement et ce avec anatocisme, et, d'autre part, sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,

- Condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [H] [O] épouse [W] les intérêts au double du taux légal courus du 3 septembre 2009 jusqu'au 25 mars 2021, sur le montant de l'offre du 25 mars 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, avec anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- Condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [H] [O] épouse [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Axa France IARD aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/17420
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;21.17420 ?
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