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16/02/2023 | FRANCE | N°21/15581

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 16 février 2023, 21/15581


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 16 FEVRIER 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15581

N° Portalis 35L7-V-B7F-CEI7H



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -TJ de CRETEIL - RG n° 20/00447



APPELANTE



Madame [O] [L]

[Adresse 5]

[Localité 7]

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8] (Algérie)

Re

présentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 23

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023153 du 06/07/2021 ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 16 FEVRIER 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15581

N° Portalis 35L7-V-B7F-CEI7H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -TJ de CRETEIL - RG n° 20/00447

APPELANTE

Madame [O] [L]

[Adresse 5]

[Localité 7]

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8] (Algérie)

Représentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 23

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023153 du 06/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

E.P.I.C. LA RATP (RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DU VAL-DE-MARNE

[Adresse 1]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dorothée Dibie, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 janvier 2013 à [Localité 7] (94), Mme [O] [S] épouse [L], née le [Date naissance 3] 1953, a été victime d'une chute alors qu'elle circulait à bord d'un véhicule autobus de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).

La RATP a versé une provision d'un montant de 1 000 euros et a confié au Docteur [Y] une expertise amiable.

A la suite du rapport d'expertise du 28 mars 2014, la RATP a formulé, le 10 avril 2014, une offre d'indemnisation à hauteur de 1 440 euros refusée par Mme [L].

Saisi par Mme [L], le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a, par ordonnance du 8 novembre 2018, désigné en qualité d'expert le Docteur [U], et a alloué à la victime une provision d'un montant de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a remis son rapport le 28 mai 2019.

Par actes d'huissier des 12 décembre 2019 et 23 mars 2020, Mme [L] a fait assigner la RATP et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (CPAM) en indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident du 16 janvier 2013.

Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- condamné la RATP à payer à Mme [L] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

- 1 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 5 000 euros au titre de la souffrance

- 900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- 2 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- 1 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- débouté Mme [S] épouse [L] du surplus de ses demandes en indemnisation de son préjudice corporel,

- déclaré le jugement commun à la CPAM,

- condamné la RATP aux dépens dans les conditions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et avec possibilité de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la RATP à payer à Mme [L] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté l'exécution provisoire de droit de la décision,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

Par acte du 13 août 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement, et conteste ses dispositions en ce qu'il l'a, d'une part, déboutée de ses demandes au titre de la tierce personne avant consolidation ainsi que de l'incidence professionnelle, et d'autre part, limité ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire à 1 250 euros, de la souffrance à 5 000 euros, du préjudice esthétique temporaire à 900 euros et du préjudice esthétique permanent à 1 250 euros.

La CPAM, destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée en l'étude de l'huissier de justice, le 20 octobre 2021 n'a pas constitué avocat.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [L], notifiées le 13 octobre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 26 novembre 2020 en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de la RATP à son égard au titre de sa chute dans un autobus de la ligne 180, le 16 janvier 2013, et condamné la RATP à lui payer la somme de 2 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 26 novembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de la tierce personne avant consolidation et au titre de l'incidence professionnelle et en ce qu'il a limité son indemnisation :

- au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 250 euros

- au titre de la souffrance à la somme de 5 000 euros

- au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 900 euros

- au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 1 250 euros,

Statuant à nouveau,

- condamner la RATP à indemniser les préjudices qu'elle a subis à hauteur des sommes suivantes, provisions non déduites :

- tierce personne temporaire : 3 000 euros

- incidence professionnelle définitive et pénibilité accrue : 5 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 1 817,50 euros

- souffrances endurées : 8 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,

- débouter la RATP de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la RATP à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM,

- condamner la RATP aux dépens, comprenant notamment le coût de l'expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la RATP, notifiées le 22 décembre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 26 novembre 2020 en ce qu'il a alloué à Mme [L], avant déduction des provisions versées, les sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire : 1 250 euros

- souffrances endurées : 5 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 900 euros

- déficit fonctionnel permanent : 2 200 euros

- préjudice esthétique définitif : 1 250 euros,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 26 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes au titre de la tierce personne avant consolidation et au titre de l'incidence professionnelle,

- réduire la somme réclamée par Mme [L], au titre des frais irrépétibles à 500 euros (article 37 de la loi du 10 juillet 1991),

- statuer sur ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le droit de Mme [L] à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel consécutif à sa chute survenue le 16 janvier 2013 n'a jamais été contesté et la cour n'est pas saisie de cette question.

Sur le préjudice corporel de Mme [L]

L'expert le Docteur [U] a indiqué dans son rapport en date du 28 mai 2019 que Mme [L] a présenté, à la suite de l'accident du 16 janvier 2013, un traumatisme du genou gauche, ayant entraîné une rupture du ligament croisé antérieur ayant conduit à une intervention chirurgicale de ligamentoplastie avec greffon réalisée le 26 novembre 2015 et qu'elle conserve comme séquelles des douleurs résiduelles et une limitation de l'accroupissement.

Il a conclu ainsi qu'il suit :

- consolidation au 31 décembre 2016, date de fin des soins

- souffrances endurées de 3/7

- préjudice esthétique temporaire de 2/7

- déficit fonctionnel permanent de 2 %

- incapacité temporaire de travail : la patiente ne travaillait pas lors des faits

- préjudice professionnel : la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident

- préjudice esthétique permanent de 1/7

- préjudice d'agrément : il ne persiste pas de limitations anatomiques pouvant expliquer une perte d'aptitude aux activités de loisir.

Son rapport constitue sous les amendements qui suivent une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 3] 1953, sans emploi à la date des faits, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Assistance temporaire de tierce personne

Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Mme [L] demande la somme de 3 000 euros.

La RATP sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande à ce titre.

Sur ce, si le Docteur [U] n'a pas retenu la nécessité d'une assistance par une tierce personne, il a souligné qu'à sa sortie d'hôpital, le 31 décembre 2015, Mme [L] marchait avec deux béquilles à l'extérieur et avec une seule canne à l'intérieur et qu'elle a revu le chirurgien le 5 janvier 2016 puis en mars 2016 avec une ordonnance de rééducation pour lutter contre le flexum.

Il en résulte que, nonobstant l'absence d'explicitation d'un besoin d'aide humaine par l'expert, dont l'avis ne lie pas le juge, Mme [L] avait besoin, en raison de ses difficultés à la marche, du 31 décembre 2015 au 30 mars 2016, d'une aide humaine non spécialisée pour la réalisation des courses lourdes, besoin que la cour est en mesure d'évaluer à 6 heures par mois.

En application du principe de la réparation intégrale, l'indemnité allouée au titre de la tierce personne ne saurait être réduite en cas d'aide familiale ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 18 euros.

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi de la manière suivante :

18 heures x 20 euros = 360 euros.

Le jugement sera infirmé.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

Mme [L] demande la somme de 5 000 euros en précisant avoir dû renoncer à un poste d'agent de service au sein d'une maison de retraite et en soulignant que son aptitude à la marche étant extrêmement diminuée, elle s'est trouvée dans l'incapacité de reprendre une activité d'agent de service nécessitant de nombreux mouvements, dont des flexions à répétition, sans possibilité de s'asseoir.

La RATP sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande à ce titre.

Sur ce, l'expert judiciaire a retenu que « la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident » sans que Mme [L] ne produise aucun document à l'appui de ses allégations tels qu'un document médical attestant d'une incompatibilité à l'exercice d'une activité professionnelle ou un refus d'embauche.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande d'indemnisation formée à ce titre.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Mme [L] demande la somme de 1 817,50 euros sur la base de 25 euros par jour.

La RATP sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué à Mme [L] la somme de 1 250 euros sur une base de 22 euros par jour.

Sur ce, il n'est pas contesté par les parties que Mme [L] a été hospitalisée le 4 décembre 2013 et du 25 novembre 2015 au 30 décembre 2015, soit un total de 36 jours.

Il est établi au regard de son parcours de soin qu''elle a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel que la Cour est en mesure d'évaluer à 10 % du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016, soit 367 jours.

Le préjudice doit être réparé sur la base de 25 euros par jour pour un déficit total, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle, soit :

- 36 jours x 25 euros = 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total le 4 décembre 2013 et du 25 novembre 2015 au 30 décembre 2015

- 367 jours x 25 euros x 0,10 = 917,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016.

- total : 1 817,50 euros.

Le jugement est infirmé.

- Souffrances endurées

Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation.

La RATP sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué à Mme [L] la somme de 5 000 euros à ce titre.

Mme [L] demande la somme de 8 000 euros.

En l'espèce, évalué à 3/7 par l'expert qui retient « les douleurs de l'accident ainsi que des dérobements, un geste chirurgical et de nombreuses séances de rééducation », ce chef de préjudice justifie l'octroi d'une indemnité de 6 000 euros.

Le jugement est infirmé.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Mme [L] demande la somme de 3 000 euros.

La RATP sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué à Mme [L] la somme de 900 euros.

Sur ce, côté par l'expert judiciaire à 2/7 au titre « d'une difficulté à la marche, l'usage régulier de genouillère et de cannes, les cicatrices et leur pansements en phase aiguë », ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 900 euros.

Le jugement est confirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

La RATP sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué à Mme [L] la somme de 1 250 euros.

Mme [L] demande la somme de 2 000 euros.

Sur ce, côté par l'expert judiciaire à 1/7 qui précise qu'« il persiste des cicatrices discrètes sur le genou et le ressenti du besoin du port de la genouillère », ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 1 250 euros.

Le jugement est confirmé.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt opposable à la CPAM qui est en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La RATP qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à Mme [L] une indemnité de 500 sur le fondement des articles 37 et 75.I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel,

- Confirme le jugement,

hormis sur l'évaluation des postes du préjudice corporel de Mme [O] [S] épouse [L] relatifs au déficit fonctionnel temporaire, à l'assistance temporaire par tierce personne et aux souffrances endurées,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à Mme [O] [S] épouse [L] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites :

- 1 817,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 360 euros au titre de l'assistance temporaire par tierce personne,

- 6 000 euros au titre des souffrances endurées,

- Condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à Mme [O] [S] épouse [L] une indemnité de 500 sur le fondement des articles 37 et 75.I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/15581
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;21.15581 ?
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