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16/02/2023 | FRANCE | N°21/12216

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 16 février 2023, 21/12216


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 16 FEVRIER 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12216

N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6YB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2021 -TJ de CRETEIL - RG n° 20/00984



APPELANTE



Association APSAP HENRI MONDOR

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée et assistée par Me Ahmed SO

LIMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121



INTIMES



Monsieur [M] [H]

[Adresse 3]

[Localité 6]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (GUADELOUPE)

Représenté et assisté par Me...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 16 FEVRIER 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12216

N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6YB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2021 -TJ de CRETEIL - RG n° 20/00984

APPELANTE

Association APSAP HENRI MONDOR

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée et assistée par Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121

INTIMES

Monsieur [M] [H]

[Adresse 3]

[Localité 6]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (GUADELOUPE)

Représenté et assisté par Me Jean-Jacques BERTRAND de la SCP BERTRAND & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0036

CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nina Touati dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Roxanne THERASSE, greffière, présent lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 octobre 2016, M. [M] [H], licencié de l'association APSAP Henri Mondor (l'APSAP Henri Mondor), club affilié à la Fédération française de football, s'est blessé au niveau de la jambe gauche lors d'une rencontre sportive de football.

Par ordonnance du 13 février 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a désigné en qualité d'expert le Docteur [L] afin de déterminer le préjudice corporel de M. [H]. Cet expert, empêché, a été remplacé par le Docteur [Z] [C].

L'expert a établi son rapport le 26 octobre 2018.

Par exploits des 29 et 31 janvier 2020, M. [H] a fait assigner l'APSAP Henri Mondor ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) en indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident.

Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- condamné l'APSAP Henri Mondor à payer à M. [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

- 826,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles

- 2 862,86 euros au titre du besoin d'assistance par tierce personne temporaire

- 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 3 500 euros au titre des souffrances endurées

- 900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- 9 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

- 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément,

- rejeté le surplus des demandes de M. [H] au titre de la réparation de son préjudice,

- condamné l'APSAP Henri Mondor à payer à la CPAM la somme de 29 039,99 euros correspondant aux prestations en nature et en espèces, et frais de transport, exposés pour le compte de la victime, avec intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement;

- condamné l'APSAP Henri Mondor à payer à la CPAM la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- condamné l'APSAP Henri Mondor au paiement des dépens et de la rémunération de l'expert désigné par le juge des référés avec possibilité de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile pour le conseil de la CPAM,

- condamné l'APSAP Henri Mondor à payer à M. [H] le somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'APSAP Henri Mondor à payer à la CPAM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté l'exécution provisoire de plein droit de la décision,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration du 29 juin 2021, l'APSAP Henri Mondor a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément chacune de ses dispositions.

Par ordonnance du 11 mars 2002, le conseiller de la mise en état a :

- dit n'y avoir lieu de radier l'affaire référencée sous le numéro RG 21/12216,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens liés à la procédure d'incident.

Par une seconde ordonnance du 11 mars 2002, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande d'expertise en écriture présentée par M. [H],

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens liés à la procédure d'incident.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de l'APSAP Henri Mondor, notifiées le 18 août 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles L. 321-1, L. 321-4, L. 321-6 et L. 331-9 du code du sport,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

A titre principal :

- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil,

- débouter M. [H] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où les trois conditions de l'engagement de la responsabilité civile de l'APSAP Henri Mondor seraient réunies :

- ramener à juste proportion les indemnités demandées par M. [H] et la CPAM,

En tout état de cause,

- condamner M. [H] à verser à l'APSAP Henri Mondor la somme de 10 079,99 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux entiers dépens.

Vu les conclusions de M. [H], notifiées le 21 septembre 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé M. [H] en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- rejeter les demandes de l'APSAP Henri Mondor,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que le manquement retenu à l'encontre de l'APSAP Henri Mondor était de nature à engager sa responsabilité civile à l'encontre de M. [H]

- condamné l'APSAP Henri Mondor à payer à M. [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites :

- 826,50 au titre des dépenses de santé actuelles

- 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 9 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil

- condamné l'APSAP Henri Mondor à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- constaté l'exécution provisoire de plein droit du jugement,

- prendre acte des condamnations prononcées au bénéfice de la CPAM,

- réformer le jugement sur les chefs de demande portant sur les préjudices de souffrances endurées, frais divers au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent et d'agrément,

Et, statuant à nouveau,

- condamner l'APSAP Henri Mondor à payer à M. [H] les sommes suivantes :

- 5 850 euros au titre des frais divers

- 4 000 euros au titre des souffrances endurées

- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

Avant dire et droit et en tant que de besoin,

- ordonner une expertise en écriture de la pièce n°22 produite par l'APSAP Henri Mondor en cause d'appel,

- à cette fin, nommer tout expert en écriture qu'il plaira à la cour d'appel de Paris, lequel aura pour mission de :

- prendre connaissance et se faire communiquer l'original de la pièce n°22 produite en cause d'appel par l'APSAP Henri Mondor,

- se faire communiquer tous documents utiles pour procéder à la comparaison d'écriture et plus particulièrement l'original de la pièce n°22,

- effectuer toutes démarches utiles dans ce but,

- vérifier l'authenticité de l'écriture de M. [H] :

- comparer l'écriture du cadre 'Assurances' avec l'écriture de M. [H] dans le cadre 'Identité'

- comparer l'écriture du cadre 'Dernier club quitté' avec l'écriture de M. [H] dans le cadre 'Identité'

- comparer la croix de la cache cochée 'Je décide de ne pas souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées du cadre 'Assurances' avec la croix des cases cochées 'Sexe M' et 'Nationalité Fr' du cadre 'Identité' et 'Joueur Entreprise' du cadre 'Catégorie(s)',

- déclarer que l'écriture figurant dans les cadres 'Assurances' et 'Dernier club quitté' n'est pas de la main de M. [H]

- déclarer que la croix de la case cochée 'Je décide de ne pas souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées' du cadre 'Assurances' n'est pas de la main de M. [H]

- mettre à la charge de l'APSAP Henri Mondor toute avance des frais d'expertise,

En tout état de cause,

- condamner l'APSAP Henri Mondor à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour cause d'appel,

- condamner l'APSAP Henri Mondor à tous les dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût des expertises.

Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 14 décembre 2021, par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

Vu la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006,

- déclarer l'APSAP Henri Mondor mal fondée en son appel et l'en débouter,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 26 mai 2021 en ce qu'il a condamné l'APSAP Henri Mondor à verser à la CPAM les sommes suivantes :

* 29 039,99 euros au titre des prestations exposées pour le compte de la victime, avec intérêts de droit à compter de la première demande, et capitalisation des intérêts,

* 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- condamner l'APSAP Henri Mondor à payer à la CPAM la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'APSAP Henri Mondor aux entiers dépens dont recouvrement par Maître Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour a invité les parties à conclure par note en délibéré sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préjudice résultant d'un défaut éventuel d'information de l'association APSAP Henri Mondor sur l'intérêt de souscrire une assurance couvrant les dommages corporels n'est constitué que de la perte d'une chance d'être mieux assuré avec la conséquence que l'indemnisation d'une perte de chance ne peut être équivalente à l'avantage que cette chance aurait procuré si elle s'était réalisée.

Seul M. [H] a fait valoir des observations par note en délibéré du 27 décembre 2022 à laquelle il conviendra de se reporter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes d'indemnisation de M. [H]

M. [H] reproche d'abord à l'APSAP Henri Mondor de ne pas avoir souscrit une garantie d'assurance couvrant sa responsabilité civile pour l'exercice de son activité, celle de ses préposés salariées ou bénévoles et celle des pratiquants du sport, contrairement aux exigences de l'article L. 321-1 du code du sport.

Il invoque ensuite un manquement de l'APSAP Henri Mondor à l'obligation d'information prévue à l'article L. 321-4 du code du sport.

L'APSAP Henri Mondor objecte que les adhérents de la section football, en leur qualité de licenciés de la Fédération française de football, bénéficient des garanties souscrites par la fédération et l'APSAP auprès de la Mutuelle des sportifs, garanties dont ils sont informés lorsqu'ils complètent et signent le formulaire de demande de licence de football, auquel est joint la notice d'information prévue à l'article L. 321-6 du code du sport.

Elle ajoute qu'il ressort de la demande de licence de football pour la saison 2016-2017 remplie et signée par M. [H] que ce dernier a été parfaitement informé de ces garanties et de la possibilité de souscrire des garanties complémentaires.

Elle en déduit qu'aucune faute n'est établie à son encontre.

M. [H] fait valoir que certaines des mentions de la demande de licence de football pour la saison 2016-2017 qui lui sont attribuées, ne sont pas écrites de sa main, à savoir son nom dans l'encadré relatif aux assurances, l'indication du dernier club quitté et la croix cochée dans la case précédant la mention «je décide de ne pas souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées».

Il conclut à titre principal à la confirmation du jugement qui a retenu que la responsabilité de l'APSAP Henri Mondor était engagée et sollicite, à titre subsidiaire «en tant que de besoin» la mise en oeuvre d'une expertise en écriture.

L'APSAP Henri Mondor fait observer que M. [H] a affirmé faussement devant les premiers juges qu'il n'avait jamais signé de formulaire de demande de licence, qu'il ne conteste plus aujourd'hui avoir écrit son prénom dans l'encadré relatif aux assurances ni avoir apposé sa signature sur la demande de licence de football pour la saison 2016-2017.

Elle ajoute que la croix contestée est similaire à celle apposée dans l'encadré relatif à son identité à côté de l'indication du sexe de l'adhérent, qu'il est clair que les écritures et signatures figurant sur le formulaire litigieux sont toutes de la main de M. [H], que ses affirmations contraires ne sont pas crédibles et qu'il ne dit rien, en particulier, du certificat médical formalisé dans le document litigieux et délivré par le Docteur [I] [F] le 9 septembre 2016, à la suite d'une visite médicale réalisée le même jour.

**************

Sur ce, la cour :

Sur la demande de vérification d'écriture

Selon l'article 287 du code de procédure civile, «Si une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres».

Toutefois, les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture lorsqu'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants.

En l'espèce, il ressort des termes du jugement que M. [H] a soutenu devant le tribunal qu'il n'avait rempli aucun formulaire de demande de licence, affirmant que l'APSAP Henri Mondor avait directement présenté cette demande en son nom et pour son compte auprès de la Fédération française de football, alors qu'il admet en cause d'appel avoir signé une telle demande de licence et avoir rempli de sa main l'encadré relatif à l'identité du joueur, incluant son nom, sa date de naissance et son adresse.

En outre, la mention contestée relative à son ancien club désigné dans le formulaire comme étant la Villeneuvoise Antillaise, porte sur une information dont seul M. [H] disposait.

Enfin, la demande de licence de football produite aux débats inclut dans le même document le certificat médical établi à la demande de M. [H] par le Docteur [I] [F] aux termes duquel ce praticien a certifié, après l'avoir examiné le 9 septembre 2016, qu'il ne présentait aucune contre-indication apparente à la pratique du football en compétition.

Il résulte de ces éléments des circonstances révélatrices de la mauvaise foi de M. [H] permettant d'affirmer qu'il est bien le rédacteur et le signataire de la demande de licence pour la saison 2016-2017 et qu'il a bien reconnu «avoir pris connaissance en pages suivantes du présent formulaire par la ligue régionale et par [son] club, des garanties responsabilité civile et individuelles accidents dont [il] bénéficie par le biais de [sa] licence et de leur coût, de la possibilité d'y renoncer et des modalités pour y renoncer, de la possibilité et de [son] intérêt à souscrire des garanties individuelles complémentaires».

Sur la responsabilité de l'APSAP Henri Mondor

Il résulte de la demande de licence pour la saison 2016-2017 et des pièces jointes à celle-ci que M [H] a été informé des garanties «responsabilité civile» et «individuelle accident» souscrites par la Fédération française de football au bénéficie des licenciés amateurs de la ligue auprès de la Mutuelle des sportifs et qu'il a été également informé par l'APSAP Henri Mondor de la possibilité et de son intérêt à souscrire des garanties individuelles complémentaires.

Il est ainsi établi que l'assurance de responsabilité civile prévue à l'article L. 321-1 du code du sport a bien été souscrite au bénéfice des joueurs de l'APSAP Henri Mondor par la Fédération française de football, étant observé que M. [H] n'allègue ni ne justifie de l'existence d'une faute ayant concouru à la production de son dommage lors du match de football disputé le 15 octobre 2016 au cours duquel il s'est blessé.

Par ailleurs, au vu de ces éléments, l'APSAP Henri Mondor justifie avoir satisfait à l'obligation d'information prévue à l'article L. 321-4 du code du sport qui dispose que « Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer».

Dans ces conditions, aucun manquement n'est établi à l'encontre de l'APSAP Henri Mondor dont la responsabilité n'est pas engagée.

Les demandes d'indemnisation de M. [H] seront rejetées, de même que le recours subrogatoire de la CPAM et sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Le jugement sera infirmé.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.

M. [H] qui succombe dans ses prétentions sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande d'allouer à l'APSAP Henri Mondor en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour et de rejeter les demandes de M. [H] et de la CPAM formulées au même titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau infirmés et y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu de procéder à une vérification d'écriture,

- Déboute M. [M] [H] de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'association APSAP Henri Mondor et obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du 15 octobre 2016,

- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de son recours subrogatoire et de sa demande d'indemnité forfaitaire de gestion,

- Condamne M. [M] [H] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'association APSAP Henri Mondor la somme globale de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,

- Déboute M. [M] [H] et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [M] [H] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/12216
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;21.12216 ?
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