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16/02/2023 | FRANCE | N°21/07864

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 16 février 2023, 21/07864


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 16 FÉVRIER 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07864

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDROI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/14129



APPELANTE



S.A. GMF ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 20]

Représentée par Me Alexis BARBIER de la S

ELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS



INTIMES



Monsieur [M] [YU]

[Adresse 4]

[Localité 16]

né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 16]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 16 FÉVRIER 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07864

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDROI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/14129

APPELANTE

S.A. GMF ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 20]

Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [M] [YU]

[Adresse 4]

[Localité 16]

né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 16]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assisté par Me Hidaya BOUKERFA, avocat au barreau de PARIS

Madame [Y] [O] épouse [YU]

[Adresse 4]

[Localité 16]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 14]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée par Me Hidaya BOUKERFA, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [H] [XN]

[Adresse 10]

[Localité 15]

N'a pas constitué avocat

Monsieur [D] [XN]

[Adresse 9]

[Localité 21]

N'a pas constitué avocat

Monsieur [J] [R] [L]

[Adresse 18]

[Localité 19]

N'a pas constitué avocat

S.A. [G] ASSURANCES

[Adresse 12]

[Localité 26]

Représentée et assistée par Me Cécile BIGRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1743

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 13]

[Localité 22]

Représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217

Assisté par Me Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS

MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN)

[Adresse 8]

[Localité 17]

Représentée par Me Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 31]

[Adresse 3]

[Localité 14]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nina TOUATI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente de chambre empêchée et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [YU], alors âgé de 21 ans, qui circulait avec M. [J] [R] [L] sur un scooter non assuré, a été victime le 13 décembre 2015 vers minuit, dans le [Localité 15], d'un accident de la circulation dans lequel étaient impliqués un véhicule Ford Focus conduit par M. [H] [XN] et prétendument assuré auprès de la société [G] assurances (la société [G]) ainsi que deux véhicules en stationnement, le premier de marque Peugeot appartenant à M. [T] qui serait également assuré auprès de la société [G], le second de marque Audi, appartenant à M. [N], assuré auprès de la société GMF assurances (la société GMF).

Par ordonnance du 11 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale de M. [YU], confiée au Docteur [HR] qui a constaté dans un rapport établi le 25 août 20118 que l'état de la victime n'était pas consolidé.

Par actes d'huissier en date des 2, 3, 5 et 10 octobre 2017, M. [YU] et sa mère, Mme [Y] [O] épouse [YU] (les consorts [YU]) ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), la société GMF, M. [L], la société [G], la Mutuelle générale de l'éducation nationale (la MGEN) et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 31] (la CPAM), afin de voir reconnaître leur droit à indemnisation intégrale et d'obtenir la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise et l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [YU].

Par ordonnance en date du 22 octobre 2018, le juge de la mise état du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, débouté la société [G] de sa demande de sursis à statuer, fait injonction à la société [G] d'attraire dans la procédure M. [H] [XN] et de communiquer les justificatifs de l'information de sa position de non garantie au FGAO et aux victimes conformément aux dispositions de «l'article R. 421-15 du code des assurances», condamné la société [G], pour le compte de qui il appartiendra, à payer à M. [YU] la somme de 30 000 euros et à Mme [O] épouse [YU] la somme de 3 000 euros à titre de provision, condamné la société [G], pour le compte de qui il appartiendra, à payer à M. [YU], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société [G] ayant relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 14 novembre 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de ce siège a, par une décision du 18 mars 2019 qui n'a fait l'objet d'aucun déféré, déclaré cet appel irrecevable.

M. [H] [XN] a été attrait en la cause, de même que M. [D] [XN] dont le nom apparaissait sur l'attestation d'assurance du véhicule Ford Focus conduit par M. [H] [XN].

Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit que M. [YU] était passager du scooter conduit par M. [L] à [Localité 31] le 13 décembre 2015,

- dit que le droit à indemnisation de M. [YU] des suites de cet accident de la circulation est entier,

- dit que le véhicule appartenant à M. [T] ne bénéficiait plus de la garantie de la société [G] au moment de l'accident,

- mis hors de cause le FGAO, M. [H] [XN] et la société [G] «à raison du véhicule de M. [T]», mais les a déboutés «de toutes leurs demandes formées contre les demandeurs»,

- débouté la société [G] de sa demande de mise hors de cause en qualité d'assureur du véhicule de M. [H] [XN],

- dit qu'il convient de surseoir à statuer quant aux demandes de la MGEN et de la CPAM,

- avant-dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de M. [YU], ordonné une expertise médicale de M. [YU], confiée au Docteur [HR], avec mission d'usage,

- renvoyé «l'affaire sur intérêts civils» à une audience ultérieure devant la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour conclusions en ouverture de rapport d'expertise,

- condamné in solidum la société GMF et la société [G], en qualité d'assureur du véhicule de M. [H] [XN], à payer à M. [YU] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,

- débouté Mme [O] épouse [YU] de sa demande de provision,

- dit la présence décision commune à la MGEN et la CPAM,

- réservé les demandes formées par les consorts [YU] et les organismes sociaux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté toutes les autres parties, en équité, de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande relative à la prise en charge exclusive par le débiteur des frais d'exécution forcée,

- réservé les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 29 avril 2021, la société GMF interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit que M. [YU] était passager du scooter conduit par M. [L] à [Localité 31] le 13 décembre 2015,

-dit que le droit à indemnisation de M. [YU] des suites de cet accident de la circulation est entier,

- dit que le véhicule appartenant à M. [T] ne bénéficiait plus de la garantie de la société [G] au moment de l'accident,

- mis hors de cause le FGAO, M. [H] [XN] et la société [G] «à raison du véhicule de M. [T]», mais les a déboutés «de toutes leurs demandes formées contre les demandeurs»,

- condamné in solidum la société GMF et la société [G], en qualité d'assureur du véhicule de M. [H] [XN], à payer à M. [YU] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,

- débouté toutes les autres parties, en équité, de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 25 mai 2021, la société [G] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit que M. [YU] était passager du scooter conduit par M. [L] à [Localité 31] le 13 décembre 2015,

- dit que le droit à indemnisation de M. [YU] des suites de cet accident de la circulation est entier,

- mis hors de cause M. [H] [XN],

- débouté la société [G] de sa demande de mise hors de cause en qualité d'assureur du véhicule de M. [H] [XN],

- condamné la société GMF ainsi que la société [G], en qualité d'assureur du véhicule de M. [H] [XN], à payer à M. [YU] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,

- débouté toutes les autres parties, en équité de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les deux instances référencées sous les numéros RG 21/7864 et RG 21/09780 ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 décembre 2021 pour se poursuivre sous le numéro RG 21/7864.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de la société GMF, notifiées le 5 janvier 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu l'article 1317 du code civil,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société [G] de sa demande de mise hors de cause en qualité d'assureur du véhicule de M. [H] [XN],

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- dit que M. [YU] était passager du scooter conduit par M. [L] à [Localité 31] le 13 décembre 2015,

-dit que le droit à indemnisation de M. [YU] des suites de cet accident de la circulation est entier,

- dit que le véhicule appartenant à M. [T] ne bénéficiait plus de la garantie de la société [G] au moment de l'accident,

- mis hors de cause le FGAO, M. [H] [XN] et la société [G] «à raison du véhicule de M. [T]», mais les a déboutés «de toutes leurs demandes formées contre les demandeurs»,

- condamné in solidum la société [G], en qualité d'assureur du véhicule de M. [H] [XN] et la société GMF à payer à M. [YU] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,

- débouté toutes les autres parties, en équité, de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que M. [YU] était conducteur du scooter,

- juger que M. [YU] a commis des fautes très graves exclusives de son droit à indemnisation,

- débouter les consorts [YU] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner les consorts [YU] à restituer à la société GMF l'intégralité des provisions versées,

- condamner les consorts [YU] à payer à la société GMF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- juger que la société [G] en qualité d'assureur du véhicule de M. [T] ne rapporte pas la preuve de la résiliation de son contrat antérieurement à l'accident,

En conséquence,

- condamner la société [G] en qualité d'assureur du véhicule de M. [T] à garantir M. [YU] des conséquences de l'accident,

En tout état de cause,

- juger que les fautes du conducteur du scooter, M. [L], et de M. [H] [XN] sont la cause exclusive de l'accident,

- dire et juger que le véhicule assuré par la société GMF se trouvait en stationnement régulier sur la chaussée,

En conséquence,

- condamner la société [G] en qualité d'assureur du véhicule de M. [H] [XN], M. [H] [XN] et M. [L] à relever et garantir intégralement la société GMF de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce compris l'intégralité des provisions versées en exécution du jugement de première instance,

- débouter la MGEN de ses prétentions en cause d'appel, en ce compris sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société [G], M. [H] [XN] et M. [L] à payer à la société GMF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [G], M. [H] [XN] et M. [L] aux dépens.

Vu les dernières conclusions des consorts [YU], notifiées le 20 décembre 2021, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

«Vu le code civil, notamment son article,

Vu le code de procédure civile, notamment son article»,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que M. [YU] était passager du scooter conduit par M. [L] à [Localité 31] le 13 décembre 2015,

- dit que le droit à indemnisation de M. [YU] des suites de cet accident de la circulation est entier,

- dit que le véhicule appartenant à M. [T] ne bénéficiait plus de la garantie de la société [G] au moment de l'accident

- mis hors de cause le FGAO, M. [H] [XN] et la société [G] «à raison du véhicule de M. [T]» mais les a déboutés de toutes leurs demandes formées contre «les demandeurs»,

- débouté la société [G] de sa demande de mise hors de cause en qualité d'assureur du véhicule de M. [H] [XN],

- dit qu'il convient de surseoir à statuer quant aux demandes de la MGEN et de la CPAM,

- désigné le Docteur [HR] en qualité d'expert aux fins d'évaluer l'entier préjudice de M. [YU] avec mission d'usage,

- renvoyé l'affaire pour conclusions en ouverture de rapport,

- dit la présente décision commune à la MGEN et à la CPAM de [Localité 31]

- débouté toutes les autres parties, en équité de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande relative à la prise en charge exclusive par le débiteur des frais d'exécution forcée,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- infirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 par la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

- condamné in solidum la société GMF et la société [G], en qualité d'assureur du véhicule de M. [H] [XN], à payer à M. [YU] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle

- débouté Mme [O] épouse [YU] de sa demande de provision

- réservé les demandes formées par les consorts [YU] et les organismes sociaux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- réservé les dépens,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- condamner in solidum la société [G], en qualité d'assureur du véhicule de M. [H] [XN] et la société GMF à payer à M. [YU] la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,

- condamner in solidum la société [G], en qualité d'assureur du véhicule de M. [H] [XN] et la société GMF à payer à Mme [O] épouse [YU] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros,

- condamner in solidum la société [G], en qualité d'assureur du véhicule de M. [H] [XN] et la société GMF à payer aux consorts [YU] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 5 000 euros au titre de la procédure en première instance et de 6 000 euros au titre de la procédure d'appel,

- condamner in solidum la société [G], en qualité d'assureur du véhicule de M. [H] [XN] et la société GMF aux entiers dépens de la procédure de référé, de la procédure de première instance et de la procédure d'appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société [G], en qualité d'assureur du véhicule de M. [T], la société [G], en qualité d'assureur du véhicule de M. [H] [XN] et la société GMFà payer à M. [YU] la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,

- condamner in solidum la société [G], en qualité d'assureur du véhicule de M. [T], la société [G], en qualité d'assureur du véhicule de M. [H] [XN] et la société GMFà payer à Mme [O] épouse [YU] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros,

- condamner in solidum la société [G], en qualité d'assureur du véhicule de M. [T], la société [G], en qualité d'assureur du véhicule de M. [H] [XN] et la société GMFà payer aux consorts [YU] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 5000 euros au titre de la procédure de première instance et de 6 000 euros au titre de la procédure d'appel,

- condamner in solidum la société [G], en qualité d'assureur du véhicule de M. [T], la société [G], en qualité d'assureur du véhicule de M. [H] [XN] et la société GMF aux entiers dépens de la procédure de référé, de la procédure de première instance et de la procédure d'appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- débouter la société [G] de toutes ses demandes fins et prétentions à l'encontre des consorts [YU],

- dire qu'en cas d'exécution forcée les sommes retenues par l'huissier seront supportées par les débiteurs par application des articles A 444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire l'arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause.

Vu les dernières conclusions de la société [G], notifiées le 3 mars 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu les articles R. 421-15 et R. 211-14 du code des assurances,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

Vu les articles 2 et suivants du code de procédure pénale,

- dire la société [G] recevable et bien fondée en ses demandes,

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu par la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris le 23 mars 2021 en ce qu'il a :

- mis hors de cause la société [G], assureur du véhicule de M. [T],

- condamné la société GMF à indemniser les préjudices de M. [YU] et de Mme [O] épouse [YU],

- infirmer le jugement rendu par la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris le 23 mars 2021 en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

- mettre hors de cause la société [G], assureur du véhicule de M. [H] [XN],

- condamner M. [YU] au remboursement de la somme de 40 000 euros versée à titre provisionnel,

- condamner Mme [O] épouse [YU] au remboursement de la somme de 3 000 euros versée à titre provisionnel,

- condamner in solidum M. [YU] et Mme [O] épouse [YU] au remboursement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700, selon ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2018,

A titre subsidiaire,

- exclure le droit à indemnisation de M. [YU],

- juger irrecevables les demandes provisionnelles formulées,

- le débouter ainsi que Mme [O] épouse [YU] de l'ensemble de leurs demandes,

En tout hypothèse et en conséquence,

- condamner in solidum M. [YU] et Mme [O] épouse [YU], pour procédure abusive, à payer à la société [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner in solidum la société GMF et M. [H] [XN] à garantir la société [G], mise en cause en sa fausse qualité d'assureur du véhicule «Focus», des condamnations provisionnelles mises à sa charge par ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2018 et de toute condamnation à venir,

- condamner in solidum M. [YU] et Mme [O] épouse [YU], la société GMF et M.  [H] [XN] à payer à la concluante la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum M. [YU] et Mme [O] épouse [YU], la société GMF et M. [H] [XN] à l'intégralité des dépens mis à la charge de la concluante au titre des procédures de référé, d'incident, d'appel et de la procédure au fond devant la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, en qualité d'assureur des véhicules immatriculés [Immatriculation 24] et [Immatriculation 25], lesquels pourront être recouvrés par Maître Cécile Bigre et Maître Eric Noual, avocats à la cour, dans les formes prévues à l'articles 698 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la MGEN, notifiées le 6 octobre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article L. 224-9 du code de la mutualité,

Vu les dispositions de l'article 13 Titre 1 du Règlement 1 des statuts de la MGEN,

- confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 par la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris,

- déclarer recevables et bien fondées les demandes de la MGEN,

- donner acte à la MGEN de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur la demande d'expertise formulée par son adhérent, M. [YU],

- donner acte à la MGEN de ce que sa créance provisoire s'élève à la somme de 4 706,89 euros,

- condamner solidairement M. [L], la société [G], tenue de répondre de la responsabilité fautive de son assuré, M. [XN], et la société GMF à payer à la MGEN, à titre provisionnel, la somme de 4 706,89 euros en remboursement des prestations provisoires versées à M. [YU] échues, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ses premières écritures constituant la première demande,

- surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice de M. [YU] soumis au recours des organismes sociaux dans l'attente de la production par la MGEN d'un relevé définitif de sa créance,

- donner acte à la MGEN de ses réserves pour les prestations non encore connues à ce jour, et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,

- «ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir»,

- condamner solidairement M. [L], la société [G], tenue de répondre de la responsabilité fautive de son assuré, M. [XN], et la société GMF à payer à la MGEN la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et à la somme de 2 000 euros au titre de la première instance,

- condamner solidairement M. [L], la société [G], tenue de répondre de la responsabilité fautive de son assuré, M. [XN], et la société GMF aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Lecat & associes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 12 octobre 2021, aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu les articles L. 421-1 et R. 421-5 du code des assurances,

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause du FGAO compte tenu de son obligation subsidiaire,

- condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alain Laberibe, avocat, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La CPAM à laquelle les déclarations d'appel des sociétés GMF et [G] ont été signifiées respectivement par actes d'huissier en date des 24 juin 2021 et 16 juillet 2021 délivrés à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

Il en est de même s'agissant de M. [L] auquel les deux déclarations d'appel ont été signifiées par acte du 26 juin 2021, délivré par dépôt à l'étude d'huissier et par acte du 20 juillet 2021 délivré suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, de M. [H] [XN] auquel les deux déclarations d'appel ont été signifiées par acte du 26 juin 2021 délivré par dépôt à l'étude d'huissier et par acte du 20 juillet 2021 délivré suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et de M. [D] [XN] auquel les déclarations d'appel ont été signifiées suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par actes d'huissier des 29 juin 2021 et 19 juillet 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité de conducteur ou de passager transporté de M. [YU] et sur son droit à indemnisation

Le tribunal a estimé que l'enquête de police ne permettait pas d'établir que M. [YU] avait occupé une position autre que celle qu'il avait indiquée, à savoir passager du deux-roues, qu' aucune faute de conduite ne pouvait lui reprochée et qu'en conséquence son droit à indemnisation était entier.

La société GMF, qui conclut à l'infirmation du jugement, soutient qu'il ressort du procès-verbal de transport établi par Mme [U], gardien de la paix, que M. [YU], qui présentait les blessures les plus graves était le conducteur du scooter impliqué dans l'accident.

Elle ajoute que les premiers secours arrivés sur les lieux ont également désigné M. [YU] comme étant le conducteur du scooter accidenté et M. [L] comme en étant le passager et précise qu'un témoin, M. [K], a indiqué dans son audition du 13 décembre 2015 avoir vu «[M]» conduire ce scooter.

Elle considère que ce n'est qu'après s'être concertés que MM. [YU] et [L] ont inversés leurs rôles respectifs, M. [YU] ayant très rapidement saisi l'enjeu de la qualification de conducteur ou de passager sur son droit à indemnisation.

Se prévalant des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la société GMF soutient que M. [YU] qui circulait au guidon d'un scooter volé, sans être titulaire du permis de conduire, à une allure excédant 70 km/h sur une voie de circulation où la vitesse maximale autorisée était de 30 km/h a commis des fautes de conduite justifiant l'exclusion de son droit à indemnisation et celui de ses proches.

La société [G] qui conclut principalement que sa garantie n'est pas due, fait valoir à titre subsidiaire que MM. [L] et [YU] ont tenté de semer le doute sur l'identité du conducteur, étant observé que l'accident s'est produit dans un contexte de trafic de stupéfiants ayant justifié l'intervention des occupants d'un véhicule de Renault Clio, venus récupérer et dissimuler le scooter accidenté immédiatement après l'accident et récupérer de l'argent et des effets personnels sur les deux blessés qui gisaient à terre.

Elle avance que le «duplicata d'accident» mentionne bien que M. [YU] était le conducteur du scooter, que les premiers secours l'ont désigné comme tel de même que le procès-verbal de transport dressé par Mme [U], gardien de la paix.

La société [G] conclut qu'en circulant à 70 km/h alors que la vitesse était limitée à 30 km/h, M. [YU] a commis une faute de conduite de nature à exclure son à indemnisation conformément à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

Les consorts [YU] objectent qu'après enquête, les services de police ont écarté la thèse selon laquelle M. [YU] était le conducteur du scooter au moment de l'accident, que cette information leur avait été rapportée par M. [WW], brigadier de police, intervenu le premier sur les lieux de l'accident, que les enquêteurs ont émis les plus grandes réserves sur les circonstances de l'accident relatées par M. [WW] en précisant dans leur procès-verbal de transport que beaucoup de points restaient à élucider, que M. [YU], comme M. [L] ont tous deux indiqué dans leurs dépositions devant les services de police que le premier était passager et le second conducteur du scooter, que les recherches effectuées sur les enregistrements des caméras présentes sur les lieux n'ont pas permis d'établir que M. [YU] était le conducteur du véhicule au moment des faits et qu'il en est de même des auditions des nombreux témoins.

Les consorts [YU] ajoutent qu'à l'issue de leurs investigations, les enquêteurs ont indiqué dans leur procès-verbal de synthèse que M. [YU] était passager transporté du scooter piloté par M. [L] et retenu que M. [YU] avait été victime de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes.

Ils concluent ainsi à la confirmation du jugement qui a jugé que M. [YU] avait la qualité de passager transporté et retenu que son droit à indemnisation était entier.

************

Il convient de rappeler qu'il résulte des articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985 que la victime d'un accident de la circulation doit seulement prouver l'implication du véhicule et que c'est au gardien du véhicule impliqué ou à son assureur d'apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur au moment de l'accident.

Il ressort de l'enquête de police que l'accident dont a été victime M. [YU] s'est produit le 15 décembre 2015 vers 0 h 05 à l'intersection de la rue [P] [I] et de la [Adresse 32] [Localité 15], dans une zone où la vitesse maximale autorisée était de 30 km/h.

Les enquêteurs indiquent que la rue [P] [I] et la [Adresse 32] sont des voies à sens unique de circulation et qu'en l'absence de signalisation, les véhicules circulant sur la rue [P] [I] doivent céder la priorité à droite aux véhicules empruntant la [Adresse 32].

Selon les constatations des fonctionnaires de police, le scooter de marque Gilera modèle GP 800 sur lequel avaient pris place M. [YU] et M. [L] circulait [Adresse 32] en direction de [Adresse 28] et le véhicule Ford Focus conduit par M. [H] [XN] circulait dans la [Adresse 33].

La collision s'est produite à l'intersection de ces deux rues, M. [H] [XN] ayant omis de céder le passage au scooter.

Selon les fonctionnaires de police, après cette première collision, le scooter a heurté successivement deux véhicules en stationnement, le premier de marque Peugeot appartenant à M. [T] qui était garé au niveau du numéro [Adresse 32], le second de marque Audi, appartenant à M. [N], stationné régulièrement dans la même rue [Adresse 32].

Mme [U], gardien de la paix, qui a rédigé le 13 décembre 2015 un procès verbal de transport et de constatations a rapporté dans celui-ci les informations recueillies auprès de son collègue, M. [WW], brigadier de police, selon lesquelles le blessé grave, M. [YU], serait le conducteur du scooter impliqué dans l'accident et le blessé léger, M. [L], serait le passager.

Ces mêmes infirmations avaient été transmises à M. [A], officier de police judiciaire qui les a mentionnées dans le procès-verbal qu'il a établi le 13 décembre 2015 à 1 h 30.

Selon le procès-verbal de transport, M. [WW] a indiqué à sa collègue que très peu de temps après l'accident, alors qu'il venait d'arriver sur lieux, les occupants du deux-roues avait été rejoints par des «amis» et que «dans le tumulte» le scooter et certains effets personnels des blessés avaient été pris par ces personnes extérieures à l'accident ; il a ajouté qu'ayant suivi des traces d'huile laissées par le scooter, il avait retrouvé celui-ci dans le hall d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 15].

Force est de constater que le procès-verbal de transport ne précise pas les éléments sur lesquels M. [WW] s'est fondé pour retenir que M. [YU] était le conducteur du scooter, alors qu'il a admis n'être arrivé qu'après l'accident dont il n'a pas ainsi été témoin.

La rédactrice de ce procès-verbal, Mme [U], a d'ailleurs mis l'accent sur le fait que de nombreux points restaient à élucider.

Quant aux services de secours qui ont pris en charge M. [YU] pour le transporter vers l'hôpital [F] et M. [L] pour le conduire à l'hôpital [29], ils n'ont été ni identifiés ni entendus au cours de l'enquête.

Contrairement à ce qu'avance la société GMF, les investigations menées par les services de police n'ont pas permis d'établir que le scooter litigieux avait été volé, mais seulement qu'il avait été cédé le 24 juillet 2015 par son dernier propriétaire, M. [S], à [C] [V], placé sous curatelle et décédé le [Date décès 11] 2015, dont l'identité aurait été usurpée selon les déclarations de son oncle, M. [W] [V].

Par ailleurs, les investigations réalisées n'ont pas permis de déterminer les raisons pour lesquelles le scooter avait été récupéré puis dissimulé dans un hall d'immeuble par un individu portant un casque de moto noir qui n'a pu être identifié.

Lors de son audition réalisée le 5 janvier 2016 par les fonctionnaires de police à l'hôpital [F] où il était encore hospitalisé, M. [YU] a déclaré qu'il était sorti de chez lui peu de temps avant l'accident, qu'il était allé dans un restaurant «So Fast» avec M. [L], qu'à leur sortie, ils avaient rencontré des «grands», que l'un d'eux était en possession d'un scooter GP 800, que M. [L] lui avait demandé s'il pouvait faire un tour avec ce scooter, ce qu'il avait accepté, qu'il était alors monté sur ce scooter derrière M. [L] en tant que passager.

Il a précisé qu'ils étaient tous les deux porteurs d'un casque de moto et qu'au moment de l'accident, M. [L] roulait à une vitesse d'environ 70-80 km/h.

M. [L] a été entendu le 17 mars 2016 par les services de police auxquels il a déclaré qu'il avait rejoint son ami M. [YU] dans un restaurant «So Fast», qu'après avoir mangé un «kebab» , ils étaient sorti du restaurant vers 11 h 50, qu'il y avait un groupe de personnes à la sortie du «fast food», qu'un dénommé [E] avait une moto, qu'il lui avait demandé s'il pouvait la lui prêter, ce qu'il avait accepté, qu'il lui avait également prêté deux casques et qu'il était monté sur la moto avec son ami, M. [YU], qu'il conduisait le véhicule et que M. [YU] était son passager.

M. [L] a précisé qu'il roulait au moment de l'accident à une vitesse d'environ 70 km/h sur l'unique voie de circulation de la [Adresse 32], qu'il avait franchi le passage piétons qui se trouve juste avant l'intersection avec la rue [P] [I] et avait vu, un mètre devant lui, un véhicule qui était arrivé de sa gauche et était déjà engagé au milieu de l'intersection, qu'il avait freiné et tenté une manoeuvre d'évitement mais que le véhicule l'avait percuté au niveau de sa roue avant.

Les fonctionnaires de police qui avaient saisi et placé sous scellés deux casques de moto découverts sur les lieux de l'accident, l'un de couleur blanche et l'autre de couleur noire, ont procédé à une recherche d'images enregistrées par la caméra la plus proche du lieu de l'accident, implantée [Adresse 32], à l'angle de [Adresse 27], afin notamment d'identifier le conducteur du scooter (P.V. n° 2015/000495/55).

Le visionnage de ces images n'a pas permis d'identifier le conducteur du scooter, les enquêteurs ayant relevé qu'en raison de la vitesse de l'engin les coulures des casques se confondaient.

Ils ont conclu leur procès verbal en relevant que la vidéo n'apportait aucun élément probant et utile à la poursuite de l'enquête.

De nombreuses auditions ont été réalisées, qu'il s'agisse de témoins directs de l'accident ou de personnes arrivées sur place plus tard.

Entendue par les services de police le 17 janvier 2016, Mme [BT], témoin de l'accident, en a relaté les circonstances puis, à la question des enquêteurs lui demandant «Savez-vous lequel des deux blessés conduisait le scooter» a répondu par la négative.

M. [BT], dans son audition du 17 janvier 2016, répondant à la question des fonctionnaires de police lui demandant « Avez-vous un élément permettant de dire lequel des blessés conduisait» a répondu : «Je ne sais pas. En tant que motard, j'aurais émis l'hypothèse qu' [M] [M. [YU]] étant le plus blessé, devait être à l'arrière. C'est qu'une hypothèse, je n'ai pas fait attention au moment de leur passage au croisement, à toute vitesse».

Quant à M. [K], collègue de travail de M. [YU], il n'a pas contrairement à ce qu'avance la société GMF indiqué dans son audition du 13 décembre 2015 avoir vu «[M]» conduire le scooter accidenté.

Si l'on se reporte à son procès-verbal d'audition (P.V. 2015/004495/04), il a répondu «Non» à la question des enquêteurs lui demandant s'il savait qui conduisait le scooter.

A l'issue de leurs investigations, les enquêteurs ont estimé qu'était susceptible d'être retenue à l'encontre de M. [L] l'infraction de blessures involontaires par conducteur d'une véhicule terrestre à moteur ayant entraînées une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, aggravées par deux «infractions».

Au vu de ces éléments, il n'est pas établi par les sociétés GMF et [G] sur lesquelles reposent la charge de la preuve, que M. [YU] était, contrairement à ses déclarations et à celles de M. [L], le conducteur du scooter de marque Gilera, modèle GP 800, impliqué dans l'accident.

Le jugement qui a retenu que M. [YU] avait la qualité de passager transporté du scooter piloté par M. [L] doit être ainsi confirmé.

En application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, «les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable, si elle a été la cause exclusive de l'accident».

Aucune faute inexcusable cause exclusive de l'accident, n'étant alléguée ni justifiée à l'encontre de M. [YU], le jugement qui a déclaré que son droit à indemnisation était entier doit être confirmé.

Sur les débiteurs d'indemnisation

Les consorts [YU] sollicitent à titre principal la condamnation in solidum de la société GMF, assureur du véhicule en stationnement de M. [N] et de la société [G] en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par M. [H] [XN] au paiement de diverses sommes.

Dans l'hypothèse où la cour retiendrait que la société [G] était en sa qualité d'assureur du véhicule de M. [T] tenue à indemnisation, ils sollicitent la condamnation in solidum de la société GMF et de la société [G], prise en sa double qualité d'assureur du véhicule en stationnement de M. [T] et du véhicule conduit par M. [H] [XN] au paiement des mêmes sommes.

La société [G] se prévaut, s'agissant du véhicule de [T], d'une exception de non assurance en raison de la suspension de la garantie pour défaut de paiement de primes à compter du 20 novembre 2015, antérieurement à la date de l'accident ; elle soutient qu'ayant respecté les formalités prévues à l'article R. 421-5 du code des assurances, cette exception est opposable aux victimes et au FGAO.

Elle invoque, s'agissant du véhicule conduit par M. [XN] [H], que l'attestation d'assurance remise par celui-ci aux fonctionnaires de police est un faux et indique verser aux débats les lettres recommandées du 10 juillet 2017 par lesquelles elle a informé M. [YU] et le FGAO de cette exception.

Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause en sa qualité d'assureur du véhicule de M. [T] et à son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause s'agissant du véhicule conduit par M. [H] [XN].

La société [G] en déduit que n'étant pas tenue à indemnisation, les consorts [YU] doivent être condamnés à lui rembourser les indemnités versées à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2018, soit 30 000 euros à M. [YU] et 3 000 euros à Mme [O] épouse [YU], outre la somme de 1 000 euros à laquelle elle a été condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GMF fait valoir s'agissant de la garantie due par la société [G] prise en sa qualité d'assureur du véhicule de M. [T], que la copie de la mise en demeure datée du 21 octobre 2015 versée aux débats ne suffit pas à rapporter la preuve d'une suspension des garanties et encore moins d'une résiliation du contrat d'assurance.

Elle ajoute qu'en l'absence de production des bordereaux d'envoi et de réception de cette mise en demeure, il n'est pas établi que M. [T] en ait bien été rendu destinataire.

Elle fait valoir par ailleurs que la société [G] ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances, de sorte qu'elle ne peut opposer un quelconque refus de garantie.

Les consorts [YU] soutiennent qu'il n'est pas justifié de l'envoi à M. [T] d'une mise en demeure par lettre recommandée selon le formalisme prévu à l'article R. 113-1 du code des assurances, de sorte qu'il n'est pas justifié que la garantie ait été régulièrement suspendue.

Ils ajoutent qu'à défaut de respect des formalités prévues à l'article R. 421-5 du code des assurances, la suspension de la garantie ne leur est pas opposable.

*********

Sur ce, l'accident dont a été victime M. [YU] constituant un accident unique au cours duquel les collisions successives se sont enchaînées dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, ce dernier est en droit de demander l'indemnisation de son préjudice à l'assureur de l'un quelconque des véhicules impliqués.

La société GMF, assureur du véhicule en stationnement appartenant à M. [N], impliqué dans l'accident du 13 décembre 2015, est tenue d'indemniser les préjudices subis par M. [YU] et par sa mère, Mme [O] épouse [YU].

La société [G], assureur présumé de deux des véhicules impliqués dans l'accident, déniant sa garantie, il convient d'examiner le bien fondé des exceptions invoquées et leur opposabilité aux victimes et au FGAO.

Sur l'exception de non assurance invoquée par la société [G] recherchée en qualité d'assureur du véhicule en stationnement de M. [T]

* Sur la suspension de la garantie

Il résulte des articles L 113-3, alinéas 2 et 3, et R 113-1 du code des assurances, qu'en cas de défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, la garantie accordée par l'assureur peut être suspendue 30 jours après une mise en demeure de l'assuré résultant de l'envoi d'une lettre recommandée et que la police d'assurance peut être résiliée à l'initiative de l'assureur dix jours après l'expiration de ce délai de 30 jours.

L'article R 113-1 du code des assurances n'imposant que l'envoi d'une lettre recommandée à l'assuré ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur, il n'est pas exigé qu'elle soit accompagnée d'une demande d'avis de réception, le point de départ du délai de trente jours courant de la date de l'envoi de cette lettre et non de sa réception par son destinataire.

En l'espèce, la société [G] produit la mise en demeure adressée à M. [T] par lettre recommandée du 21 octobre 2015 l'informant qu'à défaut de règlement de la cotisation d'assurance pour la période du 22 août 2015 au 30 novembre 2015 d'un montant de 408 euros, ses garanties seront suspendues à compter du 20 novembre 2015 et que le contrat sera automatiquement résilié au 31 décembre 2015.

Elle verse également aux débats le récépissé de La Poste faisant état du dépôt d'un objet recommandé sans avis de réception le 21 octobre 2015 et mentionnant comme destinataire de cet envoi M. [T] et comme expéditeur son mandataire, «[X] [B] Assurances».

En l'état de cette mise en demeure régulière et de l'absence de régularisation des primes arriérées, la garantie a ainsi été suspendue à effet du 20 novembre 2015, antérieurement à l'accident dont a été victime M. [YU] le 13 décembre 2015, ainsi que l'a exactement retenu le tribunal.

* Sur l'opposabilité de l'exception de non garantie de la société [G] à M. [YU] et au FGAO

L'article R. 421-5, alinéa 1, du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat».

En application de ce texte, il incombe à l'assureur qui entend invoquer lune exception de non garantie opposable à la victime d'en informer concomitamment celle-ci et le FGAO par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Faute pour l'assureur de respecter cette formalité substantielle, l'exception de non garantie invoquée par ce dernier est inopposable tant à la victime qu'au FGAO sans qu'ils n'aient à justifier d'un grief.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Avus France, bureau de règlement en France de la société luxembourgeoise [G], a adressé à M. [YU] une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 26 avril 2019 l'informant de ce que le contrat d'assurance souscrit par M. [T] avait été «résilié à effet du 20 janvier 2015 pour non paiement de prime».

Outre le fait que l'exception de non assurance invoquée dans cette lettre ne correspond par à celle dont la société [G] justifie, à savoir la suspension de la garantie à effet du 20 novembre 2015 et non la résiliation du contrat à compter du 20 janvier 2015, il n'est pas établi que le FGAO ait été informé de cette exception dans le même temps et dans les mêmes formes que la victime, ce que ne suffit pas à établir la seule référence à cette information dans la lettre du 26 avril 2019 adressée à M. [YU].

Si la société [G] justifie que son mandataire a adressé simultanément à M. [YU] et au FGAO le 29 mai 2019 une nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception les informant de son exception liée à la «résiliation du contrat à effet du 20 janvier 2015», la réitération de cette formalité ne peut régulariser l'absence initiale d'accomplissement des diligences prescrites par article R. 421-5, alinéa 1, du code des assurances.

Il en résulte que l'exception de non garantie invoquée par la société [G] est inopposable aux consorts [YU] et au FGAO.

La société [G] est ainsi tenue de réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. [YU], de sorte que ses demandes tendant à obtenir le remboursement des provisions et de l'indemnité de procédure versées en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2018 doivent être rejetées.

Le jugement qui a mis hors de cause la société [G], «à raison du véhicule de M. [T]» sera infirmé.

Sur la contestation de l'existence du contrat d'assurance invoquée par la société [G] recherchée en qualité d'assureur du véhicule conduit par M. [H] [XN]

* Sur l'inexistence du contrat d'assurance

Il ressort de la procédure pénale diligentée à la suite de l'accident du 15 décembre 2015 que M. [H] [XN] a indiqué aux fonctionnaires de police le jour de l'accident qu'il n'était pas en possession de l'attestation d'assurance du véhicule Ford Focus qu'il conduisait et qui lui avait été confié par son neveu, M. [XN] [Z], lequel travaillait dans un garage et devait le «retaper» avant de le revendre.

M. [H] [XN] a ensuite remis aux services de police une attestation provisoire d'assurance pour la période du 7 décembre 2015 au 6 janvier 2016, mentionnant le nom et l'adresse du souscripteur désigné comme étant M. [D] [XN], le numéro de la police d'assurance, le numéro d'immatriculation du véhicule assuré, l'identité de l'assureur, à savoir la société [G], ainsi que celle de son correspondant, la société Assurvit.

Cette attestation d'assurance qui contient les informations essentielles prévues par les articles R. 211-15 et R. 211-16 du code des assurances crée seulement une présomption d'assurance que la société [G] peut combattre en rapportant la preuve contraire par tous moyens.

En l'espèce, la société [G] verse aux débats des captures d'écran dont il résulte que les recherches informatiques réalisées à partir des informations contenues dans l'attestation d'assurance n'ont pas permis d'identifier le contrat d'assurance, que ce soit à partir du code pays, du numéro d'immatriculation du véhicule ou du numéro de la police d'assurance (pièce n°9).

La société Assurvit, courtier en assurances, et la société [G] ont déposé plainte pour faux et usage de faux, la première le 7 juillet 2017 et la seconde par lettre du 29 janvier 2018.

Une enquête pénale a été diligentée.

Entendu par les services de police le 8 février 2119, M. [H] [XN] a indiqué que son neveu, M. [E] [XN] (et non plus M. [XN] [Z]) lui avait prêté le véhicule impliqué dans l'accident survenu le 15 décembre 2015, que n'ayant pas trouvé l'attestation d'assurance, il lui avait demandé de la lui faire parvenir, ce qu'il avait fait par mail le 14 décembre 2015, que visiblement l'attestation d'assurance était un faux document, qu'il en avait informé sa famille en Afrique en leur indiquant qu'il allait livrer son neveu à la justice.

M. [H] [XN] a précisé que M. [E] [XN], achetait des voitures en utilisant le nom de son frère, M. [D] [XN], que l'adresse mentionnée dans l'attestation d'assurance correspondait à une ancienne adresse où son neveu avait résidé en colocation et qu'il «transitait» actuellement entre [Localité 30], [Localité 31] et [Localité 23].

Le 9 février 2019, les fonctionnaires de police ont reçu un appel téléphonique d'une personne se présentant comme étant M. [E] [XN] qui leur a indiqué qu'il se trouvait actuellement en Côte d'Ivoire, que le jour de l'accident M. [H] [XN] l'avait contacté pour lui demander de se procurer une attestation d'assurance auprès d'une personne se trouvant [Adresse 7] à [Localité 34] (93), qu'il lui avait remis une somme d'argent pour que cette attestation d'assurance soit réalisée ; il a ajouté qu'après l'édition de ce document, il l'avait envoyé par mail à M. [H] [XN].

Même si l'enquête pénale a fait l'objet d'un classement sans suite pour «auteur inconnu» les éléments susvisés permettent d'établir qu'aucun contrat d'assurance automobile portant sur le véhicule Ford Focus conduit par M. [H] [XN] le jour de l'accident n'a été souscrit auprès de la société [G].

* Sur l'opposabilité de la contestation à M. [YU] et au FGAO

L'article R. 421-5, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15. Il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de la victime ou ses ayants droit.»

Ces dispositions ont vocation à s'appliquer même lorsque l'attestation d'assurance afférente au véhicule impliqué est arguée de faux ou que sa régularité est contestée.

Faute pour l'assureur de respecter cette formalité substantielle, l'exception tirée de l'inexistence du contrat d'assurance est inopposable tant à la victime qu'au FGAO sans qu'ils n'aient à justifier d'un grief.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Avus France, bureau de règlement en France de la société luxembourgeoise [G], a adressé simultanément à M. [YU] et au FGAO une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 10 juillet 2017 les informant «de ce qu'à la date d'accident la garantie de responsabilité civile de cette compagnie ne pouvait être accordée puisque la carte verte présentée est fausse» et précisant que «le courtier détaillant Assurvit n'ayant averti [G] de cette affaire qu'à réception de l'assignation, il n'a pas été possible de vous en informer plus tôt».

Il est ainsi justifié que la société [G] a respecté le formalisme éditée par l'article R.421-5, alinéa 2, du code des assurances, de sorte que son exception tirée de l'inexistence du contrat d'assurance est opposable à M. [YU] ainsi qu'à sa mère, victime par ricochet, et au FGAO.

La contestation élevée par la société [G] étant fondée, cette dernière justifiant pour les motifs qui précèdent qu'aucun contrat d'assurance automobile portant sur le véhicule Ford Focus conduit par M. [H] [XN] le jour de l'accident n'a été souscrit, elle ne peut être condamnée en qualité d'assureur du véhicule conduit par ce dernier à indemniser les consorts [YU].

Le jugement qui a condamné la société [G] en cette qualité à indemniser les consorts [YU] sera dès lors infirmé.

Sur les demandes d'expertise et de provisions des consorts [YU]

L'expert, le Docteur [HR] ayant constaté dans son premier rapport d'expertise que l'état de santé de M. [YU] n'était pas consolidé, il y lieu de confirmer le jugement qui lui a confié une nouvelle mesure d'expertise médicale.

M. [YU] ayant déjà obtenu par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 octobre 2018 une indemnité provisionnelle d'un montant de 30 000 euros, le tribunal a, au vu des premières conclusions du Docteur [HR] justement évalué à la somme de 20 000 euros, la provision complémentaire devant être versée à M. [YU].

La société GMF et la société [G], en sa qualité d'assureur de M [T], seront condamnés in solidum au paiement de cette provision.

Mme [O] épouse [YU] ayant d'ores et déjà obtenu le versement d'une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices en exécution de l'ordonnance du 22 octobre 2018, il n'y a pas lieu de lui allouer une provision complémentaire.

Le jugement qui a rejeté sa demande sera confirmé sur ce point.

Sur le recours de la MGEN

En application des dispositions des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, il est nécessaire pour statuer sur le recours subrogatoire de la MGEN d'évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime sur lesquels les prestations servies doivent s'imputer.

Il n' y a pas lieu de lui allouer de provision à ce titre et le jugement qui a sursis à statuer sur les demandes de la MGEN et de la CPAM sera confirmé.

Sur les recours entre coobligés et la contribution à la dette

La société GMF, assureur du véhicule en stationnement de M. [N], impliqué dans l'accident demande à titre subsidiaire, dans le cas où le droit à indemnisation de M. [YU] serait reconnu, à être garantie intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris les provisions versées en exécution du jugement de première instance, par M. [H] [XN], M. [L] et la société [G], en sa qualité d'assureur du véhicule de M. [XN].

Elle fait valoir que la contribution à la dette entre coobligés a lieu en proportion des fautes respectives, que le véhicule de son assuré était en stationnement régulier sur la chaussée alors que M. [L], si l'on devait retenir sa qualité de conducteur, ainsi que M. [H] [XN] ont commis des fautes de conduite qui sont la cause exclusive de l'accident.

Sur ce, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours que sur le fondement des articles 1214, 1251 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause.

La contribution à la dette a lieu à proportion des fautes respectives des parties et en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.

En l'espèce, il convient d'abord de relever que, pour les motifs qui précèdent, la société [G], qui justifie qu'aucun contrat d'assurance automobile portant sur le véhicule Ford Focus conduit par M. [H] [XN] le jour de l'accident n'a été souscrit, ne peut être tenue en cette qualité à contribuer à la dette d'indemnisation des consorts [YU].

Les fonctionnaires de police ayant constaté que le véhicule de M. [N], assuré auprès de la société GMF était stationné régulièrement au moment de l'accident, aucune faute n'est établie à l'encontre de son propriétaire.

Il n'est invoqué aucune faute imputable à M. [T] dont le véhicule était également en stationnement.

Il ressort de l'enquête pénale qu'à l'intersection de la rue [P] [I] sur laquelle il circulait et de la [Adresse 32], M. [H] [XN] a commis une faute en s'abstenant de céder le passage au scooter venant de sa droite sur lequel avaient pris place M. [YU] et M. [L].

M. [L] dont la cour a retenu pour les motifs qui précèdent qu'il était le conducteur du scooter a également commis une faute de conduite en roulant à une vitesse de 70 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée était de 30 km/h, ce qu'il a d'ailleurs admis lors de son audition par les services de police.

La société GMF, assureur d'un conducteur non fautif, est ainsi fondée à âtre intégralement garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre par M. [H] [XN] et M. [L], conducteurs fautifs.

Elle sera, en revanche, déboutée de son action récursoire à l'encontre de la société [G].

Sur la mise hors de cause du FGAO

En application de l'article L. 421-1, III du code des assurances, lorsque le FGAO intervient, il paie les indemnités allouées à la victime qui ne peuvent être prises en charge à aucun titre, ce dont il résulte que son obligation d'indemnisation revêt un caractère subsidiaire.

Les sociétés [G] et GMF étant pour les motifs qui précèdent tenues d'indemniser les consorts [YU] de leurs préjudices consécutifs à l'accident du 13 décembre 2015, il convient, conformément à sa demande, de mettre hors de cause le FGAO.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

La société [G], en sa qualité d'assureur présumé du véhicule Ford Focus conduit par M. [H] [XN], sollicite la condamnation des consorts [YU] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Elle soutient que les consorts [YU] ont commis une faute ayant fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice en maintenant leur action en référé à son égard et en l'assignant au fond alors que M. [YU] avait reçu en juillet 2017 la lettre recommandée respectant les dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances l'informant de ce que l'attestation d'assurance était un faux et que depuis l'assignation en référé en 2017, la société [G] a démontré ne pas être l'assureur de ce véhicule.

Les consorts [YU] concluent au rejet de la demande en relevant que la société [G] n'a pas été en mesure de rapporter la preuve d'une infraction à l'encontre de M. [H] [XN] pour mise en circulation d'un véhicule sans assurance ou avec un faux certificat d'assurance, qu'elle n'a pas respecté ses obligations légales d'information simultanée de la victime et du FGAO, s'agissant du véhicule de M. [T], et qu'elle a été condamnée à indemnisation en première instance.

Sur ce, une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières non caractérisées en l'espèce, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, et ce malgré l'infirmation dont cette décision fait l'objet en appel.

Le tribunal ayant admis la légitimité de la demande d'indemnisation formée à l'encontre de la société [G] en sa qualité d'assureur présumé du véhicule conduit par M. [H] [XN] il n'est justifié d'aucune faute des consorts [YU] ayant fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice.

La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société [G] sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Il n'y a pas lieu de se prononcer par avance sur les frais éventuels d'exécution forcée incluant les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement des huissiers de justice, qui, en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils sont exposés.

Le jugement qui a rejeté la demande relative à la prise en charge exclusive par le débiteur des frais d'exécution forcée sera confirmé.

Compte tenu de la solution du litige, M. [L], M. [H] [XN], la société GMF et la société [G] supporteront la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer aux consorts [YU], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter les demandes de la société [G], de la société GMF et de la MGEN formulées au même titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel,

- Infirme le jugement en ce qu'il a :

- mis hors de cause la société [G] assurances «à raison du véhicule de M. [T]»,

- débouté la société [G] assurances de sa demande de mise hors de cause en qualité d'assureur du véhicule de M. [H] [XN],

- condamné la société [G] assurances, en qualité d'assureur de M. [H] [XN] à payer à M. [M] [YU] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,

- Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Dit que l'exception de non garantie invoquée par la société [G] assurances en sa qualité d'assureur du véhicule de M. [T] est inopposable à M. [M] [YU] et à Mme [Y] [O] épouse [YU] et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

- Dit que la société [G] assurances est tenue à ce titre d'indemniser intégralement les préjudices de M. [M] [YU] et de Mme [Y] [O] épouse [YU] consécutifs à l'accident du 13 décembre 2015,

- Déclare fondée et opposable à M. [M] [YU], Mme [Y] [O] épouse [YU] et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages l'exception de la société [G] assurances tirée de l'absence de contrat d'assurance portant sur le véhicule conduit par M. [H] [XN] lors de l'accident,

- La met hors de cause en cette qualité,

- Condamne in solidum la société GMF assurances et la société [G] assurances, prise en sa qualité d'assureur de M. [T], à payer à M. [M] [YU] une indemnité provisionnelle complémentaire de 20 000 euros,

- Condamne in solidum M. [H] [XN] et M. [J] [R] [L] à relever et garantir la société GMF assurances de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre consécutivement à l'accident du 13 décembre 2015,

- Déboute la société [G] assurances de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- Condamne n solidum la société GMF assurances et la société [G] assurances, prise en sa qualité d'assureur de M. [T], à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [M] [YU] et à Mme [Y] [O] épouse [YU] une somme globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Rejette les demandes formulées par la société [G] assurances, la société GMF assurances et la Mutuelle générale de l'éducation nationale au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les frais éventuels d'exécution forcée,

- Condamne in solidum M. [H] [XN], M. [J] [R] [L] ,la société GMF assurances et la société [G] assurances, prise en sa qualité d'assureur de M. [T], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/07864
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;21.07864 ?
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