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16/02/2023 | FRANCE | N°21/03444

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 16 février 2023, 21/03444


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 16 FÉVRIER 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03444

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFAZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2021 - TJ de PARIS - RG n° 19/03123



APPELANT



Monsieur [K] [X]

[Adresse 4]

[Localité 5]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9]

ReprÃ

©senté par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818

assisté par Me Arnaud GODEFROY, avocat au barreau de MARSEILLE



INTIMEES



S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 7]

R...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 16 FÉVRIER 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03444

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFAZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2021 - TJ de PARIS - RG n° 19/03123

APPELANT

Monsieur [K] [X]

[Adresse 4]

[Localité 5]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9]

Représenté par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818

assisté par Me Arnaud GODEFROY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS

CAISSE DES FRANÇAIS À L'ÉTRANGER

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Assistée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente de chambre empêchée et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 décembre 2016, alors qu'il circulait à motocyclette, M. [K] [X] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

Par ordonnance du 22 mai 2018, le juge des référés a prescrit un mesure d'expertise médicale de M. [X] et a désigné à cet effet le Docteur [Y].

L'expert a établi son rapport le 25 janvier 2019.

Par exploits des 26 et 28 février 2019, M. [X] a fait assigner la société Axa et la Caisse des français à l'étranger (la CFE) devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident.

Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris, a :

- dit que la faute commise par M. [X] réduit de 75 % son droit à indemnisation,

- condamné la société Axa à payer à M. [X], en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis, après application de la réduction de son droit à indemnisation :

- dépenses de santé actuelles : 886 euros

- assistance par tierce personne temporaire : 815 euros

- incidence professionnelle : 3 750 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 1 956,83 euros

- souffrances endurées : 4 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 750 euros

- déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 500 euros

- préjudice sexuel : 750 euros,

- réservé la liquidation des demandes de M. [X] et de la CFE au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- débouté M. [X] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures et du préjudice d'agrément,

- débouté la CFE de sa demande de réserve de ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et notamment pour celles qui pourraient être versées ultérieurement et notamment après le 7 février 2018 date à partir de laquelle M. [X] sera affilié auprès de la CPAM qui sera seule habile à solliciter le remboursement des prestations en lien avec l'accident, servies depuis le 8 février 2018,

- condamné la société Axa à payer à la CFE, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019, la somme de 5 321,34 euros au titre des dépenses de santé actuelles, après application de la réduction du droit à indemnisation de M. [X],

- condamné la société Axa aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros et à la CFE la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- débouté la CFE de sa demande d'indemnité forfaitaire de gestion,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 24 février 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement, d'une part, en ce qu'il a dit que sa faute réduisait de 75% son droit à indemnisation, de deuxième part, en ses dispositions relatives aux dépenses de santé actuelles, assistance par tierce personne temporaire, incidence professionnelle, déficits fonctionnels temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudices esthétiques temporaire et permanent, préjudice sexuel, de troisième part, en ce qu'il a réservé la liquidation de ses demandes et de celle de la CFE au titre de la perte de gains professionnels actuels, enfin en ce qu'il l'a débouté de ses demande au titre des dépenses de santé futures et du préjudice d'agrément.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. [X], notifiées le 23 septembre 2021, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

Vu l'article L.124-3 du code des assurances,

Vu la loi du 5 juillet 1985,

- déclarer recevable l'appel interjeté par M. [X],

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 janvier 2021 en ce qu'il a réduit le droit à indemnisation de M. [X] de 75%,

- débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes tendant à voir exclure le droit à indemnisation de M. [X],

- déclarer que le droit à indemnisation de M. [X] est total, qu'il convient ainsi d'indemniser intégralement son entier préjudice,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a limité l'indemnité compensatrice du préjudice de M. [X] à la somme de 17 407,83 euros,

- condamner la société Axa à verser à M. [X] la somme de 150 705,81 euros en réparation du préjudice corporel qu'il a subi,

- condamner la société Axa à verser à M. [X] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure pénale,

- condamner la société Axa aux entiers dépens en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun exécutoire à la CFE.

Vu les conclusions de la société Axa, notifiées le 30 septembre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu les articles R. 413-17, R. 415-5, R. 415-13 et R. 415-14 du code de la route,

Vu les articles 1353 nouveau du code civil et 9 du code de procédure civile,

Vu l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

Vu l'article 909 du code de procédure civile,

- recevoir et dire bien fondée la société Axa en son appel incident à l'encontre du jugement rendu le 5 janvier 2021,

Et infirmant le jugement du 5 janvier 2021 en ce qu'il a retenu le droit à indemnisation de M. [X] à hauteur de 25% et statuant à nouveau :

A titre principal

- juger que les fautes de conduite commises par M. [X] sont de nature à exclure intégralement son droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,

En conséquence,

- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Axa,

- débouter la CFE de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Axa,

- prononcer la mise hors de cause de la société Axa,

A titre subsidiaire

- confirmer que le comportement fautif de M. [X] conduit à une réduction de son droit indemnitaire à hauteur de 75%,

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa à payer à la CFE, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019, la somme de 5 321,34 euros, au titre des dépenses de santé actuelles, après application de la réduction du droit à indemnisation de M. [X],

- débouter la CFE de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Axa au titre de sa créance définitive,

- fixer le préjudice de M. [X] résultant de son accident du 29 décembre 2016 comme suit :

- préjudices patrimoniaux

- dépenses de santé actuelles : confirmation des montants retenus par le tribunal

- frais de tierce personne avant consolidation pendant l'hospitalisation complète : débouté

- frais de tierce personne avant consolidation post hospitalisation : 2 380 euros, soit, après application du taux de 25%, une somme de 595 euros qui sera déclarée satisfactoire

- pertes de gains professionnels actuels : débouté

- dépenses de santé futures : débouté

- incidence professionnelle : 1 250 euros

- préjudices extra-patrimoniaux

- déficit fonctionnel temporaire : 1 811,88 euros

- souffrances endurées : 3 250 euros

- préjudice esthétique temporaire : 250 euros

- déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros soit, après application du taux de 25%, une somme de 250 euros qui sera déclarée satisfactoire

- préjudice d'agrément : débouté

- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros

- préjudice sexuel : 750 euros,

En tout état de cause,

- juger que les indemnités allouées à M. [X] le seront en deniers ou quittance, provisions non déduites,

- débouter la CFE de sa demande de doublement au titre des intérêts légaux et d'une indemnité de frais de gestion,

- débouter la CFE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- débouter M. [X] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ou, à défaut, réduire cette demande à de plus justes proportions,

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,

- statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la CFE, notifiées le 19 octobre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

Vu l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

- recevoir la CFE en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,

En conséquence,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une faute de la victime,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant alloué à la CFE au titre de sa créance à la somme de 5 321,34 euros,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la CFE de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- condamner la société Axa à verser à la CFE la somme de 40 310,89 euros,

- condamner la société Axa à verser à la CFE la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

- condamner tout succombant à verser à la CFE une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre Associes par application de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

M. [X] insiste sur le comportement fautif de M. [Z], conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, qui, selon lui, est seul à l'origine du sinistre, dans la mesure où il a coupé les deux voies de circulation de la [Adresse 10] pour s'insérer directement dans la voie gauche et affirme ainsi que lorsqu'il a entrepris de s'insérer dans la [Adresse 10] M. [Z] avait perdu le bénéfice de la priorité à droite.

Il remet en cause la fiabilité de ses propres déclarations en avançant qu'il a été entendu plusieurs mois après l'accident et que le choc subi dans l'accident, les multiples interventions chirurgicales et le traitement par morphine qu'il a endurés ont altéré ses souvenirs.

La société Axa fait valoir qu'il ressort clairement du procès-verbal d'enquête notamment des déclarations de M. [X], et des traces de choc sur le véhicule de M. [Z], que M. [X] a refusé la priorité à droite à M. [Z], qui était bien engagé dans l'intersection au moment du choc et qu'il n'est pas resté maître de sa vitesse.

La CFE soutient que M. [X] n'a commis aucune faute, et que l'accident est dû à l'imprudence de M. [Z] qui circulait feux éteints et utilisait son téléphone portable comme GPS alors qu'il a indiqué qu'il était difficile de voir si un véhicule arrivait.

Sur ce, en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation et qui doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'enquête que l'accident s'est produit le 29 décembre 2016 à 23h29 à l'intersection entre la [Adresse 10], à sens unique et composée de deux voies de circulation, sur laquelle avançait M. [X] au guidon de sa motocyclette, et de la [Adresse 11], également à sens unique, dont provenait M. [Z] au volant de son véhicule automobile, et que l'éclairage public était en fonctionnement et offrait une bonne visibilité.

Ces policiers ont relevé l'absence de traces de freinage mais la présence au sol de traces de ripage de la motocyclette et de nombreux débris et ont constaté que le véhicule automobile de M. [Z] était endommagé sur l'avant gauche. Ils ont précisé qu'aucun tiers n'avait été témoin de l'accident.

Il est mentionné dans ce procès-verbal que les policiers intervenus en premier sur les lieux, ont conservé ceux-ci en l'état, de sorte que le plan annexé au procès-verbal est fiable ; sur ce plan le point de choc entre les véhicules est figuré au niveau de l'intersection et au milieu de la [Adresse 10].

M. [Z], a déclaré qu'il était à l'arrêt dans la [Adresse 11], puis s'était engagé dans la [Adresse 10], sachant qu'il bénéficiait de la priorité, mais en ayant enclenché la première vitesse et en ne roulant pas vite, car il savait qu'à cet endroit il était difficile de voir un véhicule arriver de la [Adresse 10], qu'il commençait à tourner à droite vers la [Adresse 10] lorsqu'il avait entendu un choc à l'avant gauche de son véhicule. Il a ajouté qu'avant de s'engager il avait regardé dans la [Adresse 10] et n'avait rien vu. Il a affirmé que la visibilité était bonne à l'angle des rues et qu'il avait mis ses phares.

M. [X], entendu le 13 février 2017, au sein du service de rééducation de l'Hôpital des [8], a déclaré qu'il circulait [Adresse 10] sur la voie de droite, du côté de la [Adresse 11], que la circulation était fluide et la visibilité bonne, qu'il roulait à 40/50 km/h, qu'à l'intersection avec la [Adresse 11] il n'avait pas freiné, qu'il avait vu arriver le véhicule de M. [Z] au dernier moment, raison pour laquelle il pensait qu'il n'avait pas mis ses 'phares', qu'il avait opéré une manoeuvre d'évitement sur sa gauche, puis avait été éjecté de sa motocyclette.

Il résulte des déclarations, point de choc sur la chaussée et traces d'impact sur les véhicules, ci-avant indiquées, que M. [X] qui roulait dans la [Adresse 10], aurait dû, avant de franchir l'intersection avec la [Adresse 12] qui était située à sa droite, s'arrêter ou ralentir suffisamment pour laisser passer le véhicule de M. [Z], qui provenant de la [Adresse 11] s'était déjà engagé dans l'intersection, et a ainsi commis une faute au regard de l'article R. 415-5 du code de la route, étant précisé d'une part, qu'il ne peut valablement soutenir qu'il n'a vu le véhicule de M. [Z] qu'au dernier moment, alors qu'il a lui-même déclaré que la visibilité était bonne, ce que les policiers ont pu constater, et que rien ne vient démontrer que ses déclarations, recueillies par les policiers près d'un mois et demi après les faits, et alors qu'il n'était plus en service de soins d'urgence, ne seraient pas fiables, et, d'autre part, qu'aucun élément ne démontre que M. [Z], aurait, contrairement à ses affirmations, brutalement surgi.

En revanche, rien ne vient établir que M. [X] n'aurait pas adapté sa vitesse aux conditions de la circulation, la nuit, alors que la visibilité était bonne et que la circulation était fluide, étant en outre relevé que M. [Z] a seulement fait part d'une impression en indiquant qu'il pensait que M. [X] allait vite.

Eu égard à la gravité de la faute commise par M. [X], qui est intervenue dans la réalisation de son dommage, il convient non d'exclure tout droit à indemnisation à son profit, mais de réduire ce droit dans une proportion de 60 % ; M. [X] doit donc être indemnisé de son préjudice corporel à concurrence de 40 %.

Le jugement est infirmé.

Sur le préjudice corporel

L'expert le Docteur [Y] a indiqué dans son rapport en date du 24 janvier 2019, que M. [X] a présenté, à la suite de l'accident du 29 décembre 2016, une fracture ouverte de la diaphyse du tibia et du péroné gauche, une luxation postérieure de la hanche gauche avec fracture de la paroi postérieure et une rupture du ligament croisé du genou droit, et qu'il conserve comme séquelles des douleurs au niveau du membre inférieur apparaissant après un temps d'immobilisation ou d'activité soutenue, une limitation du périmètre de marche à 1 heure, une limitation modérée au niveau du genou dans la flexion et de la hanche gauche, cette limitation rendant certains mouvements complexes difficiles à effectuer.

Il a conclu ainsi qu'il suit :

- perte de gains professionnels actuels du 29 décembre 2016 au 26 octobre 2018

- déficit fonctionnel temporaire total du 29 décembre 2016 au 12 juillet 2017

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 13 juillet 2017 au 10 novembre 2017 et de 10 % du 11 novembre 2017 au 26 octobre 2018

- assistance temporaire par tierce personne non spécialisée pour les courses et la préparation des repas de 10 heures par semaine du 13 juillet 2017 au 10 novembre 2017

- consolidation au 26 octobre 2018

- souffrances endurées de 4/7

- préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 du 29 décembre 2016 au 10 novembre 2017, puis 1/7

- déficit fonctionnel permanent de 8 %

- dépenses de santé futures : une consultation orthopédique par an

- assistance permanente par tierce personne : aucune

- incidence professionnelle : M. [X] exerçait une activité de conducteur de travaux, activité non reprise. Il reste apte à la reprise et au maintien de son activité professionnelle antérieure mais avec une pénibilité accrue ; une partie des son activité est sur le chantier, lorsque la position debout est supérieure à 1 heure il présente une douleur ; il se retrouve limité dans l'acceptation de certains chantiers entraînant une dévalorisation sur le marché du travail

- préjudice esthétique permanent de 1/7

- préjudice d'agrément : impossibilité de pratiquer le judo et gêne pour la pratique du golf et du tennis ; pénibilité après un certain temps pour la pratique de la moto

- préjudice sexuel : difficultés positionnelles.

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 1] 1990, de son activité de conducteur de travaux salarié, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.

Enfin, conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations des tiers payeurs ; en ce cas, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence aux tiers payeurs subrogés ; il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.

Ces règles sont d'ordre public et ont vocation à s'appliquer même en l'absence de demande du tiers payeur qui a versé des prestations.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.

Ce poste est constitué en l'espèce, d'une part, des frais d'hospitalisation pris en charge par la CFE, soit selon l'état des débours définitifs de celle-ci au 18 septembre 2020, la somme de 23 943,36 euros, et, d'autre part, des dépenses de santé restées à la charge de M. [X].

M. [X] avance avoir supporté une indemnité de 1 886 euros alors que la société Axa oppose que certains documents communiqués concernent les mêmes actes médicaux et que seule est justifiée une dépense totale de 886 euros.

Sur ce, il ressort des feuilles de soins, factures et avis de sommes à payer émis par le Service de santé des armées, indiquant la date des actes concernés, qui ont été produits aux débats par M. [X], que celui-ci a conservé à sa charge des dépenses de santé à hauteur de la somme de 1 886 euros.

Le total du poste est ainsi de 25 829,36 euros (23 943,36 euros + 1 886 euros), indemnisable à hauteur de 40 % soit de 10 331,74 euros.

En vertu de son droit de préférence la somme de 1 886 euros revient à M. [X] et celle de 8 445,74 euros est allouée à la CFE.

Le jugement est infirmé.

- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

M. [X] demande à la cour de lui allouer une somme de 45 210 euros sur la base d'un revenu mensuel de 2 055 euros correspondant à la moyenne de ses revenus des années 2014 à 2016 inclus.

La société Axa estime qu'à défaut de justificatifs d'une perte de gains (attestation employeur, 6 derniers bulletins de salaire avant l'accident et bulletins de salaire durant l'arrêt de travail, 3 derniers avis d'imposition avant l'accident et jusqu'à ce jour) M. [X] doit être débouté de sa demande.

La CFE demande la condamnation de la société Axa à lui verser la somme de 16 367,53 euros représentant le montant des indemnités journalières servies à M. [X].

Sur ce, l'expert a retenu un arrêt de travail imputable à l'accident, du 29 décembre 2016 au 26 octobre 2018.

M. [X] a communiqué le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 25 mars 2016 avec la société Sogea Satom, pour un emploi de conducteur de travaux, moyennant un salaire mensuel brut de 2 560 euros, outre un treizième mois versé en décembre au prorata du temps de présence, le cas échéant, et une indemnité mensuelle d'expatriation de 800 euros liée aux contingences et frais locaux.

M. [X] étant salarié au moment de l'accident, le calcul de sa perte de gains professionnels actuels, doit être fait sur la base du dernier salaire net perçu dont le montant est suffisamment justifié par les documents susvisés et qui doit être fixé, eu égard à un salaire mensuel brut de 2 773,33 euros [2 560 euros + (2 560 euros / 12 mois)], étant précisé que l'indemnité de 800 euros ne doit pas être prise en compte puisqu'elle est destinée à compenser des frais et ne correspond donc pas à un complément de salaire, à la somme nette de 2 136 euros ramenée à 2 055 euros pour rester dans les limites de la demande.

La perte de gains professionnels actuels, calculée sur la période du 29 décembre 2016 au 26 octobre 2018, admise par la société Axa, est ainsi de 45 210 euros (2 055 euros x 22 mois) ; cette perte est indemnisable par la société Axa à hauteur de 40 % soit de 18 084 euros.

La CFE a versé des indemnités journalières, selon le relevé de ses débours définitif, pour un montant total de 16 357,53 euros, qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation à réparer.

En vertu de son droit de préférence, la somme de 18 084 euros revient à M. [X] et aucune somme ne revient à la CFE.

Le jugement est infirmé.

- Assistance temporaire de tierce personne

Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

M. [X] soutient qu'il a été aidé par sa famille durant la période d'hospitalisation afin de satisfaire ses besoins élémentaires (se raser, laver les dents, manger, gestion du linge) et pour la réorganisation administrative de sa vie (déménagement, transfert de mutuelle, gestion de la fin de son contrat de travail...) ; il demande ainsi à la cour de l'indemniser d'un volume horaire d'aide supplémentaire à celui retenu par l'expert de 2 heures par jour pour l'aide destinée à ses besoins essentiel et de 17 heures pour l'aide à la gestion administrative ; il calcule l'indemnité lui revenant sur la base d'un taux horaire de 20 euros.

La société Axa répond qu'il résulte des attestations communiquées par M. [X] que sa famille était présente essentiellement au moment de repas, pour lui rendre visite, ce qui relève d'un choix personnel mais non d'un besoin ; elle ajoute que l'expert a estimé que M. [X] était devenu autonome dès le mois de novembre 2017, de sorte qu'il était en mesure d'accomplir les démarches administratives.

Elle relève que l'expert a retenu un besoin d'aide non spécialisée et que M. [X] n'a pas eu recours à un personnel extérieur de sorte qu'elle estime justifié d'appliquer un taux horaire de 14 euros.

Sur ce, l'expert a retenu le besoin de M. [X] d'être assisté par une tierce personne non spécialisée pour les courses et la préparation des repas, de 10 heures par semaine du 13 juillet 2017 au 10 novembre 2017 ; durant son hospitalisation jusqu'au 12 juillet 2017, soit durant près de 7 mois, les besoins essentiels de M. [X] (toilette, nourriture, repas, rasage...) ont été assurés par le personnel hospitalier ; en revanche, tel n'a pas été le cas de l'entretien de son linge, qui n'est pas pris en charge par ce personnel ; par ailleurs, M. [X] établit, par l'attestation de M. [J], que celui-ci l'a suppléé pour emballer et expédier ses effets personnels en juin 2017, date à laquelle M. [X] était encore hospitalisé ; l'aide que l'état de M. [X] a nécessité pour l'entretien du linge doit être fixée à 4 heures par mois et pour le conditionnement et l'expédition de ses effets personnels à 3 heures.

En revanche le besoin supplémentaire d'aide invoqué par M. [X] n'est aucunement établi, étant précisé qu'à compter de la fin de son hospitalisation il était en mesure d'accomplir seul les tâches administratives.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros.

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi à :

- assistance pour la gestion du linge durant l'hospitalisation du 29 décembre 2016 au 12 juillet 2017

4 heures x 27,6 semaines x 20 euros = 2 208 euros

- conditionnement et expédition des effets personnels

3 heures x 20 euros = 60 euros

- assistance pour les courses et la préparation des repas du 13 juillet 2017 au 10 novembre 2017

10 heures x 16,5 semaines x 20 euros = 3 300 euros

- total : 5 568 euros.

Après application de la réduction du droit à indemnisation de 60 %, la somme de 2 227,20 euros revient à M. [X].

Le jugement est infirmé.

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Dépenses de santé futures

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

M. [X] sollicite la prise en charge des frais de consultation orthopédique annuels de 50 euros, en se fondant sur les conclusions de l'expert.

La société Axa oppose que cette dépense est prise en charge par les organismes sociaux et que M. [X] n'a produit aucun justificatif de frais.

Sur ce, il ressort de l'arrêté des débours définitifs de la Caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) et du décompte de frais futurs de cet organisme qui ont été produits aux débats par M. [X], que la CPAM a prévu des frais futurs à hauteur des sommes de 42 euros (échus) et de 1 339,50 euros (à échoir), correspondant à des frais de consultation de chirurgie orthopédique annuels à hauteur de 30 euros par an, ce dont il résulte que M. [X] va conserver à sa charge une somme de 20 euros par an.

La demande de M. [X] est donc fondée à proportion de ce montant annuel ce qui représente la somme suivante :

- période échue de la consolidation à la liquidation

20 euros x 51,70 mois/ 12 mois = 86,17 euros

- compter de la liquidation par capitalisation de la dépense annuelle par un euro de rente viagère pour un homme âgé de 32 ans à la liquidation, soit 48,632 selon le barème publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêts 0 %, dont l'application est sollicitée par la victime et qui est le plus approprié en l'espèce pour assurer la réparation intégrale de son préjudice corporel

20 euros x 48,632 = 972,64 euros

- total : 1 058,81 euros.

Le total du poste est ainsi de 2 440,31 euros (42 euros + 1 339,50 euros + 1 058,81 euros), indemnisable à concurrence de 40 % soit de 976,12 euros.

Cette somme revient à M. [X] en vertu de son droit de préférence.

Le jugement est infirmé.

- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

M. [X] invoque la pénibilité accrue résultant des séquelles de l'accident, son métier nécessitant des stations debout prolongées lors des visites de chantier, et une dévalorisation sur le marché du travail, qui doivent être indemnisées, selon lui, à hauteur de la somme de 25 000 euros compte tenu de son jeune âge.

La société Axa relève que l'expert a estimé que M. [X] restait apte à exercer son métier antérieur et a limité le taux de déficit fonctionnel permanent à 8 % ; elle estime en outre que la dévalorisation sur le marché du travail ne va concerner que certains chantiers et que l'incidence professionnelle doit ainsi être évaluée à 5 000 euros.

Sur ce, depuis l'accident M. [X] conserve des douleurs au niveau du membre inférieur apparaissant après un temps d'immobilisation ou d'activité soutenue, une limitation du périmètre de marche à 1 heure, une limitation modérée au niveau du genou dans la flexion et de la hanche gauche, qui rend certains mouvements complexes difficiles à réaliser ; eu égard à son activité de conducteur de travaux, qui suppose des déplacements sur les chantiers et le maintien d'une station debout pouvant être prolongée durant plus d'une heure, il est certain que M. [X] va subir une pénibilité accrue et une dévalorisation sur le marché du travail.

Eu égard à son âge à la consolidation, soit 28 ans, cette incidence professionnelle doit être évaluée à la somme de 25 000 euros qu'il sollicite.

Aucune prestation n'est à imputer sur ce poste de préjudice.

Après application de la réduction de son droit à indemnisation de 60 % la somme de 10 000 euros revient à M. [X].

Le jugement est infirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base de 30 euros par jour pour un déficit total, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle, soit :

- 5 850 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 195 jours

- 1 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 120 jours

- 1 047 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 349 jours

- total : 8 697 euros.

Après application de la réduction de son droit à indemnisation de 60 % la somme de 3 478,80 euros revient à M. [X].

Le jugement est infirmé.

- Souffrances endurées

Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi

que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation.

En l'espèce, il convient de prendre en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales, des examens et soins, notamment d rééducation ; apprécié à 4/7 par l'expert, ce chef de préjudice justifie l'octroi d'une indemnité de 20 000 euros.

Après application de la réduction de son droit à indemnisation de 60 % la somme de 8 000 euros revient à M. [X].

Le jugement est infirmé.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Coté 3,5/7 du 29 décembre 2016 au 10 novembre 2017, puis 1/7, au titre notamment de l'alitement puis de l'utilisation d'un fauteuil roulant puis de béquilles, ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 4 000 euros.

Après application de la réduction de son droit à indemnisation de 60 % la somme de 1 600 euros revient à M. [X].

Le jugement est infirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales).

Il est caractérisé par des douleurs au niveau du membre inférieur apparaissant après un temps d'immobilisation ou d'activité soutenue, une limitation du périmètre de marche à 1 heure, une limitation modérée au niveau du genou dans la flexion et de la hanche gauche, limitation qui rend certains mouvements complexes difficiles à effectuer, conduisant à un taux de 8 % et justifiant compte tenu des souffrances morales et des troubles induits dans les conditions d'existence l'indemnité de 16 000 euros appréciée par le tribunal pour un homme âgé de 32 ans à la consolidation.

Après application de la réduction de son droit à indemnisation de 60 % la somme de 6 400 euros revient à M. [X].

Le jugement est infirmé.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Coté 1/7 au titre des cicatrices, ce préjudice a été correctement indemnisé à hauteur de la somme de 2 000 euros.

Après application de la réduction de son droit à indemnisation de 60 % la somme de 800 euros revient à M. [X].

Le jugement est infirmé.

- Préjudice d'agrément

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

M. [X] justifie ne plus pouvoir pratiquer dans les conditions antérieures certaines activités sportives auxquelles il s'adonnait régulièrement avant l'accident, à savoir le judo, le tir, la moto, le tennis, la randonnée, suivant attestations versées aux débats, ce qui justifie une évaluation à hauteur de la somme de 5 000 euros, ainsi qu'il le demande.

Après application de la réduction de son droit à indemnisation de 60 % la somme de 2 000 euros revient à M. [X].

Le jugement est infirmé.

- Préjudice sexuel

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).

L'expert retient des difficultés positionnelles ; la réalité de celles-ci résulte de la nature des séquelles que conserve M. [X] ; ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 3 000 euros ainsi qu'il le demande.

Après application de la réduction de son droit à indemnisation de 60 % la somme de 1 200 euros revient à M. [X].

Le jugement est infirmé.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affiliée la victime recouvre une indemnité forfaitaire de gestion, d'un montant en l'espèce de 1 114 euros à la charge du responsable au profit de l'organisme national d'assurance maladie.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens, dont les frais d'expertise, et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La société Axa qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [X] une indemnité de 5 000 euros et à la CFE celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel

- Infirme le jugement,

hormis sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Dit que M. [K] [X] a commis une faute réduisant de 60 % son droit à indemnisation,

- Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [K] [X] les indemnités suivantes, après application de la réduction de son droit à indemnisation et imputation des créances des tiers payeurs, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, au titre des postes ci-après de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 29 décembre 2016 :

- dépenses de santé actuelles : 1 886 euros

- assistance temporaire par tierce personne : 2 227,20 euros

- perte de gains professionnels actuels : 18 084 euros

- dépenses de santé futures : 976,12 euros

- incidence professionnelle : 10 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 3 478,80 euros

- souffrances endurées : 8 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 600 euros

- déficit fonctionnel permanent : 6 400 euros

- préjudice esthétique permanent : 800 euros

- préjudice d'agrément : 2 000 euros

- préjudice sexuel : 1 200 euros,

- Condamne la société Axa France IARD à payer à la Caisse des français à l'étranger les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites :

- 8 845,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles prises en charge pour le compte de M. [K] [X]

- 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [K] [X] la somme de 5 000 euros et à la Caisse des français à l'étranger celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamne la société Axa France IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/03444
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;21.03444 ?
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