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16/02/2023 | FRANCE | N°21/00461

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 16 février 2023, 21/00461


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 16 FEVRIER 2023



(n°2023/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00461 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6Y5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 1803626





APPELANTE



Monsieur [V] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

née le 03 Ao

ût 1946 à AIN DELFA



Assisté de M. [M] [G], défenseur syndical



INTIMEE



S.A.S. REVERCHON représentée par son Président, la société CA GESGLASS, elle-même représentée par son Président, Mo...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 16 FEVRIER 2023

(n°2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00461 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6Y5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 1803626

APPELANTE

Monsieur [V] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

née le 03 Août 1946 à AIN DELFA

Assisté de M. [M] [G], défenseur syndical

INTIMEE

S.A.S. REVERCHON représentée par son Président, la société CA GESGLASS, elle-même représentée par son Président, Monsieur [K] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Catherine FILZI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [S] a été engagé par la société Reverchon, ci-après la société, par contrat de travail à durée déterminée du 22 mai 1995 en qualité de coupeur. A compter du 1er septembre 1995, la relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988.

M. [S] a fait valoir ses droits à la retraite et a perçu une indemnité de départ en retraite de 4 720,43 euros le 30 avril 2011.

M. [S], remplissant les conditions pour bénéficier du cumul emploi-retraite, a de nouveau été embauché par la société à compter du 1er mai 2011 en qualité de façonnier.

Le 18 novembre 2017, M. [S] aurait transmis sa démission à effet du 22 décembre 2017.

Contestant sa démission et sollicitant le paiement de diverses indemnités et sommes, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 26 novembre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société de sa demande reconventionnelle et a condamné M. [S] aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 28 décembre 2020, M. [S], représenté par M. [G], défenseur syndical, a relevé appel de ce jugement dont il a reçu notification le 28 novembre 2020.

Par conclusions n°2 datées du 8 novembre 2022 remises le 9 novembre 2022 au greffe auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de :

' constater que l'appel est recevable au visa de l'oralité de la procédure, des avis de la Cour de cassation, de l'article 114 du code de procédure civile et des conclusions du 8 novembre 2022,

' constater que la prescription de l'action soulevée par l'employeur n'a pas été retenue par le conseil de prud'hommes de Bobigny,

' constater que le conseil de prud'hommes de Bobigny n'a pas statué sur les demandes relatives au travail dissimulé et à la mauvaise foi de l'exécution du contrat de travail,

en conséquence

' dire que la cour est valablement saisie par la déclaration d'appel et par les conclusions du 8 novembre 2022 et que la société ne démontre pas que l'absence dans la déclaration d'appel des chefs de jugement critiqué lui causait un préjudice,

' réformer le jugement dans toutes ses dispositions, juger de nouveau et condamner la société aux différents rappels de salaires et d'indemnités mentionnées ci-après :

* 22 487,78 euros au titre de la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 287,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 6 425,08 euros au titre de l'indemnité de préavis avec 642,50 euros de congés payés ,

* 1 804,92 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires avec 180,49 euros de congés payés,

* 341,51 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté du 1er janvier 2015 au 22 décembre 2017 avec 34,15 euros de congés payés,

* 19'275,24 euros au titre du travail dissimulé (six mois forfaitaires),

* 7 000 euros de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner la société aux entiers dépens.

Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

à titre principal et in limine litis,

- constater que la déclaration d'appel du 28 décembre 2020 ne mentionne pas les chefs de jugement qui sont critiqués, ce qui entraîne une absence d'effet dévolutif de l'appel, et qu'aucune nouvelle déclaration d'appel n'est venue régulariser la situation de l'appelant dans les délais impartis ;

en conséquence,

- juger que la cour n'est pas valablement saisie et qu'il n'y a pas lieu à statuer en l'absence de litige ;

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;

en tout état de cause,

- condamner M. [S] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence d'effet dévolutif

La société soutient que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, privant l'acte d'appel de son effet dévolutif.

M. [S] rétorque que s'agissant d'une procédure orale, cette irrégularité peut être régularisée à tout moment, même lors des plaidoiries, et que la sanction qui y est attachée est une nullité pour vice de forme qui doit être soulevée in limine litis et suppose la preuve d'un grief.

***

L'article R.1461-1 du code du travail dispose :

Le délai d'appel est d'un mois.

A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.

Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.

Aux termes de l'article R.1461-2 du même code :

L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.

Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.

L'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Les chefs de jugement critiqués ne sont ni les motifs du jugement entrepris ni les demandes en première instance du salarié. Ils correspondent aux points tranchés dans le dispositif du jugement, la décision des premiers juges étant énoncée sous forme de dispositif et l'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ces points conformément aux dispositions combinées des articles 455 du code de procédure civile et 1355 du code civil.

En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.

Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

En l'occurrence, le jugement entrepris a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Reverchon de sa demande reconventionnelle et a condamné M. [S] aux dépens.

La déclaration d'appel est ainsi libellée :

'Monsieur [V] [S] demande à la cour d'appel la réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 26 novembre 2020 dans toutes ses dispositions, soit un appel total :

1er chef de jugement critiqué : requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse (...)

2ème chef de jugement critiqué : indemnités de préavis (2 mois) avec congés payés (...)

3ème chef de jugement critiqué : indemnité légale de licenciement (...)

4ème chef de jugement critiqué : rappel heures supplémentaires avec congés payés (...)

5ème chef de jugement critiqué : rappel prime ancienneté du 1 er janvier 2015 au 22 décembre 2017 avec congés payés (...)

6ème chef de jugement critiqué : travail dissimulé (6 mois de salaire forfaitaire) (...)

7ème chef de jugement critiqué : dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail (...)'.

Force est de constater que la déclaration d'appel, qui fait état d'un appel total et qui vise les demandes du salarié ainsi que les motifs de celles-ci, ne contient pas l'énoncé des chefs du jugement qui sont critiqués. L'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et il n'est pas soutenu, ni justifié que l'objet du litige soit indivisible. Aucune régularisation de la déclaration d'appel n'est intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, faute de toute nouvelle déclaration d'appel de M. [S]. Partant, il convient de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, ce dont il résulte que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement, peu important l'absence de grief.

Sur les dépens d'appel et l'article 700 du code de procédure civile

M. [S] sera condamné aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement :

CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [S] et dit que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens ;

CONDAMNE M. [S] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/00461
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;21.00461 ?
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