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16/02/2023 | FRANCE | N°20/08195

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 16 février 2023, 20/08195


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 16 FEVRIER 2023



(n° 2023/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08195 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCX5Q



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00421





APPELANTE



S.A. TRANSDEV ILE DE FRANCE

[Adre

sse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX



INTIME



Monsieur [J] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Stéphanie TEXIER-MART...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 16 FEVRIER 2023

(n° 2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08195 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCX5Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00421

APPELANTE

S.A. TRANSDEV ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

INTIME

Monsieur [J] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie TEXIER-MARTINELLI, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [M] a été engagé par la société Transdev IDF comme conducteur receveur de transport en commun par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 5 mars 2001, pour une durée de travail à temps complet moyennant une rémunération qui s'élevait dans le dernier état de la relation contractuelle à la somme de 2 093,74 euros brut à laquelle s'ajoutaient diverses primes.

Le 11 septembre 2018, au matin, un contrôle de dépistage de stupéfiant a été organisé par l'employeur. Dans des circonstances qui font litige entre les parties, M. [M] n'a pas subi le test et a présenté un arrêt de travail du 11 au 15 septembre 2018.

Par courrier recommandé du 11 septembre 2018 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 septembre 2018 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 19 octobre 2018, l'employeur lui reprochant en substance de s'être soustrait volontairement au contrôle.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et la société occupait au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 17 septembre 2019 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 16 novembre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Melun, section commerce, a :

- dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Transdev IDF à verser à M. [M] les sommes suivantes :

* 5 356,52 euros brut au titre de rappel de préavis,

* 535,65 euros brut au titres des congés payés y afférents,

* 1 666,31 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,

* 166,63 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 13 641,27 euros d'indemnité légale de licenciement,

* 37 495,64 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019, date de saisine de la présente juridiction ;

- dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

- ordonné le remboursement par la société Transdev IDF à Pôle Emploi Ile de France des indemnités de chômages versées à M. [M] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois, dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail ;

-ordonné l'exécution provisoire de droit ;

- précisé que la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [M] s'élève à 2 575,95 euros ;

- donné injonction à la société de remettre à M. [M] l'attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte, une fiche de paie et le certificat de travail conformes aux condamnations ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- mis la totalité des dépens à la charge de la société défenderesse.

La société Transdev IDF a régulièrement relevé appel du jugement le 2 décembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Transdev IDF prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre de la convention n°158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne et fixé le salaire mensuel brut de référence de M. [M] à la somme de 2 575,95 euros ;

- infirmer le jugement pour le surplus,

En conséquence :

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [M] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [M] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] prie la cour de :

- confirmer le jugement sauf sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau :

- condamner la société Transdev IDF à lui verser la somme de 64 278 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Subsidiairement :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Transdev IDF à lui verser la somme de 37 495,64 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant :

- condamner la société Transdev IDF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2022.

MOTIVATION :

Sur le bien fondé du licenciement :

La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :

" [...] Vous avez refusé de vous soumettre aux tests salivaires, pratiqués, conformément au règlement intérieur, auprès des Conducteurs de l'établissement le 11 septembre 2018, afin de s'assurer que ceux-ci n'étaient pas sous l'emprise de stupéfiants. Tous les conducteurs se sont soumis à ces tests, à l'exception de 2 conducteurs dont vous-même.

Vous êtes arrivé au dépôt pour votre prise de service prévue à 6H58. Lorsque vous êtes arrivé dans le bâtiment, un agent de planning exploitation vous a demandé de monter à l'étage où étaient pratiqués les tests. Après avoir échangé avec vos collègues, et notamment Monsieur [D] [X], secrétaire au CHSCT, qui était associé aux tests, vous êtes revenu voir l'agent de planning pour lui indiquer que vous quittiez le dépôt, prétextant ne pas vous sentir bien.

Je vous ai alors contacté par téléphone pour vous demander de revenir effectuer les tests salivaires. Vous étiez dans votre voiture et avez répondu dans un premier temps ne pas pouvoir revenir dans l'immédiat, puis avez déclaré, devant mon insistance que vous reviendriez plus tard.

Vous n'êtes pas revenu au dépôt et ne vous êtes donc pas soumis aux tests salivaires, comme tous les autres conducteurs.

Lors de l'entretien, vous avez tenté d'expliquer votre fuite par votre étant de santé. Nous remarquons que si vous nous avez transmis un arrêt de travail jusqu'au 15 septembre, il n'a été posté que le 13 septembre, soit deux jours après les faits.

La remise d'un arrêt de travail ne peut pas justifier votre départ précipité de l'établissement alors que vous vous êtes présenté à votre poste de travail et que vous avez échangé avec vos collègues ; Il semble vain de chercher à expliquer votre venue si vous aviez été souffrant, comme vous l'avez fait lors de l'entretien du 25 septembre, alors que vous habitez à 14 kms du dépôt et que vous disposez d'un téléphone.

Ce comportement est inadmissible. Par votre abandon de poste délibéré, vous avez cherché à vous soustraire au test que nous souhaitions effectuer, en complète violation des dispositions du règlement intérieur.

En effet, le règlement intérieur dispose qu'au regard à la vigilance nécessitée par la conduite de véhicules, des tests de dépistage de stupéfiants pourront être réalisés et que le refus de se soumettre à ces tests entraîne suspicion et procédure de mise à pied à titre conservatoire en attente de convocation.

Eu égard à la gravité des faits susvisés, nous vous notifions, en conséquence, votre licenciement pour faute grave [...] ".

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.

La société Transdev IDF soutient que la faute grave est caractérisée dans la mesure où M. [M] s'est volontairement soustrait au contrôle qu'elle organisait dans le cadre de son obligation de sécurité, le fait de se soustraire à un contrôle réalisé par les forces de l'ordre équivalant à un contrôle positif ainsi que cela ressort de l'extrait du site Sécurité routière.Gouv qu'elle communique et rappelle les termes de son règlement intérieur prévoyant expressément que le refus de se soumettre à ces contrôles entraînerait une suspicion et une procédure de mise à pied conservatoire en attente de convocation (règlement intérieur article 20 paragraphe 2, page 18).

Elle fait valoir que contrairement à ce qu'il prétend, M. [M] a appris en se présentant sur le lieu du travail ce matin là qu'un test était organisé puisqu'il a eu des échanges avec au moins deux autres salariés ainsi que cela ressort de l'attestation de M. [X] qu'il verse lui-même aux débats et que s'il avait été malade comme il le prétend, il ne se serait pas déplacé au travail, qu'il a au demeurant attendu le lendemain pour acheter les médicaments prescrits par le médecin.

Ces éléments ne sont cependant pas suffisants pour établir avec certitude que M. [M] a quitté délibérément l'entreprise en sachant que les tests de dépistage étaient organisés, afin de s'y soustraire dès lors que la teneur des échanges qu'il a eus avec les autres salariés n'est pas connue, qu'il ressort tant du certificat médical du médecin qu'il communique que de l'ordonnance mentionnant son nom que ce dernier l'a bien examiné ce jour-là et lui a prescrit des médicaments et que l'un de ses collègues atteste qu'il n'avait pas l'air bien ce matin là. Le doute devant bénéficier au salarié la cour considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Sur l'indemnité légale de licenciement :

Sur la base d'un salaire de référence de 2 678,26 euros calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de salaire la plus favorable au salarié, d'une ancienneté remontant au 5 mars 2001, et prenant en compte la durée du préavis, l'indemnité légale de licenciement due en application des articles L. 1234'9, R. 1234'1 et R. 1234'2 du code du travail s'évalue à 13 641,27 euros. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Transdev IDF à verser cette somme à M. [M].

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Le délai congé étant fixé à deux mois en application de l'article 5de l'accord du 16 juin 1961 relative aux ouvriers'annexe 1, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [M] en application de l'article L. 1234'5 du code du travail correspondant au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis s'élève à la somme de 4 231,06 euros brut. La société Transdev IDF et condamnée à payer cette somme à M. [M] outre 423,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Le jugement est infirmé de ces chefs.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

M. [M] demande à la cour d'écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail dès lors que ses dispositions ne permettent pas une indemnisation adéquate de son préjudice en invoquant la convention n° 158 de l'OIT et l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996. Il sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 64 278 euros net.

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article.

Selon l'article L. 1235-3-1 du même code, l'article 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues à son deuxième alinéa. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Enfin, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Aux termes de l'article 24 de la Charte sociale européenne, en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s'engagent à reconnaître :

a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;

b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.

A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.

L'annexe de la Charte sociale européenne précise qu'il est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.

La Charte réclame des Etats qu'ils traduisent dans leurs textes nationaux les objectifs qu'elle leur fixe. En outre, le contrôle du respect de cette charte est confié au seul Comité européen des droits sociaux dont la saisine n'a pas de caractère juridictionnel et dont les décisions n'ont pas de caractère contraignant en droit français.

Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.

Il résulte dès lors de ce qui précède que l'article 24 de la Charte sociale européenne n'a pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.

Ces stipulations sont d'effet direct en droit interne dès lors qu'elles créent des droits entre particuliers, qu'elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire.

Le terme 'adéquat' signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

Il résulte des dispositions du code du travail précitées, que le salarié dont le licenciement est injustifié bénéficie d'une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et que le barème n'est pas applicable lorsque le licenciement du salarié est nul ce qui permet raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. En outre, le juge applique d'office les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Ainsi, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré et les trois articles du code du travail précités sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention de l'OIT et il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par cet article.

Employé depuis 17 années complètes dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, M. [M] doit être indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme qui doit être comprise entre 3 et 14 mois de salaire brut en application de l'article L. 1235'3 du code du travail.

Eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, son âge au moment du licenciement (né en 1964), aux circonstances du licenciement, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure à la rupture (attestation de versement de l'ARE entre le 1er octobre 2018 et le 9 septembre 2019, relevés de situation du 1er septembre 2019 au 26 août 2022), la cour condamne la société Transdev IDF à verser à M. [M] la somme de 37'495,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef en ce sens que le texte légal prévoit une indemnité exprimée en mois de salaire brut.

Sur les autres demandes :

Eu égard à la solution du litige, la cour n'ayant pas retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave, confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société transdev IDF à verser à M. [M] une somme de 1 666,31 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre celle de 166,63 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement est confirmé des chefs de disposition sur les intérêts au taux légal; l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail et la remise à M. [M] des documents sociaux conformes à la décision.

La société Transdev IDF, partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [M], en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement sauf sur le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis, et en ce qu'il a dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'exprimait en net,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE la société Transdev IDF à verser à M. [J] [M] les sommes de :

- 4 231,06 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 423,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 37 495,64 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE M. [J] [M] du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Transdev IDF,

CONDAMNE la société Transdev IDF aux dépens et à verser à M. [J] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/08195
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;20.08195 ?
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