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16/02/2023 | FRANCE | N°19/08981

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 16 février 2023, 19/08981


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 16 FEVRIER 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08981 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQGZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/01560





APPELANTE



Madame [O] [J]

[Adresse 3]

[Adresse

3]

Représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533



INTIMEES



SELAFA MJA en la personne de Me [Z] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL TECH...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 16 FEVRIER 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08981 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQGZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/01560

APPELANTE

Madame [O] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533

INTIMEES

SELAFA MJA en la personne de Me [Z] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL TECHNOLOGIES SERVICES INDUSTRIES ASSISTANCE LOGISTIQUE ayant pour nom commercial 'TECHNOSIAL'

RCS Paris 533 054 565

[Adresse 1]

[Adresse 1]

n'ayant pas constitué avocat

Assignée en intrevention forcée le 22/04/2021 par acte remis à personne.

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY, et Madame Marie-Charlotte BEHR,

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société Technologies Services Industries Assistance Logistique, ci-après Technosial, avait pour activité principale l'import et l'export, le négoce des produits chimiques et équipements industriels, l'encadrement technique et la représentation des entreprises.

Selon contrat de professionnalisation à durée déterminée du 2 avril 2012 puis par contrat à durée indéterminée du 15 septembre 2014, Mme [O] [J] a été engagée en qualité d'assistante en négoce international puis de chargée de marketing et relations internationales par la société Technosial. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élève à 2 299,23 euros.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de l'importation et l'exportation.

Le 20 juillet 2016, le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle.

Par lettre avec accusé de réception en date du 23 novembre 2016, Mme [J] a sollicité la société Technosial aux fins de régulariser sa situation.

Invoquant un manquement à ses obligations par la société Technosial, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 mars 2017 aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société a été placée en liquidation judiciaire le 27 avril 2017. La Selafa MJA en la personne de Mme [P] a été désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement en date du 25 mars 2019, le conseil de prud'hommes a :

- fixé la créance de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Technologies Services Industries Assistance Logistique (Technosial) ayant pour mandataire liquidateur la Selafa MJA prise en la personne de Me [P] aux sommes suivantes :

338,43 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2013 ;

136,00 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2016 ;

- ordonné à la société de remettre à Mme [J] une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi conforme à la présente décision ;

- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes ;

- déclaré les créances opposables à l'Ags Cgea [Localité 4] dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;

- dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L.622-17 du code de commerce.

Le 12 août 2019, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 septembre 2019, Mme [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de fixation de sa créance pour les sommes suivantes :

2.443,10 euros due au titre du solde de tout compte ;

1.412 euros à titre de remboursement des frais de santé en l'absence de couverture complémentaire santé collective ;

4.931,10 euros à titre de dommages et intérêts pour le règlement tardif des salaires ;

2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi;

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il lui a alloué :

338,43 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2013

136 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2016

En conséquence :

- fixer sa créance comme suit :

338,43 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2013

136 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2016

2.443,10 euros due au titre du solde de tout compte

1.412 euros à titre de remboursement des frais de santé en l'absence de couverture complémentaire santé collective

4.931,10 euros à titre de dommages et intérêts pour le règlement tardif des salaires

2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi

1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

outre les dépens de l'instance,

- ordonner que ces sommes soient portées à l'état des créances de la société Technosial;

- ordonner la délivrance de l'attestation Pôle Emploi rectifiée ;

- juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Selafa MJA, prise en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Technologies services industries assistance logistique «Technosial» et à l'Ags-Cgea [Localité 4].

La Selafa Mja, en la personne de Me [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société technologies services industries assistance logistique Technosial, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte d'huissier du 18 octobre 2019 ne s'est pas constituée.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 19 janvier 2021, l'Unedic délégation Ags Cgea [Localité 4] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a fixé la créance de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Technologies services industries assistance logistique Technosial aux sommes suivantes :

338,43 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2013 ;

136 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2016.

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes;

En tout état de cause, sur la garantie de l'Ags :

- juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;

- juger que s'il y a lieu à fixation, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail, la garantie de l'Ags n'est due qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur et sous réserve qu'un relevé de créances soit transmis par le mandataire judiciaire ;

- juger qu'en tout état de cause la garantie de l'Ags ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du Code du travail ;

- juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou de l'article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;

- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'Unedic Ags ;

- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction a été déclarée close le 20 janvier 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 17 février 2021, puis en cours de délibéré, l'appelante a adressé à la cour un extrait Kbis de la société à jour au 16 février 2021 mentionnant sa radiation d'office consécutive à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par jugement du 17 septembre 2019.

Par arrêt du 11 mars 2021, constatant que le liquidateur n'avait plus, à compter du 17 septembre 2019, qualité pour représenter la société, la cour a ordonné la réouverture des débats et la révocation de la clôture pour cause grave et a renvoyé l'affaire à la mise en état afin de permettre la désignation d'un mandataire ad'hoc chargé de représenter la société.

Par ordonnance du 1er avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a désigné la Selafa MJA en la personne de Me [P] en qualité de mandataire ad hoc, lequel a été assigné le 22 avril 2021 en intervention forcée par acte remis à personne présente au siège. Le mandataire n'a pas constitué avocat.

L'instruction a été déclarée close le 21 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

MOTIFS

Sur l'étendue de la saisine de la cour 

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif.

Dans le corps de ses conclusions, l'AGS demande à la cour de déclarer irrecevable car prescrite la demande de rappel de salaire du mois de septembre 2013. Toutefois, le dispositif de ses écritures ne reprend pas cette demande d'irrecevabilité, dont la cour n'est donc pas saisie.

Sur le salaire du mois de septembre 2013 (338,43 euros)

L'AGS ne développe aucun moyen au fond sur ce chef de jugement et la salariée fait valoir à juste titre que la preuve du paiement des salaires et accessoires incombe à l'employeur.

En l'occurrence ce dernier ne justifie pas du paiement de la somme réclamée qui figure sur un bulletin de paie de septembre 2013 faisant apparaître un net à payer d'un montant de 338,43 euros, compte tenu d'un acompte, la salariée justifiant également que ce reliquat avait pour cause son changement de régime au sein de l'entreprise (mail de la gestionnaire de paie).

Le jugement qui a alloué cette somme sera donc confirmé.

Sur le salaire du mois d'avril 2016 (136 euros)

L'AGS qui demande l'infirmation du jugement sur ce point s'en remet à justice.

La salariée fait valoir et justifie que son bulletin de paie du mois d'avril 2016 indique un net à payer d'un montant de 3.287,39 euros, compte tenu d'une prime et que la société Technosial a procédé au paiement par virement bancaire de ce salaire du mois d'avril en deux temps, soit 1.575,70 euros le 18 mai 2016 et 1.575,70 euros le 1er juin 2016.

Il existe donc une différence de 136 euros à son profit que son employeur ne justifie pas avoir payé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué cette somme.

Sur le solde de tout compte (2.443,10 euros)

La salariée expose que lors de l'établissement du solde de tout compte, la société Technosial lui a remis un bulletin de salaire mentionnant un net à payer d'un montant de 7.269,36 euros mais qu'elle n'a versé que la somme de 4.826,26 euros ; que la société a ensuite établi un nouveau bulletin de salaire pour la même période, mentionnant un net à payer d'un montant de 6.763,60 euros et enfin que le solde de tout compte qu'elle n'a pas signé mentionne la somme net à payer de 6.700,39 euros. Elle estime donc que son employeur lui est redevable de la somme de 2.443,10 euros.

L'AGS rétorque qu'il ressort des échanges de courriels versés aux débats que la salariée s'est plainte auprès de la société de ce que son solde de tout compte ne reprenait pas 6,5 jours de congés payés qui resteraient dus et que l'employeur lui avait alors expliqué qu'au vu des jours de congés acquis et des jours pris, c'était elle qui en réalité avait pris quatre jours de congés supplémentaires. L'AGS ajoute que la salariée ne verse aux débats qu'un relevé partiel de son compte et qu'elle doit produire aux débats une copie de l'ensemble de ses relevés bancaires afin de déterminer si elle a encaissé le chèque de son solde de tout compte à la date du 20 juillet 2016.

Le conseil de prud'hommes, pour rejeter cette demande, a considéré que la somme réclamée n'était pas due, sans plus de précision.

Comme précédemment indiqué, la preuve du paiement des salaires et accessoires incombe à l'employeur.

Par ailleurs, la salariée produit :

- deux bulletins de salaire pour le mois de juillet 2016 mentionnant un net à payer pour l'un de 7.269,36 euros et pour l'autre de 6.763,60 euros,

- le solde de tout compte mentionnant la somme net à payer de 6.700,39 euros,

- ses relevés de compte sur la période et jusqu'au mois d'octobre 2016 dont il ressort que seule la somme de 4.826,26 euros sous l'intitulé 'indemnité de départ' a été versée pour le mois de juillet 2016.

Enfin, si des échanges ont eu lieu entre la salariée et son employeur sur ses jours de congés payés, force est de constater qu'aucun décompte clair n'est établi par l'employeur qui n'explique pas plus la différence de montant constatée sur les trois documents susvisés. En tout état de cause, il n'est justifié que du paiement de la somme de 4.826,26 euros.

Il sera donc fait droit à la demande de la salariée dans son intégralité.

Sur l'absence de complémentaire santé obligatoire (1.412 euros)

La salariée fait valoir que la société Technosial n'a souscrit à une couverture complémentaire santé, obligatoire depuis le 1er janvier 2016 conformément à l'article L.911-7-1 du Code de la sécurité sociale, que le 31 mars 2016 ; qu'elle aurait dû bénéficier de la prise en charge de ses soins médicaux depuis le 1er janvier et que face à la carence de son employeur, elle a exposé des frais pour un total de 1 412 euros entre le 1er janvier et le 31 mars 2016 dont elle justifie par la production de ses feuilles de soin, n'ayant pu bénéficier de la prise en charge d'une mutuelle.

Toutefois, elle ne verse aux débats aucune pièce justifiant d'une demande de prise en charge à son employeur des frais susvisés. De même alors qu'elle indique elle même que son employeur a contracté une couverture complémentaire santé à la fin du mois de mars 2016, elle ne justifie d'aucune démarche à l'égard de l'organisme concerné, notamment pour déterminer l'étendue des garanties souscrites.

Elle ne justifie donc pas pouvoir prétendre au remboursement des trois factures qu'elle présente, notamment pour des lunettes et des lentilles.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour règlement tardif des salaires (4.931,10 euros)

La salariée soutient qu'elle a reçu son salaire avec un retard non négligeable et ce de manière régulière, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice qui convient d'être justement indemnisé, l'obligeant notamment à plusieurs reprises de relancer son employeur, oralement et par écrit pour obtenir le règlement de son salaire.

Comme le fait valoir à juste titre l'AGS, la salariée ne vise qu'un seul courriel en date du 4 mai 2016 faisant état d'un retard dans le paiement de son salaire pour le mois d'avril 2016 auquel son employeur a répondu le jour même et elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice de ce fait.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la remise des documents de fins de contrat (2.000 euros)

La salariée fait valoir que la société Technosial lui a adressé les documents de fin de contrat et notamment l'attestation Pôle Emploi près de 2 mois et demi après la rupture et que ce retard lui a nécessairement créé un préjudice qui doit être réparé. Elle ajoute que l'attestation est erronée.

Elle produit des échanges de mails avec le comptable et un courrier en date du 21 septembre 2016 à son employeur qui établissent ses demandes répétées pour obtenir des documents de fin de contrat conformes. Elle justifie également de sa prise en charge par Pôle emploi à compter du 15 septembre 2016.

Le conseil de prud'hommes pour rejeter cette demande a considéré que la somme réclamée n'était pas due, sans plus de précision.

L'inertie avérée de l'employeur a causé un préjudice à la salariée qui sera indemnisé par la somme de 500 euros de dommages et intérêts.

Sur la garantie de l'AGS

En application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours du jugement de liquidation, dans la limite des plafonds visés à l'article L.3253-17.

Eu égard aux dates de la liquidation et de la rupture du contrat, la garantie de l'AGS est mobilisable en ce qui concerne l'ensemble des sommes allouées ci dessus.

Le présent arrêt est donc déclaré opposable à l'AGS CGEA [Localité 4], dans les limites de sa garantie conformément aux dispositions légales applicables.

Sur les demandes accessoires

En vertu de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts.

Eu égard aux développements qui précèdent, il est ordonné au mandataire ad'hoc de la société, la remise à la salariée d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision.

La société qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du solde de tout compte et des dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

FIXE la créance de Mme [J] au passif de la société Technologies Services Industries Assistance Logistique (Technosial), ayant pour mandataire ad hoc la Selafa MJA prise en la personne de Me [P], aux sommes suivantes :

- 2.443,10 euros au titre du solde de tout compte ;

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

ORDONNE au mandataire ad'hoc de remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi conforme à la décision,

RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts,

DIT que la décision est opposable à l'AGS CGEA [Localité 4] dans la limite de sa garantie,

MET les dépens à la charge de la société.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 19/08981
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;19.08981 ?
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