La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2023 | FRANCE | N°18/10335

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 16 février 2023, 18/10335


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 16 FEVRIER 2023



(n° , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10335 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LN4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 17/00053



APPELANT



Monsieur [N] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représ

enté par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU





INTIMEES



MJC2A prise en la personne de son représentant égal, Me [L] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de SARL L.A.R....

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 16 FEVRIER 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10335 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LN4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 17/00053

APPELANT

Monsieur [N] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMEES

MJC2A prise en la personne de son représentant égal, Me [L] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de SARL L.A.R.C.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

SARL L.A.R.C. (RCS Melun 528 834 260)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

INTERVENANTE

UNIDEC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL

ARRET :

-CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en préaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

M. [N] [U] a été engagé par la société LARC, par contrat à durée déterminée le 3 septembre 2014 avec un terme au 31 octobre 2014, puis par un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2015, en qualité de maçon, pour un salaire de 2 046,09 euros bruts.

La convention collective applicable est celle du bâtiment /ouvriers de Seine et Marne.

M. [U] a déclaré un accident du travail en date du 24 octobre 2016 à 10 heures. La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'arrêt de travail. M. [U] a fait l'objet d'un arrêt de travail et n'a jamais repris son poste.

La société LARC a contesté le caractère professionnel de l'accident du travail devant la commission de recours amiable qui lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré par le salarié.

M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 23 mars 2017.

Le 16 octobre 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société LARC par le tribunal de commerce de Melun. Un plan de redressement a été adopté par un jugement du 17 septembre 2018, Maître [L] étant nommé commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 18 juillet 2018, le conseil de prud'hommes a :

- mis hors de cause Mme [V] [F] épouse [O]

- fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [N] [U] à la somme de 2.160,88 euros

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de mise à disposition du jugement

- dit le licenciement de M. [N] [U] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société L.A.R.C à payer à M. [U] les sommes suivantes :

4.321,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 432,17 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

1.426,18 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

1.154,07 euros bruts à titre d'indemnité d'incapacité temporaire pour la période du 25 octobre 2016 au 22 janvier 2017,

1.282,70 euros bruts à titre d'indemnité d'incapacité temporaire pour la période du 23 janvier au 1er septembre 2017,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur ces condamnations dans les conditions de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de trois mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire mensuel de M. [N] [U] à la somme de 6.482,64 euros brut,

- ordonné à la société LARC de remettre à M. [N] [U] les documents suivants :

une lettre de licenciement mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail « résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse jugée par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le' »,

une attestation Pôle Emploi mentionnant comme motif « résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse jugée par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le' »,

un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif,

- ordonné à la société LARC de produire l'accord d'assurances collectives garantissant le risque d'incapacité temporaire du personnel applicable dans la société,

- débouté M. [N] [U] du surplus de ses demandes d'indemnités,

- ordonné l'inscription au passif du redressement judiciaire de la somme de 3.741,35 euros T.T.C. au titre des frais de défense,

- débouté la société LARC de ses demandes,

- condamné la société LARC aux entiers dépens.

Par déclaration notifiée par le RVPA le 31 août 2018, M. [U] a interjeté appel de cette décision. La société LARC et Maître [L], ès qualités de mandataire judiciaire ont interjeté appel le 6 septembre 2018. Une jonction des deux procédures a été prononcée le 21 novembre 2018.

La liquidation judiciaire de la société LARC a été prononcée par le tribunal de commerce de Melun le 20 juillet 2020. La Selarl MJC2A représentée par Me [L] a été désignée comme liquidateur. Un licenciement économique a été notifié au salarié le 31 juillet 2020.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 août 2022, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 18 juillet 2018 et de statuer sur les demandes suivantes:

- fixer le salaire mensuel brut à la somme de 2 046,09 euros ;

- requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

- juger que M. [N] [U] a été victime d'un accident du travail survenu le 21 octobre 2016;

à titre principal,

- juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de M. [N] [U] présentée par la société LARC s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre subsidiaire :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ;

- fixer la date de la rupture du contrat de travail au 18 juillet 2018 ;

- qualifier la rupture du contrat de travail de licenciement nul et, à titre subsidiaire, de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonner l'inscription des sommes suivantes sur le relevé des créances salariales de la liquidation judiciaire de la société LARC :

2.046,09 euros nets à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

4.092,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

409,22 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congé payés afférent à l'indemnité compensatrice de préavis ;

1.979,59 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;

2.000 euros nets à titre de frais de recherche d'emploi ;

24.553,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

15.000 euros nets à titre de préjudice de précarité ;

3.196,80 euros bruts à titre d'indemnité d'incapacité temporaire pour la période du 25 octobre 2016 au 22 janvier 2017 ;

3.568,70 euros bruts à titre de provision sur l'indemnité d'incapacité temporaire pour la période du 23 janvier 2017 au 10 septembre 2018 ;

1.909,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 3 septembre 2014 au 26 octobre 2016 ;

2.046,09 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 27 octobre 2016 au 26 octobre 2017 ;

- ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société LARC des sommes suivantes :

3.741,35 euros T.T.C. au titre des frais de défense devant le conseil de prud'hommes et 2.123,55 euros T.T.C. devant la Cour d'appel de Paris.

- ordonner au mandataire judiciaire (liquidateur) de la société de lui remettre les documents suivants :

une attestation Pôle Emploi mentionnant comme motif «résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement nul jugée par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le'» ou «résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse jugée par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le'» ;

un certificat de travail ;

un bulletin de salaire récapitulatif ;

- condamner la SELARL MJC2A, représentée par Maître [R] [L] à lui payer les sommes de 3741,35 euros T.T.C. et 2123 euros T.T.C. au titre des frais de défense devant le conseil de prud'hommes et devant la Cour d'appel de Paris.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 décembre 2020, la société LARC représentée par son liquidateur la société MJC2A (M. [L]) demande à la cour de :

- juger ce que de droit sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

- confirmer le jugement sur :

la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 18 juillet 2018

la garantie des ressources durant les arrêts de travail

- juger ce que de droit sur :

l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents

l'indemnité de licenciement

la remise des documents sociaux

- réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 12.276 euros

- rejeter le surplus des demandes.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 30 décembre 2020, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône demande à la cour de :

- confirmer le jugement sur la rupture et la garantie de ressources,

- infirmer le jugement pour le surplus,

vu l'article L 1235-3 du code du travail,

- fixer à un mois le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- dire ce que de droit sur :

le préavis

l'indemnité de licenciement

- débouter M. [U] de ses autres demandes,

- fixer au passif de la liquidation les créances retenues,

- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail et dans la limite du plafond 6 toutes créances garanties,

- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,

vu l'article L 621-48 du code de commerce,

- rejeter la demande d'intérêts légaux,

- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

L'instruction a été déclarée close le 7 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif.

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

M. [U] fait valoir qu'il a travaillé du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014 sans contrat de travail écrit et qu'en l'absence de contrat de travail écrit, le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, ce qui lui ouvre droit à une indemnité de requalification.

En application de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il ressort des pièces produites qu'un contrat de travail à durée déterminée a été signé le 3 septembre 2014 avec effet au même jour et un terme fixé au 31 octobre 2014 avec pour motif « un surcroît de travail » puis qu'un « contrat de travail » à durée indéterminée a été signé le 1er janvier 2015 avec effet au même jour.

L'article 1er du contrat de travail à durée indéterminée stipule que «le contrat à durée déterminée conclu le 3 septembre 2014 et qui doit venir à échéance le 31 décembre 2014 se poursuivra pour une durée indéterminée, ce dispensant la SARL L.A.R.C. du versement de l'indemnité de fin de contrat initialement prévu. »

Or, la société ne justifie pas de la signature d'un second contrat de travail à durée déterminée ou du renouvellement du contrat signé le 3 septembre 2014 pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 décembre 2014.

En l'absence de contrat de travail écrit et en application de l'article susvisé, la relation de travail ayant débuté le 1er novembre 2014 est qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée, sans qu'il y ait lieu à requalification.

La demande d'indemnité à ce titre sera donc rejetée.

Sur la rupture du contrat à durée indéterminée

A titre principal, M. [U] fait valoir que la société LARC a signifié par le RPVA des conclusions le 3 décembre 2018 demandant notamment que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, ce qui constitue, selon lui, la manifestation de la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail, valant licenciement.

Or, comme le rappelle le liquidateur, cette demande a été formée à titre reconventionnel par la société et c'est bien le salarié qui a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire. Ce premier moyen sera donc écarté.

A titre subsidiaire, M. [U] demande la résiliation du contrat de travail du fait des manquements de son employeur à ses obligations avec une date d'effet fixée au 18 juillet 2018.

Le liquidateur et l'AGS concluant tous les deux à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 18 juillet 2018, la décision est définitive sur ce point.

Sur les effets de la résiliation judiciaire du contrat

M. [U] sollicite que la résiliation du contrat produise les effets d'un licenciement nul et subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il fait valoir qu'il a été victime d'un accident du travail le vendredi 21 octobre 2016 puisqu'en préparant du ciment et en relevant l'auge son dos a craqué et qu'il a alors ressenti une douleur. Il précise qu'en reprenant le travail le lundi 24 octobre 2016, il a, à nouveau, ressenti de grosses douleurs au bas du dos et que son employeur en visite sur le chantier le jour même à 10 heures lui a demandé d'aller voir le médecin.

Toutefois, étant rappelé qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de la survenance de l'accident sur le lieu et au temps du travail, force est de constater qu'à l'appui de sa demande il produit une déclaration d'accident du travail du 18 mai 2017, soit plusieurs mois après l'événement invoqué et que dans ce document l'accident est daté du '24" octobre et non du 21. De même, l'arrêt de travail initial et les premières prolongations ne mentionnent pas plus un accident du travail et ce n'est qu'à compter du 31 mars 2017 que les arrêts de travail font état d'un accident du travail le '24" octobre 2016. Enfin, aucun témoignage ne vient corroborer les déclarations du salarié quant à la journée du 21 octobre 2016.

Faute de justifier de la réalité de l'accident allégué au 21 octobre 2016, la demande à ce titre sera rejetée et la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul.

Sur les demandes pécuniaires

Du fait de la rupture du contrat, M. [U] a droit :

- à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 2046,09 x 2 = 4092,18 euros bruts, outre les congés payés afférents,

- à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1979,59 euros, compte tenu de son ancienneté.

Il sollicite également une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il évalue à une année de salaire, soit la somme de 24 553,08 euros nets.

Toutefois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut obtenir une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire au vu de son ancienneté de trois années complètes.

Compte tenu de l'âge du salarié à la date de la rupture (49 ans), de son ancienneté, de son salaire et en l'absence de pièces sur sa situation postérieure à la rupture du contrat il lui sera allouée la somme de 6 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié demande également 2 000 euros pour ses frais de recherche d'emploi sans plus de précision, ni de production de justificatifs.

Il sollicite également 15 000 euros au titre d'un préjudice de précarité en faisant valoir qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis plus de deux années et qu'il ne pourra trouver que des emplois précaires ou un nouvel emploi assujetti à une période d'essai.

Outre le fait que le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct qui ne soit déjà réparé par la somme allouée pour rupture injustifiée du contrat, M. [U] ne produit aucun élément sur sa situation, notamment professionnelle, postérieure au 18 juillet 2018.

Ses demandes d'indemnités complémentaires seront rejetées.

Sur la garantie de ressources pendant les arrêts de travail

Le conseil de prud'hommes a alloué au salarié les sommes de 1.154,07 euros bruts à titre d'indemnité d'incapacité temporaire pour la période du 25 octobre 2016 au 22 janvier 2017 (90 premiers jours) et 1.282,70 euros bruts à titre d'indemnité d'incapacité temporaire pour la période du 23 janvier au 1er septembre 2017.

M. [U] sollicite des sommes supérieures en visant les textes applicables aux arrêts de travail consécutifs à un accident du travail dans la convention collective nationale et la convention d'assurance collective PRO BTP signée par son employeur.

La cour n'ayant pas retenu l'existence d'un accident du travail le 21 octobre 2016, le régime applicable est celui de l'arrêt de travail non professionnel.

Les demandes d'augmentation des sommes allouées seront rejetées, aucun appel incident n'ayant été formé sur ce point par les intimés. En revanche, il y aura lieu à fixation et non à condamnation eu égard à la liquidation judiciaire de l'employeur.

Sur les congés payés

Le salarié fait valoir que sur la période de travail du 3 septembre 2014 jusqu'au 24 octobre 2016,

il a pris 37 jours de congés alors que ses droits sont de 65 jours de congés à raison de 2,5 jours par mois civil et qu'ainsi son solde de congés payés au 26 octobre 2016 est de 28 jours.

Sur la période postérieure, il sollicite 30 jours si l'accident survenu le '26" octobre 2016 était qualifié d'accident du travail par la cour. Eu égard au développement précédent sur ce point, cette dernière demande ne peut prospérer.

S'agissant de la première période, le liquidateur fait valoir à juste titre que M. [U] relève de la caisse des congés payés du bâtiment, à laquelle il appartient de verser les indemnités de congés payés.

Sa demande adressée à son employeur doit donc être rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'AGS ne conteste pas la mise en oeuvre de sa garantie dans les termes et conditions de l'article L 3253-17 et L 3253-19 du code du travail.

Sur les intérêts légaux, en application de l'article L 621-48 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts.

Compte tenu de la liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire devra remettre au salarié une attestation Pôle emploi mentionnant comme motif 'résiliation judiciaire du contrat de travail au 18 juillet 2018 ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse', un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au dispositif du présent arrêt.

Enfin, le jugement sera confirmé sur la somme allouée en première instance au titre des frais de défense et il n'est pas inéquitable de rejeter la demande présentée de ce chef en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de sa mise à disposition (18 juillet 2018), produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- rejeté les demandes au titre des frais de recherche d'emploi et du préjudice de précarité;

- ordonné l'inscription au passif du redressement judiciaire de la somme de 3.741,35 euros T.T.C. au titre des frais de défense,

- condamné la société LARC aux entiers dépens,

INFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société LARC les créances de M. [U] aux sommes suivantes :

4.092,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

409,22 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

1.979,59 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;

6 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 154,07 euros bruts à titre d'indemnité d'incapacité temporaire pour la période du 25 octobre 2016 au 22 janvier 2017,

1 282,70 euros bruts à titre d'indemnité d'incapacité temporaire pour la période du 23 janvier au 1er septembre 2017,

RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts,

REJETTE les demandes d'indemnité de requalification et d'indemnité compensatrice de congés payés ;

ORDONNE au mandataire judiciaire (liquidateur) de la société LARC de remettre à M. [U] une attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture 'résiliation judiciaire du contrat de travail au 18 juillet 2018 ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse', un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au dispositif du présent arrêt,

DIT que la présente décision est opposable à l'AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

MET les dépens à la charge de la société en liquidation judiciaire.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 18/10335
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;18.10335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award