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16/02/2023 | FRANCE | N°18/06196

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 16 février 2023, 18/06196


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 16 FEVRIER 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06196 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UVU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/01235





APPELANTE



Madame [I] [U]

[Adresse 2]

[Lo

calité 4]



Représentée par Me Jessica CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R241



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/054653 du 12/01/2022 accordée par l...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 16 FEVRIER 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06196 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UVU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/01235

APPELANTE

Madame [I] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jessica CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R241

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/054653 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SARL FLEURUS PRESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu ODIN de l'ASSOCIATION MORDANT FILIOR SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Vice-Présidente faisant fonction de conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [I] [U] a été embauchée par la société [M] [S] Développement, le 5 juin 2001, en qualité de journaliste pigiste au poste de rédactrice réviseuse pour le magazine « Réponse à tout ».

La convention collective applicable est la convention collective nationale des journalistes.

Le 13 avril 2012, la S.A.R.L. Fleurus Presse a racheté le magazine « Réponse à tout » et son contrat de travail a été transféré de droit.

Sollicitant la régularisation de ses droits et la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet, Mme [I] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de le 26 novembre 2012.

Par courrier du 7 décembre 2012, Mme [I] [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2012.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2012, la société Fleurus Presse a notifié à Mme [I] [U] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Extrait de la lettre de licenciement :

« Suite à notre entretien du 18 décembre 2012 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement et avons recueilli vos observations, nous vous notifions par la présente notre décision de rompre votre contrat de travail.

Les raisons en sont les suivantes :

Vous persistez dans votre attitude et vos agissements ayant pour effet l'existence de mauvaises relations entre vous et les membres du personnel de l'entreprise, notamment ceux du service de la rédaction de « Réponse à Tout » et du service administratif.

Vous continuez à exprimer des propos mensongers et parfois diffamatoires à l'égard de vos collègues et de votre hiérarchie et à faire une pression injustifiée sur la rédactrice en chef et la secrétaire de rédaction.

Vous refusez de prendre en considération l'organisation du travail et de vos collègues et de l'entreprise.

Cela contraint ceux-ci, avec lesquels vous collaborez en tant que pigiste rémunérée à la tâche, à travailler à la dernière minute.

Votre attitude d'opposition systématique a pour conséquence de porter préjudice aux membres du personnel de la société et à celle-ci.

Cette situation est aggravée par votre mise en cause récurrente de vos conditions contractuelles de travail.

Pourtant, nous avions déjà attiré votre attention sur les conséquences fâcheuses de votre attitude et les données contractuelles de notre collaboration et nous ne pouvons que déplorer que vous n'ayez pas cru en tenir compte.

Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis, lequel vous sera réglé aux échéances normales.

A l'issue de votre préavis, nous vous ferons parvenir votre solde de tout compte et les documents de fin de contrat ».

Par jugement du 15 décembre 2017, notifié à [I] [U] par courrier daté du avril 2018, le conseil de prud'hommes de a :

-rejeté la demande de requalification en CDI ;

-dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-condamné la SARL Fleurus Presse à payer à Mme [I] [U] [G] les sommes suivantes :

* 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement ;

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté Mme [I] [U] [G] du surplus de ses demandes ;

condamné la SARL Fleurus Presse aux dépens.

Mme [I] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 5 mai 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le septembre 2022, Mme [I] [U] demande à la cour de :

-déclarer Mme [U]-[G] [I] recevable et bien fondée en ces présentes conclusions ;

En conséquence :

-infirmer partiellement la décision entreprise, en ce que le conseil :

« Rejette la demande de requalification en CDI ;

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SARL Fleurus Presse à payer à Mme [I] [U] [G] les sommes suivantes :

* 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement ;

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [I] [U] [G] du surplus de ses demandes ;

Condamne la SARL Fleurus Presse aux dépens. »

En conséquence,

-constater que Mme [U]-[G] justifiait bien d'une activité salariée de journaliste permanente et donc en poste depuis 11 ans, 7 mois et 19 jours ;

-ordonner la requalification de son contrat, en contrat à durée indéterminée et fixer l'indemnité de requalification en résultant ;

-constater que Mme [U]-[G] était payée sur une base de 55 heures sans contrat signé mais travaillait en moyenne 2 semaines et demie minimum par mois, soit 13 jours (8h/jours soit 104h) ;

-dire et juger qu'en l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet ;

-dire et juger que le recours par l'employeur à des heures complémentaires a pour effet de porter, la durée de travail de la salariée au-delà de la durée légale ;

-ordonner dans ces conditions, la requalification du contrat à temps plein :

-constater la dissimulation d'heures de travail ;

-constater le harcèlement moral subi ;

En conséquence,

-dire et juger que le travail dissimulé est constitué en tous ses éléments ;

-dire et juger que Mme [U]-[G] a été victime de harcèlement moral ;

-dire et juger que le licenciement de Mme [U]-[G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

A titre principal et dans l'hypothèse d'une requalification du contrat à durée indéterminée à temps plein :

-condamner la SARL Fleurus Presse aux paiements des sommes suivantes :

* 2 343,30 euros à titre d'indemnité de requalification ;

* 89 598 euros à titre de rappels des salaires ;

* 7 991,25 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ;

* 7 466,5 euros à titre de rappel du 13ème mois ;

* 10 505,575 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

* 14 059,80 euros à titre d'indemnité en raison du travail dissimulé ;

* 2 500 euros au titre du harcèlement moral subi ;

* 14 059,80 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 2 628,02 euros à titre de rappel sur indemnité de préavis ;

* 262,802 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés sur préavis (1/10°) ;

* 14 910,61 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement légal ;

A titre subsidiaire, en cas de requalification de contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, sur la base de 104h (13 jours) :

* 1 606,80 euros à titre d'indemnité de requalification ;

* 45 408 euros à titre de rappel de salaire ;

* 5 082,28 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté ;

* 3 784 euros à titre de rappel sur le 13ème mois ;

* 5 427,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

* 9 640,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 9 640,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

* 1 155,02 euros à titre de rappel sur indemnité de préavis ;

* 115,02 euros à titre de rappel de congés payés sur l'indemnité de préavis ;

* 6 340,62 euros à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement ;

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'une requalification de contrat à temps partiel, sur la base de 55h (8 jours) :

* 850 euros à titre d'indemnité de requalification ;

* 2 092,92 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté ;

* 209,92 euros à titre de rappel indemnité compensatrice de congés payés ;

* 5 100 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

* 5 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dans tous les cas, condamner Fleurus Presse à :

* 251,60 euros au titre du remboursement des frais de transport ;

* 6 600 euros à titre d'indemnités de frais de repas ;

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour application de l'abattement sur les cotisations sociales sans l'accord du salarié et perte de chance de bénéficier d'une pension de retraite plus élevée, ainsi que la régularisation des cotisations sociales ;

-dire que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,

-autoriser la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, 

-ordonner la remise des bulletins de paie et certificat de travail conformes au présent arrêt, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la décision à venir ;

-ordonner l'exécution provisoire ;

-condamner la SARL Fleurus Presse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 1 500 euros au titre de l'article 37 sur l'aide juridique, et aux entiers dépens.

L'appelante fait valoir que :

son contrat de pigiste doit être requalifié en contrat à duréeindéterminée en tant que journaliste en poste :

-le « journaliste professionnel » bénéficie d'une présomption légale de salariat (article L. 7112-1 du code du travail) ;

-à partir du moment où elle a travaillé en tant que journaliste, pendant près de 12 ans,

pour le même journal « Réponse à tout », elle est devenue de fait une salariée en CDI, même si elle n'a signé aucun contrat de travail car les bulletins de paie ou salaires constituent la preuve de son salariat et de son lien de subordination vis-à-vis de son employeur ;

-elle était salariée journaliste en poste et non pigiste, conformément à la convention collective nationale des journalistes dès lors qu'elle était collaboratrice régulière de l'entreprise de presse Fleurus Presse, qu'elle occupait un poste régulier et permanent avec son propre poste personnel de travail, une adresse mail professionnel, un ordinateur avec disque dur à son nom, badge d'entrée dans les locaux, salaire régulier et stable depuis 2001, etc...

-la société ne démontre pas que Mme [U]-[G] exerçait ses fonctions en dehors de tout lien de subordination et les échanges de courriels et de correspondances démontrent son lien de subordination avec la société Fleurus Presse ;

-Mme [U]-[G] a cessé de travailler pour [M] [S] Développement, puisque la société qui a vendu le magazine « Réponse à tout » a été mise en liquidation 2 mois après le rachat ;

-son contrat de travail est présumé à temps plein en ce qu'il n'indique pas la répartition de sa durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et l'employeur ne rapporte pas la preuve de la durée exacte de travail ni qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de Fleurus Presse ;

-demandes afférentes à la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein :

-rappel de salaire ;

-rappel de la prime d'ancienneté ;

-rappel relatif au 13ème mois ;

-indemnité afférente aux congés payés ;

-remboursement des frais de transport et repas ;

-indemnité de travail dissimulé ;

Mme [U]-[G] a été victime de harcèlement moral : comportement méprisant et insultant de son employeur, dégradation de ses conditions de travail et de sa santé, rejet de sa candidature à un poste vacant alors qu'elle était prioritaire conformément à l'article 15 de la CCN des journalistes, refus injustifiés de régulariser sa situation ;

son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce qu'il fait suite à sa saisine du conseil de prud'hommes afin de solliciter la régularisation de ses droits ;

la mutuelle dont elle était bénéficiaire n'a pas été poursuivie et elle a été contrainte de souscrire un contrat individuel de mutuelle santé.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le octobre 2018, la société Fleurus Presse demande à la cour de :

-infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Fleurus Presse à verser à Mme [U] [G] la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Fleurus Presse à verser à Mme [U] [G] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [U] [G] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée ;

-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [U] [G] du surplus de ses demandes ;

En conséquence,

-débouter Mme [I] [U] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

-condamner Mme [I] [U] [G] à verser à la société Fleurus Presse une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-la condamner aux dépens éventuels.

L'intimée fait valoir que :

à titre principal, Mme [U]-[G] relève du statut de pigiste indépendante :

-son contrat de pigiste a été transféré automatiquement à la société Fleurus Presse ;

-elle bénéficie d'une certaine liberté dans l'exercice et l'organisation de ses fonctions, ne se tenait pas à la disposition de la société, n'avait aucune obligation de se rendre dans les locaux de l'entreprise, organisait son temps de travail à sa convenance ;

-elle n'est pas salariée puisqu'il n'existe pas de lien de subordination entre Mme [U]-[G] et la société FLEURUS ;

-durant sa collaboration avec Fleurus Presse, elle travaillait également pour d'autres employeurs ;

- son temps mensuel consacré aux piges était de 55 heures, soit environ 8 jours ;

-à titre subsidiaire, [U]-[G] bénéficiait du statut de salariée pigiste régulier en ce qu'elle était rémunérée à la pige ;

-à titre principal, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la journaliste embauchée à la pige, dont la durée de travail est par nature aléatoire et ne peut être déterminée à l'avance, ne peut solliciter la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps plein ;

-à titre subsidiaire, le fait que l'absence d'écrit puisse faire présumer que le contrat à temps partiel a été conclu pour un temps plein n'est qu'une présomption simple et la société Fleurus Presse apporte la preuve que Mme [U]-[G] n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler puisqu'elle reconnaît travailler environ 2 semaines et demi par mois, et elle n'était pas obligée de se tenir à la disposition de l'employeur ;

-la demande d'indemnité pour travail dissimulé est infondée et irrecevable puisque Mme [U]-[G] était considérée comme pigiste, notion exclusive du temps de travail en ce qu'elle est rémunérée à la tâche et elle ne rapporte pas l'élément intentionnel ;

-Mme [U]-[G] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral :

-elle n'a pas obtenu le poste de Secrétaire de Rédaction car elle ne disposait pas des qualités requises et cela relève du pouvoir de direction de l'employeur ;

-le fait que la société n'ait pas accordé à Mme [U]-[G] les bénéfices de ses demandes injustifiées n'est pas assimilable à une « pression » ;

-elle ne rapporte pas la preuve d'un comportement méprisant et insultant de sa hiérarchie ;

-une enquête interne a démontré l'absence de harcèlement ;

-la demande relative à la mutuelle est infondée puisque le contrat avec la mutuelle AUDIENS PREVOYABCE visait exclusivement les salariés permanents et l'administration a admis l'exclusion des pigistes de la garantie des frais de santé.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022.

L'affaire était fixée à l'audience du 29 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

1 ' sur l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée

Mme [U]-[G] soutient qu'elle exerçait le métier de journaliste. À l'appui de ses affirmations, elle indique qu'elle était en possession d'une carte professionnelle de journaliste délivrée par la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels.

Elle affirme qu'elle avait une activité permanente au sein de la rédaction du magazine Réponse à tout, à savoir celle de rédactrice réviseuse et ce pendant près de 12 ans, et qu'elle retirait de cette activité un revenu mensuel régulier à hauteur de 850 euros qui était la contrepartie de 55 heures de travail mensuelles.

La société Fleurus Presse répond que Mme [U] [G] était liée à la société [M] [S] développement non pas par un contrat de travail mais par un contrat de pigiste qui lui a été automatiquement transféré le 12 avril 2012. Elle soutient qu'il n'existait aucun lien de subordination dans la relation de travail qui unissait Mme [U] [G] à la société Fleurus Presse, qu'aucun horaire de travail ne lui était imposé et qu'elle ne se tenait pas à la disposition de la société Fleurus Presse. Elle ajoute que Mme [U] [G] travaillait pour d'autres employeurs et que le travail qu'elle effectuait pour la société Fleurus Presse n'était pas son activité principale, sa rémunération forfaitaire correspondant à 55 heures de travail, soit environ huit jours.

Aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

L'article L. 7112-1 du code du travail dispose que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail et cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.

Il ressort du relevé de carrière et des bulletins de paie de Mme [U] [G] que, de 2000 à 2011, celle-ci a été régulièrement rémunérée en qualité de rédacteur réviseur par la société [M] [S] développement, et que, si elle percevait des ressources complémentaires de collaborations auprès d'autres employeurs, elle tirait le principal de ses revenus de sa collaboration avec cette société.

S'agissant de l'année 2011, la comparaison entre son revenu imposable figurant sur son bulletin de paye du mois de décembre (10 022 euros) , et son revenu imposable (11 059 euros) démontre que le travail qu'elle fournissait pour la société [M] [S] développement constituait sa principale activité rémunérée. La même constatation peut être faite pour l'année 2012 puisque son revenu imposable, tel que figurant sur son avis d'imposition 2013, s'élève à la somme de 9677 euros, alors que le cumul imposable mentionné sur ses bulletins de paie délivrés par la société [M] [S] développement puis par la société Fleurus Presse, s'élève à 8 272 euros.

Par ailleurs, il ressort de ces mêmes bulletins de paie que Mme [U] [G] percevait la même somme de 850 euros chaque mois.

L'ensemble de ces éléments permet à la cour de retenir que Mme [U] [G] avait la qualité de journaliste professionnel, au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail, puisqu'elle avait comme activité principale, régulière et rétribuée, celle de rédacteur réviseur auprès d'une entreprise de presse et en tirait le principal de ses ressources.

En conséquence, sa relation de travail avec la société Fleurus Presse est présumée être un contrat de travail, de surcroît à durée indéterminée, en l'absence de contrat écrit.

La société Fleurus Presse répond que la durée exacte du temps de travail de Mme [U] [G] ne pouvait pas être déterminée à l'avance puisqu'elle dépendait du volume de travail demandé, tout en indiquant qu'elle connaissait parfaitement son rythme de travail mensuel, soit huit jours par mois.

Mais elle ne fournit aucun élément démontrant que Mme [U] [G] exerçait son activité de journaliste à son profit en toute indépendance et en toute liberté.

L'activité de celle-ci consistant en un travail de relecture et de correction du magazine mensuel Réponse à tout, elle était nécessairement liée au rythme et à la date de parution de celui-ci, ce qui ne permet pas de considérer qu'elle bénéficiait de liberté pour planifier son temps de travail.

Il en résulte que la société Fleurus Presse ne renverse pas la présomption de salariat et que Mme [U] [G] est fondée à soutenir que la relation de travail avec la société Fleurus Presse s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée.

Le jugement entrepris sera donc infirmé.

Mme [U] [G] sollicite la somme de 2 343,30 euros à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.1245-2 du code du travail.

Mais, les dispositions de cet article n'étant applicables qu'à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, elle sera déboutée de sa demande.

2 ' sur le rappel de salaire, de la prime d'ancienneté, du 13ème mois et sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Mme [U] [G] fait valoir qu'elle percevait un salaire de 850 euros sur une base de 55 heures mensuelles et qu'elle aurait dû percevoir la somme de 2 343,30 euros pour un emploi à temps plein. Elle sollicite donc la somme de 89 598 euros au titre du rappel de salaire sur une période de cinq ans antérieurs à la saisine du conseil des prud'hommes du 26 novembre 2012, soit 60 mois.

Elle sollicite ensuite un rappel de la prime d'ancienneté sur le fondement de l'article 23 de la convention collective nationale des journalistes, rappel qu'elle chiffre à la somme totale de 7 991,25 euros, un rappel au titre du 13ème mois, soit la somme de 7 466,50 euros, et une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 10 505,57 euros.

La société Fleurus Presse répond que les pigistes n'ont obtenu de prime d'ancienneté qu'à compter d'un arrêté ministériel du 11 octobre 2010 de sorte qu'elle ne pourrait former de demande que pour la période postérieure. Elle ajoute que Mme [U] [G], au sein du personnel de la société [M] [S] développement, percevait une prime d'ancienneté dans l'entreprise de 9,54 euros par mois et une prime d'ancienneté dans la profession de 14,32 euros par mois, soit au total 23,86 euros par mois, et que cette somme a continué à lui être versée par la société Fleurus Presse.

S'agissant du rappel de salaire, il doit être calculé en partant des 55 heures mensuelles, soit 13,75 heures hebdomadaires, correspondant à un nombre mensuel d'heures rémunérées de 59,58 heures (13,75x52/12).

Percevant 850 euros en contrepartie de ces 59,58 heures, elle aurait dû percevoir 2 163,80 euros en contrepartie de 151,67 euros, soit un différentiel mensuel de 1 313,80 euros sur 60 mois.

Elle peut donc prétendre au versement d'une somme de 78 828,30 euros au titre du rappel de salaire.

S'agissant de la prime d'ancienneté, 'article 23 de la convention collective nationale des journalistes prévoit que les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté.

L'accord du 17 juin 2010 relatif aux salaires minima prévoyant pour un rédacteur réviseur un salaire minimum conventionnel de 1 473,70 euros, Mme [U] [G] sera déboutée de sa demande puisque son salaire a été fixé à la somme de 2 163,80 euros.

S'agissant du rappel de 13ème mois, la cour note, au vu des bulletins de paie, que la salariée bénéficiait d'un versement de 70,83 euros à ce titre qui devra être déduit.

Le salaire mensuel ayant été fixé à 2 163,80 euros, la prime mensualisée 13ème mois s'élève à 180,24 euros, soit un différentiel de 109,41 euros et un rappel total de 6 564,87 euros sur 60 mois.

S'agissant enfin de l'indemnité compensatrice de congés payés, le rappel de salaire et de 13ème mois s'élevant au total à la somme de 85 393,17 euros, la somme de 8 539,31euros sera allouée à la salariée à ce titre.

3 ' sur le remboursement de frais de transport et de repas

Mme [U] [G] fait valoir qu'elle se rendait sur son lieu de travail en transport en commun et sollicite la prise en charge de sa carte orange à hauteur de 50 % soit la somme de 251,60 euros. Elle réclame également la somme de 6 600 euros en ce qui concerne les titres restaurant.

La cour observe que Mme [U] [G] bénéficiait d'un versement mensuel pour sa carte Navigo qui apparaît sur ses bulletins de paie et qu'elle ne justifie pas d'un droit à bénéficier de titres restaurant.

Elle sera déboutée de ses demandes.

4 ' sur le travail dissimulé

En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Encore faut-il que soit établi le caractère intentionnel de l'abstention en cause. Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures accomplies sur les bulletins de paie.

En l'espèce, le caractère intentionnel de l'abstention n'est pas démontré.

Mme [U] [G] sera déboutée de sa demande à ce titre.

5 ' sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [U] [G] fait valoir que son employeur a eu un comportement méprisant et insultant à son égard et que le rejet de sa candidature au poste vacant de secrétaire de rédaction en est la preuve, alors qu'elle devait être prioritaire pour le poste. Elle produit une attestation rédigée par Mme [E], militante au sein du syndicat national des journalistes, qui atteste l'avoir rencontrée lors d'une réunion syndicale, et avoir toujours eu la conviction qu'il y avait eu un lien de cause à effet entre cette réunion syndicale et le licenciement de Mme [U] [G].

Elle ajoute que ce harcèlement l'a conduite à consulter une psychologue qui a adressé le 28 septembre 2012 un courrier à son médecin personnel, suggérant un traitement antidépresseur. Ce dernier lui a prescrit un arrêt travail le 1er octobre 2012 motivé par un syndrome anxiodépressif.

La société Fleurus Presse conteste ces assertions et rétorque que Mme [U] [G] ne disposait pas des qualités requises pour occuper ce poste et cette fonction, qu'elle n'avait jamais exercés auparavant, et souligne que l'employeur demeure maître des recrutements.

La cour retient que Mme [U] [G] procède par affirmations lorsqu'elle dénonce le comportement méprisant et insultant de son employeur à son égard. Le mail qu'elle envoie le 28 octobre 2012 à Mme [N], relatant un épisode survenu le 23 octobre, ne peut à lui seul suffire à l'établir, ce d'autant que la directrice des ressources humaines, Mme [D], a fermement contesté ces faits dans un courrier en réponse du 30 octobre 2012.

Par ailleurs, la salariée n'avait pas le profil adapté pour le poste convoité, s'agissant de fonctions qu'elle n'avait jamais exercées auparavant, et elle ne produit aucun document permettant d'étayer l'hypothèse qu'elle aurait été injustement écartée d'un poste pour lequel elle avait les compétences requises.

Enfin, la psychologue met en avant la réitération de situations difficiles vécus dans le cadre professionnel, à savoir le rachat de l'entreprise sa restructuration et le changement d'équipe et de lieu travail, comme ayant provoqué un épuisement majeur, tous éléments qui ne peuvent être considérés comme volontairement mis en 'uvre par l'employeur et ayant constitué un harcèlement moral.

Par conséquent, Mme [U] [G] sera déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral.

6 ' sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse

En application de l'article L.1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

En vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du même code, dans leur version applicable au litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement énonce :

« Vous persistez dans votre attitude et vos agissements ayant pour effet l'existence de mauvaises relations entre vous et les membres du personnel de l'entreprise, notamment ceux du service de la rédaction de « Réponse à Tout » et du service administratif.

Vous continuez à exprimer des propos mensongers et parfois diffamatoires à l'égard de vos collègues et de votre hiérarchie et à faire une pression injustifiée sur la rédactrice en chef et la secrétaire de rédaction.

Vous refusez de prendre en considération l'organisation du travail et de vos collègues et de l'entreprise.

Cela contraint ceux-ci, avec lesquels vous collaborez en tant que pigiste rémunérée à la tâche, à travailler à la dernière minute.

Votre attitude d'opposition systématique a pour conséquence de porter préjudice aux membres du personnel de la société et à celle-ci.

Cette situation est aggravée par votre mise en cause récurrente de vos conditions contractuelles de travail.

Pourtant, nous avions déjà attiré votre attention sur les conséquences fâcheuses de votre attitude et les données contractuelles de notre collaboration et nous ne pouvons que déplorer que vous n'ayez pas cru en tenir compte. »

Au soutien de ses griefs, l'employeur ne produit qu'un seul mail adressé le 26 octobre 2012 par Mme [U] [G] à Mme [N], dans lequel la première évoque un échange téléphonique houleux le 23 octobre et dénonce un harcèlement verbal dont elle serait victime.

Cette seule pièce ne peut être retenue comme une preuve suffisante des comportements fautifs reprochés.

La décision prud'homale sera ainsi confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l'ancienneté de Mme [U] [G], soit 11 ans au service d'une entreprise employant plus de 11 salariés, du montant du salaire mensuel brut dont elle a été privée, de son âge (57 ans) et des éléments produits sur son évolution professionnelle et les répercussions du licenciement sur sa situation personnelle, il lui sera alloué une indemnité pour licenciement abusif arbitrée à 14 059, 80 euros.

7 ' sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement

Selon l'article 46 de la convention collective nationale des journalistes, l a durée du préavis, conformément aux articles L. 761-4 et L. 122-6 du code du travail, est, si la résiliation est le fait de l'employeur, de 2 mois si le contrat a reçu exécution pendant au moins 2 ans.

La salariée peut donc prétendre au versement de la somme de 4 327,60 euros, dont il sera déduit la somme de 2 058,58 euros déjà perçue.

Il sera alloué à Mme [U] [G] la somme de 2 269,02 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 226,90 euros au titre des congés payés afférents.

L'article L.7112-3 du code du travail dispose que si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.

Par ailleurs, aux termes de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes : « L'indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l'article 25. Lorsque l'ancienneté du journaliste professionnel dans l'entreprise sera inférieure à 1 an, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période ».

Mme [U]-[G] ayant travaillé du 5 juin 2001 au 24 février 2013 selon le certificat de travail, son ancienneté est de 11 ans, 8 mois et 19 jours.

Le montant du salaire de référence étant de : 2 344,11 euros (2 163,80 + (2 163,80/12)), l'indemnité due est de :

((2 344,11 x 11)+((2 344,11 x 8/12)+((2 344,11 x 19/365)= 25 785,21 + 1562,74+ 122,02=

27 469,97 euros

La salariée ayant déjà perçu 12 356,28 euros, il lui sera alloué la somme de 15 113,69 euros à titre d'indemnité de licenciement.

8 ' sur la demande de dommages-intérêts pour application de l'abattement sur les cotisations sociales sans l'accord du salarié, perte de chance de bénéficier d'une pension de retraite plus élevée et régularisation des cotisations retraite

Mme [U]-[G] fait valoir, que depuis un arrêté du 26 mars 1987, un abattement est appliqué sur les taux de cotisations de sécurité sociale dues par les agences ou entreprises de presse au titre de l'emploi des journalistes professionnels et assimilés. Cet abattement de 30 % pouvait être imposé par l'employeur et il ne pouvait être appliqué que sur un plafond annuel de 7600 euros.

La société Fleurus presse a appliqué l'abattement systématiquement sur les salaires bruts au-delà des 7600 euros par an et également sur les cotisations versées à la caisse de retraite complémentaire Audiens.

Or, depuis un arrêté du 25 juillet 2005, les journalistes peuvent choisir s'ils souhaitent ou non bénéficier de cet abattement forfaitaire.

Si la société Fleurus presse justifie avoir procédé à une information des journalistes en novembre 2017, elle n'apporte aucune pièce démontrant avoir recueilli l'accord de Mme [U]-[G].

Mais, à défaut pour l'appelante de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice dont elle demande réparation et d'en justifier d'une quelconque manière, elle sera déboutée de sa demande.

9 ' sur les autres demandes

La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Il sera ordonné la remise par la société Fleurus Presse des bulletins de paie et certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision

La société Fleurus Presse sera condamnée à verser à Mme [U]-[G] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à Me Jessica CHEVALIER la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La société Fleurus Presse, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Requalifie la relation de travail entre Mme [I] [G] et la SARL Fleurus Presse en contrat de travail à durée indéterminée,

Condamne la SARL Fleurus Presse à payer à Mme [I] [U]-[G] les sommes suivantes :

-78 828,30 euros au titre du rappel de salaire

-6 564,87 euros au titre du rappel du 13ème mois

-8 539,31 euros au titre des congés payés afférents

-14 059, 80 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-2 269,02 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis

-226,90 euros au titre des congés payés afférents

- 15 113,69 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement

-500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SARL Fleurus Presse à payer à Maître [O] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne la remise par la société Fleurus Presse des bulletins de paie et certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision,

La société Fleurus Presse supportera les dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/06196
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;18.06196 ?
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