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15/02/2023 | FRANCE | N°21/22239

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 15 février 2023, 21/22239


Notification par LRAR le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 15 FEVRIER 2023



(n° 026/2023, 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 21/22239 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE32N



Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Novembre 2021 -Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro national et référence : OP21-2169





REQUERANT



M. [X] [V]

le 24 mai 1962 à [Localité 3]

De nationalité française

Dirigeant de société

Demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]



Représenté par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque E 1078...

Notification par LRAR le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2023

(n° 026/2023, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/22239 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE32N

Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Novembre 2021 -Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro national et référence : OP21-2169

REQUERANT

M. [X] [V]

Né le 24 mai 1962 à [Localité 3]

De nationalité française

Dirigeant de société

Demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque E 1078

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (I.N.P.I.)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

Société BTL INDUSTRIES,

Société de droit bulgare,

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

BULGARIE

Représentée par Me Sandra CABANNE de la SELEURL SANDRA CABANNE, avocate au barreau de PARIS, toque P 528

Assistée de Me Romain JOSEPH substituant Me Sandra CABANNE et plaidant pour l'AARPI SCAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 528

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère, et Mme Brigitte CHOKRON, présidente de chambre honoraire

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, présidente

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Brigitte CHOKRON, présidente de chambre honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

Vu la décision rendue le 15 novembre 2021 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l'opposition formée le 12 mai 2021par la société BTL Industries (de droit bulgare), titulaire de la marque verbale de l'Union européenne EMSCULPT n°017 263 799, à la demande d'enregistrement déposée le 17 février 2021par M. [X] [V] portant sur le signe complexe E-SCULPT-muscles easy, l'a reconnue pour partie justifiée.

Vu les recours en annulation de cette décision déposés au greffe de la cour par M. [X] [V] le 15 décembre 2021 et respectivement enregistrés sous les n° 21/22239 et 21/ 22240 du répertoire général du rôle de la cour.

Vu l'ordonnance du président de cette chambre du 8février 2022 prononçant la jonction des procédures n° 21/22239 et 21/ 22240 et disant qu'elles se poursuivront sous le n°21/22239.

Vu les uniques conclusions de M. [X] [V], remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 mars 2022.

Vu les uniques conclusions de la société BTL Industries, portant recours incident, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022.

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI .

Le ministère public ayant été avisé.

SUR CE, LA COUR:

Il est expressément renvoyé, pour le détail des argumentations, à la décision attaquée ainsi qu'aux conclusions et observations ci-dessus visées lesquelles ont été reprises oralement à l'audience de la cour du 13 décembre 2021.

La demande d'enregistrement déposée le 17 février 2021 par M. [X] [V] porte sur le signe complexe reproduit ci-après :

destiné à distinguer notamment les produits et services suivants:

«appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificielles; articles orthopédiques; matériel de suture; bas pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour salles d'opération; appareils de massage; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical; coutellerie chirurgicale; chaussures orthopédiques; déambulateurs pour personnes handicapées ; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport); services médicaux; services vétérinaires; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté); assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services d'opticiens; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure ».

Le droit antérieur invoqué au soutien de l'opposition par la société BTL Industries est la marque verbale de l'Union européenne EMSCLUPT déposée le 29 septembre 2017 et enregistrée sous le n° 017 263 799 pour désigner , notamment, les produits et services suivants :

« appareils et instruments médicaux ou destinés aux soins esthétiques, notamment les appareils et les instruments produisant l'énergie thérapeutique électrique, magnétique, électromagnétique, mécanique ou thermique; appareils et instruments médicaux ou destinés aux soins esthétiques, notamment les appareils et les instruments pour remodeler le corps, éliminer les graisses, réduire la taille de certaines parties du corps, remédier au relâchement de la peau, réduire la cellulite, rajeunir la peau, réduire les rides, réduire les cicatrices, réduire les vergetures; les appareils médicaux précités à l'exception des appareils pour soigner les rhinopharyngites, y compris inhalateurs et irrigateurs nasaux; appareils de massage esthétique, notamment les appareils pour le drainage lymphatique, l'amélioration de la circulation des fluides corporels; appareils de thérapie physique, notamment les appareils pour le traitement de la douleur, la suppression des crampes musculaires; appareils de massage esthétique; appareils et instruments gynécologiques et urologiques; appareils et instruments dentaires; appareils de rééducation physique à usage médical; équipement de thérapie physique; appareils pour la physiothérapie et la réeducation à usage médical; lits construits spécialement pour les soins médicaux; dispositifs contraceptifs; prothèses; articles orthopédiques; matériels de suture ; services médicaux; services de gynécologie; location d'équipements médicaux; chirurgie esthétique et plastique; services de salons de beauté; services de liposuccion; élimination de la cellulite ».

L'opposition a été partiellement accueillie par le directeur général de l'INPI qui relevait, selon les motifs de sa décision du 15 novembre 2021, que certains des produits et services en cause étaient identiques ou similaires et que les signes en conflit présentaient des similitudes suffisantes pour caractériser un risque de confusion.

Le recours formé par M. [X] [V] à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI porte sur la comparaison des produits et services et sur la comparaison des signes étant ajouté que sur la comparaison des produits et services la société BTL Industries par voie de recours incident conteste également cette décision.

Cependant, à titre liminaire, le requérant observe que l'opposition de la société BTL Industries n'était pas recevable.

Or, aucune conséquence n'est tirée de cette observation qui ne donne pas lieu à une demande formulée dans le dispositif des conclusions du requérant. En toute hypothèse, force est de constater que M. [X] [V] ne s'était pas manifesté dans le cadre de la procédure d'opposition soumise au directeur général de l'INPI qui n'a pu, dès lors, connaître du moyen tiré de l'irrecevabilité de l'opposition. Il s'ensuit que ce moyen n'est pas recevable devant la cour saisie du recours contre la décision du directeur général de l'INPI statuant sur l'opposition, qui est non pas un recours en réformation mais un recours en annulation dépourvu d'effet dévolutif.

Sur la comparaison des produits et services,

Le requérant soutient, sans plus de développement ni autre précision, que les produits suivants de la demande d'enregistrement: appareils et instruments vétérinaires; bas pour les varices; vêtements spéciaux pour salles d'opération; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical; coutellerie chirurgicale; déambulateurs pour personnes handicapées, ne sont pas désignés dans l'enregistrement de la marque antérieure et, qu'en conséquence, aucune similarité ni identité entre les produits en cause ne peut être retenue.

Or, la critique est vaine car l'appréciation du risque de confusion ne doit pas s'arrêter au libellé des produits et services en cause mais implique de rechercher l'existence d'une identité ou d'une similitude entre ces produits et services au regard de leur nature, de leur objet, de leur destination, ou encore de leur complémentarité.

En l'espèce, le directeur général de l'INPI a pertinemment observé que les appareils et instruments vétérinaires; déambulateurs pour personnes handicapées relèvent de la catégorie générale des appareils et instruments médicaux visés dans l'enregistrement de la marque antérieure avec lesquels ils présentent le même objet et la même destination.

C'est encore à juste titre que le directeur général de l'INPI a retenu que les bas pour les varices de la demande d'enregistrement, comme les articles orthopédiques couverts par la marque antérieure, sont utilisés dans les traitements ou les soins médicaux prescrits par des médecins et sont distribués dans les pharmacies ou des boutiques spécialisées dans le matériel médical, qu'en outre, les bas pour les varices de la demande d'enregistrement partagent la même finalité que les appareils pour le drainage lymphatique, l'amélioration de la circulation des fluides corporels visés par la marque antérieure.

La décision du directeur général de l'INPI n'est pas davantage contestable enfin pour avoir, avec raison, retenu une similarité entre les vêtements spéciaux pour salles d'opération; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical de la demande d'enregistrement et les appareils et instruments médicaux de la marque antérieure, les premiers relevant de la catégorie des seconds . Par ailleurs, les lits construits spécialement pour les soins médicaux de la marque antérieure appartiennent au mobilier spécial à usage médical de la demande d'enregistrement et présentent la même destination que les fauteuils à usage médical ou dentaire ainsi qu'un caractère de complémentarité avec les vêtements spéciaux pour salles d'opération et les draps chirurgicaux de la demande d'enregistrement.

Enfin, la coutellerie chirurgicale de la demande d'enregistrement fait partie intégrante des appareils et instruments médicaux couverts par la marque antérieure, outre qu'elle est complémentaire aux matériels de suture également désignés par la marque antérieure.

C'est tout aussi vainement que M. [V] relève que la marque antérieure ne comporte aucun produit ou service en classe 28 étant rappelé que la classification de [Localité 5], purement administrative, est sans effet sur l'appréciation de l'identité ou la similarité des produits et services en cause qui s'effectue selon des critères indépendants de la classe à laquelle ils appartiennent.

En l'espèce, les appareils de culture physique; appareils de gymnastique de la demande d'enregistrement ont été, à juste titre, reconnus similaires aux appareils de rééducation physique à usage médical; équipement de thérapie physique de la marque antérieure, car, même s'ils ne relèvent pas de la même classe, ces produits ont pour objet d'accompagner l'exercice physique dans un but de rééducation ou d'entretien du corps humain.

Enfin, le requérant soutient que les services d'opticiens de la demande d'enregistrement et les services médicaux couverts par la marque antérieure sont différents en ce qu'ils n'ont pas le même objet et ne s'adressent pas au même public. Force est toutefois d'observer qu'ils sont complémentaires, les services d'opticiens ayant pour objet de corriger, avec des équipements optiques adaptés, les troubles visuels diagnostiqués par les services médicaux, et qu'ils présentent ainsi une similarité puisque tous deux relèvent des services de santé.

La société BTL Industries prétend pour sa part, dans sa critique de la décision du directeur de l'INPI, que les biberons et tétines de biberons de la demande d'enregistrement seraient similaires aux appareils et instruments médicaux ou destinés aux soins esthétiques, notamment les appareils et les instruments produisant l'énergie thérapeutique électrique, magnétique, électromagnétique, mécanique ou thermique; les appareils médicaux précités à l'exception des appareils pour soigner les rhinopharyngites, y compris inhalateurs et irrigateurs nasaux. Or, les biberons et les tétines de biberons sont des produits de consommation courante, destinés à l'alimentation des bébés et s'adressant à tout public, vendus en pharmacie mais surtout, dans les supermarchés ou dans les magasins d'articles et équipements pour bébés. Ils ne sont aucunement similaires à des appareils médicaux ou à des instruments médicaux destinés à un traitement médical, utilisés par des professionnels de santé et distribués dans des circuits propres.

Elle soutient encore que les rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) de la demande d'enregistrement seraient similaires aux

appareils pour le drainage lymphatique, l'amélioration de la circulation des fluides corporels; appareils de thérapie physique, notamment les appareils pour le traitement de la douleur de la marque première. Or, les produits précités de la demande d'enregistrement sont des parties de vêtements qui sont renforcées pour protéger des chocs pouvant survenir dans la pratique de certains sports et ne présentent aucune similarité avec ceux précités de la marque antérieure qui sont utilisés dans le cadre de traitements ou soins médicaux par des professionnels de santé. En outre, ces produits sont fournis par des fabricants différents et sont distribués dans des circuits différents.

La société BTL Industries allègue enfin que les services vétérinaires de la demande d'enregistrement seraient similaires aux appareils et instruments médicaux; services médicaux de la marque antérieure. Cependant, les services vétérinaires sont exclusivement destinés aux animaux tandis que les services médicaux sont exclusivement destinés aux humains, en outre, les services comparés sont dispensés par des professionnels différents et dans des établissements différents de sorte que les usagers respectifs ne se rencontrent pas. Par ailleurs, si certains instruments médicaux peuvent être utilisés par des vétérinaires, il demeure que ces produits sont essentiellement et habituellement utilisés par des médecins et destinés au traitement des humains.

Il s'ensuit que les recours, principal et incident, sont mal fondés en ce qu'ils portent sur la comparaison des produits et services.

Sur la comparaison des signes,

Il importe de rechercher, dès lors que le signe second n'est pas identique à la marque antérieure qu'il ne reproduit pas sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, s'il existe un risque de confusion, lequel doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; à cet égard, le degré élevé de similarité des services en cause sera pris en considération à titre de facteur pertinent du cas d'espèce dans l'appréciation globale du risque de confusion, laquelle doit être fondée, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en présence, sur l'impression d'ensemble produites par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs; il sera enfin souligné que la marque qui jouit d'une large connaissance sur le segment de marché considéré se verra reconnaître un caractère distinctif renforcé de nature à aggraver le risque de confusion.

En l'espèce, il doît être d'emblée observé que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'élément dominant du signe complexe contesté est la séquence E-SCULPT qui est immédiatement perçue par le public, au plan visuel, au plan auditif et au plan conceptuel, car, étendue sur une large surface et positionnée en surplomb, elle occupe la place principale au sein de la marque, tandis la séquence MUSCLE EASY, inscrite en petits caractères et dans la partie inférieure de la marque, apparaît comme un élément secondaire.

Ceci ayant été posé, force est de constater que le signe E-SCULPT présente, au plan visuel, une forte ressemblance avec l'élément verbal EMSCULPT constitutif de la marque antérieure dont il reproduit, dans le même ordre, 7 lettres sur les 8 lettres que compte la marque.

Au plan auditif, la prononciation des vocables E-SCULPT et EMSCULPT donne à entendre quasiment les mêmes sonorités car, excepté le M, les lettres qui les composent sont les mêmes et se succèdent dans le même ordre, en outre, cette prononciation obéit à un même rythme avec une césure entre les séquences d'attaque respectives E- et EM et les séquences finales identiques SCULPT.

Enfin, au plan conceptuel, le terme SCULPT, commun aux signes en conflit, suggère sans équivoque l'action de sculpter, en conséquence, ces signes seront immédiatement associés dans l'esprit du public qui leur attribuera une même signification.

Il ressort ainsi de la comparaison globale des signes que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure EMSCULPT et peut apparaître comme une déclinaison de ces marques.

En effet, compte en outre tenu du fort degré de similarité des produits et services concernés, qui sont pour partie identiques, il existe un risque de confusion ou d'association pour le consommateur d'attention moyenne, normalement informé et avisé de la catégorie de services désignés par ces signes qui sera conduit à leur attribuer une origine commune ou porté à croire qu'ils proviennent d'entreprises liées économiquement.

Ce risque est en outre aggravé dans la mesure où la société opposante a produit dans le cadre de la procédure d'opposition un ensemble d'éléments, dont la pertinence n'est pas discutée, corroborant ses affirmations selon lesquelles la marque première jouit d'une large reconnaissance, qui vient renforcer son caractère disctinctif, dans le domaine des thérapies non invasives permettant la prise de muscle et l'élimination des graisses.

Le recours de M. [X] [V] contre la décision du directeur général de l'INPI ayant retenu que les signes en présence sont ressemblants et que le risque de confusion qui comprend le risque d'association est établi, est en conséquence rejeté comme mal fondé.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectivement formées au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens dans le cadre des recours en annulation contre les décisions du directeur général de l'INPI statuant en matière de délivrance d'un titre de propriété industrielle. Les demandes respectivement formées sur ce point par les parties sont en conséquence sans objet.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Rejette le recours formé par M. [X] [V] à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 15 novembre 2021,

Rejette le recours incident de la société BTL Industries,

Rejette les demandes respectivement formées au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle .

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 21/22239
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;21.22239 ?
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