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15/02/2023 | FRANCE | N°20/07986

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 15 février 2023, 20/07986


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 15 FEVRIER 2023



(n° 2023/77 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07986 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWYL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F17/00262



APPELANTE



S.A. SOFRILOG TRANSPORT CAEN anciennement dénommée TRANSPOR

TS BATAILLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SELARL LM AVOCATS , Me Katell FERCHAUX - LALLEMENT - Avocat au Barreau de Versailles, toque 629

Représ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 15 FEVRIER 2023

(n° 2023/77 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07986 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWYL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F17/00262

APPELANTE

S.A. SOFRILOG TRANSPORT CAEN anciennement dénommée TRANSPORTS BATAILLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SELARL LM AVOCATS , Me Katell FERCHAUX - LALLEMENT - Avocat au Barreau de Versailles, toque 629

Représentée par Me Caroline DUPONT, avocat au barreau de CAEN, toque : 085

INTIME

Monsieur [U] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me JERONIMO Vasco, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

la société Transports Bataille, nouvellement Sofrilog Transport Caen, est spécialisée dans le transport de produits frais et surgélés.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 février 2007, M. [U] [H] a été engagé par la société Transports Bataille (devenue Sofrilog Transport), en qualité de conducteur grand routier.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). La société emploie plus de 11 salariés.

Durant la relation de travail, M. [U] [H] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires.

Finalement, M. [U] [H] a fait l'objet, après convocation du 16 septembre 2016 et entretien préalable fixé au 30 septembre 2016, d'un licenciement pour faute grave le 06 octobre 2016.

Contestant la légitimité de son licenciement, M. [U] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 05 avril 2017, aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société condamner à lui verser diverses sommes.

Par jugement en date du 22 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux, statuant en formation de jugement a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Transports Bataille à verser à M. [H] les sommes suivantes :

* 4.748,54 euros à titre d'indemnité brute de préavis,

* 474,85 euros au titre des congés payés y afférents,

* 4.629,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 14.245,62 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,

* 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil,

- ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation pôle Emploi, et d'un certificat de travail conformes au présent jugement et ce, sans astreinte,

- ordonné le remboursement par l'employeur au Pôle Emploi concerné, des indemnités de chômage versées au demandeur et ce, dans la limite de un mois brut de salaire, que fondent les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

- débouté le demandeur du surplus de ses demandes,

- débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 24 novembre 2020, la société Sofrilog Transport a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2022, la société Sofrilog Transport demande à la Cour de :

- infirmer les dispositions du jugement du Conseil de Prud'hommes de Meaux du 22 octobre 2020,

- juger que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave,

- débouter en conséquence M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [H] à payer à la société Transports Bataille la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux entiers dépens.

Le conseil du salarié n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle que l'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

1-Sur la rupture du contrat de travail

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, la lettre de rupture en date du 6 octobre 2016 est ainsi rédigée :

' Nous avons eu connaissance le 8 septembre dernier par notre loueur FRAIKIN d'une casse sur la porte arrière de la remorque immatriculée DX 084 VJ, casse survenue le 25 juillet 2016.

Le montant facturé des réparations s'élève à 2.939,76 €.

Vous étiez affecté à ce véhicule et vous en aviez par conséquent la responsabilité sur cette journée.

Lors de notre entretien, nous vous avons rappelé les faits.

Vous avez commencé votre tournée vers 23h00 le 24 juillet 2016, avec un 1 er tour pour notre client Auchan. Vous avez effectué un chargement à la base de Cora Tigery, puis une livraison sur Cora Arceuil à 5h00 avant de ramener la remorque chez notre loueur FRAIKIN ORANGIS.

Le chef d'atelier vous a demandé de décrocher la semi-remorque sur un emplacement dédié à cet effet. Vous vous êtes exécuté et êtes reparti immédiatement sans remplir les formalités de réception du véhicule. Après votre départ, il a été constaté que la porte arrière de la remorque était très endommagée comme l'atteste notre loueur dans son courrier.

Durant cet entretien, vous nous avez indiqué avoir ramené la remorque en bon état. Vous nous avez précisé :

- être entré à 8h07, à l'ouverture de la grille sur le site de notre loueur,

- être allé voir le mécanicien qui vous aurait confié rentrer de vacances,

- avoir décroché votre remarque,

- le mécanicien aurait pris des photos,

- être allé au bureau et même aux toilettes.

Or, la géolocalisation du tracteur indique que vous êtes resté sur place 3 minutes, trop peu de temps pour accomplir tout ce que vous avez dit précédemment.

Vous êtes précis pour décrire ces faits mais vous ne vous souvenez plus du fait de votre passage au bureau pour signer les documents de restitution.

Nous constatons que vous avez effectué votre tournée, sans prévenir l'exploitation, ni le loueur d'un quelconque incident. Vous n'êtes pas passé au bureau signer la restitution du matériel conformément aux procédures mises en place.

Aussi, vous n'avez pas respecté les consignes lors de la restitution du matériel, ni le matériel confié pour votre mission.

Pourtant, comme le précise votre contrat de travail et notre règlement intérieur, les conducteurs s'engagent à maintenir le ou les véhicules qui leur sont confiés en parfait état et que tout incident ou accident, quel qu'il soit, doit être immédiatement signalé.

Cette faute n'est pas isolée et fait suite à d'autres fautes s'inscrivant ainsi dans le contexte général d'un comportement non responsable de votre part.

Pour rappel, nous avons eu à déplorer plusieurs incidents dont les plus récents étaient les suivants :

-Le 9 décembre 2015, votre responsabilité est mise en cause dans un accident

de la circulation. Nous vous avions alors notifié une mise à pied disciplinaire de deux jours.

-Le 26 février 2016, vous avez été sanctionné pour un accrochage lors d'une

man'uvre de mise à quai. Nous vous avions alors notifié une mise à pied disciplinaire de six jours.

-Le 9 mai 2016, vous avez eu un accident de la circulation où votre

responsabilité est engagée, accident non signalé auprès du service

d'exploitation. Nous vous avions alors notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours.

Malgré nos sanctions disciplinaires précédemment notifiées, nous déplorons une nouvelle fois un accident matériel. Nous constatons à ce jour aucun changement de comportement de votre part tant sur le respect des consignes de travail que sur la conduite des véhicules.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et d'un manque de changement d'attitude de votre part, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible."

Il est donc reproché au salarié d'une part d'avoir eu, le 25 juillet 2016, un accrochage au niveau de la porte arrière de la remorque immatriculée DX 084 VJ louée auprès de la société Fraikin Orangis, d'autre part de ne pas avoir effectué les vérifications d'usage avec le loueur lors de la restitution de cette remorque et enfin de n'avoir pas informé l'employeur de cet accident.

Il ne peut qu'être constaté que la preuve de l'imputabilité de l'accident à M. [U] [H], accident déclaré avec délai par le loueur à la société Sofrilog Transport Caen n'est pas rapportée avec certitude.

Dès lors aucune faute ne peut être retenue, non obstant le passé disciplinaire important du salarié.

Le licenciement pour faute de M. [U] [H] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est confirmé de ce chef ainsi que sur les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2-Sur la remise des documents de fin de contrat

La remise des documents est de droit.

Le jugement est confirmé.

3-sur le remboursement des indemnités de chômage

Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné, en application de l'article 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié et en ce qu'il a limité ce remboursement à un mois d'indemnité.

4-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la société Sofrilog Transport Caen est condamnée aux dépens d'appel et est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société Sofrilog Transport Caen de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne la société Sofrilog Transport Caen aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/07986
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;20.07986 ?
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