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15/02/2023 | FRANCE | N°20/03476

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 15 février 2023, 20/03476


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 15 Février 2023.



(n°2023/73 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03476 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4KV



Décision déférée à la Cour :arrêt rendu le 27 Octobre 2015 par le Cour d'Appel de PARIS section RG n° 15/02399



DEMANDERESSE :



S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK agissant poursuites et diligences de tous représentant

s légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 substitué...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 15 Février 2023.

(n°2023/73 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03476 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4KV

Décision déférée à la Cour :arrêt rendu le 27 Octobre 2015 par le Cour d'Appel de PARIS section RG n° 15/02399

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 substitué par Me Calmann BELLITY, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS :

Mme [K] [U], [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

née le 24 Octobre 1965 à hussein dey, algérie

comparante en personne, assistée de Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710

Mme [N] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

née le 19 Juillet 1997 à PARIS (75019)

comparante en personne, assistée de Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710

M. [C] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

né le 11 Décembre 1999 à Clichy (CLICH)

comparant en personne, assisté de Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710

M. [F] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

né le 02 Octobre 2001 à Neuilly sur seine (92000)

comparant en personne, assisté de Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Anne-Gaël BLANC, Conseillère

Florence MARQUES, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Victoria RENARD, lors des débats

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- Contradictoire

- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [J] [B] a été engagé une première fois par la Banque de Financement de Trésorerie ( BFT) aux droits de laquelle vient la SA Crédit Agricole Corporate And Investissement Bank ( la SA CA CIB) à compter du 1er Mars 1988 jusqu'au 1er Mars 1990 puis une seconde fois à compter du 29 octobre 1990 en qualité de gestionnaire de la position obligataire et des transformations de la banque, position cadre, niveau VII.

Le 17 octobre 1996 M. [J] [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 octobre 1996 en vue d' un licenciement envisagé pour faute lourde avec confirmation de la mise à pied précedemment décidée.

M. [J] [B] a été licencié le 28 octobre 1996 pour faute lourde pour le motif suivant : « graves irrégularités sur plusieurs opérations de marché ayant entraîné des pertes pour la BFT. A la suite d'une enquête portant sur les transactions obligataires entre 1994 et ce jour, nous avons découvert que plusieurs opérations ont été effectuées avec le même intermédiaire en dehors des conditions normales de marché et ont eu pour conséquence l'enregistrement de pertes financières » ;

Le 13 mars 1997, trois établissements bancaires dont la BFT ont déposé une plainte pénale contre "X"du chef d'abus de confiance, visant trois employés dont M. [J] [B].

M. [J] [B] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris le 9 avril 1997, lequel a sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale.

Le 30 juillet 1997, la BFT a déposé une plainte avec constitution de partie civile et une information judiciaire a été ouverte le 10 octobre 1997 des chefs d'escroquerie, abus de confiance, recel.

M. [J] [B] et deux autres personnes ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de PARIS sous la prévention suivante :

« avoir courant 1996 (...) Détourné au préjudice de son employeur la BFT des fonds ou valeurs qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés, à charge d'en faire un usage déterminé, en l'espèce en détournant le mandat que lui avait donné son employeur en se mettant d'accord avec [O] [T], salarié de CPR INTERMEDIATION pour déterminer à l'avance les conditions d'opérations sur le marché obligataire, faussant le jeu normal du marché, au détriment de leur employeur respectif et au profit des comptes HEREFORD et THALASSA, ouverts chez les courtiers THEATER & GREENWOOD et LUCKY SECURITES ».

Par jugement en date du 9 Mars 2011, la 11ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a relaxé M. [J] [B] et la BFT, reçue en sa constitution de partie civile, a été déboutée.

Par arrêt de la chambre 13 du Pôle 5 de la Cour d'Appel de PARIS en date du 6 Mars 2014, le jugement a été confirmé.

La SA Credit Agricole Corporate And Investissementbank venant aux droits de la Banque de Financement et de Trésorerie a formé un pourvoi en cassation le 10 Mars 2014. Le 1er juin 2016, la cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Par jugement en date du 13 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [J] [B] et condamné le Crédit Agricole CIB à payer au salarié diverses sommes dont 900 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Les parties ont interjeté appel.

Par arrêt en date du 27 octobre 2015, la chambre 4 du Pôle 6 de la cour d'appel de Paris a:

- Ordonné la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros de RG 15/02399 et 15/02704

- Donné acte aux parties de leur comparution volontaire à l'audience du 15 Septembre 2015

- Rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SA Credit Agricole Corporate And Investissement Bank

- Confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [J] [B] est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SA Crédit Agricole Corporate And Investissement Bank à lui payer les sommes suivantes :

* 6123.74 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied plus 612.37 euros pour congés payés afférents

* 55113.72 euros à titre d' indemnité de licenciement

* 27556.86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 2755.68 euros

* 16330 euros au titre des congés payés

* les intérêts légaux des sommes ci-dessus à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

* 60 000 euros au titre de la perte de la rémunération variable sur 1996

* 24 4340 euros à titre de dommages intérêts pour perte des stocks options détenues par le salarié à la date du licenciement

* 900 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

- Condamne la SA Crédit Agricole Corporate And Investissement Bank à payer à M. [J] [B] les sommes de :

* 250 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 30 000 euros pour perte de chance d'obtenir des stocks options en 1996 ;

* 100 000 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance de bénéficier du versement de cotisations de retraite

- Dit que les condamnations autres que celles de nature salariale telles que précitées portent intérêts à compter du jugement du 13 janvier 2015 pour celles qui sont confirmées et à compter de ce jour pour les autres.

- Ordonne la capitation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.

- Rejette les autres demandes des parties

- Condamne la SA Crédit Agricole Corporate And Investissement Bank aux entiers dépens et à payer à M. [J] [B] la somme de 6000 euros au titre des entiers frais irrépétibles .

La SA CA CIB a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt en date du 30 novembre 2017, la cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt du 27 octobre 2015 en ce qu'il a condamné la SA CA CIB à payer à M. [J] [B] la somme de 900000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par arrêt en date du 25 septembre 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement déféré en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts et a condamné la SA CA CIB à payer au salarié la somme de 500 000 euros.

M. [J] [B] est décédé le 12 juillet 2016.

Le 10 juin 2020, la SA CA CIB a assigné les ayants-droits de monsieur [J] [B] aux fins de révision de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 27 octobre 2015.

La banque expose que par courrier en date du 20 avril 2020 adressé à son conseil, madame [G] [B] épouse [Y] a déclaré "sur l'honneur que :

mon défunt frère Monsieur [B] [J] a bien effectué des opérations en sa faveur pour 8 millions de francs à l'époque, cet argent a été transféré vers la banque cantonale suisse de Genève où il détenait un compte, ces opérations ont été effectuées depuis la Banque de Financement et de Trésorerie où il occupait un poste d'actuaire dans les années 90. Mon défunt frère a vécu avec cet argent étant donné qu'il n'a jamais pu retrouver du travail. Il m'a confié ces informations avant son décès car pour lui, sa maladie était une punition de Dieu due à ce qu'il avait fait, il m'a donc dit de dire la vérité "

La soeur de M. [B] explique qu'elle n'a pas averti avant la banque car elle ne savait pas à qui s'adresser et que c'est en découvrant un article de presse dans lequel apparaissait le nom de l'avocat de la banque qu'elle a su qui contacter.

Le CA CIB soutient en conséquence que ces révélations confirment que Monsieur [B] a délibérément menti devant la Cour d'appel de PARIS lorsqu'il a contesté la réalité des graves agissements qui lui étaient imputés et en cachant dans une banque helvétique le bénéfice tiré de ses fraudes.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2022.

A cette audience, le Ministère public a fait valoir qu'il est nécessaire de s'assurer de l'existence d'un compte en Suisse au nom de M. [J] [B] sur lequel des transferts de sommes en provenances des opérations dénoncées par le CA CIB auraient été opérées et n'auraient jamais été mentionnées auparavant devant les juridictions ayant statué sur le dossier et en particulier devant la cour d'appel de Paris au cours de la procédure ayant aboutée à l'arrêt du 27 octobre 2015 et dont la révision est sollicitée.

Le ministère public indique que si cet élement a déja été mentionné, alors le CA CAB ne fournirait aucun élement nouveau permettant d'établir l'existence d'une éventuelle fraude.

Dans ses conclusions visées à l'audience par madame la greffière, la SAS Crédit Agricole Corporate And Investment Bank demande à la cour de :

I- Avant dire droit :

- Ordonner la convocation de Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 2] en vue de son audition sous serment devant la Cour d'appel de PARIS, pour y être entendue en qualité de témoin notamment sur les faits suivants dont elle a eu personnellement connaissance :

- la nature et l'ampleur des agissements commis par son frère, M. [B], dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail conclu avec BFT ;

- l'usage par M. [B] des produits de la fraude commise par ses soins.

- Juger que Madame [G] [Y] sera entendue sous serment devant la Cour et qu'il sera dressé un procès-verbal de son audition en qualité de témoin ;

- Ordonner (i) aux ayants droit de M. [B] et (ii) à la BANQUE CANTONALE DE GENEVE, dont le siège est fixé [Adresse 6], de produire ou de communiquer :

- La copie de l'intégralité des relevés de(s) compte(s)s bancaire(s) ouverts au nom et/ou pour le compte de M. [B] dans les livres de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE ; ou à défaut

- Un certificat émis par la BANQUE CANTONALE DE GENEVE propre à confirmer qu'aucun compte bancaire n'a jamais été ouvert au nom de M. [B] dans les livres de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE ;

dans un délai de quinze (15) jours à la compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- Assortir l'injonction précitée d'une astreinte de 2.500 euros par jour de retard ;

- Se reserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;

II- En tout état de cause :

- Juger recevable le recours en révision formé par Crédit Agricole CIB à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS daté du 27 octobre 2015 ;

- Prononcer en conséquence la rétractation de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS rendu le 27 octobre 2015 ;

Et, statuant à nouveau en fait et en droit :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 13 janvier 2015 en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamner par voie de conséquence, conjointement et solidairement, les ayants droits de M. [B] à restituer à Crédit Agricole CIB l'intégralité des sommes versées par Crédit Agricole CIB en exécution du jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 13 janvier 2015 et de la Cour d'appel de PARIS du 27 octobre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2015, date du jugement du Conseil de Prud'hommes ;

- Assortir l'injonction qui précède d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

- Se reserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;

- Débouter les ayants droit de M. [B] de toutes demandes, fins et conclusions ;

- Condamner les ayants droit de M. [B] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Teytaud .

Dans leurs conclusions visées à l'audience par madame la greffière,

Mme [K] [U] veuve [B], Mme [N] [B], M. [C] [B] et M. [F] [B] demandent à la cour de :

-Déclarer le recours en révision irrecevable au regard du motif invoqué par le CREDIT AGRICOLE , c'est à dire la fraude alors que l'article 595 du code de procédure civile exclut qu'un simple mensonge puisse caractériser la fraude exigée par ce texte s'il n'est accompagné de man'uvres destinées à le corroborer. Il est soutenu que la SA CA CIB invoque simplement un mensonge.

En tout état de cause, il est demandé à la cour de débouter le CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTISSEMENT BANK de toutes ses demandes

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement du Conseil de Prudhommes de Paris en date du 13 janvier 2015 et condamner le CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTISSEMENT BANK à payer à Madame [K] [U] veuve [B], Madame [N] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [F] [B], ayant droits de Monsieur [B] à :

* Fixer le salaire moyen à 9.185,62 €

* Une indemnité compensatrice de préavis de trois mois : 27.556,86 €

* Congés payés sur préavis : 2.755,68 €

* Indemnité de licenciement (1/2 mois par semestre d'ancienneté) : 55.113,72 €

* Congés payés 40 jours : 408.25 x 40 : 16.330 €

* Mise à pied : 11 octobre au 31 octobre soit 2/3 de mois : 6.123, 74€

* Congés payés sur mise à pied : 612,37 €

* Une rémunération variable : 60 000 euros et 6 000 euros de congés payés y afférents. (pièces n° 32 et 33)

* indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 900 000 euros

* préjudice moral de Monsieur [B] 500 000 euros.* dommages et intérêts pour procédure abusive : 50 000 euros

- Condamner le CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTISSEMENT BANK à payer à madame [K] [U] veuve [B], madame [N] [B], monsieur [C] [B], monsieur [F] [B], ayant droits de monsieur [B] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens

Les parties ont développé à l'oral leurs conclusions.

Ainsi la banque a indiqué que M. [J] [B] a commis une fraude en ce qu'il a délibérément menti devant la Cour d'appel de PARIS lorsqu'il a contesté la réalité des graves agissements qu'elle lui avaient imputés et en cachant dans une banque helvétique le bénéfice tiré de ses fraudes.

La SA CA CIB a affirmé qu'il est incontestable que si la cour d'appel de Paris avait eu connaissance de ces révélations, elle aurait inéluctablement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes et aurait validé la décision de licenciement pour faute lourde adoptée par Crédit Agricole CIB à l'encontre de M. [B].

Les consorts [B] ont soutenu que le recours est irrecevable dans la mesure ou le cas n° 1 de révision visé à l'article 595 du code procédure civile sur lequel se fonde la banque exclut qu'un simple mensonge puisse caractériser la fraude exigée par cette disposition s'il n'est accompagné de man'uvres destinées à le corroborer.

Subsidiairement, ils ont sollicité la confirmation du jugement du CPH.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité du recours en révision

Aux termes de l'article 595 du Code de procédure civile :

"Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée."

Il appartient à la banque qui invoque la fraude d'en rapporter la preuve. Il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures avant dire droit sollicitées par la banque, la demande ayant uniquement pour vocation de pallier sa carence probatoire de l'existence d'une fraude.

Il est en tout état de cause remarqué que la banque CA CIB invoque un simple mensonge de la part de M. [B] lequel a contesté les faits reprochés dans sa lettre de licenciement, sans aucune manoeuvre frauduleuse de sa part, propre à tromper les juges et sans même rapporter la preuve de l'existence de ce mensonge, la simple lettre de madame [G] [B] épouse [Y] étant insusceptible de l'établir.

Dès lors, le recours en révision est irrecevable.

2-Sur les autres demandes

Chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles.

La société CA CA CIB est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit irrecevable le recours en révision introduit par la SA CA CIB par requête en date du 10 juin 2020,

Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la SA CACIB aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03476
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;20.03476 ?
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