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15/02/2023 | FRANCE | N°19/08428

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 15 février 2023, 19/08428


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 15 FEVRIER 2023



(n° 2023/71 , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08428 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANKZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/02210



APPELANT



Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe TOISON, avocat au barreau de PARIS, toque : R087



INTIMEE



SAS FRET SNCF venant aux droits et obligations de l'Etablissement public à caractère ind...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 15 FEVRIER 2023

(n° 2023/71 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08428 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANKZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/02210

APPELANT

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe TOISON, avocat au barreau de PARIS, toque : R087

INTIMEE

SAS FRET SNCF venant aux droits et obligations de l'Etablissement public à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Par jugement du 24 avril 2019, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a rejeté diverses demandes formées par M. [Y] [Z] contre son employeur, la SAS Fret SNCF, à savoir l'annulation de la sanction dite 'dernier avertissement avec mise à pied de 12 jours ouvrés et déplacement par mesure disciplinaire', requalification de la rupture du contrat de travail par suite du départ à la retraite en un licenciement nul et condamnation de l'employeur à payer diverses sommes.

Appel a été interjeté par le salarié le 24 juillet 2019.

Par arrêt du 20 avril 2022, la cour ordonnait une médiation.

Par conclusions remises au greffe par le réseau virtuel privé des avocats le 17 janvier 2023, l'appelant, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties, a déclaré se désister de l'instance et de l'action en rappelant qu'il était convenu entre les parties, que chacune d'elle conserve la charge de ses frais et honoraires à l'exception des dépens et des frais de médiation qui doivent rester à la charge de la SAS Fret SNCF.

Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2023, cette dernière a déclaré acquiescer audit désistement et a prié la cour de constater l'extinction de l'instance en mettant les frais de médiation et les dépens à la charge de la SAS Fret SNCF.

Dans ces conditions, il convient de déclarer le désistement parfait en donnant aux dépens, le sort qui a été convenu entre les parties.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de M. [Y] [Z] ;

Constate que les parties ont convenu que chacune d'entre elles conserve la charge de ses frais et honoraires à l'exception des dépens et des frais de médiation qui doivent rester à la charge de la SAS Fret SNCF ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Laisse les dépens à la charge de la SAS Fret SNCF ;

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/08428
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;19.08428 ?
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