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15/02/2023 | FRANCE | N°19/07922

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 15 février 2023, 19/07922


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 15 FEVRIER 2023



(n° 2023/70 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07922 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK3Q



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/02867



APPELANTE



Madame [P] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



SELARL PHARMACIE DE LA GARE D'AUSTERLITZ agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié e...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 15 FEVRIER 2023

(n° 2023/70 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07922 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK3Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/02867

APPELANTE

Madame [P] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SELARL PHARMACIE DE LA GARE D'AUSTERLITZ agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FRAIS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [P] [L] a été engagée par la SELARL Pharmacie de la gare d'Austerlitz en qualité de préparatrice à temps partiel à compter du 2 juin 2008.

La société employait habituellement moins de onze salariés et la relation de travail était régie par la convention collective de la pharmacie d'officine.

En dernier lieu, Mme [L] percevait un salaire mensuel brut de 2 256,20 euros.

Par lettre du 3 février 2017, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 13 avril 2017 de différentes demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 20 juin 2019, le conseil, statuant en formation de départage, a rejeté les demandes de la salariée sauf celles au titre d'un rappel de salaire pour deux journées retenues sur le solde de tout compte, d'indemnité compensatrice de congés payés et des frais irrépétibles.

Le 11 juillet suivant, Mme [L] a fait appel de cette décision.

Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2019, elle demandait à la cour d'infirmer le jugement sauf en ses dispositions qui lui sont favorables et statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- condamner la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz à lui payer 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales d'embauche et périodiques ;

- condamner la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz à lui payer 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation ;

- condamner la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz à lui payer 13.536 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;

- condamner la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz à lui payer 2 486,81 euros de rappel de conges payés ;

- condamner la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz à lui payer 1 000 euros de dommages et intérêts pour vidéo surveillance abusive ;

- condamner la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz à lui payer 151,86 euros de rappel de salaires pour la journée du 15 novembre 2016, outre 15,18 euros au titre des conges payes afférents ;

- condamner la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- juger que la prise d'acte du 3 février 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz à lui payer 4 512 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 451,20 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz à lui payer 3 910,40 euros d'indemnité de licenciement ;

- condamner la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz à lui payer 13 536 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- condamner la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz à lui payer 624,09 euros à titre de rappel de congés payés ;

- condamner la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz à lui payer 21,69 euros à titre de rappel de salaires pour le mois de janvier 2017 ;

- condamner la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, y compris les éventuelles mesures d'exécution.

Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2020, la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il fait droit aux demandes de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés et, l'infirmant sur ces points et statuant à nouveau, de :

- débouter Mme [L] de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [L] à lui rembourser 2 228,60 euros correspondant au règlement effectué le 19 juillet 2019 en application de l'exécution provisoire ;

- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [L] aux entiers dépens que Maître Frédéric Burette, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A la suite de l'audience de plaidoiries, les parties ont fait connaître leur accord pour une médiation.

Suivant arrêt du 30 mars 2022, une médiation a été ordonnée.

Par arrêt du 28 septembre 2022, une prorogation de la médiation ordonnée par le précédent arrêt du 30 mars 2022 a été ordonnée, pour une durée de trois mois.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 novembre 2022, Mme [L] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 novembre 2022, la Pharmacie de la gare d'Austerlitz demande à la cour de lui donner acte qu'elle se désiste de son appel incident et qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de Mme [L], constater l'extinction de l'instance et d'ordonner le dessaisissement de la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, en cause d'appel, le désistement doit être accepté si la partie à l'égard de laquelle il est fait appel a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, Mme [L] s'est désistée de son appel le 25 novembre 2022. Ce désistement a été expressément accepté par conclusions de l'intimée et appelante incidente du même jour.

Il convient donc de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance.

Sauf meilleur accord des parties l'appelante supportera la charge des éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour

- Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [P] [L] et le déclare parfait ;

- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

- Laisse les dépens à la charge de Mme [P] [L] sauf meilleur accord des parties.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/07922
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;19.07922 ?
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